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Archivé DIRECTION DU PERSONNEL MILITAIRE DE L'ARMÉE DE L'AIR : 4e Bureau

INSTRUCTION N° 2050/DEF/DPMAA/4/INST relative à l'admission à l'école militaire de l'air (candidats masculins et féminins).

Abrogé le 10 juillet 2009 par : INSTRUCTION N° 2050/DEF/DRH-AA/EOAA/EM/BFO/DEC/EMA relative à la candidature et admission à l'école militaire de l'air. Du 04 avril 1989
NOR

Précédent modificatif :  Erratum du 1er juin 1989 (BOC, p. 2953). , 1er modificatif du 12 juin 1989 (BOC, p. 3112). , 2e modificatif du 21 décembre 1990 (BOC, p. 4849). , 3e modificatif du 24 janvier 1992 (BOC, p. 489). , 4e modificatif du 15 mars 1996 (BOC, p. 1549).

Référence(s) : Décret N° 75-1208 du 22 décembre 1975 portant statut particulier des corps des officiers de l'air, des officiers mécaniciens de l'air et des officiers des bases de l'air. Décret N° 78-721 du 28 juin 1978 fixant certaines dispositions applicables aux élèves des écoles militaires de formation d'officiers de carrière. Arrêté du 25 avril 1977 relatif aux conditions d'aptitude physiques exigées des candidats aux concours de l'école de l'air, de l'école militaire de l'air, de l'école du commissariat de l'air et des officiers issus de l'école polytechnique. Arrêté du 16 août 1977 relatif au concours d'admission à l'école militaire de l'air.

5. Instruction n° 6400/DEF/DPMAA/4/INST du 16 novembre 1978 (BOC, p. 4731 ; abrogée le 12 juin 1998, BOC, p. 3263).

Arrêté du 13 août 1984 fixant la liste des diplômes prévus par l'article 7 (2 o ) du décret n° 75-1208 du 22 décembre 1975 (BOC, p. 4934) modifié portant statut particulier du corps des officiers de l'air, des officiers mécaniciens de l'air et des officiers des bases de l'air.

Pièce(s) jointe(s) :     Annexes.
    Sept imprimés répertoriés.

Texte(s) abrogé(s) :

Instruction n° 2050/DEF/DPMAA/4/INS du 30 décembre 1981 (BOC, p. 5572), son erratum du 15 mars 1982 (BOC, p. 1249), et ses quatre modificatifs des 29 mars 1982 (BOC, p. 1662), 22 février 1983 (BOC, p. 683), 26 juin 1984 (BOC, p. 4037), son erratum du 20 septembre 1984 (BOC, p. 5504) et 13 décembre 1985 (BOC, p. 7633).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  631.2.2.

Référence de publication : BOC, p. 1517.

1. Généralités.

1.1. Objet de l'instruction.

La présente instruction a pour objet :

  • de préciser les conditions de candidature aux concours d'admission à l'école militaire de l'air (EMA) ;

  • de prévoir et d'organiser la préparation des candidats à ces concours ;

  • de fixer les modalités pratiques d'organisation et de déroulement de ces concours.

Les dispositions se rapportant :

  • à la nature des concours ouverts pour l'admission à l'école militaire de l'air ;

  • à la composition et aux rôles des différents jurys et commissions de ces concours ;

  • à la nature, aux programmes et aux coefficients des différentes épreuves écrites, orales et sportives de ces concours,

    ne sont pas, en principe, reprises dans la présente instruction.

Toutefois, elles y sont rappelées ou explicitées chaque fois que nécessaire.

Des circulaires annuelles arrêtent les dispositions propres à chaque concours, notamment le calendrier des travaux et des épreuves.

1.2. Mode de recrutement.

L'admission à l'école militaire de l'air s'effectue uniquement par voie de concours sur épreuves ou sur titres.

L'accès aux différents corps d'officiers est ouvert aux hommes et aux femmes. Toutefois, en fonction des conditions particulières d'emploi des unités de combat et de la disponibilité physique exigée pour l'exercice de certaines spécialités, l'arrêté annuel du ministre chargé des armées fixant le nombre de places ouvertes pour chaque concours précise également le nombre maximal de places offertes aux femmes.

La nature de ces concours fixée par les textes cités en référence 1 et 5 est rappelée ci-après :

Le nombre maximal de places offertes chaque année aux concours sur épreuves et sur titres est fixé par arrêté du ministre de la défense pour chacun des corps intéressés et leur répartition entre les candidats masculins et féminins. Pour ce qui concerne le concours sur épreuves, ce nombre de places sera éventuellement fixé par spécialité.

  • deux concours sur épreuves à prédominance scientifique donnant accès, l'un au corps des officiers de l'air, l'autre au corps des officiers mécaniciens de l'air et au corps des officiers des bases de l'air. Un même candidat, sous réserve de satisfaire aux conditions exigées pour l'admission dans les corps considérés, peut se présenter à ces deux concours dont les épreuves sont communes ;

  • un concours sur épreuves à prédominance littéraire donnant accès au seul corps des officiers des bases de l'air ;

  • un concours sur titres, qui, selon les diplômes détenus, scientifiques ou littéraires, donne accès à tous les corps d'officiers ou au seul corps des officiers des bases de l'air. Le volume de ce dernier recrutement ne peut dépasser 25 p. 100 du nombre total des places offertes chaque année au titre de l'école militaire de l'air. Les candidats au concours sur titres peuvent également se présenter aux concours sur épreuves.

1.3. Conditions requises des candidats.

(Modifié : 2e mod. ; 3e mod.)

Pour être admis à concourir sur épreuves ou sur titres, les candidats doivent réunir les conditions précisées à l'article 7 du décret cité en première référence et rappelées ci-après :

  3.1. Conditions générales.

Grade minimal.

Avoir, au 1er janvier de l'année d'entrée en école, accompli au moins deux années (1) :

— soit, en qualité d'officier ou d'aspirant de réserve de l'armée de l'air servant en situation d'activité (2) ;

— soit, en qualité de sous-officier de cette armée (3) ;

— ou, dans l'ensemble des grades correspondants.

Aptitude.

Satisfaire aux conditions d'aptitude physique requises pour l'admission dans les corps d'officiers auxquels ils postulent (cf.  arrêté du 25 avril 1997 modifié, cité en réf. 3).

Niveau de connaissance au 1er janvier de l'année d'entrée en école.

1. Concours sur épreuves à prédominance scientifique.

Etre titulaire d'un baccalauréat de l'enseignement secondaire (baccalauréat de l'enseignement général ou de l'enseignement technologique) ou d'un titre reconnu équivalent.

Ou être titulaire d'un brevet militaire de pilote du 2e degré ou de navigateur.

2. Concours sur épreuves à prédominance littéraire.

Etre titulaire d'un baccalauréat de l'enseignement secondaire (baccalauréat de l'enseignement général ou technologique) ou d'un titre reconnu équivalent.

3. Concours sur titres (cf. art. 14 de la présente instruction).

Etre titulaire au minimum :

— soit, de l'un des diplômes d'études universitaires générales (DEUG) mentionnés à l'article 14 de la présente instruction ;

— soit, d'une autorisation d'inscription en première année du second cycle de l'enseignement supérieur délivrée par un président d'université ;

— soit, avoir été déclaré admissible à l'un des concours suivants : école polytechnique, école spéciale militaire, école navale, école de l'air.

(1) Seul, le temps de grade effectivement accompli dans la position d'activité compte pour le calcul de ces deux années.

(2) Le temps de service accompli en qualité d'élève officier de réserve (EOR), au titre du service national, n'est pas pris en compte pour le calcul de l'ancienneté de grade.

(3) L'ancienneté de caporal-chef est assimilée, dans la limite de 18 mois à une ancienneté de sous-officier.

 

  3.2. Conditions particulières pour l'accès à chaque corps d'officiers.

Candidature.

Corps des officiers de l'air.

Corps des officiers mécaniciens et des bases de l'air.

Pilotes brevetés.

Navigateurs officiers système d'armes (N/OSA brevetés).

Candidats non brevetés (pilote ou N/OSA) (1).

Aptitude professionnelle au 1er janvier de l'année d'entrée en école.

Candidats (*) titulaires d'un brevet militaire de pilote du 2e degré.

Candidats (*) titulaires d'un brevet militaire de navigateur.

Candidats (*) titulaires au minimum d'un brevet militaire donnant accès à l'échelle de solde no 3.

Sous-officiers candidats (*).

Etre titulaire au minimum d'un brevet militaire donnant accès à l'échelle de solde no 3.

