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Archivé ÉTAT-MAJOR DE L'ARMÉE DE TERRE : division logistique

INSTRUCTION N° 3310/DEF/EMAT/SOU/SER/SA N° 30950/DEF/GEND/LOG relative à la participation de l'armée de terre à l'équipement et au soutien logistique des matériels de la gendarmerie.

Abrogé le 17 juillet 2012 par : INSTRUCTION N° 63436/GEND/CAB portant abrogations de textes. Du 18 novembre 1985
NOR

Référence(s) :

Décision n° 44591 du 31 août 1972 (n.i. BO)

Texte(s) abrogé(s) :

Instruction n° 5744/DEF/EMAT/SOU/SER — N° 57200/DEF/GEND/MT du 17 décembre 1975 (BOC, p. 4701) et son erratum du 26 mars 1984 (BOC, p. 1921).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  530.2.

Référence de publication : BOC, p. 7070.

Contenu

La présente instruction a pour objet de définir les modalités de la participation de l'armée de terre à l'équipement et au soutien logistique des matériels de la gendarmerie.

Elle abroge l'instruction no 5744/DEF/EMAT/SOU/SER no 57200/DEF/GEND/MT du 17 décembre 1975.

Art. 1er.

La gendarmerie pourvoit à l'équipement de ses formations y compris celui des formations mobilisées.

Art. 2.

L'armée de terre assure, en temps de paix et en temps de guerre, le soutien logistique des matériels de la gendarmerie de même type que ceux de ses propres parcs (1). Ce soutien n'entraîne en particulier aucune compensation en effectifs de la part de la gendarmerie.

Les prestations fournies par l'armée de terre à la gendarmerie sont consenties à titre onéreux en temps de paix. Elles revêtent un caractère gratuit en temps de guerre.

Art. 3.

L'uniformisation des matériels doit être recherchée en permanence.

Art. 4.

A l'exception des prévôtés, de la gendarmerie maritime, de la gendarmerie de l'air et de la gendarmerie de l'armement, les dispositions de la présente instruction s'appliquent à toutes les unités de la gendarmerie nationale (métropole et outre-mer).

Introduction . Préambule.

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Chapitre Chapitre premier. Participation de l'armée de terre a l'équipement et au soutien de la gendarmerie.

Article 5. Equipement à titre onéreux.

L'armée de terre effectue la cession à titre onéreux, dans la mesure où ils sont en approvisionnement courant :

  • de matériels complets de 1re, 2e et 3e catégories ressortissant à l'arme du matériel ;

  • d'effets et matériels ressortissant au commissariat de l'armée de terre ;

  • des maintenances correspondantes ;

  • des munitions nécessaires à la constitution des stocks de guerre pour des armements nouveaux achetés sur le budget gendarmerie.

Article 6. Equipement à titre de prêt.

L'armée de terre peut, dans la mesure où elle l'estime possible, effectuer :

  • le prêt de certains matériels qui seraient nécessaires à la gendarmerie pour l'exécution d'une mission en cas d'urgence, notamment hors métropole, ou pour la mise sur pied d'unités avant l'ouverture du droit de réquisition ;

  • la fourniture de matériels neufs à titre d'avance sur commande.

Article 7. Equipement à titre gratuit.

Les cessions à titre gratuit ont un caractère exceptionnel ; elles doivent être motivées. Elles visent essentiellement les matériels de 4e et de 5e catégories (matériels complets avec les maintenances correspondantes) et plus particulièrement l'armement devenu excédentaire et qui, n'étant pas commercialisable, devrait être détruit.

Chapitre Chapitre II. Participation de l'armée de terre au soutien logistique de la gendarmerie.

Article 8. Prestation à titre onéreux.

L'armée de terre fournit ou assure à titre onéreux :

  8.1. En ce qui concerne les matériels communs de 1re, 2e et 3e catégories :

  • les travaux de réparation au 4e échelon suivant une programmation annuelle pour les matériels majeurs ;

  • les échanges pris sur les maintenances ;

  • les travaux de réparation demandés aux établissements de l'arme du matériel ou du commissariat de l'armée de terre ;

  • les rechanges, outillages et documents techniques.

  8.2. La cession des munitions d'instruction demandées par la gendarmerie à partir desquelles elle assure, en particulier, le renouvellement des munitions en service.

  8.3. Les missions d'assistance technique demandées par la gendarmerie.

  8.4. Les visites techniques (VT) ou de détail (VD) effectuées par l'arme du matériel, à la demande de la gendarmerie, uniquement en ce qui concerne les dépenses suivantes :

  • frais de déplacement sur les départements d'outre-mer-territoires d'outre-mer (DOM-TOM) pour la durée des opérations effectuées au profit de la gendarmerie ;

  • frais de personnels ou organismes civils auxquels l'arme du matériel est parfois obligée de recourir.

  8.5. Le concours de ses services techniques aux essais et expérimentations de la gendarmerie.

  8.6. La location de matériels dans les cas autres que ceux prévus à l'article 6.

  8.7. Le prêt de matériels troupes aéroportées (TAP) ainsi que le soutien des matériels TAP acquis par la gendarmerie.

Article 9. Fournitures à titre gratuit.

