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ÉTAT-MAJOR DE L'ARMÉE DE L'AIR : Bureau législation

INSTRUCTION INTERMINISTÉRIELLE portant organisation et fonctionnement des services de recherches et de sauvetage des aéronefs en détresse en temps de paix.

Du 23 février 1987
NOR D E F L 8 7 5 7 0 4 9 J

Texte(s) abrogé(s) :

Instruction du 6 février 1968 (n.i. BO) et son modificatif du 20 juin 1978 (n.i. BO).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  103.2.3.8.2.

Référence de publication : BOC, p. 2344.

1. Objet.

La présente instruction a pour objet de préciser les dispositions du décret 84-26 du 11 janvier 1984 (1) et de définir les attributions des organismes participant aux recherches et au sauvetage des aéronefs en détresse en temps de paix.

Elle a également pour but de définir ou de rappeler la conduite à tenir par des organismes ou des particuliers lorsqu'ils sont amenés à participer aux opérations de recherches et de sauvetage des aéronefs en détresse.

Elle ne fait pas obstacle à l'exercice des responsabilités de ces organismes ou particuliers en cas d'obligation légale d'assistance.

2. Définitions et sigles.

Au sens de la présente instruction, un aéronef est en détresse lorsque cet aéronef et ses occupants courent ou sont présumés courir un danger grave et/ou imminent et qu'une assistance immédiate leur est nécessaire.

Le sigle international SAR (2) couvre toute responsabilité, activité ou moyen utilisé dans la recherche et le sauvetage des aéronefs en détresse.

Les expressions indiquées ci-dessous ont les significations suivantes :

Centre de coordination de sauvetage (sigle international : RCC) (3) : organisme permanent chargé d'assurer les activités de recherches et de sauvetage d'aéronefs en détresse, de coordonner et de diriger les opérations de cette nature à l'intérieur d'une région de recherche et de sauvetage (sigle international : SRR) (4).

Centre secondaire de sauvetage (sigle international : RSC) (5) : organisme permanent subordonné à un centre de coordination de sauvetage, chargé de coordonner et de diriger les opérations de recherches et de sauvetage d'aéronefs en détresse dans un secteur spécifié d'une région de recherche et de sauvetage.

Poste de coordination avancé SAR (sigle : PCA SAR) : organisme non permanent subordonné à un RCC ou RSC, dont la création est motivée par la nécessité de décentraliser la direction d'une opération. Est chargé de coordonner et de diriger les opérations de recherches et de sauvetage dans un secteur particulier. Le PCA SAR n'a pas d'existence au plan international.

Poste de coordination SAR (PC SAR) : organisme SAR, subordonné à un RCC, disposant d'une structure permanente et de moyens propres exerçant son activité dans des secteurs prédéterminés lorsque ceux-ci présentent des dangers aéronautiques exceptionnels.

Organisme de coordination SAR : expression générique désignant soit un RCC, soit un RSC, soit un PC SAR, soit un PCA SAR. Les sigles RCC et RSC sont suivis du terme « air », lorsque, dans les textes d'application, il est nécessaire de distinguer ces organismes des centres ou sous-centres homologues chargés des recherches et du sauvetage des personnes en détresse en mer.

Equipe de sauvetage : expression générique désignant toute unité (ou moyen) participant à quelque titre que ce soit à une opération SAR.

Dans le cadre de la présente instruction, sont désignés comme organismes SAR :

  • l'organisme central d'études et de coordination SAR ;

  • les organismes de coordination SAR (RCC, RSC, PC SAR, PCA SAR) ;

  • les moyens aériens d'intervention assurant une alerte au profit d'opérations SAR.

3. Zones de compétence.

Les zones dans lesquelles la France assure les responsabilités SAR sont déterminées dans le cadre d'accords régionaux de navigation aérienne conclus à la diligence de l'organisation de l'aviation civile internationale (OACI).

Le découpage de ces zones figure dans les plans régionaux édités par cette organisation ainsi que dans les publications officielles d'information aéronautique.