Limite d'âge au 1er janvier de l'année d'entrée en école.

a) Sous-officiers.

Sous-officiers et ORSA.

a) Sous-officiers et ORSA.

 

Avoir plus de 23 ans et moins de 28 ans.

Avoir plus de 23 ans et moins de 25 ans.

Avoir plus de 23 ans et moins de 30 ans.

 

b) ORSA.

 

 

 

Avoir plus de 23 ans et moins de 30 ans.

  

(1) Les candidats au corps des officiers de l'air subissent les épreuves de sélection des spécialités « pilote » et « navigateur officier système d'armes ».

(*) Le terme « candidat » s'applique au personnel masculin et féminin.

 

  3.3. Dispositions particulières concernant les candidats au corps des officiers de l'air présentant des restrictions d'aptitude à ce corps.

  a) Candidats brevetés pilote ou navigateur officier système d'armes.

Les candidats au titre du corps des officiers de l'air, brevetés pilote ou navigateur officier système d'armes en instance de décision de retrait total ou partiel, à titre définitif, de leur qualification professionnelle doivent être incités à opter également pour un autre corps d'officiers.

  b) Candidats non brevetés pilote ou navigateur officier système d'armes.

Ces candidats ne peuvent postuler pour le corps des officiers de l'air s'ils ont fait antérieurement l'objet :

  • d'une conclusion d'inaptitude médicale définitive à l'emploi de pilote de combat ou navigateur officier système d'armes, établie par un centre d'expertises médicales du personnel navigant (CEMPN) ;

  • d'une élimination aux tests psychotechniques lors d'un précédent concours ou au titre d'un autre recrutement ;

  • d'une radiation du circuit des écoles du personnel navigant, même si cette radiation est intervenue au titre d'un autre recrutement.

Par ailleurs le concours d'accès au corps des officiers de l'air n'est pas ouvert aux candidats qui ont déjà échoué aux tests de sélection ou aux épreuves aériennes « pilote » et « navigateur » ainsi qu'à tous ceux ayant déjà été éliminés de la filière N/OSA.

S'agissant des candidats ayant subi antérieurement un échec aux seuls tests de sélection ou aux épreuves aériennes du cycle « pilote » sans mettre en évidence des inaptitudes rédhibitoires et définitives aux fonctions de N/OSA, ils peuvent présenter le concours du corps des officiers de l'air mais en cas de réussite ne seront pas admis « pilote ».

2. Préparation des candidats aux concours.

2.1. Conduite de la préparation.

(Modifié : 2e mod. ; 3e mod.)

  4.1. Préparation intellectuelle.

Afin de se préparer aux épreuves écrites et orales des concours d'admission à l'école militaire de l'air, les candidats peuvent, selon les modalités fixées par la circulaire 3085 /DEF/DPMAA/4/INST du 14 décembre 1990 (BOC/PA, p. 1733), demander à bénéficier durant l'année précédant les concours, d'un abonnement gratuit à des cours par correspondance.

Le bénéfice de la gratuité est accordé aux candidats qui en expriment la demande sous réserve qu'au terme de la première année de préparation, ils réunissent les conditions prévues à l'article 3 ci-dessus.

Le bénéfice de la préparation gratuite est limité à une année et ne sera accordé entièrement qu'aux candidats suffisamment assidus. Ainsi seront radiés de la deuxième partie de la préparation les candidats n'ayant pas transmis à la correction, avant le 30 avril de l'année de préparation, au moins un devoir dans les matières suivantes :

  • Pour les candidats scientifiques : français, langue vivante, histoire, mathématiques, physique.

  • Pour les candidats littéraires : français, synthèse, langue vivante, histoire, mathématiques.

Un directeur central des cours, affecté à l'école militaire de l'air, est chargé de l'organisation et du contrôle de cette préparation. Une circulaire annuelle, diffusée sous le timbre de l'école militaire de l'air, fixe les conditions particulières de la préparation et les modalités de transmission des demandes d'abonnement.

Sur chaque base aérienne, un directeur des cours, désigné par le commandant de base, suit et assiste les candidats durant leur année de préparation. Il est le correspondant du directeur central des cours.

  4.2. Préparation physique.

Sous la responsabilité du commandant de la base aérienne, tous les candidats à l'école militaire de l'air doivent suivre un entraînement physique sérieux et contrôlé les conduisant au niveau des épreuves ou des tests sportifs exigés aux concours.

A cette fin, tous les candidats doivent, au cours du mois de juin précédant les concours, subir les épreuves sportives. Le déroulement de ces épreuves et leur notation doivent être effectués selon les prescriptions et les barèmes définis en annexe III de l' arrêté du 16 août 1977 modifié cité en référence 5.

Les résultats obtenus à ces épreuves sont consignés en détail sur la fiche de notation imprimé N° 768/11, rubrique 2.

  4.3. Préparation militaire.

Les candidats aux concours d'admission à l'école militaire de l'air doivent avoir participé à l'encadrement d'un centre d'instruction militaire, soit comme chef de section, soit comme chef de groupe (1). Les intéressés seront notés dans les conditions définies au paragraphe 3.6 de l'instruction no 194/DEF/EMAA/3/INS du 19 janvier 1987 (BOC, p. 357, abrogée le 16 décembre 1991, BOC, p. 4321), modifiée.

Les notes attribuées par le commandant du centre d'instruction militaire (CIM) doivent être jointes à la fiche de notation (imprimé N° 768/11) précitée.

Le dossier d'un candidat qui n'a pu participer à l'encadrement d'un centre d'instruction militaire doit obligatoirement comporter un rapport circonstancié du commandant de la base aérienne. Ce rapport doit être annexé à la fiche N° 768/11.

  4.4. Préparation aérienne.

Pour les candidats au corps des officiers de l'air, non brevetés pilote ou navigateur officier systèmes d'armes, des facilités de vol doivent être accordées par le commandant de la base aérienne (abonnement à une section militaire de vol à voile, autorisation de voler en passager sur des avions de la base ou à défaut, sur ceux d'une base voisine, etc.).

L'assiduité et la motivation des candidats feront l'objet d'une fiche du commandant d'unité (ou du chef de l'unité navigante) adressée au commandant de la base aérienne pour lui permettre de rédiger son avis sur l'aptitude du candidat à devenir officier et pilote ou navigateur officier système d'armes.

3. Candidatures, etablissement et transmission des dossiers.

3.1. Dépôt des candidatures.

Les candidats aux concours d'admission à l'école militaire de l'air doivent déposer une fiche de candidature (imprimé N° 768/10) joint à la présente instruction.

3.2. Contrôle de l'aptitude des candidats.

(Modifié : 2e mod. ; 3e mod. ; 4e mod.)

Les candidats aux concours d'admission à l'école militaire de l'air doivent satisfaire aux normes médicales d'aptitude définies par l'arrêté cité en 3e référence. Le compte rendu d'expertise modèle no 268 santé air délivré par le CEMPN doit être joint à la fiche de candidature imprimé N° 768/10 (2). La rubrique 5 (aptitude médicale) de la fiche de candidature, imprimé N° 768/10 doit être renseignée et visée par le médecin-chef de la base aérienne d'appartenance des candidats.

En outre, au début des épreuves sportives, chaque candidat devra remettre au président de la sous-commission des épreuves sportives, une fiche de contrôle médico-physiologique imprimé N° 683-0*/3 datant de moins de quatre mois et dont le cartouche « Remarques éventuelles sur la pratique des activités physiques, militaires et sportives (APMS) » devra mentionner la non-contre-indication médicale à effectuer les épreuves sportives du concours considéré.

  6.1. Accès au corps des officiers de l'air des candidats titulaires d'un brevet du PN (pilote ou navigateur officier système d'armes).

Ces candidats doivent satisfaire aux standards minimaux révisionnels exigés des pilotes et navigateurs officiers système d'armes de l'armée de l'air.

Le médecin-chef de la base aérienne doit joindre à la fiche de candidature imprimé N° 768/10, le compte rendu d'expertise médicale du personnel navigant établi par un CEMPN. Ce compte rendu doit être en cours de validité jusqu'aux épreuves orales et sportives ou tests sportifs.

  6.2. Accès aux spécialités « pilote » et « navigateur officier système d'armes » des candidats non titulaires du brevet correspondant.

Ces candidats doivent satisfaire aux normes médicales d'aptitude requises des officiers pour l'admission à l'emploi de pilote d'avions de combat ou de navigateur officier système d'armes.