L'armée de terre effectue, dans la mesure des existants, la fourniture des rechanges, outillages et documentation technique devenus sans emploi (matériels de 4e et 5e catégories).

Chapitre Chapitre III. Modalités de recours aux services de l'armée de terre.

Article 10. Recours sur le plan central.

Pour les prestations traitées à l'échelon central qui nécessitent une programmation, ce recours est adressé obligatoirement par la direction générale de la gendarmerie nationale à la direction centrale du matériel ou du commissariat de l'armée de terre.

Article 11. Recours sur le plan local.

Est convenu l'élaboration à l'échelon région militaire et région gendarmerie :

  • d'un plan de rattachement des formations de gendarmerie aux établissements de l'arme du matériel ou du commissariat et du recours direct éventuel dans les mêmes conditions que l'armée de terre ;

  • de la planification annuelle des visites des formations de la gendarmerie.

Chapitre Chapitre IV. Obligations réciproques de l'armée de terre et de la gendarmerie.

Article 12. Obligations de l'armée de terre.

  12.1. Les prestations dues à la gendarmerie sont assurées dans les conditions équivalentes à celles pratiquées à l'égard des formations de l'armée de terre (unités de soutien direct).

  12.2. Il est tenu compte par l'armée de terre des matériels des formations de la gendarmerie dans la constitution des stocks, des organismes centraux et des établissements de rattachement (2).

  12.3. Les besoins de la gendarmerie sont inclus dans les programmes ministériels de reconstruction de l'armée de terre.

  12.4. L'armée de terre fournit à la gendarmerie les documents nécessaires à l'évaluation des coûts des prestations assurées par les services.

Article 13. Obligations de la gendarmerie.

  13.1. La gendarmerie a uniquement recours aux établissements des services pour la réalisation des approvisionnements spécifiques ou constituants destinés aux matériels communs soutenus par l'armée de terre.

  13.2. La gendarmerie participe à la constitution des stocks des services de l'armée de terre selon les modalités ci-après (3) :

  • toute acquisition par la gendarmerie de matériels communs donnera lieu, de sa part, à la mise à la disposition de l'armée de terre d'un crédit, à déterminer, selon la nature et les conditions d'emploi des matériels, destiné à la constitution des lots de maintenance initiale ;

  • pour maintenir le niveau des approvisionnements, les rechanges livrés aux formations de la gendarmerie par les services de l'armée de terre leur sont facturés (tant qu'ils ne sont pas devenus sans emploi).

  13.3. La gendarmerie utilise les procédures en vigueur dans l'armée de terre à l'occasion de la fourniture des prestations.

  13.4. Les frais de remise en état éventuelle de matériels prêtés sont à la charge de la gendarmerie.

S'il s'agit d'une location, le montant de la prestation supportée par la gendarmerie comprend les frais d'amortissement et de remise en état des matériels loués.

Des protocoles particuliers fixent respectivement pour l'un et pour l'autre cas des conditions de remplacement des matériels détruits.

Article 14. Informations réciproques.

  14.1. Informations à fournir par l'armée de terre.

Ces informations concernent en particulier :

  • le classement des matériels dans leurs différentes catégories ;

  • le plan de soutien de l'armée de terre (uniquement par des matériels concernant la gendarmerie) ;

  • les perspectives de réalisation de matériels de types nouveaux et l'échéancier correspondant ;

  • les listes de matériels de 4e et 5e catégories disponibles ;

  • les prévisions de déclassement des matériels de 3e en 4e catégorie et de 4e en 5e catégorie ;

  • les expérimentations en cours et projetées (catalogue annuel des études).

  14.2. Informations à fournir par la gendarmerie.

Ces informations concernent en particulier :

  • les statistiques et les prévisions d'équipement et d'intensité d'emploi relatives à ses matériels ainsi que les délais d'immobilisation consentis ;

  • leur répartition (plan central, plan régional) en vue de permettre à l'armée de terre :

    • la répartition des stocks de soutien ;

    • l'inclusion des besoins de soutien de la gendarmerie notamment dans les conventions avec les secteurs privés ;

  • l'extrait du catalogue des programmes concernant les matériels communs ;

  • les besoins de la gendarmerie en reconstruction et révision générale ;

  • le programme d'élimination des matériels de la gendarmerie ;

  • éventuellement, la liste des matériels excédentaires de la gendarmerie.

Chapitre Chapitre V. Modalités d'application.

Art. 15.

Les modalités d'application aux différents services feront l'objet de protocoles dans lesquels seront précisées en particulier :

  • les conditions d'application d'un recours du cessionnaire en ce qui concerne les fournitures livrées ou les travaux exécutés à titre onéreux par les services concernés ;

  • les modalités de règlement par la gendarmerie des prestations fournies par l'armée de terre.

Art. 16.

Le coût complet du soutien apporté par les services de l'armée de terre à la gendarmerie sera évalué dans les conditions prévues par l'instruction no 200/DEF/MMAA du 30 juin 1983 (BOC, p. 5613) relative aux budgets organiques.

Les coûts ainsi mis en évidence pourront être rapprochés du montant des facturations.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le directeur du cabinet civil et militaire,

Patrick CAREIL.