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Archivé ÉTAT-MAJOR DE LA MARINE : Cabinet du chef d'état-major de la marine ; Bureau chancellerie SECRÉTARIAT D'ÉTAT A LA MER :

INSTRUCTION N° 112/DEF/CEMM/CAB/CHAN-DGMAG/AG/2 relative aux modalités d'attribution aux officiers des affaires maritimes de la médaille de la défense nationale.

Du 25 novembre 1987
NOR D E F B 8 7 5 1 3 0 1 J

Autre(s) version(s) :

 

Référence(s) : Décret N° 82-358 du 21 avril 1982 portant création de la médaille de la défense nationale.

b).  Instruction n° 109/DEF/EMM/CAB/CHAN du 22 octobre 1986 (1) .

Instruction N° 16400/DEF/CAB/SDBC/DECO/A du 12 mai 1987 fixant les conditions d'attribution de la médaille de la défense nationale.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  322.4.

Référence de publication : BOC, 1989, p. 3209.

Les textes cités en référence b) et c) définissent les conditions et les modalités d'attribution de la médaille de la défense nationale, instituée par le décret 82-358 du 21 avril 1982 .

Les principes qui y sont posés valent à l'égard des officiers des affaires maritimes, officiers de la marine nationale gérés par le secrétariat d'Etat à la mer. Toutefois, les modalités de leur application à ces corps d'officiers demandent à être précisées.

Les personnels militaires en situation hors budget du ministère de la défense employés par la secrétariat d'Etat à la mer se voient attribuer la médaille de la défense nationale suivant la même procédure et par la même autorité que les personnels militaires employés par le ministère de la défense.

1. Attribution à titre normal.

1.1. Médaille de bronze.

1.1.1. Attribution de « points » permettant d'être proposés pour la médaille de bronze.

Les activités, citations, brevets et certificats, énumérés aux paragraphes I à XIII de l'annexe I de l' instruction 16400 /DEF/CAB/SDBC/DECO/E du 12 mai 1987 rappelées aux annexes A paragraphe 1 et B paragraphe 1 de l'instruction no 109/DEF/EMM/CAB/CHAN du 22 octobre 1986 donnent lieu à l'attribution de points aux officiers des affaires maritimes selon le barème fixé à l'annexe I précitée.

Ces points permettent à ces personnels d'être proposés dans les conditions fixées aux paragraphe 1.1.2 de la présente instruction pour la médaille de bronze de la défense nationale.

A cet égard, sont considérées comme :

  • « journées en mer avec fonction à bord sur un bâtiment de surface » (cf. Annexe I , § III de l' instruction du 12 mai 1987 précitée), les journées consacrées aux opérations de surveillance des pêches à bord des bâtiments militaires de surface et aux missions d'encadrement des administrateurs-élèves au sein du groupe-écoles d'application des officiers de marine ;

  • « heures de vol avec fonctions à bord, autres aéronefs » (cf. Annexe I , § VI de l'instruction du 1er janvier 1999 précitée), les heures consacrées aux opérations de surveillance des pêches à bord des aéronefs militaires.

1.1.2. Procédure.

1.1.2.1. Propositions.

La fiche de proposition, constituée par l'imprimé N° 307*/53 joint à l' instruction 16400 du 12 mai 1987 , est établie d'office dans le cadre du travail annuel de notation par le notateur en premier ressort dès qu'un officier qui lui est subordonné réunit aux 31 décembre de l'année précédente le nombre de points et le temps de service minimum requis pour faire l'objet d'une proposition.

Les états sont accompagnés de toutes pièces justificatives.

L'ensemble du dossier est adressé avec la proposition de notation à l'inspecteur général des services des affaires maritimes ou au directeur régional des affaires maritimes selon l'affectation de l'officier concerné.

1.1.2.2. Instruction et décision.
1.1.2.2.1.

Officiers en poste dans les services extérieurs à l'exception de ceux servant à la Réunion, dans les TOM et à Saint-Pierre-et-Miquelon (directions régionales des affaires maritimes, directions départementales des affaires maritimes, quartiers des affaires maritimes, centres régionaux opérationnels de surveillance et de sauvetage, centres de sécurité, école d'administration des affaires maritimes).

Le directeur régional des affaires maritimes instruit les dossiers et décide de l'octroi de la médaille ou de l'ajournement après avis de la commission consultative, prévue à l'article 3 du décret 82-358 du 21 avril 1982 , et composée comme suit :

  • le directeur régional des affaires maritimes ou l'officier du siège de la direction le plus ancien dans le grade le plus élevé ;

  • quatre officiers, si possible de grade égal à celui du conditionnant, désignés par le directeur régional des affaires maritimes.

1.1.2.2.2.

Autres officiers (administration centrale, centre administratif des affaires maritimes, centres de l'établissement national des invalides de la marine, la Réunion, territoires d'outre-mer, Saint-Pierre-et-Miquelon, préfectures maritimes, ambassades de France à l'étranger, positions de mise à disposition et de service détaché).

