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DIRECTION GÉNÉRALE DE LA GENDARMERIE NATIONALE : service des ressources humaines ; bureau des études générales

INSTRUCTION N° 1450/DEF/GEND/RH/ETG modifiant l'instruction n° 1600/P/DEF/GEND/P/ETG du 15 janvier 1993 (BOC, 1994, p. 675) relative à la notation des militaires d'active de la gendarmerie.

Du 10 janvier 2002
NOR D E F G 0 2 5 0 0 6 7 J

Référence de publication : BOC, 2002, p. 775.

L' Instruction 1600 /P/DEF/GEND/P/ETG du 15 janvier 1993 est modifiée comme suit :

1. Références.

Ajouter en huitième référence :

«  Décret 2001-407 du 07 mai 2001 (BOC, p. 2501) ».

Ajouter en dernière référence :

«  Instruction 200900 /DEF/SGA/DFP/FM/1 du 07 juin 2001 (BOC, p. 3450) ».

2. Pièces jointes.

Remplacer le texte par :

« Douze annexes, six imprimés répertoriés ».

3. Sommaire.

Annexes.

Modifier le texte par :

I. Echelons de notation des officiers.

II. Echelons de notation des sous-officiers.

II.A.  Gradés, gendarmes et maréchaux des logis des corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale (CSTAGN) candidats à l'avancement.

II.B. Gendarmes et maréchaux des logis du CSTAGN à l'exclusion des candidats à l'avancement.

III. Grille des critères d'observation du comportement applicable aux officiers.

IV. Grille des critères d'observation du comportement applicable aux sous-officiers.

V. Guide de notation.

VI. Modèle de récépissé portant mention des voies et délais de recours.

VII.  Modèle de demande de révision de la notation.

VIII. Modèle de décision concernant une demande de révision de la notation en dernier ressort.

IX. Modèle de décision concernant une demande de révision de la notation en dernier ressort.

X. Modèle de feuille de notes officier informatisée.

XI. Modèle de feuille de notes élèves-officier et officier-élève informatisée.

XII. Modèle de feuille de notes sous-officier informatisée ».

4. Préambule.

Remplacer le premier alinéa par :

« Prise en application du décret du 31 décembre 1983 et de l'arrêté du 15 mars 1985 susvisés, la présente instruction a pour objet de préciser les conditions réglementaires d'établissement, de communication et de révision de la notation des officiers et des sous-officiers de la gendarmerie, à l'exception des aspirants et des maréchaux des logis issus du volontariat dans les armées ».

5. Au III.

5.1. Remplacer les sixième et septième alinéas du 32 par :

« Quand une appréciation est établie à la suite d'un stage, d'un détachement ou d'un déplacement, elle est transmise par la voie hiérarchique au notateur au premier échelon qui en assure l'exploitation et la joint à la notation annuelle établie par ses soins et correspondant à la période d'observation en cours à la date de fin de stage, de détachement ou de déplacement.

Le personnel promu au co urs de l'année d'établissement de la notation est noté dans le grade précédent, que sa promotion soit intervenue ou non au moment de la notation. Si la notation au premier échelon intervient après sa promotion, la mention « NOTE COMME : » (le grade dans lequel le personnel doit être noté) doit figurer, soit avant les appréciations littérales (notation informatisée), soit dans les appréciations littérales (notation non informatisée) ».

Au troisième alinéa du 33.

Après : « sa dernière notation »,

Ajouter un renvoi (1) ainsi rédigé :

« En application de l'arrêté du 15 mars 1985 cité en référence ».

6. Au IV.

Remplacer le texte du 41 par :

« La notation des officiers, à l'exception de ceux visés au paragraphe 414 ci-dessous, est établie en trois exemplaires (quatre pour les généraux de brigade et les colonels proposables) sur l'imprimé de feuille de notes officier (modèle d'imprimé en annexe X). Les échelons de notation des officiers sont précisés en annexe I ».

Aux troisième et quatrième alinéas du 411, le renvoi (1) devient : « (1 bis) ».

Remplacer le texte du 4121 par le suivant :

« Au cours de leur stage dans une école, les officiers détachés de leur unité font l'objet d'une appréciation dont la forme et les modalités sont fixées par l'autorité responsable de l'enseignement (commandant des écoles de la gendarmerie pour les stages qui se déroulent dans une école ou un organisme de gendarmerie) ».