Des arrangements conclus entre Etats ainsi que des dispositions particulières peuvent prévoir l'intervention des moyens SAR français au-delà des zones de compétence précitées. Il en est de même pour l'intervention des moyens SAR étrangers dans ces zones. Ces arrangements et dispositions particulières sont rappelés dans les publications officielles d'information aéronautique.

4. Politique générale.

La politique générale en matière de recherches et de sauvetage des aéronefs en détresse dans les zones de responsabilité française est définie par le ministre chargé de l'aviation civile en accord avec le ministre de la défense (état-major des armées) et les autres ministères concernés, au cours de réunions interministérielles que chacun d'eux peut susciter. Aucune décision importante modifiant l'organisation ou la mise en œuvre des moyens SAR ne peut être prise sans échange de vues préalable entre ces autorités.

De même, lorsqu'il est fait appel au concours de moyens SAR français en dehors des zones précitées, la conduite à tenir sera définie conjointement par ces autorités.

5. Attributions de l'organisme central d'études et de coordination SAR.

L'organisme central d'études et de coordination SAR visé par l'article 2 du décret 84-26 du 11 janvier 1984 comprend du personnel des armées de la direction générale de l'aviation civile ainsi que, le cas échéant, du secrétariat d'Etat à la mer.

Cet organisme assure notamment les fonctions suivantes, en liaison avec les autres administrations ou services coopérants :

  • relations avec les organisations internationales, les organismes SAR étrangers (élaboration des textes d'accord) et avec les administrations nationales ;

  • préparation des décisions en matière de politique générale et d'organisation ;

  • harmonisation du plan d'intervention SAR avec les autres plans de secours ;

  • participation aux études et aux programmes d'équipement ;

  • élaboration des procédures et de la réglementation SAR, y compris celle des procédures du service d'alerte ;

  • élaboration des programmes d'entraînement ;

  • étude des comptes rendus d'opérations ;

  • liaison avec l'organisme d'études et de coordination pour la recherche et le sauvetage maritime (SECMAR).

6. Rôle des autorités et attributions des administrations participant à la mission SAR.

6.1.

Le déclenchement et l'arrêt des opérations SAR, ainsi que la détermination de la zone probable d'accident, appartiennent dans tous les cas :

  • en métropole, à l'armée de l'air, par l'intermédiaire des centres de coordination de sauvetage air ;

  • outre-mer, aux directions et services de l'aviation civile, par l'intermédiaire des centres ou centres secondaires de coordination de sauvetage air.

    La détermination des zones de recherches est établie à partir de la zone probable d'accident.

6.2.

La conduite des opérations SAR s'effectue dans les conditions suivantes :

6.2.1. Dans les secteurs terrestres (opérations SATER).

  • a).  La direction générale des opérations appartient dans tous les cas, par l'intermédiaire des centres ou centres secondaires de coordination de sauvetage :

    • en métropole : à l'armée de l'air ;

    • outre-mer : aux directions et services de l'aviation civile.

  • b).  La conduite des moyens aériens appartient :

    • en métropole : à l'armée de l'air ;

    • outre-mer : à l'aviation civile.

    Celle-ci comprend :

    • l'attribution et le contrôle des missions de recherches ;

    • la coordination des mouvements aériens sur zone (prévention des abordages) ;

    • le sauvetage des victimes, lorsqu'il est possible par moyen aérien.

  • c).  La conduite des opérations de secours par moyens terrestres appartient dans tous les cas :

    • en métropole : au représentant de l'Etat, dans chaque département ;

    • outre-mer : au représentant de l'Etat, dans chaque département, territoire ou collectivité territoriale.

    Celle-ci comprend :

    • l'attribution et la coordination des missions de recherches, en liaison avec les recherches aériennes ;

    • le sauvetage des victimes, sur délégation de l'autorité chargée de la direction générale des opérations [§ 6.2.1. a)].