Le médecin-chef de la base aérienne doit joindre à la fiche de candidature imprimé N° 768/10, lors de la visite d'aptitude, les conclusions de l'expertise pour l'admission en qualité de pilote et de navigateur officier système d'armes établies par un CEMPN entre le 1er mai et le 1er août de l'année précédant l'entrée en école.

  6.3. Accès aux corps des officiers mécaniciens et des bases de l'air.

En raison de la possibilité pour les candidats(es) aux concours à prédominance scientifique (sur épreuves et sur titres) de changer d'option au cours de l'épreuve d'aptitude générale, il est nécessaire de connaître pour eux uniquement, leur aptitude ou leur inaptitude à certains emplois.

  • de contrôleur de « défense aérienne » (32110) et contrôleur de « circulation aérienne » (32120) selon les prescriptions de l' instruction 881 /DEF/DCSSA/2/AS- 900 /DPMAA/4/INS du 01 mars 1980 (BOC, p. 1286), modifiée ;

  • d'officier « renseignement » (31000) selon les directives de l'instruction no 195/2/DCSSA/AST du 20 mai 1965 (n.i. BO) modifiée ;

  • de « fusilier-commando » (34100) pour les candidats masculins assortie de l'aptitude au service dans les troupes aéroportées selon les directives de l'instruction no 2750/DCSSA/AST/AS du 19 septembre 1985 (BOC, p. 5903 ; abrogée le 22 janvier 1999, BOC, p. 1147), modifiée.

Les expertises médicales sont subies dans un CEMPN entre le 1er mai et le 1er août de l'année précédant l'entrée en école. Les comptes rendus d'expertises établis par les CEMPN sont joints à la fiche de candidature imprimé N° 768/10.

Les candidats au concours à prédominance littéraire qui concourent au seul titre du corps des bases de l'air bien que n'ayant pas la possibilité de changer d'option doivent subir les mêmes expertises médicales à la même période. Les comptes rendus d'expertise établis par les CEMPN seront, également, joints à la fiche de candidature.

3.3. Etablissement et transmission des dossiers de candidature.

(Modifié : 3e mod. ; 4e mod.)

  7.1. Niveau base aérienne.

Aux dates fixées par les circulaires annuelles prévues à l'article premier de la présente instruction, les candidatures sont déposées au moyen de la fiche imprimé N° 768/10établie en trois exemplaires. Ces fiches doivent être renseignées (rubrique 1 à 4 et 6 à 8) avec précision tant par le service d'administration du personnel (SAP) que par les candidats eux-mêmes (notamment la rubrique 2) et visées par le chef des services administratifs (rubrique 9).

Après avoir porté leurs appréciations (rubrique 12), les commandants d'unité des candidats transmettent ces fiches au commandant de la base aérienne (ou autorité équivalente), pour avis sur la candidature.

Pour ce faire, aux périodes prévues, le commandant de la base aérienne :

  • reçoit personnellement et individuellement les candidats. En outre, pour les candidats au corps des officiers de l'air non brevetés pilote ou navigateur officier système d'armes, il étudie particulièrement les motifs de cette option. Il leur précise les moyens dont ils disposent pour effectuer des vols et attire leur attention sur l'importance de leur activité aérienne au cours de la préparation (cf. 4.4 ci-dessus) ;

  • recueille, ensuite, l'avis du conseil de notation, placé sous sa présidence et composé :

    • du directeur de l'instruction ;

    • des commandants d'unités des candidats ;

    • du directeur des cours de préparation, lorsqu'il s'agit des candidats aux concours sur épreuves (cf. 4.1 ci-dessus).

A ce stade, le commandant de base aérienne (ou autorité équivalente) doit mettre un avis suffisamment ferme et précis qui permette l'élimination des candidats qui manifestement ne présentent pas les qualités requises (cf. imprimé N° 768/10, rubrique 13).

Selon le calendrier fixé par les circulaires annuelles, prévues à l'article premier de la présente instruction, le commandant de la base aérienne doit ensuite faire compléter les dossiers de candidature des intéressés. Ces dossiers doivent comporter outre la fiche de candidature (imprimé N° 768/10) :

  • le compte rendu d'expertise médicale établi par le CEMPN ;

  • une copie de la décision d'accès aux informations classifiées « confidentiel défense » ;

  • la ou les copies, du ou des titres ou diplômes exigés à l'article 3.1 ci-dessus ou justifiant l'attribution de points de majorations (cf. art. 14 de l'arrêté cité en référence 4).

Dûment constitués, les dossiers sont transmis en deux exemplaires à l'autorité chargée du dernier fusionnement, selon les règles de chancellerie en vigueur [cf. inst. no 20/DPMAA/1/GO du 2 janvier 1989 (n.i. BO)]. Le troisième exemplaire est conservé à son niveau.

  7.2. Niveau autorité chargée du dernier fusionnement (grand commandement d'appartenance).

L'autorité chargée du dernier fusionnement, après avoir centralisé et vérifié tous les dossiers de candidature doit :

  • porter un avis sur la candidature (cf. imprimé N° 768/10, rubrique 14) ;

  • établir un état nominatif, par ordre alphabétique, des candidats aux concours d'admission à l'école militaire de l'air (cf. modèle 1/EMA donné en annexe de la présente instruction). En ce qui concerne les candidats faisant l'objet d'une proposition de refus d'admission à concourir, les motifs de cette mesure doivent être précisés ;

  • transmettre, à une date fixée chaque année par les circulaires annuelles prévues à l'article premier de la présente instruction, un exemplaire de cet état :

    • au commandement des écoles de l'armée de l'air (division examens et concours), accompagné des dossiers de candidature ;

    • au commandement territorial chargé de l'organisation matérielle des épreuves écrites des concours ;

    • à la direction du personnel militaire de l'armée de l'air (DPMAA/BRF).

Le deuxième exemplaire du dossier est conservé à son niveau.

  7.3. Niveau commandement des écoles de l'armée de l'air (CEAA).

Le CEAA prélève sur les dossiers de candidature les renseignements nécessaires à l'organisation des épreuves, établit la liste intégrale des candidats suivant l'option choisie, et transmet cette liste accompagnée des dossiers à la DPMAA aux dates fixées par les circulaires annuelles.

3.4. Examen des candidatures au niveau de l'administration centrale.

Après exploitation des dossiers de candidature, la DPMAA arrête les listes des candidats autorisés à concourir :

  • aux concours sur épreuves à prédominance scientifique ;

  • au concours sur épreuves à prédominance littéraire ;

  • au concours sur titres.

Pour les concours « scientifiques », cette liste précise pour chaque candidat les corps d'officiers (pour lesquels il remplit les conditions d'admission) et les réserves éventuellement émises.

Ces listes, et celle des centres d'examen retenus (cf. 16.2) sont diffusées aux autorités dont relèvent les candidats et à celles chargées de l'organisation matérielle des épreuves écrites des concours (commandements territoriaux et CEAA).

3.5. Cas particulier des candidats affectés ou en instance d'affectation outre-mer ou à l'étranger.

  9.1. Les candidats, en séjour outre-mer ou en poste à l'étranger, composent dans leurs unités respectives, désignées pour la circonstance centre de concours, à l'exception des candidats affectés dans les unités du Pacifique qui subissent les épreuves écrites dans un des centres de métropole désigné par la DPMAA.

  9.2. Les candidats affectés outre-mer ou à l'étranger déclarés admissibles ou admis à concourir sur titres, doivent être, sans considération de temps de présence dans leur affectation, dirigés sur l'école militaire de l'air pour y subir les épreuves orales et sportives ou satisfaire aux tests prévus ; ils rejoignent leurs unités à l'issue.

Toutefois, les candidats au corps des officiers de l'air préadmis, non titulaires d'un brevet du personnel navigant, ne rejoignent leur unité qu'à l'issue des épreuves aériennes (ou tests aériens) de sélection.

Les candidats déclarés admis doivent être rapatriés définitivement :

  • à la date prévue d'entrée à l'école pour ceux n'effectuant pas le (ou les) stage(s) de préformation ;

  • à la date prévue du (ou des) stage(s) de préformation pour ceux désignés par la DPMAA.

  9.3. Dans toute la mesure du possible, les candidats admis à concourir ne doivent pas être mutés outre-mer ou à l'étranger entre le 1er octobre de l'année précédent l'entrée à l'école militaire de l'air et la date de publication de la liste d'admissibilité.

Les désignations pour l'outre-mer ou l'étranger des candidats admissibles doivent être différées jusqu'à la publication des résultats définitifs des concours d'admission.