Remplacer le texte du 4122 par le suivant :

« Les officiers détachés à l'intérieur de la gendarmerie pour une durée égale ou supérieure à deux mois font l'objet, de la part de l'autorité d'emploi, d'une appréciation de forme libre sur feuille intercalaire, sous réserve que cette autorité soit d'un grade plus élevé que celui des notés et officier supérieur au moins. Cette appréciation est établie d'initiative par l'autorité d'emploi en fin de détachement ou, en cas de besoin, sur demande de l'autorité notant en dernier ressort ».

Remplacer le texte du 4123 par le suivant :

« A l'issue d'un déplacement dans le cadre du maintien de l'ordre, les officiers commandants de groupement opérationnel, de sous-groupement opérationnel, d'escadron ou de peloton de gendarmerie mobile isolé, sont appréciés par l'officier titulaire du commandement territorial auprès duquel ils sont placés, sous réserve que l'autorité portant l'appréciation soit d'un grade et d'une ancienneté plus élevés et officier supérieur au moins. A défaut, cette appréciation, dont la forme n'est pas imposée, et établie par l'officier exerçant le commandement hiérarchique supérieur à celui de l'officier titulaire du commandement.

Les officiers commandants de sous-groupement opérationnel ou d'escadron de gendarmerie mobile intégrés à un groupement opérationnel sont appréciés dans les mêmes conditions par le commandant de groupement opérationnel ou les commandants de groupement pour la durée pendant laquelle ils ont servi sous les ordres de la ou des autorités portant l'appréciation, sous réserve que cette durée soit égale ou supérieure à un mois ».

Remplacer le texte du 4124 par le suivant :

« Les officiers servant dans un détachement de circonstance pour une durée égale ou supérieure à deux mois font l'objet de la part de l'autorité d'emploi d'une appréciation de forme libre sur feuille intercalaire ; elle est établie d'initiative par l'autorité d'emploi avant la fin du détachement ou, en cas de besoin, sur demande de l'autorité notant en dernier ressort ».

Remplacer le texte du renvoi (2) du 415 par le suivant  :

« (2) Les militaires placés en service détaché auprès d'Etats étrangers ou d'organismes internationaux sont notés, au vu d'un rapport comprenant les notes ou les appréciations de l'autorité dont ils relèvent dans leur emploi de détachement, soit par le général, chef du service des ressources humaines pour les officiers jusqu'au grade de colonel, soit par le général major général de la gendarmerie nationale pour les officiers généraux ».

Après le 415, ajouter le 416 ainsi rédigé :

« 416. Elèves officiers et officiers élèves.

Les élèves officiers du cours de formation initiale et officiers élèves du cours de formation spécifique sont notés sur une feuille de notes particulières, dont le modèle est donné en annexe XI.

Remplacer le premier alinéa du 42 par le suivant :

« La notation des sous-officiers, à l'exception de ceux visés aux paragraphes 424 et 425 ci-dessous, est établie soit à l'aide de l'application informatique soit sur l'imprimé de feuille de notes n° 651/4-004. Les échelons de notation des sous-officiers sont précisés en annexe II. A (Gradés, gendarmes et maréchaux des logis CSTAGN candidats à l'avancement) et II.B (Gendarmes et maréchaux des logis CSTAGN non candidats à l'avancement) ».

Au dernier alinéa du 421.

Après : « ... le carnet de notes du sous-officier »,

Ajouter un renvoi (2 bis) ainsi rédigé :

« (2 bis) Pour les sous-officiers du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale gérés au niveau national, une copie est adressée à la DGGN, service des ressources humaines, sous-direction du personnel, bureau du personnel sous-officier, civil et administratif ».

Remplacer le texte du 4221 par le suivant :

« Les sous-officiers stagiaires en école font l'objet d'une appréciation dont la forme et les modalités sont fixées par l'autorité responsable de l'enseignement (commandant des écoles de la gendarmerie pour les stages se déroulant dans les écoles de gendarmerie) ».

Remplacer le texte du 4222 par le suivant :

« Les intéressés font l'objet de la part de l'autorité d'emploi d'une appréciation de forme libre sur feuille intercalaire. Cette appréciation établie d'initiative par l'autorité d'emploi en fin de détachement ou, en cas de besoin, sur demande de l'autorité notant en dernier ressort ».

