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Archivé CONTRÔLE GÉNÉRAL DES ARMÉES :

DÉCRET N° 85-801 relatif au statut et au fonctionnement de l'union des groupements d'achats publics.

Du 30 juillet 1985
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Texte(s) abrogé(s) :

Décret n° 68-54 du 17 janvier 1968 (BOC/SC, p. 27) et ses 4 modificatifs des 8 juillet 1977 (BOC, 1981, p. 4227), 7 février 1979 (BOC, 1981, p. 4228), 26 août 1980 (BOC, 1981, p. 4229) et 30 décembre 1980 (BOC, 1981, p. 4230).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  332.1.3.

Référence de publication : BOC, p. 4933 et son erratum du 11 septembre 1985 (BOC, p. 5828).

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre de l'éducation nationale,

Vu le code des marchés publics ;

Vu la loi 83-675 du 26 juillet 1983 (1) relative à la démocratisation du secteur public, complétée par la loi no 84-103 du 16 février 1984 (2) et modifiée par la loi no 85-10 du 3 janvier 1985 (3) portant diverses dispositions d'ordre social ;

Vu le décret no 53-707 du 9 juillet 1953 (4) modifié relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique et social ;

Vu le décret 55-733 du 26 mai 1955 (5) modifié relatif au contrôle économique et financier de l'Etat ;

Vu le décret 62-1587 du 29 décembre 1962 (6) portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret no 64-486 du 28 mai 1964 (7) décret 92-681 du 20 juillet 1992 (BOC, p. 3357) relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics, modifié par le décret no 71-153 du 22 février 1971 ;

Vu le décret no79-98 du 12 janvier 1979 (8) notification du 12 janvier 1992 (BOC, p. 687) relatif à la mise en concurrence de certains marchés publics de travaux et de fournitures dans le cadre de la communauté économique européenne, modifié par le décret no 81-551 du 12 mai 1981 ;

Le conseil d'Etat (section des finances) entendu,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

Il est créé un établissement public industriel et commercial qui prend le nom de « Union des groupements d'achats publics » placé sous la tutelle du ministre chargé de l'économie, des finances et du budget et du ministre chargé de l'éducation nationale.

Cet établissement a pour objet d'acheter et de céder des produits et services destinés aux personnes publiques et aux organismes de statut privé assurant une mission de service public, d'apporter à ces personnes et organismes l'assistance technique dont ils peuvent avoir besoin en matière d'équipement et d'approvisionnement et d'apporter son concours à des opérations d'exportation d'intérêt général.

Art. 2.

L'Etat fait apport à l'établissement public des biens et immeubles utilisés par le service dénommé « Union des groupements d'achats publics » ainsi que des valeurs d'exploitation détenues par celui-ci.

L'établissement public est substitué à l'Etat dans les droits et obligations de celui-ci se rapportant au service dénommé « Union des groupements d'achats publics ».

Art. 3.

Les dispositions des articles 10 et 34 du code des marchés publics sont applicables à l'établissement public dénommé « Union des groupements d'achats publics ».

Niveau-Titre TITRE PREMIER. Dispositions relatives au conseil d'administration.

Art. 4.

L'établissement public est administré par un conseil d'administration comprenant dix-huit membres :

  • 1. Six représentants de l'Etat désignés dans les conditions suivantes :

    • deux représentants du ministre chargé de l'économie, des finances et du budget ;

    • un représentant du ministre chargé de l'intérieur et de la décentralisation ;

    • un représentant du ministre chargé de l'industrie ;

    • un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale ;

    • un représentant du ministre chargé de la santé.

  • 2. Six personnalités qualifiées choisies dans les conditions suivantes :

    • quatre personnalités choisies en raison de leur compétence dans le domaine d'activité de l'établissement ;

    • deux représentants des collectivités territoriales proposés par l'association des maires de France et l'association des présidents de conseils généraux.