3.6. Etablissement et transmission de la fiche de notation (imprimé N° 768/11 ).

Afin de donner au vice-président des jurys des concours, lors de l'épreuve obligatoire d'aptitude générale ou de l'entretien (concours sur titres) des éléments d'appréciation sur chaque candidat, une fiche de notation no 768/11 (jointe à la présente instruction) est établie au niveau de la base aérienne.

A cette fiche doit obligatoirement être joint, pour les candidats n'ayant pas participé à l'encadrement d'un centre d'instruction militaire (ou similaire), le rapport circonstancié du commandant de la base aérienne (cf. 4.3 ci-dessus).

L'appréciation générale du commandant d'unité du candidat et celle du commandant de base aérienne prévues en rubriques 4.3 et 5 de la fiche de notation no 768/11, doivent exprimer obligatoirement leur opinion sur l'aptitude du candidat à servir comme officier et sur la qualité de sa préparation au concours.

Avant d'arrêter la lettre caractéristique évaluant l'aptitude générale du candidat, le commandant de base aérienne devra, à la fin de la période de préparation :

  • recevoir individuellement l'intéressé pour un second entretien ;

  • recueillir à nouveau l'avis du conseil de notation (cf. art. 7.1.1 ci-dessus) ;

  • tenir compte des résultats obtenus par le candidat lors de sa participation à l'encadrement d'un centre d'instruction militaire ou à des activités de même nature et éventuellement de l'amélioration de ses connaissances générales et de ses performances sportives.

Cet avis doit en outre indiquer la motivation pour le vol des candidats non brevetés, pilote ou navigateur système d'armes lorsque ceux-ci ont eu la possibilité d'avoir une activité aérienne durant la période de préparation au concours.

La fiche de notation no 768/11 est transmise par la base aérienne (voie hiérarchique) à la DPMAA/BRF, aux dates fixées par les circulaires annuelles prévues à l'article premier de la présente instruction.

Nota. — Lorsqu'un candidat a été muté depuis le dépôt de sa candidature, le commandant de la base aérienne gagnante peut, s'il l'estime nécessaire, demander au commandant de la base aérienne perdante, les éléments d'appréciation qui lui feraient défaut.

4. Les concours d'admission.

4.1. Dispositions générales.

La nature des concours d'admission à l'école militaire de l'air définie dans l'article 2 de l'arrêté cité en référence 4 est rappelée par ailleurs dans l'article 2 de la présente instruction.

Les précisions suivantes sont apportées :

  11.1. Concours sur épreuves.

Ces concours comportent des épreuves écrites, orales, sportives et d'aptitude générale.

Le programme des épreuves écrites et orales correspond au programme du baccalauréat de l'année N — 4, l'année N étant l'année d'intégration à l'école.

En outre, s'ajoutent pour les candidats au corps des officiers de l'air ne détenant pas un brevet militaire de pilote de 2e degré ou de navigateur officier système d'armes :

  • une épreuve de sélection psychotechnique du personnel navigant ;

  • des épreuves aériennes effectuées au cours d'un stage de sélection en vol.

  11.2. Concours sur titres.

Ce concours prévoit pour tous les candidats autorisés par la DPMAA après un examen du (ou des) diplôme(s) détenu(s) :

  • un test sportif ;

  • un examen de l'aptitude générale à devenir officier.

En outre, s'ajoutent pour les candidats au corps des officiers de l'air ne détenant pas un brevet militaire de pilote du 2e degré ou de navigateur officier systèmes d'armes :

  • des tests de sélection psychotechnique du personnel navigant ;

  • des tests aériens effectués au cours d'un stage de sélection en vol.

4.2. Matières spécifiques des concours sur épreuves.

(Modifié : Erratum du 01/06/1989, 1er mod., 2e mod., 4e mod.)

Toutes les épreuves écrites, orales et sportives ainsi que l'épreuve (ou examen) d'aptitude générale sont notées de 0 à 20.

Les matières composant les épreuves écrites et orales prévues aux articles 8 et 12 de l'arrêté citée en référence 4 sont rappelées dans les paragraphes ci-dessous.

  12.1. Concours à prédominance scientifique.

Les épreuves des deux concours à prédominance scientifique sont communes mais donnent lieu à deux classements différents selon le corps d'officiers auquel postulent les candidats.

  12.1.1. Epreuves écrites.

Elles consistent en :

  • une épreuve de dissertation française (coeff. 10, durée : 4 h) ;

  • une première épreuve de mathématiques (coeff. 9, durée : 4 h) ;

  • une deuxième épreuve de mathématiques (coeff. 7, durée : 3 h 30) ;

  • une épreuve de sciences physiques (coeff. 9, durée : 4 h) ;

  • une épreuve de langue vivante étrangère (3) (coeff. 5, durée : 2 h).

  12.1.2. Epreuves orales.

Elles consistent en :

  • une première épreuve de mathématiques (coeff. 7 durée : 30 mn environ) ;

  • une deuxième épreuve de mathématiques (coeff. 7, durée : 30 mn environ) ;

  • une première épreuve de sciences physiques (coeff. 7, durée : 30 mn environ) ;

  • une deuxième épreuve de sciences physiques (coeff. 6, durée : 30 mn environ) ;

  • une épreuve de langue vivante étrangère (3) (coeff. 5, durée : 20 mn) ;

  • une épreuve de langue anglaise (coeff. 3, durée : 20 mn). Seuls les points au-dessus de 10 affectés du coefficient 3 sont pris en compte pour la préadmission ou l'admission ;

  • une épreuve d'histoire (coeff. 3, durée : 20 mn environ) ;

  • une épreuve de géographie (coeff. 3, durée : 20 mn environ) ;

  • une épreuve d'expression orale (coeff. 7, durée : 20 mn environ).

  12.2. Concours à prédominance littéraire.

  12.2.1. Epreuves écrites.

Elles consistent en :

  • une épreuve de dissertation française (durée : 4 heures ; coeff. 13) ;

  • une épreuve de synthèse de texte (durée : 3 h ; coeff. 12) ;

  • une épreuve de mathématiques (durée : 2 h 30 ; coeff. 4) ;

  • une épreuve de sciences physiques (durée : 2 h ; coeff. 3) ;

  • une épreuve de langue vivante étrangère (3) (durée : 2 h ; coeff. 8).

  12.2.2. Epreuves orales.

Elles consistent en :

  • une épreuve de mathématiques (coeff. 5, durée : 30 mn environ) ;

  • une épreuve de sciences économiques (coeff. 9, durée : 20 mn environ) ;

  • une épreuve de langue vivante étrangère (3) (coeff. 9, durée : 20 mn environ) ;

  • une épreuve de langue anglaise (coeff. 3, durée : 20 mn). Seuls les points au-dessus de 10 affectés du coefficient 3 sont pris en compte pour l'admission ;

  • une épreuve d'histoire (coeff. 6, durée : 20 mn environ) ;

  • une épreuve de géographie (coeff. 6, durée : 20 mn environ) ;

  • une épreuve d'expression orale (coeff. 10, durée : 20 mn environ).

4.3. Dispositions communes aux concours sur épreuves et au concours sur titres.

  13.1. Epreuve (ou examen) d'aptitude générale (coeff. 15).

Conformément aux dispositions des articles 2, 13, 20 et du paragraphe 1.3 de l'annexe I de l'arrêté cité en référence 4 tous les candidats aux différents concours d'admission, à l'école militaire de l'air sont tenus de satisfaire à une épreuve (ou examen pour les candidats au concours sur titres) d'aptitude générale.

Cette épreuve (ou examen) n'est pas limitée en temps. Elle est conduite, sous la forme d'un entretien avec le candidat, par le vice-président des jurys des concours assisté d'un officier supérieur. Au cours de cet entretien, le candidat est interrogé, notamment sur sa carrière et ses aspirations. Les candidats aux concours à caractère scientifique doivent à cette occasion arrêter un ordre préférentiel pour les corps d'officiers qui leur sont ouverts, compte tenu de leur aptitude physique.

La note d'aptitude générale attribuée à l'issue de cet entretien doit également être déterminée en fonction de l'examen de la fiche de notation no 768/11.

Pour les candidats au corps des officiers de l'air, non brevetés pilote ou navigateur, il doit être tenu compte, en particulier, de l'avis du commandant de la base aérienne sur la motivation au pilotage du candidat.

Le vice-président des jurys des concours est tenu de communiquer à chaque candidat les grandes lignes de l'appréciation formulée à son égard et, il doit porter sur le relevé individuel de notes (imprimés N° 768/12, N° 768/13 ou N° 768/14) de l'intéressé, la note d'aptitude générale attribuée. Des notes d'aptitude générale distinctes peuvent être attribuées à un candidat participant à des concours différents.