Remplacer le premier alinéa du 423 par le suivant :

« La notation est effectuée soit à partir d'un support informatique intégrant le feuille de notes donnée en annexe XII soit sur une feuille de notes comportant l'identité du personnel à noter, éditée à partir de l'application « Dossier de notation informatisée » (cf. modèle donné en annexe XII) soit sur un imprimé n° 651/4-004, transmis à l'autorité d'emploi par l'organisme de gestion (corps). Toutefois, lorsque le premier notateur est une autorité civile ne dépendant pas du ministère de la défense, les rubriques « Orientations, emploi (s) envisageable (s) », « Niveau note », « Potentiel » ne sont pas renseignées ».

7. Au V.

Remplacer le titre et le premier alinéa du 523 par :

« 523. Communication d'une appréciation ou d'une notation complémentaire.

Lorsque le stage, détachement ou déplacement a donné lieu à l'établissement d'une appréciation, celle-ci est communiquée à l'intéressé en principe avant la fin du stage, du détachement ou du déplacement ».

Remplacer le texte du 53 par le suivant :

« Toute modification de la notation intervenant après la communication, à la suite d'une demande de révision de la notation, doit être communiquée au militaire dans les mêmes conditions que ci-dessus ».

8. Au VI.

Supprimer le premier alinéa du 61.

Remplacer le troisième alinéa du 61 par le suivant :

« Présentée par écrit selon le modèle joint (annexe VII), la demande de révision est adressée au notateur dont la notation est contestée. Elle doit être déposée devant cette autorité dans un délai de huit jours francs, compté du lendemain du jour de la communication des notes, attesté par la date portée sur la feuille de notes ».

Remplacer le premier alinéa du 62 par le suivant :

« Le notateur communique sa décision par écrit selon le modèle joint (cf. annexe VIII ou annexe IX). En cas d'agrément, il se fait adresser, s'il y a lieu, tous les exemplaires de la feuille de notes en vue de leur rectification ou de leur remplacement. Dans ce cas, les anciennes feuilles de notes sont détruites ».

9. Annexes.

Remplacer les annexes I, II.A, II.B, V, VI, VII, VIII, IX par les annexes I, II.A, II.B, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII.

Pour le ministre et par délégation :

Le général, chargé des fonctions de chef du service des ressources humaines,

Henri PUYOU.

Annexes

ANNEXE I. Échelons de notation des officiers.

ANNEXE II.A. Échelons de notation des sous-officiers.

Figure 2. Échelons de notation des sous-officiers.

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ANNEXE II.B. Échelons de notation des sous-officiers. Gendarmes et maréchaux des logis du CSTAGN à l'exclusion des candidats à l'avancement.

Figure 3. Échelons de notations des sous-officiers.

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ANNEXE V. Guide de notation.

1 Opérations à réaliser.

Le travail de notation comporte, du moins au 1er degré, deux opérations.

1.1 Appréciions des qualités foncières.

Elle fait appel à une bonne observation reposant sur plusieurs qualités.

1.1.1 L'objectivité.

Le notateur doit s'efforcer d'éviter les préjugés, les idées reçues ou conçues hâtivement à partir de ses premières impressions. Il doit juger le comportement du subordonné dans un poste ou des fonctions données et dans un temps limité (une année).

1.1.2 L'attention.

Le notateur doit rester attentif à tout fait nouveau ou changement susceptible d'éclairer son jugement. Seul un faisceau d'observations permet de dégager des conclusions pertinentes dont la validité repose sur le double fait qu'elles s'accordent entre elles et expliquent les comportements militaires.

1.1.3 La patience.

Cette qualité est l'essence même d'une observation discrète et naturelle. Elle permet d'éviter la description et l'appréciation du personnel à partir de traits fragmentaires ou d'actions isolées. Seuls les contacts fréquents supérieur-subordonné et la continuité de ceux-ci sont de nature à éviter la cristallisation sur un fait isolé ou les seules impressions récentes.

1.1.4 L'équité.

L'impartialité de la notation résulte en partie de la prudence du notateur lors de l'interprétation des comportements.

