> Télécharger au format PDF
Archivé

LOI relative aux actes de procuration, de consentement et d'autorisation dressés aux armées ou dans le cours d'un voyage maritime.

Du 08 juin 1893
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  201.3.2.

Référence de publication : BO/G, p. 570 ; BOR/M, p. 203.

Art. 1er.

 

En temps de guerre ou pendant une expédition, les actes de procuration, les actes de consentement à mariage ou à engagement militaire et les déclarations d'autorisation maritale, consentis ou passés par les militaires, les marins de l'Etat, ou les personnes employées à la suite des armées ou embarquées à bord des bâtiments de l'Etat, pourront être dressés par les fonctionnaires de l'intendance ou les officiers du commissariat.

A défaut des fonctionnaires de l'intendance ou d'officiers du commissariat, les mêmes actes pourront être dressés : 1o dans les détachements isolés par l'officier commandant pour toutes les personnes soumises à son commandement ; 2o dans les formations ou établissements sanitaires dépendant des armées, par les officiers d'administration gestionnaires pour les personnes soignées ou employées dans ces formations ou établissements ; 3o à bord des bâtiments qui ne comportent pas d'officier d'administration, par le commandant ou celui qui en remplit les fonctions ; 4o dans les hôpitaux maritimes ou coloniaux, sédentaires ou ambulants, par le médecin directeur ou son suppléant pour les personnes soignées ou employées dans ces hôpitaux.

Art. 2.

 

Au cours d'un voyage maritime, soit en route, soit pendant un arrêt dans un port, les mêmes actes concernant les personnes présentes à bord pourront être dressés : sur les bâtiments de l'Etat, par l'officier d'administration ou, à son défaut, par le commandant ou celui qui en remplit les fonctions, et sur les autres bâtiments, par le capitaine, maître ou patron assisté par le second du navire ou, à leur défaut, par ceux qui les remplacent.

Ils pourront de même être dressés, dans les hôpitaux maritimes ou coloniaux, sédentaires ou ambulants, par le médecin directeur ou son suppléant, pour les personnes employées ou soignées dans ces hôpitaux.

Art. 3.

 

Hors de France, la compétence des fonctionnaires et officiers désignés aux deux articles précédents sera absolue.

En France, elle sera limitée au cas où les intéressés ne pourront s'adresser à un notaire. Mention de cette impossibilité sera consignée dans l'acte.

Art. 4.

 

Les actes reçus dans les conditions indiquées en la présente loi seront rédigés en brevet.

Ils seront légalisés : par le commissaire aux armements s'ils ont été dressés à bord d'un bâtiment de l'Etat ; par l'officier du commissariat chargé de l'inscription maritime s'ils ont été dressés sur un bâtiment de commerce ; par un fonctionnaire de l'intendance ou par un officier du commissariat s'ils ont été dressés dans un hôpital ou une formation sanitaire militaire.

Ils ne pourront être valablement utilisés qu'à la condition d'être timbrés et après avoir été enregistrés.

La présente loi, délibérée et adoptée par le sénat et par la chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 8 juin 1893.

Signé : CARNOT.

Par le Président de la République :

Le ministre de la marine,

Signé : RIEUNIER.

Signé : E. GUERIN.

Le ministre de la guerre,

Signé : Général LOIZILLON.

Le ministre des affaires étrangères,

Signé : Jules DEVELLE.