  13.2. Epreuves sportives (ou tests sportifs) (coeff. 10).

La nature et les barèmes de cotation (candidats et candidates) de ces épreuves (ou tests) prévues aux articles 2, 15 et 20 de l'arrêté cité en référence 5, sont énumérés et définis en annexe III de cet arrêté.

  13.3. Epreuves spécifiques des concours d'admission au corps des officiers de l'air des candidats non brevetés pilote ou navigateur officier système d'armes.

  13.3.1. Epreuve (ou tests) de sélection psychotechnique. (4)

Les candidats au corps des officiers de l'air ne détenant pas un brevet militaire de pilote du 2e degré ou de navigateur officier système d'armes, doivent satisfaire aux épreuves ou aux tests de sélection psychotechnique au centre de sélection de l'armée de l'air (CSAA), conformément aux dispositions des articles 2, 7 et 20 de l'arrêté cité en référence 4.

Les notes obtenues n'entrent pas en ligne de compte pour les résultats des concours. Toutefois, un candidat aux concours sur épreuves ou sur titres présentant un niveau inférieur aux « standards pilote ou navigateur officier système d'armes de l'armée de l'air », lors des épreuves de sélection psychotechnique peut être proposé pour l'élimination lors de la réunion de la commission d'admissibilité.

  13.3.2. Epreuves aériennes (ou tests aériens) de sélection.

Tous les candidats, non titulaires d'un brevet de pilote ou de navigateur officier système d'armes, déclarés préadmis aux concours donnant accès au corps des officiers de l'air doivent satisfaire à des épreuves aériennes (ou à des tests aériens) de sélection au cours d'un stage spécifique organisé selon les modalités fixées par les circulaires annuelles prévues à l'article premier de la présente instruction.

Ce stage comporte des exercices au sol et en vol. Ces épreuves (ou tests) sont prescrites par les articles 2, 18, 19 et 20 de l'arrêté cité en référence 4.

A l'issue des épreuves aériennes (ou tests aériens), les résultats obtenus par les candidats, leur sont communiqués par le président du jury des concours. Ces résultats n'entrent pas en ligne de compte dans les concours. Toutefois, un candidat aux concours sur épreuves ou sur titres présentant une aptitude insuffisante au pilotage et à la navigation aérienne, peut être proposé par le jury d'admission pour l'élimination du corps des officiers de l'air.

Ce candidat conserve les résultats éventuellement acquis au titre d'un autre corps d'officier.

Il ne pourra se représenter ultérieurement au concours donnant accès au corps des officiers de l'air.

Les candidats non éliminés, se voient proposer, par le vice-président du jury, en fonction des places offertes et de leur aptitude, une orientation vers l'une ou l'autre des spécialités pilote ou navigateur officier système d'armes.

Le candidat arrête alors son choix. L'option choisie devient définitive.

4.4. Dispositions particulières au concours sur titres.

  14.1. Diplômes ou titres exigés.

Pour pouvoir être admis à concourir sur titres, les diplômes suivants sont au minimum exigés (cf. arrêté cité en référence 5).

Accès à tous les corps d'officiers : diplômes d'études universitaires générales (DEUG), mention : sciences, section A ou B.

Accès au seul corps des officiers des bases de l'air : diplômes d'études universitaires générales (DEUG), mention : sciences économiques ; droit ; administration économique et sociale.

Par ailleurs, seules sont retenues les autorisations d'inscription en première année du second cycle de l'enseignement supérieur délivrées par un président d'université, pour la ou les sections auxquelles les DEUG fixés par l'arrêté susvisé donnent accès.

Pour accéder au corps des officiers de l'air ou des officiers mécaniciens de l'air, les candidats admissibles à l'école spéciale militaire doivent avoir concouru dans l'option scientifique.

Il est précisé qu'un candidat au concours sur titres a toujours la possibilité, sous réserve d'en déposer la demande dans les conditions prévues, de se présenter, à la même session, à l'un des concours sur épreuves.

  14.2. Sanction de l'examen et des tests sportifs prévus pour les candidats au concours sur titres.

  14.2.1. Examen d'aptitude générale.

Cet examen donne lieu à l'attribution d'une note qui est retenue pour établir le classement des candidats entre eux.

  14.2.2. Tests sportifs.

La note attribuée lors de l'appréciation des capacités sportives n'est prise en compte qu'à seule fin de départager les ex-aequo éventuels.

4.5. Points de majoration.

Des points de majoration comptant pour l'admission sont attribués aux candidats titulaires des titres suivants (cf. arrêté cité en référence 4) :

  • brevet militaire de pilote du 2e degré ou de navigateur : 200 points ;

  • certificat militaire de langue anglaise parlée :

    • 1er degré : 10 points ;

    • 2e degré : 20 points ;

    • 3e degré : 30 points.

La majoration s'applique seulement au certificat détenu du niveau le plus élevé.

Ces bonifications ne sont pas cumulables.

Il est précisé que ces bonifications ne peuvent être accordées qu'aux seuls candidats aux concours sur épreuves lors de l'admission ou de la préadmission.

5. Organisation générale des concours.

5.1. Attribution. Organisation et déroulement des épreuves écrites. Jurys. Correction des épreuves et admissibilité.

5.1.1. Organisation des épreuves écrites.

  16.1. Attributions sur le plan de l'organisation générale des concours.

La direction du personnel militaire de l'armée de l'air :

  • fait établir les circulaires annuelles ;

  • fixe le calendrier des épreuves ;

  • fixe les centres d'examen écrit et la répartition des candidats entre les centres ;

  • précise le lieu des épreuves aériennes pour le concours sur épreuves et des tests aériens pour le concours sur titres ;

  • propose au ministre chargé des armées, aux fins de désignation par celui-ci, la liste des correcteurs et des examinateurs établie par le commandant des écoles de l'armée de l'air ;

  • désigne les officiers prévus dans les différentes commissions ;

  • désigne l'officier chargé du secrétariat des jurys.

Le commandant des écoles de l'armée de l'air (président des jurys) :

  • transmet au directeur du personnel militaire de l'armée de l'air la liste des correcteurs et examinateurs civils établie conjointement avec le ministre de l'éducation nationale ;

  • choisit, en liaison avec le commandant de l'école militaire de l'air, les sujets des épreuves écrites parmi ceux qui sont proposés par les correcteurs des épreuves écrites ;

  • fait assurer l'impression et la mise en place des sujets auprès des autorités locales chargées de l'organisation matérielle des épreuves écrites, dans des conditions garantissant le secret de ces sujets ;

  • définit les épreuves aériennes pour le concours sur épreuves ou les tests aériens pour le concours sur titres.

Les autorités locales et éventuellement l'attaché de défense près l'ambassade de France, ou, s'il existe, le chef de la mission militaire, dans les pays étrangers concernés, assurent l'organisation matérielle des centres d'examen écrit et la désignation des commissions de surveillance comprenant chacune un président, officier supérieur, et des membres, officiers subalternes.

  16.2. Organisation des épreuves écrites.

  16.2.1. Calendrier des concours.

Les épreuves écrites des concours d'admission à l'école militaire de l'air durent trois jours et se déroulent aux dates et heures fixées par la circulaire annuelle relative aux concours sur épreuves prévue à l'article premier de la présente instruction.

  16.3. Rôle des autorités territoriales.

Les régions aériennes, les commandements outre-mer et les participations « air » à l'étranger sont chargés, chacun en ce qui les concerne :

  • de faire connaître à la DPMAA et au CEAA, à la date fixée par la circulaire relative aux concours sur épreuves prévue à l'article premier de la présente instruction, les centres d'examen retenus pour les concours sur épreuves (dans la mesure du possible un seul centre par commandement territorial) ;

  • de convoquer les candidats autorisés, par la DPMAA, à concourir ;

  • de désigner les membres de la commission de surveillance prévue pour chaque centre d'examen.

Les régions aériennes sont en outre chargées d'assurer la mise en place des feuilles de composition (modèle A) dans le (ou les) centre d'examen de leur ressort.

  16.4. Candidats autorisés à changer de centre d'examen.

Les candidats en congé, en permissions cumulées, en détachement ou mutés postérieurement à la diffusion des listes des candidats autorisés à concourir, peuvent demander à composer dans le centre d'examen ouvert sur le territoire où ils sont stationnés, aux dates des épreuves écrites des concours.