6.2.2. Dans les secteurs maritimes (opérations SAMAR).

  • a).  La direction générale des opérations appartient :

    • en métropole : au préfet maritime qui dispose d'un RSC ;

    • outre-mer : au délégué du gouvernement assisté du commandant de la zone maritime et en liaison avec l'organisme de coordination SAR concerné.

  • b).  La conduite des opérations de secours peut être déléguée dans les secteurs maritimes métropolitains et d'outre-mer à des autorités désignées par le préfet maritime ou le délégué du gouvernement par instruction particulière.

    Lorsque des activités présentant des dangers aéronautiques exceptionnels se déroulent dans la zone maritime d'un PC SAR, cette délégation est donnée au chef du RCC ayant autorité sur le PC SAR concerné.

    La conduite des opérations de secours comprend :

    • la détermination de la zone de recherche à partir de la zone probable d'accident ;

    • le choix des moyens ;

    • l'attribution de missions de recherches ;

    • le sauvetage des naufragés.

En vue de la prévention des abordages, le RSC reste responsable de la coordination des mouvements aériens qu'il met en œuvre dans la zone d'activité SAR.

6.2.3. Dans les secteurs mixtes (terrestres et maritimes).

Lorsque la zone probable d'accident couvre un secteur terrestre et maritime, chacune des autorités désignée dans les paragraphes 6.2.1. et 6.2.2 conserve ses attributions.

Néanmoins afin d'assurer une direction unique des opérations, le chef du RCC compétent est chargé de la coordination générale des opérations.

6.2.4. Cas particuliers des aérodromes.

L'organisation des secteurs en cas d'accident d'aéronef survenant sur un aérodrome, civil ou militaire, ou dans son voisinage fait l'objet d'un plan d'intervention appelé « plan de secours d'aérodrome » établi à l'initiative de l'autorité aéronautique locale et en accord avec l'autorité préfectorale.

Le déclenchement et la conduite des opérations incombent aux autorités désignées par l'instruction correspondante en date du 27 juillet 1976.

6.3.

Les autorités responsables de la conduite des opérations de secours par moyens terrestres (cf. 6.2.1§ 6.2.1) peuvent se voir confier, lorsque l'accident est localisé, tout ou partie de l'emploi des moyens aériens, à l'exception toutefois de la coordination des mouvements aériens (prévention des abordages).

6.4.

En cas d'événements graves autres que les accidents aériens et notamment en cas de déclenchement d'un plan ORSEC, ou d'une opération de secours maritime, les organismes de coordination SAR prêtent leur concours, à la demande des autorités compétentes, dans la mesure où leur mission principale le permet.

7. Moyens d'intervention SAR.

7.1. Moyens aériens.

7.1.1.

Les organismes de coordination SAR disposent d'un certain nombre d'avions et d'hélicoptères avec équipages relevant d'administrations ou d'organismes privés.

Ces moyens sont astreints à une alerte assurée en fonction de leurs caractéristiques, équipements, appartenance, et contraintes inhérentes aux missions qui leur sont propres.

Leurs équipages peuvent être soumis à un entraînement spécifique aux recherches, au sauvetage, ainsi que dans une certaine mesure au largage de matériels et équipements de survie et de signalisation.

7.1.2.

Les organismes de coordination SAR peuvent également faire appel au concours d'aéronefs d'Etat ou privés préalablement recensés mais n'assurant aucune alerte à leur profit.

7.1.3.

Les modalités de mise en œuvre de ces moyens aériens (§ 7.1.1 et 7.1.2) sont réglées, en tant que de besoin, par des conventions ou instructions particulières.

7.2. Moyens terrestres (opérations SATER).

Les moyens terrestres interviennent, sous l'autorité du représentant de l'Etat, à la demande des organismes de coordination SAR qui déterminent leurs missions.

La nature des moyens terrestres et les missions qui peuvent leur être confiées font l'objet d'un protocole d'accord entre les départements ministériels intéressés. Les modalités de mise en œuvre sont fixées par une instruction interministérielle relative au plan SATER département ou territorial.

