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Archivé DIRECTION CENTRALE DU COMMISSARIAT DE L'ARMÉE DE TERRE : Sous-Direction approvisionnements ; Bureau réglementation approvisionnements

INSTRUCTION TECHNIQUE (I.T.-G-02-02) N° 10181/DEF/DCCAT/AP/RA relative à l'habilitation par le commissariat de l'armée de terre des systèmes de contrôle des fournisseurs.

Abrogé le 07 février 2012 par : INSTRUCTION N° 675/DEF/DCSCA/SD_AS/BAP portant abrogation de textes. Du 20 juillet 1987
NOR D E F T 8 7 6 1 1 6 4 J

Précédent modificatif :  1er modificatif du 29 décembre 1987 (BOC, p. 6943) NOR DEFT8761267J.

Pièce(s) jointe(s) :     Sept annexes.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  540-0.6.2.

Référence de publication : BOC, p. 4015.

Préambule.

Les définitions des termes employés dans la présente instruction figurent dans les documents suivants :

Norme française NF X 50-109. Gestion de la qualité-vocabulaire. Edition de juillet 1982 qui sera remplacée par la norme NF X 50-120 (ISO 8402).

Publication OTAN A.Q.A.P. 15, glossaire des termes utilisés dans les Stanag, AQ et les AQAP, édition de mars 1986.

En outre le terme « habilitation » désigne l'ensemble des principes d'action, des procédures et des moyens employés par le commissariat de l'armée de terre (CAT) pour évaluer, prendre en compte et utiliser les systèmes de gestion de la qualité de ses fournisseurs.

1. Objet de l'instruction.

L' instruction technique relative à la qualité des fournitures courantes et industrielles du commissariat de l'armée de terre (CAT) I.T.-G-02-01 10180 /DEF/DCCAT/AP/RA du 20 juillet 1987 (insérée dans le présent ouvrage) décrit les conditions dans lesquelles le service s'assure de la qualité des produits qu'il achète et en tient compte pour choisir ses fournisseurs. En l'absence d'autres précisions, le service garde la responsabilité de l'ensemble des contrôles de réception et ne fait confiance qu'à ses moyens propres pour y procéder.

Cependant l'évolution générale des techniques rend progressivement possible sous certaines conditions de prendre en considération les contrôles propres des fournisseurs. C'est l'objet de la présente instruction, qui applique les dispositions des normes françaises et internationales relatives à la gestion et à l'assurance de la qualité et correspond aux prescriptions des accords de standardisation de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord (OTAN) relatifs au domaine de la qualité.

2. Dispositions générales.

2.1. Champ d'application.

Les dispositions qui suivent concernent l'ensemble des :

  • effets et articles d'habillement ;

  • matériels et accessoires de campement, couchage et ameublement ;

  • matériels de restauration collective ;

  • équipements et matériels d'exploitation des établissements ;

  • matériels de campagne ;

  • vivres, à l'exception de ceux qui ressortissent à l' I.T.V. 03-01 10098 /DEF/DCCAT/AP/ER du 18 mai 1984 (BOC, 1986, p. 2715).

2.2. Principes.

  2.1. La construction de la qualité est une action commune au fournisseur et au service : le fournisseur prend toutes mesures pour garantir la conformité d'une part de son système de gestion de la qualité, d'autre part du produit lui-même ; le service, de son côté, s'assure par une action appropriée de ces conformités.

La procédure d'habilitation du CAT permet l'exécution de cette action commune dans les meilleures conditions de coût, de délai et de fiabilité.

Elle est établie conformément aux dispositions des documents de référence figurant en annexe I, et utilise la terminologie dont les règles sont définies dans le préambule de la présente instruction.

  2.2. Dans ce système, la personne publique tient compte des contrôles des fournisseurs dans la mesure où ils existent et exécute, dans le cadre des spécifications contractuelles :

  • tous les contrôles non exécutés par les fournisseurs (1) ;

  • les contrôles nécessaires à la surveillance de la fiabilité de ceux des fournisseurs.

  2.3. Choix des types d'habilitation.

Suivant le groupe (2), auquel appartiennent les produits qu'ils fabriquent, les fournisseurs doivent instaurer des plans plus ou moins complets d'organisation de la qualité. L'habilitation de ces dispositifs conduit le CAT à attribuer des agréments pour les titulaires de marchés en cours et des certificats d'évaluation aux fournisseurs non titulaires de certificats admis en équivalence et non titulaires de marchés en cours. Les correspondances entre les groupes de produits, les modèles de dispositions concernant l'assurance de la qualité et les types d'agrément ou de certificat d'évaluation sont données en annexe II.

  2.4. Prise en considération par le C.A.T. d'autres systèmes d'habilitation.

  2.4.1. Le CAT prend en considération, dans les mêmes conditions que les agréments et certificats qu'il attribue, les décisions de même ordre prises par le service de surveillance industrielle de l'armement (SIAr) au titre du règlement sur les obligations des fournisseurs de l'armement (ROFA), les certificats attribués par l'association française de normalisation (AFNOR) dans le cadre de la procédure d'accréditation AFNOR de l'assurance qualité (3 A.Q.) et éventuellement les titres délivrés par d'autres acheteurs publics ou d'autres organismes d'accréditation nationaux.

