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ÉTAT-MAJOR DE L'ARMÉE DE L'AIR : Bureau législation

INSTRUCTION du Premier ministre relative à l'organisation du secours, de la recherche et du sauvetage des personnes en détresse en mer.

Du 29 mai 1990
NOR P R M C 9 0 0 5 0 1 5 J

Texte(s) abrogé(s) :

Instruction ministérielle du 7 décembre 1984 (BOC, p. 7307).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  362.2.3., 103.2.3.8.1., 102-0.3.5.2.

Référence de publication : BOC, p. 1804 et erratum de classement du 29 octobre 1990 (BOC, p. 3953) NOR DEFB9051196X.

1. