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Archivé DIRECTION DE LA FONCTION MILITAIRE ET DES RELATIONS SOCIALES : Sous-Direction de la gestion du personnel civil ; Bureau de l'administration du personnel civil

CIRCULAIRE N° 408587/DEF/DFR/GPC/4 relative à l'attribution d'une prime de rendement aux techniciens supérieurs d'études et de fabrications (TSEF) des armées.

Abrogé le 25 avril 2013 par : CIRCULAIRE N° 310346/DEF/SGA/DRH-MD portant abrogation de textes. Du 13 avril 1990
NOR D E F P 9 0 5 9 0 2 3 C

Précédent modificatif :  a).  1er modificatif du 27 février 1991 (BOC, p. 824) NOR DEFP9159049C et son erratum du 18 avril 1991 (BOC, p. 1256) NOR DEFP9159049Z. , b).  2e modificatif du 6 mai 1994 (BOC, p. 3756) NOR DEFP9459355C.

Pièce(s) jointe(s) :     Une annexe.

Texte(s) abrogé(s) :

Circulaire n° 66-01/MA/PC/10 du 11 janvier 1966 (BOC/SC, p. 42) et ses cinq modificatifs des 7 février 1966 (BOC/SC, p. 166) et son erratum du 8 mars 1966 (BOC/SC, p. 237), 9 juillet 1968 (BOC/SC, p. 688), 17 octobre 1968 (BOC/SC, p. 1053) et son erratum du 7 janvier 1969 (BOC/SC, p. 45), 28 juillet 1971 (BOC/SC, p. 896) et 19 août 1976 (BOC, p. 2791).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  252-1.2.7.1., 255-0.2.6.

Référence de publication : BOC, p. 1294.

Le décret 89-751 du 18 octobre 1989 (BOC, p. 4727) a fixé les dispositions concernant la prime de rendement allouée aux techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense.

La présente circulaire a pour objet de préciser les modalités d'attribution de ladite prime aux techniciens supérieurs d'études et de fabrications (TSEF) des armées.

1. Dotation

(modifié : 2e mod.).

1.1.

Les autorités désignées au paragraphe V ci-après disposent d'un crédit de prime de rendement. Celui-ci doit être strictement respecté.

Il est égal au produit :

  • de l'effectif rémunéré de techniciens supérieurs d'études et de fabrications ;

  • par les primes moyennes budgétaires par classe.

1.2.

Les primes moyennes budgétaires par classe sont égales à 6 p. 100 des traitements moyens budgétaires : t 1, t 2, t 31, t 32, t 33 correspondant à chaque classe ou fraction de classe.

Ces derniers correspondent à un indice fictif par classe pour ce qui concerne la 3e et la 2e classe et par fraction de classe pour ce qui concerne la 1re classe ; cet indice fictif est égal à la demi-somme des indices nouveaux majorés minimal et maximal de chacune des classes ou fractions de classe (cf. ANNEXE).

Au cas où cet indice fictif n'est pas un nombre entier, l'indice majoré immédiatement inférieur doit être retenu.

1.3.

Une dotation supplémentaire est susceptible d'être distribuée par la direction de la fonction militaire et des relations sociales pour le 4e trimestre en fonction des possibilités en crédits dont elle disposera.

2. Montant de la prime

(modifié : 2e mod.).

2.1.

Dans la limite du crédit calculé au paragraphe I.1, les primes des techniciens supérieurs d'études et de fabrications sont attribuées chaque trimestre, compte tenu des fonctions exercées et de la qualité des services rendus.

Cependant elles ne doivent en aucun cas dépasser 12 p. 100 du traitement brut le plus élevé de la classe ou de la fraction de la classe à laquelle appartient le bénéficiaire (cf. ANNEXE).

Quel que soit le lieu d'implantation du service, elle est toujours calculée sur le traitement métropolitain.

La prime de rendement d'un technicien supérieur d'études et de fabrications peut varier d'un trimestre à l'autre ; un agent ne peut se prévaloir du taux de prime précédemment attribué pour la détermination du taux des primes ultérieurement servies.

2.2.

Conformément à la réglementation en vigueur, une promotion avec effet rétroactif n'ouvre pas droit à rappel pour les primes et indemnités.

En conséquence, dans le cas d'un avancement de classe dans le corps de techniciens supérieurs d'études et de fabrications des armées, avec effet rétroactif, l'attribution de la prime de rendement au taux moyen de la nouvelle classe prend effet à compter du premier jour du mois qui suit la publication de l'arrêté de nomination.

3. Condition d'attribution de la prime individuelle

(modifié : 2e mod.).

Il est rappelé que, selon les dispositions des articles premier et 2 du décret 89-751 du 18 octobre 1989 , une prime de rendement peut être attribuée aux techniciens supérieurs d'études et de fabrications compte tenu de la valeur et de l'activité de chacun des agents appelés à en bénéficier. Il est précisé que les TSEF des armées stagiaires comptent au nombre de ces agents.

3.1.

La prime de rendement est allouée trimestriellement et à terme échu.

Les agents en position d'activité peuvent prétendre à l'attribution de la prime de rendement dans les conditions qui suivent.

Aucune prime ne peut être allouée au titre des périodes durant lesquelles les personnels sont placés en position de détachement, de disponibilité, de congé de maladie supérieur à quinze jours, de congé de longue durée, de congé de longue maladie, d'accomplissement du service national.

3.2.