  2.4.2. En cas d'attribution de marchés à des fournisseurs étrangers titulaires d'agréments ou de titres d'accréditation analogues français ou étrangers, le CAT demande à l'autorité nationale compétente (3) l'application des accords internationaux relatifs au contrôle de la qualité (4).

  2.5. Relations entre les fournisseurs et le service dans le cadre de la procédure d'habilitation.

La bonne exécution des agréments impose la mise en œuvre et le maintien des dispositions :

  • de la norme française NF X 50-131 : modèle pour l'assurance de la qualité en conception/développement, production, installation et soutien après la vente, pour l'agrément de type 1 (5) ;

  • de la norme française NF X 50-132 : modèle pour l'assurance de la qualité en production et installation, pour l'agrément de type 2 (5) ;

  • de la norme française NF X 50-133 : modèle pour l'assurance de la qualité en contrôle et essais finals, pour l'agrément de type 3 (5).

Suivant le groupe (2) auquel appartiennent les produits couverts par les agréments, le CAT applique un degré plus ou moins élevé de pénétration (6) des systèmes d'assurance de la qualité ; le tableau des correspondances de base figure en annexe II.

3. Procédure. (7)

3.1. Consistance, matérialisation et utilisation de l'agrément.

  3.1. L'attribution d'un agrément se traduit par une décision d'un des modèles figurant en annexe III adressée au fournisseur par l'autorité de décision désignée à l'article 4 ci-après.

  3.2. L'agrément est valable pour les marchés du CAT dans les conditions prévues par l' instruction technique relative à la qualité des fournitures courantes et industrielles I.T.-G-02-01 10180 /DEF/DCCAT/AP/RA du 20 juillet 1987 (BOC, p. 3995).

  3.3. Il peut être éventuellement utilisé par d'autres acheteurs sous leur propre responsabilité et sans garantie du CAT, sauf accord particulier entre le commissariat et ledit acheteur.

  3.4. Il peut être pris en considération à l'exportation, dans le cadre des accords internationaux de coopération pour le contrôle de la qualité, par l'autorité nationale compétente (3).

3.2. Autorités concernées par l'attribution de l'agrément.

  4.1. Autorité de décision.

L'autorité qualifiée pour prononcer les agréments est le directeur du service central d'études et de réalisations du commissariat de l'armée de terre (SCERCAT).

  4.2. Comité d'agrément.

Le comité chargé d'instruire les dossiers d'agrément et de les présenter à la décision du directeur du SCERCAT est composé :

  • du chef de la division études du SCERCAT, président ;

  • du chef de la division réalisations du SCERCAT ;

  • du chef du laboratoire central du SCERCAT ;

  • de 2 officiers et techniciens d'une spécialité en rapport avec la technique considérée.

  4.3. Organisme d'exécution.

L'organisme compétent pour recevoir les demandes, pour les instruire par visites en usine, exploitation des résultats des contrôles en usines, prélèvements d'échantillons, essais et exploitation des résultats, pour présenter les dossiers au comité d'agrément et pour suivre le maintien de la qualité conformément aux prescriptions de la présente instruction et des documents de référence est le commissariat technique régional (CTR) dans la circonscription duquel se trouve l'unité de production intéressée.

3.3. Déroulement de la procédure d'attribution.

  5.1. L'initiative de la demande d'habilitation appartient aux fournisseurs. La personne publique peut les inciter à faire cette démarche.

La demande du modèle joint en annexe IV est adressée au CTR dans la région duquel est située l'usine du fournisseur à laquelle elle se rapporte.

Elle comporte l'engagement de se conformer aux obligations résultant de la réglementation technique et administrative fixée par le présent document et ses annexes telles qu'elles sont définies à la date de la demande et des documents régissant les consultations pour la réalisation des articles de la catégorie visée par la demande.

  5.2. Le CTR saisi d'une demande d'habilitation vérifie sur pièces et sur place :

  5.2.1. Les déclarations contenues dans la demande.

  5.2.2. La matérialité, la consistance et la qualification des moyens de production et de contrôle propres à l'entreprise (personnel et matériel).

  5.2.3. La situation fiscale, parafiscale, juridique et financière du demandeur. Cette situation est vérifiée dans les conditions prévues par les cahiers des clauses administratives générales (CCAG), notamment à l'aide des documents relatifs à la propriété ou à la jouissance exclusive des immeubles et équipements de la (des) usine(s) de production intéressée(s) et des documents comptables d'exploitation.

  5.2.4. La régularité des fabrications antérieures ; les fournitures de l'espèce ne doivent avoir donné lieu ni à des proportions de rebut anormalement élevées, ni, le cas échéant, à des observations défavorables de la part des utilisateurs.

