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Direction centrale des travaux immobiliers et maritimes :

DÉCISION N° 2553/M/CC/I du secrétaire d'Etat chargé de la marine relative à l'imputation budgétaire de certaines dépenses immobilières.

Du 21 mai 1949
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  404.3.1.2.

Référence de publication : Mentionnée au BOC, 1988, p. 5361.

Des difficultés qui se sont produites récemment dans un port sur l'imputation budgétaire de certaines dépenses immobilières ont conduit à poser la question suivante :

« La réalisation d'un ouvrage d'intérêt militaire ou d'intérêt général, de la compétence d'une direction « A », est subordonnée à l'exécution de travaux de la compétence d'une direction « B », ou conduit à l'exécution de tels travaux.

Ces derniers travaux doivent-ils être financés par la direction « A » ou la direction « B » ? »

J'ai décidé que la règle à suivre dans des cas analogues serait la suivante :

  • a).  Les travaux de la compétence de la direction « B », sont tels que leur exécution n'entraîne aucune modification définitive de l'état des lieux ou des installations ressortissant à cette direction.

    Dans ce cas, les travaux en cause doivent être financés par la direction « A ».

    Cette direction devra tenir compte des dépenses correspondantes dans l'établissement des projets soumis au département et la dépense autorisée afférente à l'ouvrage d'intérêt général couvrira lesdites dépenses.

  • b).  Les travaux de la compétence de la direction « B », ont pour conséquence de modifier de façon définitive l'état des lieux ou des installations ressortissant à cette direction.

    Les dépenses correspondantes seront à la charge de la direction « B ».

    Le projet des travaux financé par la direction « A » devra être communiqué à la direction « B », pour permettre à cette dernière de procéder à l'évaluation des travaux dont elle aura la charge : cette évaluation devra être annexée au projet des travaux financés par la direction « A » et transmise au département, en même temps que ce projet, par l'autorité supérieure locale.

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :

Le directeur du cabinet,

A. DE LOUVENCOURT.