Il y a donc lieu de replacer systématiquement tout fait isolé dans son contexte. La recherche d'une quantification et d'une qualification des évènements est de nature à lever toute équivoque et à éviter les interprétations liées trop étroitement à la personnalité du notateur.

1.2 Détermination du niveau de note.

Contribuant à situer les militaires les uns par rapport aux autres au sein d'un même grade, le niveau de note tient compte de tous les éléments dont dispose le notateur (évaluation des qualités foncières, réussite dans l'emploi, évolution de la manière de servir, responsabilités réellement assumées, aptitude à occuper tous les emplois de son grade ou certains seulement, adhésion à la mobilité professionnelle, notations complémentaires, avis recueillis, etc.).

S'il n'y a pas lieu d'établir une quelconque corrélation « mathématique » entre le niveau de note attribué et le positionnement de croix dans la rubrique « Qualités foncières », il importe en revanche de rechercher la cohérence entre les différents éléments qui constituent la notation, énoncés à l'alinéa précédent.

Dans l'hypothèse où à titre de l'année A la notation chiffrée d'un militaire présenterait un écart de deux points ou plus entre le premier et le dernier niveau, il est souhaitable que les différents notateurs évoquent préalablement aux opérations de notation de l'année A + 1 le cas de l'intéressé afin de tendre vers une harmonisation de leurs appréciations. (Il est rappelé que les dotations des premiers échelons constituent uniquement des actes préparatoires à la notation arrêtée par le dernier échelon, laquelle seule constitue une décision faisant grief.).

1.2.1 Plages de notes.

Les niveau susceptibles d'être attribués doivent se situer sur les plages de notes suivantes :

Officiers (1).

1 à 10 pour les lieutenants.

4 à 13 pour les capitaines.

7 à 16 pour le chefs d'escadron (2).

9 à 18 pour les lieutenants-colonels.

11 à 20 pour les colonels.

A l'entrée dans le grade de lieutenant, les officiers qui réussissent à s'adapter à leur nouveau milieu devraient être appréciés au niveau 5 ou 6.

Sous-officiers.

1 à 10 pour les gendarmes (3).

4 à 13 pour les maréchaux des logis-chefs.

7 à 16 pour les adjudants.

9 à 18 pour les adjudants-chefs.

11 à 20 pour les majors.

A l'entrée dans les grades de gendarme et de maréchal des logis CSTAGN, les personnels qui réussissent à s'adapter à leur nouveau milieu devraient être appréciés au niveau 4.

L'accès aux niveaux de notes terminaux, à savoir :

Officiers.

9 à 10 pour les lieutenants.

13 pour les capitaines.

16 pour les chefs d'escadron.

18 pour les lieutenants-colonels.

20 pour les colonels.

Sous-officiers.

9 et 10 pour les gendarmes (3).

13 pour les maréchaux des logis-chefs.

16 pour les adjudant.

18 pour les adjudants-chefs.

20 pour les majors.

devrait revêtir un caractère exceptionnel.

Dans l'hypothèse où le notateur estime ne pas pouvoir apprécier le niveau de note du militaire noté (période d'observation inférieure à six mois), la notation de l'année précédente peut être reconduite avec la mention « période d'observation insuffisante, niveau note reconduit ».

1.2.2 Taux de progression. (4)

Les notateurs en dernier ressort ont toute latitude pour augmenter leurs personnels dans le cadre des taux de progression fixés par une directive annuelle pour chaque grade d'office et de sous-officier.

Pour déterminer le crédit de points accordé par grade, l'effectif à prendre en considération est celui qui est réalisé au 31 décembre de l'année précédant celle de la notation (5) auquel il convient de soustraire les lieutenants et capitaines pour lesquels la notation est la première en tant qu'officiers de gendarmerie ainsi que le total des personnels qui ont déjà atteint les niveaux de notes terminaux suivants :

Officiers.

9-10 pour les lieutenants.

12-13 pour les capitaines.

15-16 pour les chefs d'escadron (6).

18 pour les lieutenants-colonels.

20 pour les colonels.

Sous-officiers.

12-13 pour les maréchaux des logis-chefs.

15-16 pour les adjudants.

18 pour les adjudants-chefs.

20 pour les majors.