  5.2.5. L'existence, la consistance et l'organisation d'un système qualité satisfaisant aux exigences :

  • de la norme française NF X 50-131 pour un agrément de type 1 ;

  • de la norme française NF X 50-132 pour un agrément de type 2 ;

  • de la norme française NF X 50-133 pour un agrément de type 3.

  5.3. L'enquête est menée en prenant pour guide les indications figurant dans les normes NF X 50-102, NF X 50-121, NF X 50-122, NF X 50-131, NF X 50-132, NF X 50-133, NF X 07-010 et les publications officielles de l'OTAN relatives aux contrôles de la qualité AQAP 1 à 9 ; elle peut comporter des essais aux frais du fournisseur.

Le degré de pénétration du service, défini par la norme NF X 50-111, paragraphe 9, est le degré B pour les articles du groupe 2 et le degré C pour les articles des groupes 3 et 4.

  5.4. Le CTR établit le dossier d'agrément et l'adresse, accompagné du rapport de ses constatations au SCERCAT.

  5.5. Le comité d'agrément se réunit au SCERCAT et, sur le vu du dossier, propose au directeur du SCERCAT soit :

  5.5.1. D'emblée le type d'agrément correspondant au groupe de produit et à la valeur du système de gestion de la qualité reconnue chez le fournisseur, si l'enquête a fait apparaître que les exigences des normes afférentes sont intégralement satisfaites.

  5.5.2. L'ajournement lorsque les défauts ou insuffisances peuvent être palliés facilement. Une période d'épreuve de trois à six mois peut être imposée au fournisseur, au cours de laquelle, à l'occasion d'un ou plusieurs marchés, les résultats des contrôles des fournisseurs sont comparés à ceux de la personne publique.

  5.5.3. Le rejet de l'agrément (modèle figurant en annexe V). Le fournisseur dont la demande a été rejetée ne peut en présenter une nouvelle que s'il a remédié aux défauts et insuffisances ayant motivé le rejet de la première.

  5.6. La demande d'agrément d'un fournisseur non titulaire de marchés est recevable sous les réserves suivantes : le CAT reste libre de ne pas donner suite à cette demande ; s'il y donne suite, la procédure aboutira, en cas de résultats favorables, à l'attribution d'un certificat d'évaluation d'un des modèles figurant en annexe III. Ce certificat, d'une durée de validité de trois ans, non renouvelable, pourra être transformé en agrément, en cas d'attribution de marché, si besoin est à l'issue de la période d'épreuve définie au paragraphe 5.5.2.

  5.7. Le répertoire des agréments et certificats d'évaluation est tenu et mis à jour par le SCERCAT (8).

3.4. Validité de l'agrément.

  6.1. L'agrément est limité à la catégorie d'articles qu'il vise.

  6.2. Sa validité est fixée à trois ans, à dater de sa signature par le directeur du SCERCAT. Il peut être renouvelé sur le vu des résultats d'un audit exécuté dans les conditions définies par la norme NF X 50-112. Toutefois, si son titulaire n'obtient pas de marché pendant trois ans, l'agrément est transformé en certificat d'évaluation.

  6.3. L'agrément peut être retiré à tout moment dans les cas suivants :

  6.3.1. Evolution des besoins et des techniques.

  6.3.2. Modifications des éléments recueillis à l'occasion de l'enquête préalable.

  6.3.3. En cas de dépôt de bilan.

  6.3.4. En cas de dérive du système d'assurance de la qualité (constatée à l'occasion des audits annuels).

  6.4. Il peut être en outre suspendu ou retiré dans les conditions prévues à l'article 8 ci-après.

3.5. Mise en œuvre de l'agrément.

  7.1. En dehors des vérifications nécessitées par le renouvellement de l'agrément, la validité de celui-ci est contrôlé à l'occasion de l'exécution des marchés, au cours d'audits réalisés conformément aux dispositions de la norme NF X 50-112 par le CTR au moins une fois par an ; des représentants du comité d'agrément peuvent assister à ces audits.

  7.2. Tout produit entrant dans le domaine d'un agrément a obligatoirement satisfait aux épreuves de contrôle en fin de fabrication et en cours de fabrication s'il y a lieu avant d'être présenté en réception. Les modalités de ces épreuves, dont l'exécution incombe à un service géré par l'entreprise opérant sous la responsabilité exclusive du directeur de l'entreprise sont fixées tant par l'annexe VI du présent document que par les spécifications techniques.

Ces épreuves de contrôle sont à la charge du fournisseur.

  7.3. Certains essais de laboratoire peuvent être confiés, sous la responsabilité du fournisseur, à des laboratoires extérieurs à l'entreprise, agréés par la personne publique.

  7.4. Le CAT est habilité à vérifier ou à faire vérifier à tout moment et en tout lieu la conformité des articles visés par un agrément aux spécifications qui les concernent. De telles vérifications s'imposent à fréquence convenable, pour garantir l'exercice régulier du contrôle du fournisseur et son efficacité. Les prélèvements destinés aux épreuves de vérification sont effectués dans les conditions prévues à l' instruction technique relative à la qualité des fournitures courantes et industrielles du CAT I.T.-G-02-01 10180 /DEF/DCCAT/AP/RA du 20 juillet 1987 . Sur recours du fournisseur en cas de résultats non satisfaisants, il est procédé à des contre-épreuves dans les conditions fixées à l'annexe VI. Lorsque le litige porte sur des caractéristiques physiques et chimiques, les contre-épreuves sont effectuées par le laboratoire central du CAT.

La décision finale de la personne publique est prise au vu des résultats des épreuves et contre-épreuves.

  7.5. Ces essais de vérification sont à la charge du CAT tant qu'ils conduisent à des résultats conformes. Si les résultats ne sont pas satisfaisants, le fournisseur supporte tous les frais entraînés par l'ensemble des vérifications effectuées (épreuves et contre-épreuves) sans préjudice des sanctions qui peuvent être prises dans le cadre des documents régissant le marché et au titre des dispositions de l'article 8 ci-après.

3.6. Sanction des vérifications du service.

  8.1. Le CTR informe le fournisseur des vérifications auxquelles il fait procéder sur les lots présentés en réception.

  8.2. Toute vérification non satisfaisante entraîne l'application des dispositions prévues par le code des marchés publics, les CCAG et par les autres documents contractuels. Le contrôle renforcé est appliqué automatiquement.

  8.3. En outre le CTR saisit le SCERCAT qui peut décider, après enquête complémentaire éventuelle, l'une des sanctions administratives ci-après :

  • l'avertissement ;

  • la suspension de l'agrément pour l'exécution des marchés en cours ;

  • le retrait de l'agrément.

  8.4. Lorsque les sanctions ci-dessus sont appliquées à un fournisseur titulaire d'un agrément émanant d'un organisme extérieur au CAT, ledit organisme est avisé par le SCERCAT que son titre n'est plus pris en considération par le service.

Dans les trois cas, la suite des marchés en cours est exécutée suivant les modalités de l' instruction technique relative à la qualité des fournitures courantes et industrielles du CAT, I.T.-G-02-01 10180 /DEF/DCCAT/AP/RA du 20 juillet 1987 . Le contrôle de qualité est repris en charge par la personne publique, avec déduction des frais correspondants sur les sommes dues au fournisseur pour ses prestations.

3.7. Recours.

Au cas où le titulaire ou le demandeur d'un agrément conteste une décision le concernant, il peut présenter un recours auprès du directeur du SCERCAT.

Les recours doivent être présentés dans un délai de quinze jours à compter du jour de la notification. Ils n'ont pas d'effet suspensif.

3.8. Livraison des fournitures couvertes par un agrément.

Le fournisseur produit un certificat de conformité du modèle décrit en annexe VII à l'appui des lots de fournitures couvertes par un agrément, qu'il met à disposition du CAT.

Le certificat de conformité entraîne garantie technique concernant les caractéristiques et performances contractuelles du produit pour une durée précisée dans les notices techniques et documents contractuels concernant ledit produit.

4. Prise en considération des agréments lors des appels d'offres.

4.1. Admission aux appels d'offres.

Pour certains articles des groupes II et III et les articles du groupe IV les soumissionnaires sont tenus, sous peine de nullité de leur offre, de s'engager à instaurer et entretenir le système d'assurance de la qualité correspondant, tel qu'indiqué en annexe II. Cette disposition figure dans les documents de publicité et les cahiers des charges. Le non-respect de cet engagement entraîne la résiliation du marché.

4.2. Coefficient d'habilitation. (9)

Pour l'ensemble des appels d'offres relatifs à des articles visés par la présente instruction, le prix du classement des fournisseurs titulaires d'agrément est minoré par l'application d'un coefficient d'habilitation égal à :

  • 0,95 pour l'agrément de type 3 applicable aux articles du groupe II ;

  • 0,90 pour l'agrément de type 2 applicable aux articles du groupe III ;

  • 0,80 pour l'agrément de type 1 applicable aux articles du groupe IV.

Le groupe auquel appartient l'article détermine le coefficient minorateur maximum.

Un agrément d'un niveau supérieur ne change pas ce coefficient d'habilitation.

Le coefficient attribué à un certificat d'évaluation est de 0,97 quel que soit le niveau de l'évaluation.

5. Mise en application.

5.1.

La présente instruction est applicable dès parution. Les certificats de qualification, homologation, et agréments en vigueur seront révisés dans les dix-huit mois pour mise en conformité avec ses dispositions.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le commissaire général de division, directeur central du commissariat de l'armée de terre,

FOURNIER.

Annexes

ANNEXE I. Documents de référence.

1 Documents du CAT.

Instruction administrative relative aux marchés de fournitures courantes et industrielles du commissariat de l'armée de terre 500014 /DEF/DCCAT/AP/PBF du 12 août 1986 .

Instruction technique relative à la qualité des fournitures courantes et industrielles du commissariat de l'armée de terre (I.T.-G-02-01 10180 /DEF/DCCAT/AP/RA du 20 juillet 1987 .

