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DIRECTION DE LA GENDARMERIE ET DE LA JUSTICE MILITAIRE ; : Sous-Direction de la Gendarmerie ; Bureau technique

DÉCRET N° 59-876 relatif à l'organisation du commandement des écoles de la gendarmerie.

Du 18 juillet 1959
NOR

Référence(s) :

Décret du 10 septembre 1935 (1) ;

Décret n° 49-36 du 10 janvier 1949 [abrogé par décret n° 64-32 du 4 janvier 1964 BOC/G, p. 4093 ] ;

Décret N° 50-1489 du 28 novembre 1950 portant réorganisation de l'École d'application des élèves officiers de gendarmerie et fixant la nouvelle dénomination de cette école.

Texte(s) abrogé(s) :

Voir article 4 du présent décret.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  530.1.1.

Référence de publication : <em> BO/G</em>, p. 3772.

RAPPORT

L'instruction du personnel de la gendarmerie est actuellement dispensée :

  • à l'école des officiers de la gendarmerie nationale de Melun, dépendant directement de la direction d'arme ;

  • dans les écoles de gendarmerie et les centres d'instruction où se déroulent les stages de formation des élèves gendarmes et les stages de spécialisation ou de perfectionnement de gradés.

Ces écoles et centres sont placés sous l'autorité des commandants régionaux de gendarmerie.

En raison de l'importance de l'instruction dans cette zone, due en particulier :

  • au volume considérable des textes législatifs et réglementaires à connaître ;

  • à l'évolution constante de cette réglementation ;

  • aux répercussions graves des actes d'un personnel assermenté, auxiliaire de la justice, disposant de pouvoirs étendus et agissant souvent isolément ;

  • aux lourdes responsabilités des sous-officiers commandant les brigades,

    il importe de rassembler sous une même autorité toutes les écoles afin de réaliser l'unité dans la conception, l'organisation et le contrôle de l'instruction.

Cette décision doit être prise par décret puisque modifiant les dispositions de l'article 4 du décret no 49-36 du 10 janvier 1949 donnant à chaque commandant régional de gendarmerie autorité sur toutes les formations de cette arme stationnées dans la région.

Tel est l'objet du présent décret.

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du ministre des armées,

Vu le décret du 10 septembre 1935 sur l'organisation de la gendarmerie ;

Vu le décret no 49-36 du 10 janvier 1949, modifié par décret no 50-100 du 20 janvier 1950 (2) relatif aux commandements régionaux et à l'inspection générale de la gendarmerie ;

Vu le décret 50-1489 du 28 novembre 1950 portant réorganisation de l'école d'application des élèves officiers de la gendarmerie,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

L'école des officiers de la gendarmerie nationale et les écoles de gendarmerie sont placées sous l'autorité directe d'un officier général issu de la gendarmerie ou d'un colonel de cette arme.

Art. 2.

 

Cet officier porte le titre de commandant des écoles de gendarmerie.

Il relève directement du ministre des armées (direction de la gendarmerie et de la justice militaire, sous-direction de la gendarmerie) et dispose d'un état-major comprenant un officier supérieur et deux officiers subalternes.

Art. 3.

 

Une instruction particulière fixera les attributions du commandant des écoles de gendarmerie.

Art. 4 (3).

 

L'article 1er du décret no 49-36 du 10 janvier 1949 et l'article 4 du décret 50-1489 du 28 novembre 1950 sont abrogés en ce qui concerne les dispositions relatives à la subordination de l'école des officiers de la gendarmerie nationale et des écoles de gendarmerie.

Art. 5.

 

Le ministre des armées est chargé de l'application du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Michel DEBRÉ.

Par le Premier ministre :

Le ministre des armées,

Pierre Guillaumat.