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CIRCULAIRE N° 1570/MA/SEA relative aux droits des personnels féminins des armées de terre, de mer et de l'air au remboursement des frais de déplacement.

Abrogé le 20 septembre 2007 par : INSTRUCTION N° 161/DEF/CCC/SP relative au changement de résidence du personnel militaire sur le territoire métropolitain de la France. Du 18 février 1960
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  530-2.2.2., 530-1.2.

Référence de publication : BO/G, p. 529 ; BO/M, p. 707 ; BO/A, p. 440.

Visé le 27 janvier 1960 sous no 141/CDE/DN.

Le décret 54-213 du 01 mars 1954 (1) détermine les modalités du remboursement des frais de déplacement engagés par les militaires des armées de terre, de mer et de l'air.

A l'occasion de son application, la question s'est posée de déterminer les droits du personnel féminin de ces armées (PFA) marié, et muté pour les besoins du service, quand son conjoint est ou non agent de l'Etat.

La présente circulaire a pour objet d'indiquer les règles à suivre en la matière.

1. P.F.A MARIE A UN AGENT DE L'ETAT.

1.1. Marié à un militaire.

  • a).  Les deux conjoints sont mutés dans la même garnison.

    Le groupe de classement à retenir pour l'ensemble de la famille est celui afférent au militaire dont le grade est le plus élevé.

  • b).  Les deux conjoints sont mutés dans des garnisons différentes.

    Dans le cas où les deux conjoints militaires sont mutés dans des garnisons différentes, leurs droits au changement de résidence aux frais de l'Etat sont, pour chacun d'eux, ceux du militaire célibataire du grade qu'ils détiennent.

    Les enfants à charge ou les ascendants visés au décret 54-213 du 01 mars 1954 ouvrent des droits à celui de ces militaires avec lequel ils vivront. Les taux de remboursement auxquels ils pourront prétendre seront fonction du grade du militaire avec lequel ils vivront.

    Le règlement du dossier de changement de résidence de chacun de ces militaires est effectué à la diligence des services compétents de chacune des armées d'appartenance des conjoints.

  • c).  Le PFA est muté sans que son mari le soit.

    Dans cette hypothèse, le PFA se voit reconnaître les droits prévus pour lui au paragraphe b) qui précède.

    Les dispositions de ce paragraphe sont de même appliquées au militaire chef de famille, marié à un PFA, et muté isolément.

1.2. Marié à un agent civil de l'Etat.

  • a).  Les deux conjoints sont mutés en un même lieu.

    Si le PFA opte pour les droits reconnus à l'épouse de l'agent civil de l'Etat, il appartient à l'administration de laquelle dépend ce dernier de le régler de la totalité des droits qui lui sont ouverts pour son changement de résidence, celui de son épouse et des ayants droit fixés par le décret 53-511 du 21 mai 1953 relatif aux modalités de remboursement des frais engagés par les personnels civils de l'Etat à l'occasion de leur déplacement (BO/G, p. 2004 ; BO/M, p. 2469 ; BO/A, p. 1062).

    Si le PFA n'opte pas pour ces droits, il est réglé par les services compétents de l'armée à laquelle il appartient, sur la base des droits qui lui sont ouverts par le décret 54-213 du 01 mars 1954 au titre de militaire célibataire muté.

  • b).  Cas où le PFA est muté seul ou dans une localité différente de l'époux.

    Le PFA muté seul se voit reconnaître les droits prévus pour le militaire célibataire muté.

    Si, avec l'autorisation de son époux, ce PFA se fait suivre des enfants à charge ou des ascendants visés par le décret no 54-213, ce personnel a droit en outre à l'allocation des indemnités et remboursement prévus pour ces derniers par le décret susvisé.

    Les droits ouverts lui sont réglés par le service compétent de l'armée à laquelle appartient ce PFA.

2. P.F.A. DONT L'EPOUX N'EST PAS EMPLOYE DANS L'ADMINISTRATION DE L'ETAT.

2.1. Droits de l'époux, des enfants et ascendants.

Le PFA muté dans l'intérêt du service, dont le conjoint n'a aucun droit aux indemnités de déplacement (salarié du secteur privé, travailleur indépendant, malade ou infirme dans l'incapacité de travailler) peut prétendre, dans les conditions prévues au décret 54-213 du 01 mars 1954 pour lui-même, son conjoint, leurs enfants à charge et les ascendants visés au décret qui précède, au remboursement :

  • des frais de transport des personnes ;

  • des frais de transport du mobilier ;

  • des frais d'hôtel et de restaurant.

2.2. Cumul interdit.

Ces indemnités ne peuvent se cumuler avec les prestations que le mari aura éventuellement reçues soit de son employeur, soit — en cas de mutation de Tunisie ou du Maroc en métropole, aux FFA ou en Algérie — de l'ambassade de France.

Il appartient à l'organisme compétent pour régler le dossier de changement de résidence de veiller au respect de cette prescription.

Dans ce but, le PFA devra joindre, à l'appui de son dossier de changement de résidence :

  • une attestation de l'employeur de son conjoint certifiant que ce dernier n'a perçu aucune prestation au départ — ou de rapatriement — tant pour lui que pour ses enfants à charge (transport des personnes ou du mobilier) ou, dans l'hypothèse contraire, précisant le montant des sommes reçues à ce titre ;

  • une attestation de l'ambassade de France signalant que le conjoint n'a obtenu aucun secours ni avantages à ce même titre ou, au contraire, indiquant le montant des sommes reçues.

Les secours ou prestations, dont aura ainsi éventuellement bénéficié le mari, seront déduits du montant des indemnités de déplacement auxquelles le PFA peut prétendre.

Le règlement du dossier de changement de résidence est effectué par le service compétent de l'armée à laquelle appartient le PFA.

2.3. Congés et permissions.

Dans le cas où le PFA en service en AFN bénéficie d'un congé ou d'une permission en France, le passage gratuit de faveur auquel il peut prétendre, le cas échéant, ne concerne que lui-même ainsi que les ayants droit fixés par l' instruction 035-6/5 du 09 septembre 1935 (BO/G, p. 2659), à l'exclusion de l'époux.