2 Documents du service de surveillance industrielle de l'armement.

Règlement sur les obligations des fournisseurs de l'armement (ROFA).

Règlement sur l'assurance de la qualité RAQ 1, RAQ 2, RAQ 3. Edition de janvier 1980.

3 Recommandations du groupe de coordination pour la construction de la qualité de la commission centrale des maréchés GCCQ/CCM.

Recommandation no C1-81 du GCCQ/CCM sur les agréments et certificats de conformité. Fascicule no 5680 des Journaux officiels.

Edition 1982.

Recommandation no B2-86 du GCCQ/CCM sur l'obtention et l'assurance de la qualité dans les marchés publics. Edition de mai 1986.

4 Normes françaises (et correspondance internationale).

NF X 50-102 relations fournisseurs-utilisateurs questionnaires type d'enquête chez un fournisseur. Edition de juillet 1972.

NF X 50-109 gestion de la qualité-vocabulaire. Edition de juillet 1982 (1).

NF X 50-122 gestion de la qualité et éléments de systèmes qualité-lignes directrices. Edition de septembre 1986 (ISO 9004).

NF X 50-111 guide pour la sélection des dispositions pour l'assurance de la qualité dans les relations client-fournisseur. Edition de janvier 1982 (2).

NF X 50-131 modèle pour l'assurance de la qualité en conception développement, production, installation et sanction après-vente. Edition de septembre 1986 (ISO 9001).

NF X 50-132 modèle pour l'assurance de la qualité en production et installation. Edition de septembre 1986 (ISO 9002).

NF X 50-133 modèle pour l'assurance de la qualité en contrôle et essais finals. Edition de septembre 1986 (ISO 9003).

NF X 50-112 audit qualité dans les relations client-fournisseur. Edition de mars 1983.

NF X 07-010 la fonction métrologique dans l'entreprise. Edition d'octobre 1986.

5 Accords et publications OTAN.

Accord mutuel d'assurance officielle de la qualité Stanag 4107.

Accord mutuel d'utilisation des publications interalliés d'assurance de la qualité Stanag 4108.

Exigences OTAN pour un système industriel de maîtrise de la qualité AQAP 1. Edition de mai 1984.

Guide d'évaluation de système de maîtrise de la qualité d'un contractant en vue de vérifier sa conformité avec l'AQAP 1, AQAP 2. Edition de mai 1984.

Exigences OTAN pour les organisations industrielles d'inspection AQAP 4. Edition de juin 1976.

Directives pour l'évaluation de l'organisation industrielle d'inspection d'un contractant en vue de déterminer sa conformité à l'AQAP 4, AQAP 5. Edition de mars 1976.

Exigences OTAN pour une organisation de mesurage et d'étalonnage dans l'industrie. AQAP 6. Edition de juillet 1976.

Guide d'évaluation de l'organisation de mesurage et d'étalonnage d'un contractant en vue d'apprécier sa conformité à l'AQAP 6, AQAP 7. Edition anglaise. Octobre 1978.

Exigences OTAN minimales pour l'inspection dans l'industrie AQAP 9. Edition de mars 1976.

Principes directeurs OTAN pour un programme officiel d'assurance de la qualité. AQAP 10. Edition de septembre 1978.

Glossaire des termes utilisés dans les Stanag, AQ et les AQAP, AQAP 15. Edition de mars 1986.

La présente liste des documents de référence est valable pour l'année 1987. Elle sera mise à jour en décembre de chaque année par le SCERCAT.

ANNEXE II. Tableau des correspondances entre les groupes de produits et les dispositions d'habilitation à prendre par les fournisseurs et le service.

Groupe de produits.

Modèles. Types de dispositions pour l'assurance de la qualité.

Type d'agrément attribué par le service.

Degré de pénétration du service.

1

Pas d'exigence.

Pas d'agrément.

Degré A éventuellement.

2

Modèle pour l'assurance de la qualité en contrôle et essais finals NF X 50-133.

Type 3.

Degré B.

3

Modèle pour l'assurance de la qualité en production installation NF X 50-132.

Type 2.

Degré C.

4

Modèle pour l'assurance de la qualité en conception/développement, production installation et soutien après vente NF X 50-131.

Type 1.

Degré C.

 

ANNEXE III. Décisions d'agrement et certificats d'évaluationECISIONS D'AGREMENT ET CERTIFICATS D'EVALUATION.

Les décisions d'agrément et certificats d'évaluation des systèmes d'assurance de la qualité attribués aux fournisseurs remplissant les conditions définies par les normes françaises relatives à l'assurance de la qualité sont conformes aux modèles ci-après (modèles 1 à 6).

Ces documents sont adressés à :

  • Destinataires pour action : Commissariat technique régional (2 ex. dont 1 à notifier au fournisseur).

  • Destinataires pour information :

    Direction régionale du commissariat de l'armée de terre.

    Service central d'études et de réalisations du commissariat de l'armée de terre (4 ex. dont 1 ex. pour chaque division).

    Direction générale de l'économat de l'armée.

    Direction centrale du service de surveillance industrielle de l'armement.

  • Destinataires à titre de compte rendu : Direction centrale du commissariat de l'armée de terre.

Figure 1. DECISION D'AGREMENT DE TYPE 1.

I.T.-G-02-02. Annexe III. Modèle 1.

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Figure 2. DECISION D'AGREMENT DE TYPE 2.

I.T.-G-02-02. Annexe III. Modèle 2.

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Figure 3. DECISION D'AGREMENT DE TYPE 3.

I.T.-G-02-02. Annexe III. Modèle 3.

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Figure 4. CERTIFICAT D'EVALUATION DE TYPE 1.

I.T.-G-02-02. Annexe III. Modèle 4.

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Figure 5. CERTIFICAT D'EVALUATION DE TYPE 2.

I.T.-G-02-02. Annexe III. Modèle 5.

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Figure 6. CERTIFICAT D'EVALUATION DE TYPE 3.

I.T.-G-02-02. Annexe III. Modèle 6.

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ANNEXE IV.

ANNEXE V.

ANNEXE VI. Modalités du contrôle final du fournisseur et vérifications de la personne publique.

I.T.-G-02-02. Annexe VI. Pièce n° 6.1 Modalités du contrôle du fournisseur en ce qui concerne la conformité des produits.

6.1.1

Le contrôle de conformité des produits exercé par le fabricant dans les conditions prescrites par l'article 7 du présent document comprend :

  • un contrôle de conformité des matières et demi-produits ;

  • des essais et examens techniques des produits en fin de fabrication et, le cas échéant, en cours de fabrication ;

  • des examens externes des conditionnements et des emballages.

6.1.2

Les essais et examens techniques sont définis par les spécifications techniques figurant dans les documents généraux contractuels régissant la fourniture ; les critères, qui dans ces spécifications sont stipulés à caractère obligatoire, sont rassemblés sur une fiche contrôle du modèle proposé dans la pièce no 6.2 ou autre modèle équivalent.

Ces dispositions n'interdisent pas celles des opérations de contrôle auxquelles le fabricant jugerait opportun de faire procéder pour avoir l'assurance de la qualité satisfaisante des produits finis.

6.1.3

Pour les opérations de contrôle du fournisseur, les fabrications sont fractionnées en lots et examinées conformément aux prescriptions du présent document et des autres documents contractuels régissant la fourniture.

Les quantités prélevées doivent permettre au service de contrôle du fournisseur d'effectuer ses examens et, si besoin est, les examens complémentaires mentionnés au paragraphe 6.1.4.3 ci-après : il appartient au service de contrôle du fournisseur de prendre les dispositions nécessaires pour que soient garanties l'identité, l'intégrité et l'authenticité des échantillons examinés.

6.1.4 Opérations de contrôle aux divers stades de la fabrication.

Les contrôles s'exercent aux divers stades de la fabrication prévus par les spécifications techniques, c'est-à-dire qu'ils peuvent porter, selon le cas, sur les matières premières mises en œuvre, les demi-produits, la fabrication et les produits finis. Les résultats en sont consignés sur les fiches de contrôle.

6.1.4.1 Contrôle des matières premières et des demi-produits.

Lorsqu'une spécification explicite un tel contrôle à caractère obligatoire pour les matières premières et demi-produits utilisés dans la fabrication, le service de contrôle du fournisseur doit établir des fiches de contrôle pour chacun d'eux. Le contrôle est effectué par sondage, à raison d'un contrôle de l'ensemble des caractéristiques explicitées par la spécification pour chaque lot d'origine (de la matière première ou du demi-produit) ; le fournisseur demeure responsable de la qualité des matières premières et demi-produits qu'il utilise ; il lui appartient, de ce fait, et en l'absence de toute mention d'un contrôle obligatoire de celles-ci dans la spécification du produit, de soumettre les matières mises en fabrication à toutes les opérations de contrôle qu'il jugerait utiles pour s'assurer qu'elles présentent les qualités requises.

6.1.4.2 Contrôles en cours de fabrication.

Lorsque la spécification d'un produit prévoit un tel contrôle il appartient au service de contrôle du fournisseur de s'assurer par des sondages appropriés que les prescriptions correspondantes sont convenablement et régulièrement observées.

6.1.4.3 Contrôle en fin de fabrication.

Dans chaque lot le service de contrôle du fournisseur procède (ou fait procéder par l'organisme extérieur agréé par l'administration) à l'ensemble des essais et examens techniques prescrits à caractère obligatoire par la spécification. Un lot ne peut être déclaré conforme par le service de contrôle du fournisseur que si l'ensemble des essais et examens exécutés sur les échantillons qui en proviennent a donné des résultats répondant aux exigences de la spécification.

Le service de contrôle du fournisseur peut toutefois reprendre, s'il le juge opportun, celles des déterminations dont les résultats, sur un prélèvement donné, seraient insuffisants. Les essais ou examens repris dans ces conditions sont dits « essais ou examens complémentaires ». Le tableau ci-dessous résume les différents cas possibles et les décisions correspondantes.

Essai.

1er essai complémentaire.