Ainsi, si l'effectif réalisé des maréchaux des logis-chefs d'une légion est de 255 et que 35 de ces gradés ont déjà atteint les niveaux 12 et 13, l'effectif à prendre en compte est de 220 (255-35).

A ce dernier effectif, il conviendra d'appliquer le taux de progression par grade fixé par la directive annuelle pour déterminer le nombre de maréchaux des logis-chefs pouvant être augmentés d'un point.

Ainsi, dans l'exemple précédent, si leur taux de progression est fixée à 45 p. 100, 99 d'entre eux pourront être augmentés d'un point (220 x 45 p. 100).

Quand l'application du taux de progression ne donne par un chiffre entier, il convient en principe de l'arrondir à l'entier le plus proche (3,4 => 3 ; 3,5 => 4).

La hausse de plus de deux points n'est pas admise. Celle de deux points, quand à elle, doit demeurer exceptionnelle.

Les taux de progression prescrits par directive annuelle ne doivent pas être dépassés. Néanmoins, un certain nombre de situations particulières peuvent être rencontrées, notamment dans les cas suivants :

  • formations où les effectifs à prendre en considération (militaires de même grade) sont très faibles : dans de tels cas, l'augmentation du niveau de note doit résulter de la constatation d'une évolution favorable sur plusieurs années ;

  • formations dans lesquelles les personnels ont fait l'objet d'une sélection particulièrement exigeante au niveau des compétences professionnelles et formations composées d'un nombre important de militaires à fort potentiel.

    Dans tous les cas, les taux de progression prescrits ne pourront alors être qu'exceptionnellement dépassés, sur demande de dérogation auprès de l'administration centrale.

1.2.3 Modification du niveau de note.

Le niveau de note peut être modifié par tous les notateurs pour des raisons de comportement du noté.

La baisse du niveau note résulte de l'attribution d'un niveau de note inférieur à celui attribué pour la période de notation précédente par le notateur du même échelon. La baisse de plus de trois points est à proscrire et celle de trois points doit demeurer exceptionnelle.

Une promotion de grade ou un changement de notateur ne peuvent justifier à eux seuls l'abaissement du niveau de note.

Toute modification du niveau de note, quels qu'en soient les motifs et à quelque niveau qu'elle se situe, donne lieu impérativement à des appréciations littérales circonstanciées.

Le notateur en dernier ressort, disposant de populations de référence plus importantes, est en mesure d'effectuer les réajustements nécessaires pour que l'évolution des niveaux de notes se fasse dans le cadre des taux de progression il pourra attribuer, si nécessaire, un niveau de note différent de celui des autres notateurs.

Cependant, cette procédure ne doit pas présenter un caractère rigide et limiter la possibilité des notateurs des degrés subordonnés d'utiliser les plages de notes à leur disposition.

2 Directives particulières pour la rédaction des feuilles de notes.

La rédaction des feuilles de notes est réalisée à l'aide de l'outil informatique. Les différents notateurs disposent à cet effet de masques de saisie reproduisant les différents modèles de feuilles de notes. Les notateurs ne disposant pas de moyens informatiques continuent à utiliser les imprimés répertoriés.

2.1 Rubrique « Qualités foncières ».

Les niveaux sont indexés en se référant scrupuleusement aux définitions figurant dans les grilles objet des annexes III et IV. Les positions intermédiaires (croix à cheval sur deux colonnes) ne sont pas admises.

Dans l'hypothèse où le sous-officier ne peut être apprécié dans un critère, une croix est protée dans la colonne « Non apprécié ». Pour l'officier qui ne peut être apprécié dans un critère, la mention « NA » (non apprécié) est porté dans la colonne correspondant au niveau « Remarquable ».

La colonne « Observations éventuelles » de la feuille de notes officier permet d'expliciter ou de compléter les définitions figurant dans les grilles des critères applicables et d'apporter des précisions sur les critères, qui tout en appartenant à l'une des 4 grandes rubriques - qualités physiques, dispositions intellectuelles, caractère, qualités professionnelles - ne sont pas mentionnés. Les observations formulées sont regroupées au niveau de chacune de ces rubriques.

2.2 Rubrique « Evolution » (feuille de notes sous-officier).

L'utilisation éventuelle de la mention « reste stable » nécessite d'être explicitée dan le bandeau « appréciation littérale complémentaire » afin de préciser si la stabilité provient de la manière de servir de l'intéressé ou au contraire de la nature particulière du poste.

