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MINISTÈRE DE L'AIR : État-major général de l'armée de l'air ; Section organisation

ARRÊTÉ pour l'application des dispositions du décret du 27 décembre 1929, en ce qui concerne le classement dans le personnel navigant des militaires titulaires du brevet militaire de pilote d'avion.

Du 09 mai 1934
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  644.1.2.2.

Référence de publication : BO/G, p. 1436.

LE MINISTRE DE L'AIR,

Vu le décret du 27 décembre 1929 fixant les conditions de classement et de maintien dans le personnel militaire navigant ;

Vu l'arrêté du 12 septembre 1933 relatif aux brevets de pilote d'avions de tourisme,

ARRÊTE  :

Art. 1er.

 

La qualification de brevet militaire de pilote d'avion permettant, suivant les prescriptions du décret du 27 décembre 1929 , le classement dans le personnel militaire navigant s'applique au brevet militaire de pilote d'avion « Estafette ».

Art. 2.

 

Le brevet militaire de pilote d'avion « Estafette » ne peut être délivré qu'au personnel militaire des réserves de l'armée de l'air.

Il est acquis, par équivalence, à ce personnel, titulaire du brevet de pilote de tourisme du deuxième degré, sous réserve que, outre les épreuves théoriques et pratiques et les épreuves aériennes nécessaires à l'obtention de ce brevet, les intéressés aient effectué un minimum de vingt heures de vol sur avion de tourisme.

Art. 3.

 

Les conditions d'âge, de situation militaire, etc. auxquelles devront satisfaire les militaires des réserves pour pouvoir obtenir le brevet militaire de pilote d'avion « Estafette », seront fixées par instruction ministérielle.

Paris, le 9 mai 1934.

Le ministre de l'air,

DENAIN.