2e essai complémentaire.

Décision.

C (1).

NC (2).

C.

NC.

C.

NC.

+

 

 

 

 

 

Lot accepté.

 

+

+

 

+

 

Lot accepté.

 

+

+

 

 

+

Lot refusé.

 

+

 

+

 

 

Lot refusé.

(1) C signifie : résultats conformes.

(2) NC signifie : résultats non conformes.

 

6.1.5 Fiches de contrôle.

Les résultats des essais et examens techniques des contrôles du fournisseur sont consignés, pour chaque lot, sur une fiche de contrôle conforme au modèle joint (pièce no 6.2) ou autre modèle équivalent.

Cette fiche doit reproduire, dans l'ordre où ils sont énumérés sur la spécification technique les divers critères dont le contrôle présente un caractère obligatoire. La fiche-contrôle doit faire mention des essais complémentaires éventuels en conformité au paragraphe 6.1.4.3 ci-dessus et porter, en regard des essais et examens correspondants, les références des fiches de contrôle utilisées à cette occasion. D'une manière générale, à la fiche de contrôle principale doivent être annexées les fiches d'examens partiels ou les documents de contrôle des organismes extérieurs ayant participé aux essais et examens du lot.

Les originaux des fiches ainsi complétées sont datés et signés par le chef du service de contrôle du fournisseur après avoir reçu un numéro d'enregistrement défini par l'ordre de succession des lots. Ils sont classés dans cet ordre dans un registre ad hoc tenu à la disposition permanente des représentants de la personne publique.

Les documents de contrôle du fournisseur sont reproduits en nombre d'exemplaires suffisant pour être mis à l'appui des bulletins de présentation en réception des lots correspondants.

I.T.-G-02-02. Annexe VI. Pièce n° 6.2

Figure 9. FICHE DE CONTROLE. 1er FEUILLET.

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I.T.-G-02-02. Annexe VI. Pièce n°6.3 Vérification de la fiabilité des contrôles du fournisseur par la personne publique.

6.3.1 Dispositions générales.

6.3.1.1

La vérification de la fiabilité est confiée au CTR chargé de suivre les commandes. Les vérifications s'exercent, comme le contrôle du fournisseur, aux divers stades de fabrication prévus par les spécifications techniques ; elles peuvent donc porter, selon les cas, sur les matières premières mises en œuvre, sur les produits intermédiaires et sur les processus de fabrication comme, en tous lieux, sur les produits finis.

6.3.1.2

Les agents vérificateurs doivent avoir libre accès, à tout moment, auprès des services de contrôle du fournisseur en usine pour consulter les documents de contrôle que ces services tiennent.

D'une façon générale, ces agents ont mission de s'assurer tant de l'efficacité et du bon fonctionnement des services de contrôle du fournisseur que de la conformité des produits aux spécifications qui les concernent, ainsi que de celles des matières premières utilisées ou utilisables pour la fabrication de ces produits, lorsqu'une telle conformité est prévue par les spécifications.

6.3.1.3

Les essais et/ou analyses impliqués par les vérifications techniques sont exécutés par le CTR et le laboratoire interrégional dont il dépend aux frais de la personne publique, sous la seule réserve des dispositions de l'article 7.5 de l'instruction.

6.3.1.4

En principe, les vérifications s'exercent par sondage ; elles portent sur certains des lots qui ont déjà subi avec succès les épreuves de contrôle du fournisseur et, dans ces lots, ne concernent que les critères désignés par le directeur du CTR ou son délégué parmi ceux dont la spécification technique impose obligatoirement le contrôle.

Toutefois, en fonction des résultats de ces vérifications ou de vérifications antérieures, le directeur du CTR ou son délégué s'il l'estime nécessaire, décide la vérification systématique des résultats assurés par la fiche de contrôle du fournisseur.

6.3.1.5

La connaissance des résultats des vérifications (y compris de ceux des essais complémentaires éventuels) conditionne la disponibilité du ou des lots intéressés ; l'autorité responsable du marché peut toutefois décider de l'emploi immédiat de tout ou partie des lots en cours de vérification, s'il y a urgence.

6.3.2 Vérification des matières premières et des conditions de fabrication.

Lorsqu'un produit doit être mis en fabrication et si la spécification impose l'emploi de matières premières conformes à des spécifications propres, le titulaire du marché est tenu d'informer le service chargé de la surveillance en usine de la date des opérations huit jours au moins à l'avance. Le service de contrôle du fournisseur en usine doit tenir à la disposition du représentant de la personne publique les fiches de contrôle des matières spécifiées, à raison de son contrôle au moins par lot d'origine conformément aux dispositions de l'annexe VI.1.4.1.

Les fiches de contrôle correspondantes doivent être présentées à l'appui des fiches de contrôle de produits finis concernés.

6.3.3 Allotissement.

Les vérifications demandées par l'inspecteur sur les produits finis s'exercent sur l'ensemble des produits en provenance du lot de fabrication désigné.

6.3.4 Échantillonnages et prélèvements.