7.3. Moyens maritimes (opérations SAMAR).

Lors d'opérations SAMAR, les moyens maritimes de surface interviennent sous l'autorité du préfet maritime ou du délégué du gouvernement (outre-mer) soit à leur demande, soit à la demande de l'autorité à laquelle a été déléguée la conduite des opérations.

8. Préparation des opérations.

8.1. Alerte.

D'une façon générale, en cas d'inquiétude sur le sort d'un aéronef, l'alerte est transmise vers les organismes de coordination SAR par les organismes (civils ou militaires) de la circulation aérienne, selon les procédures particulières.

Les organismes de coordination SAR peuvent être alertés directement par des agents d'autres services publics ou même des particuliers qui ont des raisons de croire qu'un aéronef est en détresse. Dans ce cas, il leur appartient d'en aviser immédiatement les organismes de la circulation aérienne.

Les organismes de coordination SAR et de la circulation aérienne recueillent et échangent toute information concernant cet aéronef.

8.2. Plan d'intervention.

Un plan d'intervention détaillé pour la coordination générale et la conduite des opérations est établi pour chaque zone de compétence SAR.

Ce plan doit comprendre notamment les dispositions relatives :

  • à l'exploitation des renseignements sur l'alerte et à la détermination des zones de recherches ;

  • aux méthodes à appliquer pour la direction des opérations (ou exercices) ;

  • aux mesures à prendre pour le sauvetage et l'évacuation des victimes ;

  • à la mise en œuvre des systèmes et moyens de transmission disponibles ;

  • à la suspension, la reprise ou l'arrêt définitif des opérations ;

  • à l'établissement et à la diffusion des rapports de synthèse d'opération.

8.3. Entraînement, exercices.

L'entraînement des divers organismes et personnels aux opérations SAR est programmé annuellement, à la diligence de l'organisme central d'études et de coordination SAR, en liaison et avec l'accord des départements ministériels concernés et organismes privés coopérants.

Les engagements pris dans cette planification peuvent être remis en cause en cours d'année en cas de force majeure ou de contraintes opérationnelles difficilement prévisibles.

9. Comptes rendus d'opérations.

9.1.

Dès cessation de l'opération, les unités aériennes adressent, par les voies hiérarchiques qui leur sont propres, à l'organisme de coordination SAR directeur, une relation de leur intervention.

En ce qui concerne les interventions des moyens terrestres, le représentant de l'Etat établit un rapport de synthèse qu'il adresse au ministre chargé de l'intérieur et à l'organisme de coordination SAR ayant dirigé l'opération.

A l'issue d'opérations SAMAR, un compte rendu du préfet maritime ou du délégué du gouvernement (outre-mer) relatant les interventions en mer de l'ensemble des moyens de surface et aériens est adressé aux RCC ou aux RSC (outre-mer) les ayant déclenchées.

Sur la base des documents reçus, l'organisme de coordination SAR directeur établit un rapport général qui est communiqué à toutes les administrations dont relèvent les organismes et unités participants.

Les enseignements tirés de ces opérations font l'objet d'un examen critique à l'occasion de réunions de travail organisées au moins une fois l'an par la direction générale de l'aviation civile.

9.2.

En cas de disparition présumée d'un aéronef qui a fait l'objet de recherches, la direction générale de l'aviation civile établit un dossier en liaison avec l'autorité dont dépend l'organisme de coordination SAR ayant dirigé l'opération.

Ce dossier est adressé aux instances judiciaires compétentes trois mois après le dernier contact établi avec l'aéronef ayant fait l'objet de recherches.

10. Systèmes et moyens de transmission utilisés.

10.1. Composition des systèmes et moyens de transmission.

Les systèmes et moyens de transmission nécessaires aux activités SAR comprennent :

  • des équipements mis en œuvre dans le cadre des réseaux radiotéléphoniques, télégraphiques et téléphoniques existant au sein des diverses administrations coopérantes ;

  • des équipements spéciaux (y compris ceux qui sont utilisés dans les systèmes d'aide à la recherche et au sauvetage par satellite) fournis par la direction générale de l'aviation civile et mis en place lorsque la spécificité de leur fonction les rend nécessaires. Les conditions d'entretien, de renouvellement et de répartition sont définies en tant que de besoin par des instructions ministérielles ou interministérielles.

