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Archivé ÉTAT-MAJOR DE L'ARMÉE DE L'AIR : Bureau législation

DÉCRET N° 84-26 portant organisation des recherches et du sauvetage des aéronefs en détresse en temps de paix.

Du 11 janvier 1984
NOR

Texte(s) abrogé(s) :

Décret n° 56-125 du 24 janvier 1956 (BO/G, p. 2747 ; BO/M, p. 705 ; BO/A, p. 120).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  103.2.3.8.2.

Référence de publication : BOC, p. 222.

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de l'intérieur et de la décentralisation, du ministre des transports, du ministre des relations extérieures, du ministre de la défense, du secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur et de la décentralisation, chargé des départements et des territoires d'outre-mer, et du secrétaire d'Etat auprès du ministre des transports, chargé de la mer,

Vu la convention relative à l'aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944, ratifiée le 13 novembre 1946, publiée dans sa version authentique en langue française par le décret 69-1158 du 18 décembre 1969 (1) ;

Vu la loi no 82-213 du 2 mars 1982 (2) et notamment son article 101, relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ;

Vu le décret no 83-273 du 1er avril 1983 (3) relatif aux attributions du ministre des transports ;

Vu le décret no 82-259 du 24 mars 1982 (4) relatif à l'organisation de l'administration centrale du ministère des transports ;

Vu le décret no 83-217 du 22 mars 1983 (5) portant organisation de la recherche et du sauvetage des personnes en détresse en mer en temps de paix,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

En temps de paix, le ministre des transports définit, en accord avec le ministre de la défense et les autres ministres concernés, la politique générale en matière de recherche et de sauvetage des aéronefs en détresse dans les zones de responsabilité française.

Art. 2.

 

Un organisme central d'études et de coordination est constitué auprès du ministre des transports (direction générale de l'aviation civile). Il comprend des représentants de ce ministère, du ministère de la défense et, en tant que de besoin, un représentant du ministère chargé de la mer.

Cet organisme apporte son concours technique aux ministères concernés pour les affaires internationales et est chargé de la préparation des décisions nationales ayant trait à l'organisation des recherches et de sauvetage des aéronefs en détresse, de la définition de la politique relative aux différents moyens qui y participent ainsi que des relations avec les ministères susceptibles de prêter leur concours en cas de besoin.

Il établit les liaisons nécessaires avec la mission interministérielle de la mer, afin d'assurer la coordination de l'ensemble de la politique en ce domaine.

Art. 3.

 

La responsabilité du déclenchement et de l'arrêt des opérations de recherches et de sauvetage des aéronefs en détresse ainsi que de la détermination initiale des zones de recherche appartient dans tous les cas :

  • En métropole, à l'armée de l'air, par l'intermédiaire des centres de coordination de sauvetage air ;

  • Outre-mer, à l'administration de l'aviation civile, par l'intermédiaire des centres ou sous-centres de coordination de sauvetage air.

La responsabilité générale des opérations de recherche et de sauvetage des aéronefs en détresse appartient :

Dans les secteurs terrestres :

Pour la conduite des moyens aériens et la coordination générale, à l'armée de l'air en métropole et à l'aviation civile outre-mer.

Pour la conduite des opérations de secours par moyens terrestres, au représentant du gouvernement dans chaque département ou territoire.

Dans les secteurs maritimes métropolitains et d'outre-mer aux autorités désignées par le décret no 83-217 du 22 mars 1983 susvisé.

Art. 4.

 

Les centres de coordination de sauvetage air disposent en permanence de moyens aériens du ministère de la défense.

Ils peuvent faire appel à tous moyens des administrations ou d'organismes publics ou privés, susceptibles de participer à ces opérations.

Art. 5.

 

En cas d'événements graves autres que les accidents aériens, les services de recherche et de sauvetage prêtent leur concours dans toute la mesure où leur mission principale le permet.

Art. 6.

 

L'organisation et le fonctionnement des services de recherche et de sauvetage des aéronefs en détresse font l'objet d'une instruction interministérielle particulière. Les modalités des concours prévus à l'article 4 sont définis par des protocoles ou instructions particulières.

Art. 7.

 

Le décret no 56-125 du 24 janvier 1956 portant organisation en temps de paix des services de recherches et de sauvetage des aéronefs en détresse est abrogé.

Art. 8.

 

Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, le ministre des transports, le ministre des relations extérieures, le ministre de la défense, le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur et de la décentralisation, chargé des départements et des territoires d'outre-mer, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre des transports, chargé de la mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 11 janvier 1984.

Pierre MAUROY.

Par le Premier ministre :

Le ministre des transports,

Charles FITERMAN.

Le ministre de l'économie, des finances et du budget,

Jacques DELORS.

Le ministre de l'intérieur et de la décentralisation,

Gaston DEFFERRE.

Le ministre des relations extérieures,

Claude CHEYSSON.

Le ministre de la défense,

Charles HERNU.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,

Henri EMMANUELLI.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur et de la décentralisation, chargé des départements et des territoires d'outre-mer,

Georges LEMOINE.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre des transports, chargé de la mer,

Guy LENGAGNE.