6.3.4.1

Chaque prélèvement est constitué de 3 (trois) échantillons dont chacun doit être d'un volume suffisant pour permettre l'exécution de l'ensemble des vérifications demandées.

Deux de ces échantillons sont conservés par le représentant de la personne publique et sous sa responsabilité pour les essais complémentaires et essais d'arbitrage éventuels prévus au paragraphe 6.3.7 ci-après.

6.3.4.2

Les prélèvements effectués par l'inspecteur doivent, pour avoir une validité contractuelle, s'exercer en la présence (et, si besoin est, avec le concours) d'un représentant qualifié du fournisseur ; lorsque l'échantillonnage est à effectuer en dehors des lieux de fabrication (ou de magasinage de l'atelier), ce représentant doit être convoqué en temps voulu par l'inspecteur.

6.3.4.3

En cas de défaut du représentant du fournisseur, les prélèvements nécessaires sont effectués d'office.

6.3.4.4

Au fur et à mesure des prélèvements effectués, le représentant de la personne publique prend ou fait prendre en sa présence les dispositions nécessaires pour assurer l'inviolabilité des emballages constitutifs d'un lot mis en vérification sur les lieux de fabrication.

6.3.5 Vérifications. Envoi des échantillons.

6.3.5.1 Vérifications techniques.

Les vérifications demandées sont précisées sur une fiche (de demande de vérification) conforme au modèle joint (annexe VI pièce no 6.4).

Le directeur du CTR ou son délégué reporte dans les colonnes réservées à cet effet :

  • a).  Les critères dont il demande la vérification en se conformant strictement à leur désignation dans la spécification du produit ; il tient compte dans le choix de ces critères des résultats mentionnés sur la fiche de contrôle du fournisseur tenue à sa disposition ;

  • b).  Les résultats mentionnés par la fiche de contrôle du fournisseur ;

  • c).  Les références des méthodes communes unifiées ou normalisées (telles que prévues par la spécification du produit).

La fiche demande est établie en 3 exemplaires :

  • un destiné à l'atelier de vérification du CTR ;

  • deux destinés au laboratoire interrégional.

6.3.5.2 Expédition des échantillons et des fiches demandes de vérifications au laboratoire interrégional.

Avant expédition, les échantillons sont authentifiés par le représentant de la personne publique.

L'authentification est effectuée dans les mêmes conditions que celles fixées par l' instruction technique I.T.-G-02-01 10180 /DEF/DCCAT/AP/RA du 20 juillet 1987 annexe II, paragraphe 2.2 (BOC, p. 4015).

Les échantillons sont acheminés au laboratoire chargé des essais, à la diligence du représentant de la personne publique.

6.3.6 Mesures à prendre pour assurer l'intégrité des conditionnements.

L'intégrité et l'identité des conditionnements, à prévoir pendant la durée des vérifications, sont assurées sous la responsabilité du directeur du CTR ou de son délégué.

6.3.7 Exécution des épreuves. Essais complémentaires et essais d'arbitrage.

6.3.7.1

Il appartient au laboratoire chargé des essais de prendre les dispositions nécessaires pour assurer, dès leur réception, l'intégrité des échantillons au niveau de l'exécution. Ces conditions s'entendent jusqu'à l'achèvement des essais et analyses (y compris les essais complémentaires et contre-épreuves éventuels).

6.3.7.2

Lorsque les vérifications entreprises sur un prélèvement font apparaître des résultats non conformes il est procédé comme indiqué à l'annexe VI, paragraphe 6.1.4.3 à des vérifications complémentaires.

6.3.7.3

Lorsque l'ensemble de ces vérifications donne des résultats non satisfaisants la procédure décrite à l'article 8 est engagée.

I.T.-G-02-02. Annexe VI. Pièce n°6-4

Figure 10. FICHE DEMANDE DE VERIFICATIONS.

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ANNEXE VII. Livraison des fournitures couvertes par un agrement. Certificat de conformité.

Contenu

Le certificat de conformité prévu à l'article 10 de la présente instruction est du modèle figurant à l'annexe B aux modalités de l'accord du Stanag 4 107 et à l'annexe G à l'AQAP 10. Il est reproduit ci-après et utilisé dans les conditions suivantes :

Contenu

Figure 11. CERTIFICAT OF CONFORMITY. CERTIFICAT DE CONFORMITE.

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7.1

Marché passé par le CAT à un fournisseur français.

Le document est rempli sauf en ce qui concerne les cases 14 et 15. La case 16 est utilisée :

  • d'une part pour rappeler les dérogations ou tolérances ;

  • d'autre part pour signaler des non-conformités entraînant éventuellement non-acceptation aux conditions du contrat, avec toutes propositions utiles.

7.2

Marché passé à un fournisseur français par une autorité étrangère avec application de l'accord mutuel de contrôle officiel Stanag 4 107 et de l'AQAP 10. Ou marché passé par le CAT à un fournisseur étranger dans les mêmes conditions.

Le document est intégralement rempli dans les conditions prévues par le Stanag 4 107 et l'AQAP 10.