Pour bénéficier de cette possibilité, les intéressés doivent, au plus tard, un mois avant la date des épreuves, en formuler la demande auprès :

  • de l'autorité de rattachement administratif (cas des candidats en congé ou en permissions cumulées) ;

  • du commandant de la base aérienne d'appartenance (cas des candidats en détachement) ;

  • du commandant de la base aérienne perdante (cas des candidats récemment mutés).

Ces différentes autorités doivent alors en aviser, en temps utile, les commandements d'accueil concernés, ainsi que le CEAA.

5.1.2. Déroulement des épreuves écrites.

  17.1. La commission de surveillance.

  17.1.1. Composition.

La commission de surveillance comprend :

  • un officier supérieur, président ;

  • des officiers subalternes, membres.

Le nombre d'officiers surveillants est fixé à deux pour vingt candidats ou moins, il doit être augmenté d'une unité pour chaque groupe supplémentaire de vingt ou fraction de vingt candidats.

  17.1.2. Rôle de la commission.

La commission de surveillance a pour rôle de veiller à la stricte application des dispositions de la circulaire no 1515/CEAA/CDT du 13 avril 1994 (n i BO), relative au déroulement des épreuves.

Le président de la commission doit en outre, à l'issue de chaque épreuve, faire placer sous enveloppes scellées :

  • les compositions répertoriées par concours et par ordre alphabétique ;

  • le bordereau nominatif modèle no 2/EMA (cf. modèle en annexe de l'instruction). Cette opération doit obligatoirement se dérouler dans la salle d'examen en présence de candidats ;

  • rédiger un procès-verbal du déroulement de chaque séance relatant les éventuelles réclamations des candidats et le cas échéant les incidents survenus au cours des épreuves ;

  • à l'issue de la dernière séance, établir un bordereau nominatif modèle no 2/EMA comportant la liste alphabétique des candidats ayant composé et l'indication des compositions remises par chacun d'eux ;

  • placer dans une même enveloppe scellée et signée par lui, le bordereau modèle no 2/EMA et les enveloppes contenant les compositions ;

  • réunir cette enveloppe scellée, les procès-verbaux des séances et le plan d'occupation effective de la salle d'examen dans une enveloppe entoilée et l'adresser, le jour même, par convoyeur habilité au CEAA.

Les dossiers de centres d'examen situés outre-mer ou à l'étranger sont transmis au CEAA par voie aérienne.

  17.2. Consignes à observer par les candidats au cours des épreuves écrites.

Au cours des épreuves écrites des concours, tous les candidats sont tenus d'observer les consignes permanentes ou particulières données par le président de la commission de surveillance.

Les candidats doivent notamment :

  • composer uniquement sur les feuilles à en-têtes remises à cet effet ;

  • signer obligatoirement ces feuilles à l'endroit réservé dans l'en-tête et s'abstenir, sous peine d'annulation de la composition, de porter tout signe distinctif en dehors de ce cadre ;

  • ne détenir, en salle d'examen, que les documents et moyens autorisés :

    • les tables numériques et de logarithmes (5) sans surcharges manuscrites ou dactylographiées pour les épreuves scientifiques (mathématiques et sciences physiques) ;

    • les autres moyens dont l'usage peut être admis :

      — règles à calcul sans formules ;

      — calculatrices électroniques de poche à alimentation autonome, non imprimante et sans document d'accompagnement,

      sont fixés éventuellement dans la circulaire annuelle ;

  • se conformer rigoureusement aux prescriptions qui figurent sur les sujets ;

  • apporter une attention particulière à la rédaction, au style et à la présentation de leurs compositions, ces critères intervenant dans la notation ;

  • s'abstenir de reproduire les énoncés des questions sur les copies ;

  • inscrire obligatoirement tous les calculs ; toute composition présentant une lacune dans la suite des opérations nécessaires à la détermination des résultats peut être en tout ou partie annulée.

Les candidats qui se présentent dans la demi-heure qui suit le début de chaque épreuve peuvent être autorisés à composer, mais ils devront remettre leur copie à l'heure fixée pour la fin de l'épreuve.

De même, tout candidat troublant l'ordre ou convaincu de fraude en cours d'épreuve sera exclu du concours. Cette décision prise par le président de la commission de surveillance est sans appel.

5.1.3. Composition et rôle des jurys des concours.

Les différents concours d'admission à l'école militaire de l'air donnent lieu à la constitution de jurys dont la composition et le rôle sont définis aux articles 4 et 5 de l'arrêté cité en référence.

5.1.4. Correction des épreuves écrites.

Avant d'être réparties, par le président des jurys, entre les correcteurs, toutes les copies des candidats sont rendues anonymes par le CEAA.

Pour ce faire, chaque copie est affectée d'un numéro d'ordre. Celui-ci est reproduit sur les entêtes qui sont alors détachés et placés sous pli scellé.

Toutes les compositions d'une même épreuve sont corrigées par le même correcteur.

A l'issue des travaux de correction, les compositions et les notes attribuées sont collationnées par le CEAA qui totalise les points obtenus par chaque candidat et prépare, en conservant l'anonymat des copies, les listes de classement, par concours, des candidats en précisant les corps d'officiers choisis.

Toute copie suspecte est signalée par le correcteur et soumise ultérieurement au président des jurys.

5.1.5. Admissibilité.

  20.1. A l'issue des travaux de correction, le président des jurys des concours réunit la commission d'admissibilité de chaque concours. Après avoir éliminé les candidats reconnus coupables de fraude, chaque jury établit une liste anonyme de classement des candidats par ordre de mérite et, après délibération, propose au ministre de la défense (DPMAA), le nombre total de points au-dessus duquel il estime que les candidats peuvent être déclarés admissibles.

Il peut proposer également l'élimination des candidats, qui, bien qu'ayant obtenu un nombre de points suffisant :

  • se sont vu attribuer une ou plusieurs notes inférieures à 4 sur 20 aux épreuves écrites ;

  • ou ont été reconnus d'un niveau inférieur aux « standards pilote ou navigateur officier système d'armes de l'armée de l'air » lors de l'épreuve de sélection psychotechnique.

Les propositions des commissions d'admissibilité sont adressées au ministre de la défense (DPMAA).

  20.2. Le ministre de la défense (DPMAA) fixe le nombre de points au-dessus duquel les candidats sont déclarés admissibles et prononce les éliminations éventuelles.

Toutefois, si un candidat est suspecté de fraude et s'il est jugé souhaitable d'entendre ses explications, cette décision ne pourra intervenir qu'après la levée de l'anonymat des copies.

Les listes de classement étant arrêtées, il est procédé, en présence du président des jurys des concours, à la levée de l'anonymat en ouvrant le pli scellé contenant les en-têtes des compositions (cf. Article 19 ci-dessus).

Après avoir recueilli les explications du correcteur, le président des jurys des concours entend, le cas échéant, celles du candidat suspecté de fraude. Il décide ensuite de son exclusion ou de son maintien au nombre des candidats admissibles.

  20.3. Les listes de classement, rendues nominatives et établies en tenant compte des candidats exclus, sont alors définitivement arrêtées.

Les listes des candidats admissibles sont publiées, par ordre alphabétique, au Bulletin officiel des armées par les soins de la DPMAA.

  20.4. Le bénéfice de l'admissibilité n'est pas reportable d'une année sur l'autre, mais mention doit en être portée sur les pièces matricules des intéressés.

5.2. Epreuves orales et sportives. Tests et entretien. Admission (mécaniciens et bases). Préadmission et admission personnel navigant (PN).

5.2.1. Organisation et déroulement des épreuves orales et sportives et des tests.

  21.1. Organisation générale.

Les épreuves orales et sportives des concours sur épreuves ainsi que les tests sportifs et l'examen d'aptitude générale prévus au concours sur titres ont lieu à l'école militaire de l'air, aux dates fixées par les circulaires annuelles prévues à l'article premier de la présente instruction.

Sur proposition de l'école militaire de l'air, la DPMAA procède à la répartition par groupe des candidats admissibles, ou concourant sur titres, diffuse la composition de ces groupes et leurs dates de convocation.

Les candidates doivent toujours être convoquées dans un même groupe.

Les candidats affectés outre-mer ou à l'étranger doivent rejoindre l'école militaire de l'air dans les conditions définies à l'article 9 de la présente instruction.