2.3 Rubrique « Avancement » (feuille de note officier).

Les trois cases peuvent être utilisées pour les officiers proposables alors que seules les deux dernières peuvent l'être pour les officiers non proposables.

2.4 Rubrique « Potentiel ».

Le potentiel est un élément important de l'orientation de carrière. Il doit être compris comme le grade susceptible d'être atteint par le militaire en fin de carrière, compte tenu de ses aptitudes rapportées à sa situation au regard du statut. Cette estimation doit résulter non seulement de sa valeur intrinsèque, mais aussi de la qualité du travail fourni, de l'expérience acquise et des perspectives d'emploi.

La variation du potentiel d'une année à l'autre donne lieu impérativement à des appréciations littérales circonstanciées.

Les notateurs en dernier ressort attribuent obligatoirement un potentiel aux sous-officiers, du grade de major à adjudant, partant à la retraite dans l'année. Cette mention est indispensable à l'examen d'une éventuelle candidature pour une nomination ou une promotion dans les cadres de réserves. Si nécessaire une notation complémentaire est établie.

2.4.1 Concernant les officiers.

Les notateurs en dernier ressort attribuent obligatoirement un potentiel aux officiers partant à la retraite dans l'année. Cette mention est indispensable à l'examen d'une éventuelle candidature pour une nomination ou une promotion dans les cadres de réserves. Si nécessaire une notation complémentaire est établie.

Cette rubrique n'est renseignée que dans la mesure où mention « potentiel non défini » de la rubrique « 51. Avancement » n'a pas été préalablement indexée. Les potentiels sont attribués :

  • pour les capitaines et les chefs d'escadron non inscrits au tableau d'avancement jusqu'au grade de colonel inclus ;

  • pour les chefs d'escadron inscrits au tableau d'avancement, les lieutenant-colonels et les colonels non proposables : jusqu'à officier général inclus ;

  • pour les colonels proposables et les généraux de brigade et uniquement par les commandants de région de gendarmerie ou assimilés sans limitation.

    Il n'est pas attribué de potentiel aux lieutenants.

2.4.2 Concernant les sous-officiers.

L'indication du potentiel est obligatoire pour les gendarmes entre cinq et quinze ans de service en gendarmerie ainsi que pour les gradés à l'exception des majors. Les potentiels susceptibles d'être attribués sont :

Pour les gendarmes (et les maréchaux des logis CSTAGN) :

  • non défini ;

  • gradé.

    Pour les maréchaux des logis-chefs :

  • non défini ;

  • adjudant-chef.

    Pour les adjudants :

  • non défini ;

  • adjudant-chef ;

  • major.

    Pour les adjudants-chefs :

  • non défini ;

  • major.

    Le potentiel « officier » des sous-officiers est attribué par l'échelon hiérarchique notant en dernier ressort sur proposition des échelons de notation subordonnés. S'agissant des majors, les autorités notant en premier et deuxième échelon en renseignent pas le cartouche relatif au potentiel, seule l'autorité notant en dernier ressort peut, sur proposition des échelons de notation inférieurs, renseigner cette case en y portant la mention « officier ».

2.5 Rubrique « Emplois envisageables » (feuille de note officier).

Les tableaux sont renseignés en fonction du grade de l'officier. Il ne s'agit pas d'indexer tous les postes susceptibles d'être tenus ultérieurement par l'officier, mais simplement d'indiquer ceux qui pourraient lui être confiés lors de sa prochaine mutation.

2.6 Rubrique « Appréciation littérale ».

Cette rubrique est destinée à préciser la manière de servir et le comportement de l'officier ainsi que les résultats qu'il a obtenus et les points sur lesquels un effort particulier lui est demandé.

Elle permet la prise en compte des différents avis écrits ou oraux recueillis par le notateur et des notations complémentaires attribuées au cours de l'année écoulée.

L'appréciation littérale ne doit pas faire état de sanctions disciplinaires, celles-ci pouvant être effacées au amnistiées. Elle doit, en revanche, indiquer clairement les tendances habituelles du noté qui ont éventuellement conduit à la commission de fautes graves.