  • 3. Six représentants des salariés élus dans les conditions prévues au chapitre II du titre II de la loi du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.

    Les membres du conseil d'administration autres que les représentants des salariés sont nommés par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'économie, des finances et du budget.

    Pour les membres du conseil d'administration représentant l'Etat et les collectivités territoriales, un suppléant est nommé dans les mêmes conditions que le titulaire.

    Aucun des membres ne peut rester en fonctions au-delà de 65 ans.

    Le contrôleur d'Etat et l'agent comptable assistent aux séances avec voix consultative.

Art. 5.

Les représentants du personnel bénéficieront chacun d'un crédit de quinze heures par mois pour l'exercice de leur mandat.

Art. 6.

Les membres du conseil d'administration bénéficient du remboursement des frais de déplacement ou de séjour supportés par eux dans l'exercice de leurs fonctions, sur la base des taux applicables aux fonctionnaires appartenant au groupe I, dans les conditions prévues par le décret no 66-619 du 10 août 1966.

Art. 7.

Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. Les délibérations du conseil d'administration portent notamment sur les objets suivants :

  • 1. La politique générale de l'établissement.

  • 2. L'état annuel des prévisions de recettes et de dépenses et ses modifications éventuelles.

  • 3. Le compte financier et l'affectation des résultats de l'exercice.

  • 4. Les emprunts.

  • 5. Les prises ou extensions de participation financières de l'établissement.

  • 6. La création ou la cession de sociétés filiales.

  • 7. La désignation des représentants de l'établissement au sein des conseils d'administration des sociétés filiales.

  • 8. La structure générale de l'établissement.

  • 9. Les modalités générales de passation des conventions avec les collectivités et organismes visés à l'article premier.

  • 10. Les acquisitions, locations, aliénations, échanges et constructions d'immeubles ou toute immobilisation dont le montant dépasse un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie, des finances et du budget.

  • 11. L'autorisation de constitution de nantissement ou d'hypothèque.

  • 12. Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel.

Le conseil d'administration peut déléguer à son président les attributions prévues aux points 7, 9 et 10 ci-dessus, dans les limites qu'il détermine.

Les délibérations mentionnées aux points 2, 3, 4, 5, 6 et 12 ci-dessus ne sont exécutoires qu'après leur approbation par le ministre chargé de l'économie, des finances et du budget. Le silence gardé par celui-ci pendant un délai d'un mois à compter de la réception de la délibération vaut approbation. Les autres délibérations sont exécutoires de plein droit sauf si le contrôleur d'Etat demande en séance qu'il soit procédé à un nouvel examen lors de la séance suivante du conseil d'administration.

Art. 8.

Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président.

L'ordre du jour est communiqué aux administrateurs et au contrôleur d'Etat dix jours au moins avant la date de la réunion du conseil. En cas d'urgence, l'ordre du jour peut être complété par le président, avec l'accord du contrôleur d'Etat.

Art. 9.

Le conseil ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres est présente. Si ce nombre n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué dans un délai de vingt jours et sur le même ordre du jour : il délibère alors sans condition de quorum.

En cas d'empêchement du président, la séance est présidée par l'administrateur représentant l'Etat le plus âgé.

Les délibérations du conseil sont prises à la majorité des suffrages exprimés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Tout membre du conseil d'administration peut, par mandat spécial, déléguer à un autre administrateur la faculté de voter en son lieu et place sur les objets déterminés portés à l'ordre du jour ; un administrateur ne peut représenter comme mandataire qu'un de ses collègues.

Le conseil d'administration désigne un secrétaire pris en dehors de ses membres. Il est établi un procès-verbal de chaque séance, signé par le président et par au moins un autre administrateur présent. Le procès-verbal est adressé aux administrateurs et au contrôleur d'Etat. Il est soumis à l'approbation du conseil lors de la séance suivante.

Art. 10.