L'inspecteur général des services des affaires maritimes instruit les dossiers et décide de l'octroi de la médaille ou de l'ajournement après avis de la commission consultative, prévue à l'article 3 du décret 82-358 du 21 avril 1982 et composée comme suit :

  • président : un adjoint de l'inspecteur général des services des affaires maritimes ;

  • membres : quatre officiers, si possible de grade égal à celui du conditionnant, désignés par l'inspecteur général des services des affaires maritimes.

1.1.3.

Selon l'affectation de l'officier concerné, l'inspecteur général des services des affaires maritimes ou le directeur des affaires maritimes décident du retrait de la médaille de bronze ou de la suspension du droit au port après avis de la commission consultative compétente, telle que définie au paragraphe 1.1.2.2.

1.2. Médaille d'argent et médaille d'or.

1.2.1. Attribution de « points » permettant d'être proposés pour la médaille d'argent ou d'or.

Les services, activités, titres, notes, récompenses et responsabilités énumérés aux paragraphes A) et B) II de l'annexe II de l' instruction 16400 /DEF/CAB/SDBC/DECO/E du 12 mai 1987 et rappelés aux annexes A paragraphe 2 et B paragraphe 2 de l'instruction no 109/DEF/EMM/CAB/CHAN du 22 octobre 1986(A) donnent lieu à l'attribution de points aux officiers des affaires maritimes selon le barème fixé à l'annexe II précitée.

Ces points permettent à ces personnels d'être proposés dans les conditions fixées au paragraphe 1.2.2 de la présente instruction pour les médailles d'argent et d'or de la défense nationale.

A cet égard sont considérés comme « responsabilités au sein d'unités opérationnelles » [cf. Annexe II, § B) II de l'instruction précitée], les fonctions de chef de centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage et d'adjoint d'un chef de centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage.

1.2.2. Procédure.

Dans le courant du mois de janvier, les autorités définies au paragraphe 1.1.2.1 établissent un état récapitulatif des personnels réunissant les conditions réglementaires pour se voir attribuer les médailles d'or ou d'argent.

Après avoir recueilli l'avis de la commission consultative compétente, telle que définie au paragraphe 1.1.2.2, ces mêmes autorités portent une mention de proposition, éventuellement complétée d'une appréciation :

  • TSA : tout spécialement appuyé (les plus méritants) ;

  • P : proposé ;

  • A : ajourné,

sur l'imprimé N° 307*/53 .

Les imprimés et l'état récapitulatif sont transmis à la direction des gens de mer et de l'administration générale (bureau AG/2) pour centralisation, puis transmission avant le 1er avril au bureau EMM/CAB/CHAN.

La médaille d'argent est décernée au nom du ministre de la défense par le chef d'état-major de la marine. La médaille d'or est attribuée exclusivement par le ministre de la défense.

Les décisions d'attributions font l'objet d'une publication au Bulletin officiel des armées.

2. Attribution à titre exceptionnel.

2.1. Principe.

La médaille de la défense nationale peut être décernée « à titre exceptionnel » dans les cas prévus au chapitre II du titre premier de l' instruction 16400 /DEF/CAB/SDBC/DECO/E du 12 mai 1987 .

2.2. Procédure.

2.2.1. Médaille de bronze.

Le notateur en premier ressort établit un rapport circonstancié justifiant l'octroi à titre exceptionnel de la médaille de bronze qu'il joint à l'imprimé N° 307*/53 .

Après avoir recueilli l'avis de la commission consultative compétente telle que définie au paragraphe 1.1.2.2, les autorités définies au paragraphe 1.1.2.1 décident de l'attribution.

2.2.2. Médaille d'argent et médaille d'or.

Les fiches de proposition (imprimé N° 307*/53 ) et un rapport détaillé devront être adressés par les autorités définies au paragraphe 1.1.2.1 à la direction des gens de mer et de l'administration générale (bureau AG/2) qui transmettra à EMM/CAB/CHAN.

3. Dispositions communes.

3.1. Définition de l'agrafe.

L'agrafe à apposer sur le ruban de la médaille sera « bâtiment de combat » si la totalité des points pris en compte à été acquise au titre :

  • du groupe école d'application des officiers de marine ;

  • d'opérations de surveillance des pêches menées à bord de « bâtiments de combat ».

Dans tous les autres cas, l'agrafe sera « marine nationale ».

3.2. Etablissement du diplôme.

Le diplôme est établi par l'autorité qui a pris la décision d'attribution. Il est remis au bénéficiaire après la cérémonie de remise de la médaille.

Copies du diplôme sont adressées :

  • à la direction des gens de mer et de l'administration générale (bureau AG/2) ;

  • au centre administratif des affaires maritimes ;

  • à l'inspection générale des services des affaires maritimes.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le contre-amiral, directeur adjoint du personnel militaire de la marine,

POIRRIER.

Pour le secrétaire d'Etat à la mer et par délégation :

Le directeur des gens de mer et de l'administration générale,

Jean DE RANGO.