2.7 Rubrique « Niveau notes ».

Cf. point 12.

2.8 Rubriques « Notations au 2e, 3e et dernier échelon ».

Les dispositions relatives à l'attribution du potentiel et du niveau notes pour le premier notateur sont applicables aux autres notateurs.

Lorsque le notateur au dernier degré est en accord avec les appréciations portées par les échelons précédents, la mention « notes confirmées », écrite en toutes lettres, peut être suffisante, sous réserve que le niveau de notes ne soit pas modifié par rapport à l'année de notation. L'apposition de cette mention en dispense pas le notateur de signer la feuille de notes.

2.9 Rubrique « Communication de la notation ».

Cette rubrique n'a pas pour seul objet que de matérialiser la communication de la notation.

Si le militaire refuse d'émarger sa feuille de notes, mention en est portée sur celle-ci par l'autorité compétente (premier notateur en ce qui concerne la communication de sa propre notation ; dernier notateur ou autorité désignée par lui en ce qui concerne l'ensemble de la notation annuelle).

3 Transmission de la notation.

3.1 Concernant les sous-officiers.

La transmission de la notation des sous-officiers de la gendarmerie s'effectue de la façon suivante (7) :

  • saisie de la notation 1er degré sur le masque de saisie ;

  • impression de la feuille de notes ;

  • signature du notateur 1er degré et émargement du noté ;

  • transmission au 2e degré d'une disquette comportant la notation 1er degré de l'intéressé ;

  • saisie de la notation 2e degré ;

  • transmission au commandant de légion (ou autorité assimilée) qui est aussi notateur au 3e degré pour les gradés, gendarmes et maréchaux des logis CSTAGN candidats à l'avancement d'une disquette comportant les notations 1er et 2e degrés ;

  • saisie de la notation 3e degré (quand elle existe) ;

  • impression de la feuille de notes (qui comporte alors l'ensemble de la notation) ;

  • retour sous la forme de papier de l'ensemble de la notation annuelle vers l'intéressé pour émargement ;

  • remise d'une copie au militaire après émargement ;

  • retour de cette notation annuelle « émargée » vers les autorités désignées, pour insertion aux différents échelons dans le carnet de notes du sous-officier.

3.2 Concernant les officiers.

Chaque notateur est doté d'une disquette contenant des masques de saisie correspondant aux différents modèles d'imprimés de notation.

3.2.1 Imprimé n° 651/4040 (notation annuelle).

Numéro de page.

Nom de la feuille.

Niveau du notateur.

Page 1.

040 1er échelon (page 1).

1er échelon.

Page 2.

040 1er échelon (page 2).

1er échelon.

Page 3.

040 2e échelon.

2e échelon.

Page 3 bis.

040 3e échelon.

3e échelon.

Page 4.

040 dernier échelon.

3e échelon ou 4e échelon (1).

Page 5.

040 rens. amd.

Renseignements administratifs complétés par le 1er échelon (2).

(1) Uniquement pour les colonels proposables, notés au dernier échelon par le directeur général de la gendarmerie nationale et qui, dans certaines affectations, peuvent être notés sur quatre échelons.

(2) Uniquement pour les officiers non rattachés à un organisme d'administration en mesure d'éditer une FIR (fiche individuelle de renseignements).

 

Le premier échelon de notation renseigne les pages 1, 2 et 5, les imprime en trois ou quatre exemplaires selon le cas, puis les communique à l'officier concerné. A l'issue, les documents sont transmis en deuxième notateur.

Le deuxième échelon renseigne la page 3, l'imprime en trois ou quatre exemplaires selon le cas, puis transmet l'ensemble des documents (pages 1, 2, 3, 5) au dernier niveau de notation (8).

Le dernier notateur renseigne la page 4, l'imprime en trois ou quatre exemplaires selon le cas, agrafe l'ensemble des pages dans l'ordre 1, 2, 3, 4, 5 et les numérote à l'emplacement prévu à cet effet (en bas à droite de chaque feuille). Il communique ensuite l'ensemble de la notation au militaire concerné. L'officier noté paraphe chaque page à l'emplacement prévu à cet effet (en bas à gauche de chaque de feuille).

Dans l'hypothèse où il n'existe pas d'autorité de notation au 2e degré, seules les pages 1, 2, 4 et 4 sont renseignées, éditées et numérotées.