Les techniciens supérieurs d'études et de fabrications placés, pendant une partie seulement du trimestre, dans l'une de ces positions d'« absence » peuvent bénéficier du prorata de la prime de rendement calculé en fonction d'un abattement de 1/90 du montant trimestriel pour chaque jour d'absence.

3.3.

Il est précisé que :

  • en cas de congé maladie supérieur à quinze jours, la prime doit subir un abattement correspondant à la totalité de la durée de l'absence ;

  • lorsque les agents bénéficient d'un congé de maladie supérieur à quinze jours et dont la durée se trouve répartie sur deux trimestres, il convient de retenir la totalité de la durée du congé ;

  • si des agents ont bénéficié au cours d'un trimestre de plusieurs congés de maladie inférieurs à quinze jours, mais non consécutifs, le taux de la prime peut être réduit ;

  • dans le cas où un agent bénéficie d'un congé de post-cure, lequel n'excède généralement pas huit jours, l'abattement de la prime doit porter sur la totalité de l'absence (cure et congé de post-cure) ;

  • les techniciens supérieurs d'études et de fabrications en congé de maternité doivent percevoir, pendant la durée légale de ce congé, les primes qui leur sont habituellement versées pendant les congés annuels, sans que celles-ci subissent le moindre abattement.

3.4.

Les techniciens supérieurs d'études et de fabrications victimes d'un accident survenu par le fait ou à l'occasion du service continuent à percevoir la prime de rendement pendant la durée de l'absence consécutive à cet accident.

Le montant de la prime versée est déterminé sur la base moyenne de la prime allouée à l'agent pendant les quatre trimestres précédant l'arrêt de travail.

Dans le cas particulier où un technicien supérieur d'études et de fabrications, soit par suite d'absence prolongée, soit parce qu'il a été admis depuis moins d'un an dans le corps, n'aurait pas perçu de prime pendant quatre trimestres avant l'accident, la moyenne serait calculée sur les seuls trimestres où la prime a été perçue ; dans le cas extrême où l'intéressé n'aurait jamais encore perçu de prime, il lui serait fait exceptionnellement application du taux moyen correspondant à son grade.

3.5.

Les techniciens supérieurs d'études et de fabrications anciens combattants et invalides de guerre qui bénéficient à ce titre d'un congé de maladie, d'un congé pour cure et post-cure, continuent à percevoir la prime de rendement pendant la durée de cette absence, dans les conditions indiquées au précédent paragraphe 3-4.

3.6.

Les délégués syndicaux dispensés totalement de travail bénéficient d'une prime de rendement au taux moyen constaté pour les agents de leur classe.

3.7.

La prime de rendement peut être attribuée aux TSEF des armées stagiaires qui suivent la formation d'adaptation prévue à l'article 6 du décret 89-749 du 18 octobre 1989 (BOC, p. 4717 ; modifié) portant statut du corps des TSEF du ministère de la défense.

4. Paiement de la prime.

4.1.

La prime de rendement trimestrielle ne pouvant faire l'objet de versements fractionnés, sera attribuée et payée en totalité par la direction, le service ou l'établissement sur le contrôle duquel l'agent aura figuré durant la plus grande partie du trimestre considéré.

4.2.

Dans le cas où l'agent aurait été en service, au cours du trimestre, pendant une durée identique dans deux affectations différentes, l'attribution et le paiement de la prime incomberont au dernier service d'emploi.

4.3.

Enfin, dans le cas où la mutation intervient au cours du 4e trimestre, l'attribution et le paiement de la prime seront du ressort de la direction, du service ou de l'établissement d'emploi des intéressés au dernier jour du 3e trimestre.

5. Autorités habilitées à déterminer le montant de la prime

(modifié : 2e mod.).

Le montant de la prime de rendement est arrêté pour chaque bénéficiaire :

5.1.

Par les généraux commandant les circonscriptions militaires de défense et le commandant militaire de l'Ile-de-France pour les TSEF en fonctions dans les services relevant des états-majors et des écoles.

5.2.

Par les directeurs régionaux de service et les directeurs d'établissement le cas échéant, pour les TSEF relevant de leur autorité.

5.3.

Par les directeurs du commissariat de la marine, les directeurs du service de santé, les directeurs des travaux maritimes, le chef du service technique des transmissions d'infrastructure de la marine à Paris ou le chef du service technique des travaux immobiliers et maritimes de Paris pour les TSEF en fonctions dans des établissements relevant de leur autorité, des travaux maritimes ou du service de santé.

5.4.

Par le directeur central du service hydrographique et océanographique de la marine pour les TSEF en fonctions dans des établissements ou services relevant du SHOM.

5.5.

Par les généraux commandants les régions aériennes pour les TSEF en fonctions sur les bases aériennes placés directement sous leur autorité.

5.6.

Par les directeurs des établissements du matériel ou du commissariat de l'armée de l'air pour les TSEF de ces établissements.

5.7.

Par le chef du service d'approvisionnement en matériel de l'aéronautique navale à Toussus-le-Noble et par les commandants de l'aéronautique navale des régions maritimes Atlantique et Méditerranée pour les TSEF relevant des services de l'aéronautique navale.

Les dispositions de la circulaire modifiée n66-01/MA/PC/10 du 11 janvier 1966 sont abrogées.

Toutes difficultés rencontrées pour l'application des dispositions de cette circulaire devront être signalées sous le présent timbre.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le sous-directeur de la gestion du personnel civil,

Jacques-André LESNARD.

Annexe

ANNEXE.