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Archivé DIRECTION CENTRALE DU COMMISSARIAT DE LA MARINE : Bureau de l'alimentation

DÉCISION N° 395/DEF/CMa/2 du 7 décembre 1987 fixant les principes d'acquisition des allocations en deniers par les groupements de rationnaires de la marine et instituant le fonds de compensation des ordinaires, tables et mess.

Abrogé le 09 juillet 2014 par : DÉCISION N° 0-5947-2014/DEF/EMM/MCO/TRANSVERSE fixant les principes d'acquisition des allocations en deniers par les groupements de rationnaires de la marine. Du 07 décembre 1987
NOR D E F B 8 7 5 1 2 5 9 S

Précédent modificatif :  Erratum du 25 janvier 1988 (BOC, p. 301) NOR DEFB8851012Z. , 1e modificatif du 15 avril 1999 (BOC, p. 2381) NOR DEFB9951050S.

Texte(s) abrogé(s) :

Décision n° 407/DEF/CMa/2 du 14 décembre 1982 (BOC, p. 5408).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  714-0.1.

Référence de publication : BOC, p. 6646.

LE MINISTRE DE LA DÉFENSE,

Vu le décret du 08 avril 1923 modifié, portant règlement sur la solde des officiers des différents corps de la marine (1) ;

Vu le décret du 22 octobre 1929 modifié, portant règlement sur la solde des marins du corps des équipages de la flotte (2) ;

Vu l' arrêté du 04 décembre 1946 modifié, sur l'alimentation dans la marine (3)

DÉCIDE  :

Art. 1er.

 

A partir du 1er janvier 1988, pour l'application des décrets et de l'arrêté cités en référence, les allocations en deniers seront acquises par les groupements de rationnaires des unités de la marine, selon les principes indiqués ci-après :

  1. Les absences pour permissions de courte durée des personnels des unités de métropole sont forfaitairement prises en compte par un abattement sur les effectifs ouvrant droit à allocations, lors du calcul des indices de correction visés au paragraphe 2 ci-après pour les indemnités de vivres et par l'application d'un coefficient minoratif fixé par le département pour les autres allocations.

Les absences pour permissions de courte durée des personnels des unités d'outre-mer sont décomptées sur la base des mouvements effectivement constatés.

  2. Les allocations acquises au titre de l'indemnité de vivres par les groupements de rationnaires des unités de métropole sont calculées par rapport à un effectif comptable forfaitaire, déterminé par application à l'effectif comptable d'indices forfaitaires de correction tenant compte de la moyenne des absences n'entraînant pas cessation du droit à allocation, constatées pendant une période de référence, d'une part pour l'ensemble des groupements de rationnaires et, d'autre part dans les différents groupements.

Un indice forfaitaire commun peut être attribué aux groupements ou unités comparables par le type, l'activité, la position géographique, etc.

Un indice forfaitaire unique est attribué à tous les groupements de rationnaires des bâtiments pour les journées passées à la mer ou en escale.

Les allocations acquises au titre de l'indemnité de vivres par les groupements de rationnaires des unités d'outre-mer sont calculées à partir de l'effectif comptable ressortant au cahier de mouvements des rationnaires.

  3. Dans le cadre du système forfaitaire d'acquisition des indemnités de vivres prévu au paragraphe 2 ci-dessus, il est institué un fonds de compensation des ordinaires, tables et mess, destiné à assurer le versement des bonis initiaux des ordinaires et groupements d'alimentation communs et à permettre d'attribuer des soutiens aux groupements de rationnaires des unités de métropole confrontés à des difficultés de gestion occasionnelles ou ayant à supporter des dépenses d'alimentation exceptionnelles.

Le fonds de compensation est alimenté par un prélèvement sur les indemnités de vivres allouées aux groupements assujettis au système forfaitaire d'acquisition des indemnités de vivres.

Il est géré à l'échelon des régions et arrondissements maritimes.

Art. 2.

 

  1. A partir du 1er janvier 1988 les allocations à verser aux tables individuelles et collectives de l'ensemble des unités navigantes de la marine au titre du traitement de table et des frais de passage sont évaluées en appliquant au montant de l'indemnité de vivres servant à les calculer un coefficient minoratif fixé par le département.

  2. « Les crédits dégagés par la minoration des traitements de table et des frais de passage sont affectés aux dépenses de représentation de la marine, à caractère alimentaire, et inscrits à ce titre au chapitre 34.10.30, paragraphe 97 du budget de la marine. »

Art. 3.

 

Les modalités d'application de la présente décision seront précisées par instructions ministérielles.

Art. 4.

 

La décision no 407/DEF/CMa/2 du 14 décembre 1982 est abrogée.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

L'amiral, chef d'état-major de la marine,

LOUZEAU.