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Archivé DIRECTION DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE : Sous-Direction du domaine et de l'environnement

DÉCRET N° 87-339 définissant les modalités de l'enquête publique relative aux plans d'exposition au bruit des aérodromes.

Abrogé le 12 octobre 2007 par : DÉCRET N° 2007-1467 relatif au livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement et modifiant certaines autres dispositions de ce code (articles 1er à 4 et 16). Du 21 mai 1987
NOR E Q U U 8 7 0 0 4 2 6 D

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  403.1.4.4.

Référence de publication : BOC, p. 2269.

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du ministre de la défense, du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, du ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, chargé des transports, et du ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, chargé de l'environnement,

Vu le code de l'urbanisme, et notamment l'article L. 147-3 introduit par la loi no 85-696 du 11 juillet 1985 mentionné BOC, 1994, p. 2132 relative à l'urbanisme au voisinage des aérodromes ;

Vu le code de l'aviation civile ;

Vu la loi 83-630 du 12 juillet 1983 (BOC, p. 3890) relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement ;

Vu le décret no 85-453 du 23 avril 1985 (BOC, p. 2431) pris pour l'application de la loi susvisée du 12 juillet 1983 ;

Vu le décret 85-693 du 05 juillet 1985 (BOC, p. 4114) pris pour l'application de la loi susvisée du 12 juillet 1983 et déterminant les conditions de protection du secret de la défense nationale ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

L'enquête publique à laquelle, en application de l'article L. 147-3 du code de l'urbanisme, doivent être soumis les plans d'exposition au bruit des aérodromes est organisée conformément à la loi 83-630 du 12 juillet 1983 et aux dispositions du chapitre II du décret no 85-453 du 23 avril 1985, sous réserve des dispositions suivantes.

  • I.  Le dossier soumis à l'enquête publique comprend les pièces suivantes :

    • 1. Une notice explicative précisant l'objet de l'enquête et la portée des plans d'exposition au bruit ;

    • 2. Le plan d'exposition au bruit ;

    • 3. L'avis des communes intéressées et de la commission consultative de l'environnement ;

    • 4. La mention des textes qui régissent l'enquête publique en cause et l'indication de la façon dont cette enquête s'insère dans la procédure administrative d'établissement du plan d'exposition au bruit considéré.

  • II.  Lorsque le plan d'exposition au bruit intéresse le territoire de plusieurs départements, l'enquête est ouverte et organisée par un arrêté conjoint des commissaires de la République des départements intéressés. Le commissaire de la République du département où est situé l'aérodrome est alors chargé de coordonner l'organisation de l'enquête et d'en centraliser les résultats. Lorsque l'emprise d'un aérodrome s'étend sur deux ou plusieurs départements, le commissaire de la République du département sur le territoire duquel est située la plus grande partie de l'aérodrome est chargé de coordonner l'organisation de l'enquête et d'en centraliser les résultats.

    L'enquête publique à laquelle sont soumis les plans d'exposition au bruit des aérodromes Charles-de-Gaulle, d'Orly et du Bourget est ouverte et organisée par arrêté du commissaire de la République de la région Ile-de-France.

  • III.  Le président du tribunal administratif compétent pour désigner le commissaire enquêteur ou les membres d'une commission d'enquête est celui du tribunal dans le ressort duquel est situé l'aérodrome ou la plus grande partie de l'aérodrome dont le plan d'exposition au bruit est soumis à enquête.

  • IV.  Pour l'application des dispositions de l'article 12 du décret no 85-453 du 23 avril 1985 relatives à la publicité de l'enquête :

    Il n'y a pas lieu à publication de l'avis d'enquête dans des journaux à diffusion nationale ;

    L'avis d'enquête est affiché à la mairie de chacune des communes concernées par le plan d'exposition au bruit et, en outre, dans la zone publique de l'aérodrome.

  • V.  Pour l'application des articles 16, 18, 20 et 21 du décret 85-453 du 23 avril 1985 , la référence au « maître de l'ouvrage » est sans objet.

  • VI.  Pour l'application de l'article 17 du décret 85-453 du 23 avril 1985 , le rôle dévolu au maître de l'ouvrage est assuré par le commissaire de la République.

Art. 2.

 

Le ministre de la défense, le ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, le ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, chargé des transports, et le ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, chargé de l'environnement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Jacques CHIRAC.

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports,

Pierre MEHAIGNERIE.

Le ministre de la défense,

André GIRAUD.

Le ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, chargé des transports,

Jacques DOUFFIAGUES.

Le ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, chargé de l'environnement,

Alain CARIGNON.