Il est interdit aux administrateurs de prendre ou de conserver un intérêt personnel dans une entreprise auprès de laquelle l'établissement effectue des achats.

Niveau-Titre TITRE II. Dispositions relatives au président du conseil d'administration.

Art. 11.

Le président du conseil d'administration met en œuvre la politique définie par le conseil d'administration et assure l'exécution de ses délibérations. Il présente chaque année au conseil le rapport d'activité de l'établissement. Il assure la direction générale de l'établissement. Il agit en toutes circonstances en son nom et le représente en justice et dans tous les actes de la vie civile.

Il passe en son nom tous actes, marchés ou contrats et en suit l'exécution. Il engage, liquide et ordonnance les dépenses et les recettes.

Il procède à l'engagement et au licenciement des personnels de l'établissement.

Il peut déléguer sa signature et une partie de ses attributions.

Art. 12.

Il est créé un comité technique qui peut être consulté par le conseil d'administration et par le président sur les questions ayant trait à l'analyse et à la prévision des marchés et à l'information technique relative aux produits et matériels.

Ce comité est composé des membres suivants :

  • Un représentant du ministre chargé de la défense.

  • Un représentant du ministre chargé de l'intérieur et de la décentralisation.

  • Un représentant du ministre chargé de l'industrie.

  • Un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale.

  • Un représentant du ministre chargé des postes et télécommunications.

  • Un représentant du ministre chargé des transports.

  • Un représentant du ministre chargé de la santé.

  • Le secrétaire général de la commission centrale des marchés.

  • Quatre personnalités qualifiées choisies par le conseil d'administration sur proposition du président.

Niveau-Titre TITRE III. Dispositions relatives au régime financier et comptable et au contrôle économique et financier de l'état.

Art. 13.

Les conditions et modalités de versement d'avances à l'établissement par les personnes publiques et privées visées à l'article premier sont définies par un arrêté du ministre chargé de l'économie, des finances et du budget.

Art. 14.

Le fonctionnement financier et comptable de l'établissement est régi par le décret du 29 décembre 1962 susvisé en ce qui concerne les établissements publics à caractère industriel et commercial dotés d'un agent comptable. Un arrêté du ministre chargé du budget, pris en tant que de besoin, précise les modalités de ce fonctionnement.

L'agent comptable est nommé par arrêté du ministre chargé du budget après avis du président de l'établissement. Des agents comptables secondaires peuvent être nommés par le président du conseil d'administration avec l'agrément du ministre chargé du budget et après avis de l'agent comptable principal.

Art. 15.

Le contrôle de la gestion financière de l'établissement est exercé conformément au décret du 26 mai 1955 susvisé, sous l'autorité du ministre chargé de l'économie, des finances et du budget, par un contrôleur d'Etat. Un arrêté du ministre chargé de l'économie, des finances et du budget précise les modalités d'application du présent article.

Art. 16.

Des régies d'avances et de recettes peuvent être créées dans les conditions fixées par le décret du 28 mai 1964 susvisé.

Niveau-Titre TITRE IV. Dispositions relatives aux marchés.

Art. 17.

Tous les achats effectués par l'établissement sont soumis aux règles édictées par les livres premier et II du code des marchés publics, sous réserve des dispositions des articles 18 à 24 ci-après.

Art. 18.

La composition et le fonctionnement de la commission prévue à l'article 96 du code des marchés publics sont fixés par le président du conseil d'administration.

Art. 19.

Outre les cas énumérés aux articles 103 et 104 du code des marchés publics, l'établissement peut conclure des marchés négociés lorsque leur montant n'excède pas le seuil fixé en application du c) du premier alinéa de l'article premier du décret du 12 janvier 1979 susvisé.

Art. 20.

Par dérogation à l'article 154 du code des marchés publics, l'établissement peut verser au titulaire du marché une avance dont le montant est déterminé par le marché, dans la limite d'un maximum fixé par un arrêté du ministre chargé de l'économie, des finances et du budget.

