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Archivé DIRECTION CENTRALE DE L'INTENDANCE : Cabinet

ARRÊTÉ fixant les conditions d'application du décret n° 82-856 du 6 octobre 1982 relatif aux transports ordinaires par voie ferrée de personnels et de matériels militaires relevant du ministre de la défense.

Abrogé le 19 janvier 2015 par : ARRÊTÉ N° 8063/DEF/DCSCA/SD_REJ/BREG portant abrogation d'un texte. Du 14 mars 1983
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  532.2.1.1.

Référence de publication : BOC, p. 1746.

LE MINISTRE DE LA DÉFENSE,

Vu le décret 82-856 du 06 octobre 1982 (1) relatif aux transports ordinaires par voie ferrée de personnels et de matériels militaires relevant du ministère de la défense, notamment son article 7,

ARRÊTE :

Art. 1er.

 

Le ministre de la défense ordonne le transport par voie ferrée des détachements et des unités constituées dont l'effectif est supérieur à 250 militaires.

Art. 2.

 

La compétence des autorités désignées à l'article 3 du décret susvisé est limitée au transport d'un effectif inférieur ou égal à 250 militaires ainsi que du matériel les accompagnant.

Art. 3.

 

La compétence des autorités désignées à l'article 4 du décret susvisé est limitée au transport d'un effectif inférieur ou égal à 25 militaires, à l'intérieur et hors des limites territoriales de la région.

Art. 4.

 

Les autorités désignées à l'article 3 du décret susvisé rendent compte au ministre de la défense des subdélégations de pouvoirs et des délégations de signature qu'elles accordent.

Les autorités désignées à l'article 4 du même décret rendent compte à l'autorité qui leur a délégué leurs pouvoirs des délégations de signature qu'elles consentent.

Art. 5.

 

Pour les unités constituées et les détachements dont elles ne peuvent ordonner la mise en route compte tenu des limites de leur compétence, les autorités délégataires et subdélégataires établissent une demande d'ordre de mouvement modèle N° 532*/3 adressée à l'autorité titulaire du pouvoir.

Dans le cas contraire, l'ordre de mouvement est établi à leur échelon.

Art. 6.

 

L'exécution des transports de personnels militaires (unités constituées et détachements) est subordonnée à l'établissement des titres de transport énumérés ci-dessous :

  • bon de chemin de fer modèle N° 532*/1, délivré en cas de transport d'une unité constituée ;

  • bon de chemin de fer modèle N° 532*/2, délivré en cas de transport d'un détachement.

Dans certains cas, notamment lors de grandes manœuvres, le ministre peut prescrire que le transport par voie ferrée de personnels groupés est subordonné à l'établissement d'ordres de transport par train ou autorail spécial modèle N° 532*/5. Ces ordres sont établis par les soins de l'état-major de l'armée de terre (division logistique) ou par des autorités expressément désignées.

La délivrance des deux premiers documents incombe aux commissaires de l'armée de terre chargés des transports, aux commissaires de l'air, aux commissaires de la marine ou aux suppléants de ces autorités.

Les conditions d'établissement, d'emploi et de transmission de ces différents titres de transport font l'objet d'instructions particulières.

Art. 7.

 

Les questions de transports par voie ferrée concernant les trois armées, la gendarmerie et les services communs sont de la compétence de l'état-major de l'armée de terre.

Un officier de l'état-major de l'armée de terre, désigné comme commissaire central des chemins de fer, est spécialement chargé de toutes les relations de service résultant du présent arrêté entre le commandement et la société nationale des chemins de fer français. Il est assisté, dans cette fonction, par un officier de l'état-major de la région au niveau de chaque région.

Art. 8.

 

La traversée de Paris par des personnels militaires est soumise aux règles suivantes :

  • les détachements non armés dont l'effectif est inférieur à 25 et les isolés sont autorisés à utiliser le réseau ferré de la régie autonome des transports parisiens (RATP) pour se rendre d'une gare à l'autre de la capitale ;

  • les détachements non armés dont l'effectif est supérieur à 25, les détachements armés et les détachements accompagnés de chiens effectuent leur transit à travers la capitale avec des moyens automobiles militaires.

Art. 9.

 

Le chef d'état-major de l'armée de terre est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le directeur adjoint du cabinet civil et militaire,

F. CAILLETEAU.