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DIRECTION DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE : Sous-Direction des affaires administratives

CIRCULAIRE du Premier ministre relative à la mise en œuvre des dispositions applicables au nom d'usage.

Du 04 novembre 1987
NOR P R M G 8 7 0 1 0 2 6 C

Référence(s) :

Loi n° 85-1372 du 23 décembre 1985 (n.i. BO ; JO du 25, p. 15111).

Circulaire du 26 juin 1986 du Premier ministre relative à la mise en œuvre de l'article 43 de la loi n o 85-1372 du 23 décembre 1985. Usage du nom du parent qui n'est pas transmis. Dénomination des personnes dans les documents administratifs.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  201.1.3.5.

Référence de publication : BOC, p. 6319.

L'article 43 de la loi no 85-1372 du 23 décembre 1985 relative à l'égalité des époux dans les régimes matrimoniaux et des parents dans la gestion des biens des enfants mineurs, dispose :

« Toute personne majeure peut ajouter à son nom, à titre d'usage, le nom de celui de ses parents qui ne lui a pas transmis le sien.

A l'égard des enfants mineurs, cette faculté est mise en œuvre par les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale. »

La circulaire d'application du 26 juin 1986 précise les dispositions en vigueur depuis le 1er juillet 1986 en ce qui concerne, d'une part, le nom sous lequel les personnes doivent être identifiées et, d'autre part, le nom d'usage qu'elles peuvent utiliser dans les documents administratifs.

La mise en œuvre de ces dispositions rencontre quelques difficultés du fait des divergences d'interprétation. Par ailleurs, la loi no 87-570 du 22 juillet 1987 (1) sur l'exercice de l'autorité parentale a entraîné des conséquences sur la mise en œuvre, pour les mineurs, de la faculté d'utiliser le nom d'usage.

Il convient donc d'apporter les précisions suivantes :

1. Demande d'utilisation d'un nom d'usage.

L'intéressé doit en faire la demande expresse, sur papier libre ou éventuellement sur un formulaire fourni par l'administration. Cette demande est accompagnée des justificatifs indiqués en annexe à la circulaire du 26 juin 1986 .

L'intéressé peut avoir le choix entre plusieurs noms d'usage, mais, dans ce cas, il doit faire le même choix pour tous les services. Ces derniers devront retenir ce nom aussi longtemps que l'intéressé n'aura pas notifié qu'il y renonce.

2. Correspondance de l'administration avec les personnes physiques.

La circulaire du 26 juin 1986 indique que « dans les correspondances échangées avec l'intéressé, l'administration doit désigner celui-ci sous le nom d'usage qu'il a indiqué ».

Le nom d'usage doit donc être systématiquement utilisé pour l'envoi des correspondances dès qu'il a été notifié. S'il ne comporte pas (cas des épouses) le nom patronymique, il est recommandé de faire précéder le nom d'usage du nom patronymique afin d'éviter les erreurs.

3. Identification des personnes physiques dans les formulaires administratifs.

Lorsque le formulaire administratif comporte actuellement une rubrique « nom d'époux », il sera substitué à celle-ci, au fur et à mesure de la confection de nouveaux documents, une rubrique « nom d'usage ». L'une des deux présentations suivantes sera utilisée :

  • a).  NOM PATRONYMIQUE (nom de naissance) : …

    NOM D'USAGE (facultatif), c'est-à-dire : nom de l'époux(se), veuf(ve), divorcée ; nom de l'autre parent, accolé au nom patronymique : …

    PRENOMS : …

    ou bien

    NOM PATRONYMIQUE (nom de naissance) : …

    NOM DU CONJOINT (s'il y a lieu) : …

    AUTRE NOM D'USAGE (facultatif), c'est-à-dire : nom de l'ex-conjoint dont l'intéressé est divorcée ; nom de l'autre parent accolé au nom patronymique : …

    PRENOMS : …

Les anciens formulaires administratifs pourront être utilisés jusqu'à l'épuisement des stocks et au plus tard jusqu'au 31 décembre 1992.

Lorsque le formulaire administratif ne comporte pas actuellement de rubrique « nom d'époux », c'est la présentation a) qui sera seule utilisée dans les nouveaux formulaires.

4. Nom d'usage pour les enfants mineurs.

Afin de tenir compte des dispositions nouvelles de la loi no 87-570 du 22 juillet 1987 sur l'exercice de l'autorité parentale, il est précisé que, lorsque les parents divorcés ou des parents naturels exercent en commun l'autorité parentale, le droit pour l'enfant mineur d'user du nom du parent qui ne lui a pas été transmis peut être mis en œuvre par chacun des parents. En cas de conflit, c'est désormais le juge des tutelles (et non plus le juge des affaires matrimoniales ou le tribunal de grande instance) qui est seul compétent pour trancher le litige.

Il convient également de rappeler que la mère d'un enfant naturel a normalement l'exercice de l'autorité parentale, sauf déclaration conjointe des parents devant le juge des tutelles aux fins d'exercer en commun leur autorité parentale ou sauf décision judiciaire confiant au père l'exercice de cette autorité.

Jacques CHIRAC.