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Archivé DIRECTION CENTRALE DU COMMISSARIAT DE L'ARMÉE DE TERRE : Sous-Direction organisation-personnels

INSTRUCTION N° 662/DEF/DCCAT/OP/OI relative à l'organisation de l'école nationale des sous-officiers du commissariat de l'armée de terre.

Abrogé le 28 mai 2013 par : INSTRUCTION N° 596/DEF/DCSCA/SD_REJ/BREG relative aux attributions, à l'organisation et au fonctionnement des organismes extérieurs du service du commissariat des armées. Du 20 octobre 1986
NOR

Référence(s) :

Arrêté du 26 juin 1984 (BOC, p. 905), abrogé en dernier lieu le 30 mars 2000 (BOC, p. 1773).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  510.1.4.2.2.

Référence de publication : BOC, p. 6355.

L'école nationale des sous-officiers du commissariat de l'armée de terre relève du commandement des écoles de l'armée de terre et de la direction centrale du commissariat de l'armée de terre.

Niveau-Titre TITRE PREMIER. Mission.

Art. 1er.

L'école nationale des sous-officiers du commissariat de l'armée de terre a pour mission :

  • d'assurer la formation et le perfectionnement des sous-officiers de l'armée de terre et de sous-officiers étrangers dans les spécialités « restauration collective » et « administration » des branches :

    • 07 : « alimentation »,

    • 11 : « administration, habillement, froid » ;

  • d'assurer la formation et le perfectionnement de sous-officiers de la gendarmerie dans la branche de spécialités « alimentation » ;

  • de participer à la formation et au perfectionnement des sous-officiers de réserve du commissariat de l'armée de terre et des sous-officiers de réserve, à vocation administrative, des armes ;

  • de former des spécialistes militaires du rang du commissariat de l'armée de terre.

Niveau-Titre TITRE II. Organisation.

Art. 2.

L'école nationale des sous-officiers du commissariat de l'armée de terre comprend un état-major, une direction de l'instruction, des compagnies élèves et une compagnie école.

Art. 3.

La direction de l'instruction a trois missions :

  • organiser les stages ;

  • coordonner les moyens mis en œuvre ;

  • contrôler l'instruction.

Art. 4.

Les compagnies élèves ont les missions suivantes :

La première compagnie assure dans les spécialités « administration », la formation et le perfectionnement des sous-officiers et des militaires du rang du commissariat de l'armée de terre, et de certains sous-officiers étrangers.

La deuxième compagnie assure :

  • dans les spécialités « administration », la formation et le perfectionnement des sous-officiers des armes, des services et de certaines armées étrangères ;

  • dans la spécialité « restauration collective », la formation et le perfectionnement des sous-officiers de l'armée de terre, de la gendarmerie et de certaines armées étrangères.

Art. 5.

La compagnie école regroupe l'ensemble des services contribuant au fonctionnement de l'école ; elle participe à l'instruction en tant que de besoin.

Niveau-Titre TITRE III. Commandement. Administration. Personnel.

Art. 6.

L'école nationale des sous-officiers du commissariat de l'armée de terre est commandée par un officier supérieur du corps technique et administratif de l'armée de terre désigné par le ministre (direction centrale du commissariat de l'armée de terre).

Le commandant de l'école est assisté d'un officier supérieur du corps technique et administratif de l'armée de terre, commandant en second. Le commandant en second exerce les attributions du commandant de l'école en l'absence de celui-ci.

Le commandant de l'école dispose, outre l'officier directeur de l'instruction, d'officiers, de sous-officiers, de militaires du rang et de personnels civils affectés à l'école.

Art. 7.

L'autorité du commandant de l'école s'exerce sur :

  • la formation des élèves sous-officiers et des militaires du rang stagiaires ;

  • le perfectionnement des sous-officiers stagiaires ;

  • l'évaluation et le contrôle du niveau d'acquisition des connaissances ;

  • le fonctionnement et l'administration de l'école ;

  • la discipline intérieure.

Pour l'application du règlement de discipline générale dans les armées, il a les prérogatives et détient les pouvoirs d'un chef de corps dans son commandement.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le commissaire général de division directeur central du commissariat de l'armée de terre,

FOURNIER.