Art. 21.

Lors de l'examen d'un marché de l'établissement par la commission spécialisée des marchés compétente un représentant du ministre chargé de l'économie, des finances et du budget tient lieu de représentant du ministre dont dépend la personne responsable du marché, tel que prévu à l'article 208 du code des marchés publics.

Art. 22.

Les pouvoirs des ministres visés aux articles 213 et 214 du code des marchés publics sont exercés par le président du conseil d'administration après avis du contrôleur d'Etat.

Art. 23.

Dans les cas prévus aux articles 217 et 218 du code des marchés publics la personne responsable du marché informe de ses décisions le contrôleur d'Etat et le président de la commission spécialisée compétente.

Art. 24.

Le contrôle des marchés de l'établissement fait l'objet des dispositions particulières qui suivent :

  • 1. Le montant des seuils de compétence des commissions spécialisées est le double de ceux fixés en application de l'article 10 du décret no 72-199 du 13 mars 1972 modifié (BOC/SC, p. 456) abrogé par le décret 89-772 du 20 octobre 1989 (BOC, p. 4735).

  • 2. Les projets d'avenants sont dispensés d'envoi aux commissions spécialisées à l'exception de ceux élevant de plus de 30 p. 100 le montant d'un marché à montant ferme ou le montant maximum d'un marché à commandes ou le montant estimé d'un marché de clientèle.

  • 3. Les marchés conformes à un modèle type approuvé, après avis de la commission spécialisée compétente, par le ministre chargé de l'économie, des finances et du budget peuvent être dispensés d'envoi aux commissions spécialisées par une décision de ce même ministre.

    Les dossiers qui, en application des alinéas 1, 2 et 3 ci-dessus, ne sont pas soumis aux commissions spécialisées doivent faire l'objet de la part de l'établissement d'un compte rendu succinct au président de la commission spécialisée selon des modalités fixées par décision du ministre chargé de l'économie, des finances et du budget.

Art. 25.

Les commandes passées à l'établissement public sont dispensées de marchés au sens des articles premier et 39 du code des marchés publics. Les rapports entre l'établissement public et une collectivité ou un organisme visé à l'article premier peuvent être définis par une convention prévoyant notamment la nature et les modalités des services attendus ou des opérations confiées, les obligations de chacune des parties, et les modalités du contrôle technique et financier exercé par ces collectivités ou organismes.

Niveau-Titre TITRE V. Dispositions relatives au personnel.

Art. 26.

Les agents employés par l'UGAP avant la publication du présent décret qui n'ont pas la qualité de fonctionnaire peuvent, sur leur demande, être recrutés par l'établissement ; cette demande devra être présentée auprès du président de l'établissement dans un délai de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret. Ils disposent d'un délai de six mois pour accepter la proposition qui leur est faite.

Art. 27.

Les agents visés à l'article précédent qui n'auront pas été recrutés par l'établissement sont affectés dans les administrations de l'Etat et ses établissements publics à caractère administratif ainsi que dans les établissements publics locaux d'enseignement.

Art. 28.

Jusqu'à la date de leur recrutement ou de leur affectation, les personnels visés par le présent décret continuent à être employés dans les conditions prévues par la réglementation qui leur est applicable et suivant les stipulations du contrat qu'ils ont souscrit.

Niveau-Titre TITRE VI. Dispositions diverses.

Art. 29.

Les dispositions du présent décret prennent effet à compter du 1er janvier 1986.

Art. 30.

Le décret no 68-54 du 17 janvier 1968 modifié relatif à l'union des groupements d'achats publics est abrogé.

Art. 31.

Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'éducation nationale, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 juillet 1985.

Laurent FABIUS.

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie, des finances et du budget,

Pierre BEREGOVOY.

Le ministre de l'éducation nationale,

Jean-Pierre CHEVENEMENT.

Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives,

Jean LE GARREC.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation,

Henri EMMANUELLI.