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Archivé DIRECTION DES SERVICES FINANCIERS : Sous-Direction de la comptabilité centrale ; Bureau de la réglementation

DÉCRET N° 84-33 relatif au rattachement par voie de fonds de concours au budget de la défense du produit des aliénations, cessions ou changements d'affectation d'immeubles militaires et des aliénations de matériels, d'approvisionnements des armées et de navires déclassés de la marine nationale.

Du 11 janvier 1984
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Décret n° 97-191 du 26 février 1997(BOC, p. 1453) NOR BUDB9750002D.

Texte(s) abrogé(s) :

Voir Art. 6 et Art. 7.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  310.2.2., 420.1.4.

Référence de publication : BOC, p. 224.

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget,

Vu l'article 37 de la constitution ;

Vu l' ordonnance 59-2 du 02 janvier 1959 (1) portant loi organique relative aux lois de finances, et notamment ses articles 18 et 19,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

(Nouvelle rédaction : décret du 26/02/1997).

Le produit des aliénations, cessions ou changements d'affectation d'immeubles militaires, à concurrence de 40 p. 100 de son montant, ainsi que la totalité du produit des aliénations de matériels, d'approvisionnements des armées et de navires déclassés de la marine nationale sont assimilés à des fonds de concours pour dépenses d'intérêt public et donnent lieu à rattachement au budget de la défense.

A compter de la gestion 1998, le taux de 40 p. 100 prévu à l'alinéa ci-dessus est porté à 100 p. 100.

Art. 2.

 

Les crédits seront rattachés :

  • a).  Aux chapitres d'infrastructure (titre V), en ce qui concerne les aliénations, cessions ou changements d'affectation des immeubles militaires.

  • b).  Aux chapitres de fabrication (titre V) ou aux chapitres d'entretien des matériels (titre III), en ce qui concerne les aliénations de matériels, d'approvisionnements des armées et des navires déclassés de la marine nationale.

Art. 3.

 

Lorsque les chapitres intéressés sont dotés d'autorisations de programme, le rattachement en crédits de paiement donnera lieu à ouverture d'un égal montant d'autorisations de programme.

Art. 4.

 

Pour les opérations faisant l'objet d'un versement fractionné des prix ou des indemnités, des autorisations de programme correspondant à la totalité de ces prix ou indemnités pourront être ouvertes au budget de la défense dès que le premier versement sera intervenu.

Art. 5.

 

Les sections et chapitres de rattachement au budget de la défense seront précisés par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre de l'économie, des finances et du budget.

Art. 6.

 

Les dispositions du présent décret prendront effet à compter du 1er janvier 1985.

Art. 7.

 

Le décret no 80-1033 du 18 décembre 1980 (2) relatif au rattachement, par voie de fonds de concours, au budget de la défense du produit des aliénations d'immeubles nécessaires aux armées, autres que le casernement, et le décret no 80-1034 du 16 décembre 1980 (3) relatif au rattachement, par voie de fonds de concours, au budget de la défense du produit des aliénations de matériels, d'approvisionnements des armées et des navires déclassés de la marine nationale sont abrogés à compter de cette date.

Art. 8.

 

Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de la défense et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 11 janvier 1984.

Pierre MAUROY.

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie, des finances et du budget,

Jacques DELORS.

Le ministre de la défense,

Charles HERNU.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,

Henri EMMANUELLI.