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DIRECTION CENTRALE DU SERVICE DE SANTÉ DES ARMÉES : Sous-Direction action scientifique et technique ; Bureau vétérinaire

ARRÊTÉ INTERMINISTÉRIEL relatif aux laits de producteurs ayant dépassé les critères fixés en matière de micro-organismes aérobies mésophiles ou de cellules somatiques.

Du 17 septembre 1984
NOR

Précédent modificatif :  Erratum du 27 novembre 1984 (BOC, p. 6711).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  510-3.2.2.

Référence de publication : BOC, p. 5953.

LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE ETLE SECRÉTAIRE D'ÉTAT AUPRÈS DU MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, CHARGÉ DE LA CONSOMMATION,

Vu le décret n67-295 du 31 mars 1967 (N.i. BO ; JO du 4 avril, p. 3301) pris pour l'application des articles 258, 259 et 262 du code rural et relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection sanitaire et qualitative des animaux vivants et des denrées animales ou d'origine animale ;

Vu le décret n71-636 du 21 juillet 1971 (N.i. BO ; JO du 1er août, p. 7667) pris pour l'application des articles 258, 259 et 262 du code rural et relatif à l'inspection sanitaire et qualitative des animaux vivants et des denrées animales ou d'origine animale, et notamment ses articles 3, 5, 25 et 26 ;

Vu l' arrêté du 21 décembre 1979 (BOC 1981, p. 33) modifié relatif aux critères micro-biologiques auquels doivent satisfaire certaines denrées animales ou d'origine animale,

ARRÊTENT :

Art. 1er.

 

Les laits de producteurs destinés à un traitement thermique ou à la transformation ne répondant pas aux critères fixés à l'article 7 de l' arrêté du 21 décembre 1979 susvisé modifié sont considérés comme impropres à la consommation.

Art. 2.

 

La mise en vente, la circulation, l'exposition des laits reconnus impropres à la consommation visés à l'article premier du présent arrêté sont interdites. Toutefois, les conditions particulières de conditionnement et de transport fixées à l'article 4 permettent leur acheminement vers un établissement de transformation en produits non alimentaires.

Art. 3.

 

Les laits visés à l'article premier du présent arrêté peuvent toutefois être collectés, dans les conditions suivantes, et à condition de subir un traitement approprié :

  • jusqu'au 1er janvier 1985 pour ceux ne répondant pas aux critères relatifs aux micro-organismes aérobies mésophiles ;

  • jusqu'au 1er janvier 1986 pour ceux ne répondant pas aux critères relatifs aux cellules somatiques.

Cette mesure transitoire ne s'applique pas aux laits ayant dépassé le seuil de 1 000 000 de micro-organismes aérobies mésophiles ou 1 000 000 de cellules somatiques par millilitre, au cours des quatre derniers examens de laboratoire.

Art. 4.

 

Les laits de producteurs visés à l'article premier du présent arrêté ne peuvent être collectés par les établissements transformant le lait en produits alimentaires.

Conformément aux dispositions de l'article 6 du décret du 31 mars 1967 susvisé ils doivent avoir été entreposés immédiatement après la traite dans des récipients portant la mention « impropre à la consommation ». Le transport sera effectué à l'aide de véhicules sur lesquels sera apposée une plaque portant la mention « Impropre à la consommation ».

Art. 5.

 

Le directeur de la qualité (service vétérinaire d'hygiène alimentaire) et le directeur de la consommation et de la répression des fraudes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre de l'agriculture et par délégation :

Le directeur du cabinet,

J.-P. HUCHON.

Pour le secrétaire d'État auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé de la consommation, et par délégation :

Le directeur du cabinet,

R. KESSOUS.