10.2. Conditions d'emploi des systèmes et moyens de transmission.

Les conditions d'emploi des différents systèmes et moyens de transmission font l'objet d'instructions particulières.

11. Autres matériels et équipements spécifiques.

Les autres matériels et équipements spécifiques sont constitués de radeaux de survie et accessoires de signalisation conditionnés pour le largage à partir d'aéronefs.

La direction générale de l'aviation civile est chargée de l'étude et de l'acquisition de ces équipements en fonction des dotations fixées en accord avec les différentes administrations bénéficiaires.

Les conditions d'entretien, de renouvellement et de réparation sont définies en tant que de besoin par des instructions ministérielles ou interministérielles.

Ceux-ci peuvent être utilisés pour l'accomplissement d'autres missions de secours.

12. Dispositions financières. Dommages. Responsabilités.

12.1. Règles générales.

12.1.1.

La participation aux opérations SAR ne met à la charge des administrations, organismes et collectivités territoriales qu'une obligation de moyens.

12.1.2.

Quelles que soient leur durée ou leur issue, les opérations SAR n'impliquent de la part de leurs bénéficiaires aucun débours pour service rendu.

Toutefois, en cas d'assistance aux biens effectuée à l'occasion de ces opérations, une participation aux frais engagés par les organismes de secours peut être demandée aux bénéficiaires selon les conditions prévues par les textes en vigueur ou la jurisprudence. Il en est de même pour ce qui concerne toute opération SAR déclenchée inutilement à la suite d'infractions aux règlements officiels en vigueur.

12.1.3.

Chaque administration, ou organisme public et collectivité territoriale concourant aux opérations, exercices d'entraînement ou autres activités SAR, prend en charge les dépenses budgétaires afférentes aux interventions des services et moyens qui dépendent normalement de son autorité ou de sa tutelle.

Il en est de même pour la réparation des dommages corporels et matériels causés ou subis à l'occasion de la mise en œuvre desdits services et moyens et dont les modalités sont fixées par des textes internes.

12.2. Cas particuliers.

En dérogation à la règle visée au paragraphe 12.1.3, restent à la charge de la direction générale de l'aviation civile :

  • les dépenses afférentes aux missions SAR effectuées par les aéronefs des administrations assurant un service d'alerte spécifique SAR dans les conditions définies dans les conventions annuelles ;

  • les dépenses afférentes à l'étude, la réalisation, la fourniture, le renouvellement et la réparation éventuelle des moyens de transmission, matériels et équipements spécifiques visés aux paragraphes 10 et 11, à l'exception toutefois de celles concernant les matériels et équipements utilisés à d'autres missions que celles du SAR qui peuvent être remboursées directement à la direction générale de l'aviation civile ;

  • les dépenses relatives à la participation aux activités SAR de certains personnels et moyens privés et à la réparation des dommages causés ou subis par ces derniers, dans les conditions définies par des conventions, instructions et arrangements particuliers.

13. Application.

La présente instruction est applicable dans les départements, territoires et collectivités territoriales d'outre-mer.

Elle peut être adaptée et complétée en tant que de besoin par des textes organiques tenant compte des conditions particulières à chaque zone. Ces textes sont mis en vigueur par les autorités compétentes.

La présente instruction sera publiée au Journal officiel de la République française.

14. Dispositions diverses.

L'instruction du 6 février 1968 modifiée par l'instruction du 20 juin 1978, est abrogée.

Pour le ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, chargé des transports et par délégation :

Le directeur du cabinet,

E. EDOU.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le directeur du cabinet civil et militaire,

H. BLANC.

Pour le ministre de l'intérieur et par délégation :

Le directeur du cabinet,

J. CORBON.

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,

Bernard PONS.

Pour le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget et par délégation :

Le chef de cabinet,

P. MARLAND.

Le secrétaire d'Etat à la mer,

Ambroise GUELLEC.