  21.2. Déroulement des épreuves orales et sportives et des tests.

  21.2.1. Avant le début des épreuves orales et sportives ou des tests, le vice-président des jurys doit recevoir :

  • du CEAA, les relevés individuels de notes (imprimés N° 768/12, 13 ou 14) des candidats ;

  • de la DPMAA, les fiches de candidature (imprimé N° 768/10) et les fiches de notation (imprimé N° 768/11) ;

  • le cas échéant, des candidats, inaptes temporaires au moment du dépôt de leur candidature, les certificats médicaux confirmant le recouvrement de l'aptitude physique exigée (cf. Article 6 ci-dessus).

  21.2.2. A la fin de chaque journée, le vice-président des jurys fait afficher la liste des candidats qui seront interrogés au cours de la journée suivante.

Les questions posées aux candidats aux concours sur épreuves sont tirées au sort parmi un nombre de questions nettement supérieur à celui des candidats interrogés dans une même journée. En outre, tout examinateur peut poser les questions complémentaires qu'il estime nécessaires pour mieux apprécier la valeur d'un candidat.

Avant chaque épreuve orale, les candidats disposent d'un temps de préparation de trente minutes.

Les épreuves ou les tests sportifs doivent être effectués au cours de deux demi-journées réparties sur deux jours. Préalablement au début des épreuves, tout candidat est tenu de présenter au président de la sous-commission chargée de ces épreuves, sa fiche de contrôle médico-physiologique conformément à l'article 6 de la présente instruction visée du médecin-chef de la base aérienne. Cette fiche doit être établie conformément aux dispositions de l'instruction no 3050/DEF/DCSSA/2/SA-3505/EMA/ITEPS/EPS du 23 septembre 1974 (BOC, p. 2484 abrogée le 18 mars 1994, BOC, p. 3916) modifiée, pour les candidats et de l'instruction no 2062/DEF/DCSSA/2/SA /DEF/ITEPS/EPS/S/C du 28 juin 1978 (BOC, p. 3122 ; abrogée le 18 mars 1994, BOC, p. 3916) modifiée, pour les candidats.

  21.2.3. Tout candidat qui, sans motif valable ne se présente pas à l'une des épreuves orales ou sportives peut être exclu du concours, sur décision du président ou du vice-président des jurys. S'il n'est pas exclu, la note zéro lui est attribuée pour l'épreuve considérée, sauf si le président ou le vice-président des jurys l'autorise à subir ultérieurement cette épreuve. En aucun cas, une épreuve ou un test ne peut être subi après la clôture des épreuves orales ou sportives des concours.

Tout candidat convaincu de fraude au cours des épreuves orales ou sportives est exclu du concours sur décision, sans appel, du président ou du vice-président des jurys.

  21.2.4. A l'issue des épreuves orales et sportives ou des tests :

  • les candidats au corps des officiers de l'air non titulaires d'un brevet du personnel navigant affectés outre-mer ou à l'étranger restent sur la base aérienne 701 de Salon-de-Provence dans l'attente des résultats des concours afin de subir, en cas de préadmission, les épreuves (ou tests) aériens de sélection. Pendant cette période, ils peuvent demander à bénéficier de permissions ou congés dans les limites des droits qui leur sont ouverts ;

  • les autres candidats rejoignent leurs unités respectives.

5.2.2. Travaux préparatoires aux réunions des commissions d'admission et de préadmission.

Dès la clôture des épreuves orales et sportives et des tests (concours sur titres), le vice-président des jurys des concours fait établir à l'aide du relevé individuel de notes de chaque candidat (imprimés N° 768/12, 13 ou 14), les listes de classement des candidats par ordre de mérite et par concours, conformément aux modèles no 3/EMA et no 3 bis/EMA donnés en annexe de la présente instruction.

A l'issue de ces travaux, le président des jurys réunit :

  • les commissions d'admission des concours donnant accès au corps des officiers de l'air, au corps des officiers mécaniciens de l'air et au corps des officiers des bases de l'air ;

  • la commission de préadmission de chaque concours donnant accès au corps des officiers de l'air pour les candidats non brevetés PN.

5.2.3. Admission des candidats brevetés PN et préadmission au corps des officiers de l'air des candidats non titulaires d'un brevet militaire de pilote du 2e degré ou brevet militaire de navigateur officier système d'armes.

Pour chaque concours, donnant accès au corps des officiers de l'air, le jury après délibération propose au ministre de la défense (DPMAA) :

  • le nombre de points au-dessus duquel un candidat peut être admis ou préadmis au concours sur épreuves ;

  • la liste des candidats brevetés ou non brevetés pilote ou navigateur officier système d'armes classés par ordre de mérite et éventuellement par spécialité pouvant être déclarés admis ou préadmis ;

  • la liste des candidats pouvant être admis ou préadmis au concours sur titres ;

  • éventuellement l'élimination des candidats qui, bien que totalisant un nombre de points suffisant ont obtenu :

    • une ou plusieurs notes inférieures à 4 sur 20 aux épreuves orales. Toutefois, la note obtenue à l'épreuve ou à l'examen d'aptitude générale ne peut entraîner une telle mesure ;

    • une moyenne inférieure à 4 sur 20 pour l'ensemble des épreuves sportives (ou tests sportifs), ou une note inférieure à 1 sur 20 à l'épreuve (ou test) de natation ;

    • ou ont été reconnus d'un niveau inférieur « aux standards pilote ou navigateur officier système d'armes » lors de l'épreuve ou des tests de sélection psychotechnique.

Le ministre de la défense (DPMAA) arrête et diffuse pour chaque concours :

  • la liste des candidats brevetés PN admis ;

  • la liste des candidats non brevetés PN préadmis ;

  • la liste des candidats brevetés ou non brevetés PN (6) inscrits en liste complémentaire.

5.2.4. Admission aux corps des officiers mécaniciens de l'air et des bases de l'air.

A l'issue des épreuves pour l'admission, et après délibération, le jury établit et propose au ministre de la défense (DPMAA) par concours, par corps et éventuellement par spécialité pour les concours sur épreuves :

  • le nombre de points au-dessus duquel il estime qu'un candidat peut être admis aux concours sur épreuves ;

  • la liste des candidats classés par ordre de mérite, compte tenu de l'ordre préférentiel des candidats pour chacun des corps concernés ;

  • la liste des candidats pouvant être admis au concours sur titres ;

  • éventuellement l'élimination des candidats qui, bien que totalisant un nombre de points suffisant ont obtenu :

    • une ou plusieurs notes inférieures à 4 sur 20 aux épreuves orales. Toutefois, la note obtenue à l'épreuve ou à l'examen d'aptitude générale, ne peut entraîner une telle mesure ;

    • une moyenne inférieure à 4 sur 20 pour l'ensemble des épreuves sportives (ou tests sportifs), ou une note inférieure à 1 sur 20 à l'épreuve (ou test) de natation.

Le ministre de la défense (DPMAA) arrête et diffuse alors :

  • les listes des candidats admis au titre de chaque concours donnant accès aux corps d'officiers précités ;

  • la liste complémentaire.

5.2.5. Epreuves aériennes (ou tests aériens) de sélection.

Les candidats au corps des officiers de l'air, non titulaires d'un brevet militaire de pilote du 2e degré ou de navigateur, figurant sur les listes de préadmission, sont convoqués, par les soins de la DPMAA, pour subir les épreuves ou les tests aériens de sélection en vol (cf. 13.3.2 précédent).

Au vu des résultats obtenus à ces épreuves ou tests, le président de la sous-commission des épreuves aériennes se prononce sur l'aptitude à la spécialité pilote ou navigateur officier système d'armes de chaque candidat.

Il remet ses conclusions au président du jury des concours qui communique, alors, aux candidats les résultats obtenus et l'orientation proposée (cf. 13.3.2).

5.2.6. Admission définitive dans les trois corps d'officiers.

A l'initiative du président des jurys, la commission d'admission à l'école militaire de l'air se réunit :

  • pour examiner les résultats aux épreuves aériennes (ou tests aériens) des candidats non titulaires d'un brevet militaire de pilote du 2e degré ou de navigateur officier système d'armes ;

  • pour établir ses propositions d'admission définitives dans les trois corps d'officiers.

  26.1. Corps des officiers de l'air.

Pour chaque concours, le jury, après délibération propose au ministre de la défense (DPMAA) :

  • l'élimination des candidats dont les résultats aux épreuves ou tests aériens de sélection sont jugés insuffisants ;

  • la liste des candidats, classés par ordre de mérite, qui peuvent être admis.

Cette liste comprend :

  • les candidats brevetés PN ;

  • les candidats non brevetés PN ayant satisfait aux épreuves (ou tests aériens) de sélection en vol ;

  • les candidats de la liste complémentaire.