3.2.2 Imprimé n° 651/4041 (notation complémentaire).

Numéro de page.

Nom de la feuille.

Page 1.

041 (page 1).

Page 2.

041 (page 2).

 

Le premier échelon de notation complémentaire renseigne les pages 1 et 2, les imprime en trois ou quatre exemplaires selon le cas, puis les communique au militaire concerné. A l'issue, les documents sont transmis au deuxième notateur.

Les échelons supérieurs utilisent selon qu'ils sont ou non notateurs au dernier échelon la page 3, 3 bis ou 4 de l'imprimé n° 651/4040.

Le dernier notateur agrafe l'ensemble des pages 1, 2 de l'imprimé n° 561/4041, 3 ou 3 bis (si elles sont établies) et 4 de l'imprimé n° 651/4040.

Il les numérote à l'emplacement prévu à cet effet (en bas à droite de chaque feuille). Il communique ensuite l'ensemble de la notation au militaire concerné.

L'officier noté paraphe chaque page à l'emplacement prévu à cet effet (en bas à gauche de chaque feuille).

3.2.3 Imprimé n° 651/4042 (notation réalisée par une autorité civile ne dépendant pas du ministère de la défense).

L'autorité civile renseigne la fiche d'appréciation, l'imprime en trois ou quatre exemplaires selon le cas, puis les communique à l'officier concerné. A l'issue, les documents sont transmis au deuxième notateur.

Les échelons supérieurs utilisent selon qu'ils sont ou non notateurs au dernier échelon la page 3, 3 bis ou 4 de l'imprimé n° 651/4040.

Le dernier notateur agrafe l'ensemble des pages 1, 2 de l'imprimé n° 651/4041, 3 ou 3 bis (si elles sont établies) et 4 de l'imprimé n° 651/4040.

Il les numérote à l'emplacement prévu à cet effet (en bas à droite de chaque feuille). Il communique ensuite l'ensemble de la notation à l'officier concerné.

L'officier noté paraphe chaque page à l'emplacement prévu à cet effet (en bas à gauche de chaque feuille).

3.3 Mention des voies et délais de recours.

Les notateurs ne disposant pas de l'application informatique, qui, en conséquence, notent sur les imprimés répertoriés dans la présente instruction, doivent mentionner les délais et voies de recours sur ces imprimés.

Ainsi, il y a lieu d'inscrire la mention « les voies et délais de recours susceptibles d'être formés contre le présente décision sont notifiés dans l'imprimé joint en annexe » dans :

  • le bandeau n° 11 de l'imprimé n° 651/4040 ;

  • le bandeau n° 9 de l'imprimé n° 651/4041 ;

  • le bandeau n° 4 de l'imprimé n° 651/4004 ;

  • le bandeau « communication de la notation » de l'imprimé n° 651/4005.

    Le récépissé dont le modèle est donné en annexe VI sera rempli par le noté lors de la communication de la notation définitive.

4 Fiche bilan personnel (sous-officiers).

  • 1. La fiche bilan personnel est adressée par le premier notateur à chaque sous-officier en début de période de notation.

  • 2. Le sous-officier qui le désire renseigne le document et le retourne au premier notateur avant une date fixée par ce dernier.

  • 3. Le premier notateur exploite le document à l'occasion de l'établissement de la notation et lors de l'entretien qu'il a avec le noté.

    La fiche bilan personnel est conservée cinq ans.

4.1 But.

Elle permet au sous-officier, qui le désire, de faire connaître ses desiderata en vue de la prise en compte de sa situation personnelle, notamment à propos de l'orientation souhaitée pour le déroulement de sa carrière.

4.2 Utilisation du document.

ANNEXE VI. Récépissé.

Figure 4. Récépissé.

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ANNEXE VII. Demande de révision de la notation.

Figure 5. Demande de révision de la notation.

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ANNEXE IX. Décision.

Figure 6. Décision.

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ANNEXE X. Feuille de notes officier.

Figure 7. Feuille de notes officier.

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ANNEXE XI. École des officiers de la gendarmerie nationale.

Figure 8. École des officiers de la gendarmerie nationale.

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ANNEXE XII. Feuille de notes sous-officier.

Figure 9. Feuille de notes sous-officier.

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