  26.2. Corps des officiers mécaniciens de l'air et corps des officiers des bases de l'air.

Pour chaque concours, le jury, après délibération propose au ministre de la défense (DPMAA) la liste des candidats classés par ordre de mérite qui peuvent être admis dans chacun de ces deux corps.

Cette liste comprend :

  • les candidats admis en liste normale ;

  • les candidats de la liste complémentaire.

  26.3. Le ministre de la défense (DPMAA) arrête et diffuse les listes des candidats déclarés définitivement admis à l'école militaire de l'air.

5.2.7. Publication des listes d'admission.

La DPMAA est chargée de la publication au Journal officiel de la République française des listes des candidats définitivement admis à l'école militaire de l'air au titre des différents corps d'officiers.

6. Dispositions diverses.

6.1. Comptes rendus relatifs aux concours.

Dès la fin des épreuves orales et sportives, le vice-président des jury des concours doit établir un rapport relatif au déroulement de ces épreuves et l'adresser à la DPMAA, avec copie au CEAA.

Ce rapport, complété par :

  • le cas échéant, la liste des candidats aux concours à caractère scientifique ayant changé d'option lors de l'entretien avec le vice-président des jurys (cf. 13.1 ci-dessus) ;

  • les listes de classement,

    est alors transmis, à titre de compte rendu, au chef d'état-major de l'armée de l'air.

6.2. Communication des résultats aux candidats non admis.

Les notes des candidats ayant échoué sont adressées par les soins du CEAA aux commandants des bases aériennes qui doivent les communiquer aux intéressés, à titre individuel.

6.3. Démission des candidats déclarés admis.

L'offre de démission des candidats déclarés admis à l'école militaire de l'air doit être adressée à la DPMAA par la voie hiérarchique. La démission de la liste d'admission n'ouvre pas droit à résiliation de contrat. La mention de l'admission doit être portée sur les pièces matricules des intéressés.

Les candidats démissionnaires après publication au Journal officiel de la République française des listes d'admission ne sont pas remplacés.

6.4. Dispositions particulières concernant les candidats admis.

(Modifié : 3e mod.)

  31.1. Stages de préformation.

Les candidats admis aux différents concours sur épreuves, présentant néanmoins des lacunes dans certaines matières (scientifiques, langue anglaise) peuvent être appelés à suivre des stages de préformation selon les spécialités postulées :

  • un stage de mise à niveau en mathématiques et sciences physiques essentiellement ouvert aux candidats admis dans le corps des officiers de l'air ;

  • un stage de perfectionnement en langue anglaise.

La désignation des candidats est effectuée par la DPMAA sur proposition de l'école militaire de l'air.

  31.2. Lien au service. Nomination. Scolarité.

  31.2.1. Lien au service.

Tous les élèves doivent, dès leur entrée à l'école militaire de l'air, souscrire un engagement d'une durée égale au temps de la scolarité. Cet engagement, établi selon l'imprimé N° 768/01 joint à la présente instruction, prend effet à compter de la date de nomination au grade d'aspirant.

Pour ce faire, les élèves doivent à cette date, avoir démissionné de leur état de sous-officier de carrière s'ils servaient en cette qualité.

En ce qui concerne ceux servant sous contrat, leur engagement est résilié de plein droit [cf. art. 39 de l' inst. 1005 /DEF/DPMAA/BEG/LEG du 30 septembre 1988 (BOC, p. 5203)].

Par ailleurs, tous doivent présenter une demande, établie selon l'imprimé N° 768/02 joint à la présente instruction, en vue d'être admis à l'issue de leurs études et sous réserve de satisfaire aux conditions de fin de scolarité, à l'état d'officier de carrière et prendre l'engagement de servir en cette qualité pour une durée de :

  • huit ans pour les élèves officiers de l'air non brevetés PN à l'admission ;

  • six ans pour les autres élèves officiers.

  31.2.2. Nomination.

Les candidats admis à l'école militaire de l'air sont nommés au grade d'aspirant à compter de la date officielle d'admission en école.

  31.2.3. Scolarité.

La durée des études communes aux trois corps d'officiers est d'une année scolaire.

A l'issue de cette scolarité, les officiers du corps des officiers de l'air titulaires d'un brevet du PN (pilote et navigateur) ayant satisfait aux épreuves de l'examen de sortie, reçoivent le diplôme de l'école militaire de l'air (imprimé N° 768/15) attribué par le ministre de la défense (DPMAA). Ils rejoignent ensuite leur unité.

Pour les officiers élèves du corps des officiers de l'air non titulaires d'un brevet militaire de pilote du 2e degré ou d'un brevet militaire de navigateur officier système d'armes, du corps des officiers mécaniciens de l'air et du corps des officiers des bases de l'air, à l'issue de leur phase de spécialisation effectuée à la suite du tronc commun, le même diplôme, sanctionnant l'ensemble de ces cycles d'instruction et correspondant au corps d'appartenance, leur est attribué par le ministre de la défense (DPMAA).

6.5. Mise en application.

Les dispositions de cette instruction entreront en vigueur à compter du 1er janvier 1990.

Toutefois, les directives de l'article 31.1 relatif aux stages de préformation seront applicables aux candidats admis aux concours sur épreuves de 1989.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le général de division aérienne directeur du personnel militaire de l'armée de l'air,

LEBRUN.

Annexes

ANNEXE I. Modèles.

Contenu

(Modifiée : 6e mod.)

Etat no 1/EMA. Etat nominatif, par ordre alphabétique, des candidats aux concours d'admission à l'école militaire de l'air.

Bordereau no 2/EMA. Bordereau nominatif contenant les compositions des candidats prenant part au concours.

Liste no 3/EMA. Liste de classement des candidats par ordre de mérite (concours sur épreuves).

Liste no 3 bis/EMA. Liste de classement des candidats par ordre de mérite (concours sur titres).

Imprimé N° 768/01. Acte d'engagement.

Imprimé N° 768/02. Demande d'admission à l'état d'officier de carrière et acte d'engagement à servir en cette qualité.

Imprimé N° 768/10. Fiche de candidature à l'admission à l'école militaire de l'air.

Imprimé N° 768/11. Fiche de notation d'un candidat pour l'admission à l'école militaire.

Imprimé N° 768/12. Relevé individuel de notes (concours à prédominance scientifique).

Imprimé N° 768/13. Relevé individuel de notes (concours à prédominance littéraire).

Imprimé N° 768/14. Relevé individuel de notes (concours sur titres).

Imprimé N° 768/15. Diplôme de l'école militaire de l'air.

Contenu

Figure 1. ETAT NOMINATIF PAR ORDRE ALPHABETIQUEDES CANDIDATS AUX CONCOURS D'ADMISSION A L'ECOLE MILITAIRE DE L'AIR.

Etat no 1/EMA.

 image_7907.png
 

 image_7908.png
 

Figure 2. CONCOURS D'ADMISSION A L'ECOLE MILITAIRE DE L'AIR.

Bordereau no 2/EMA.

 image_7909.png
 

Figure 3. CONCOURS D'ADMISSION A L'ECOLE MILITAIRE DE L'AIR.

Liste no 3/EMA. (Modifiée : 6e mod.)

 image_7910.png
 

Figure 4. CONCOURS D'ADMISSION A L'ECOLE MILITAIRE DE L'AIR.

Liste no 3 bis/EMA. (Modifiée : 6e mod.)

 image_7911.png
 

1 768/01 ACTE D'ENGAGEMENT.

1 768/02 DEMANDE D'ADMISSION A L'ETAT D'OFFICIER DE CARRIEREET ACTE D'ENGAGEMENT A SERVIR EN CETTE QUALITE.

1 768/10 FICHE DE CANDIDATUREA L'ADMISSION A L'ECOLE MILITAIRE DE L'AIRau (2)

1 768/11 FICHE DE NOTATION D'UN CANDIDATPOUR L'ADMISSION A L'ECOLE MILITAIRE DE L'AIR.

1 768/12 CONCOURS D'ADMISSION A L'ECOLE MILITAIRE DE L'AIR. RELEVE INDIVIDUEL DE NOTES.

1 768/13 CONCOURS D'ADMISSION A L'ECOLE MILITAIRE DE L'AIR. RELEVE INDIVIDUEL DE NOTES.

1 768/14 CONCOURS D'ADMISSION A L'ECOLE MILITAIRE DE L'AIR. RELEVE INDIVIDUEL DE NOTES.

1 768/15 DIPLÔME DE L'ÉCOLE MILITAIRE DE L'AIR.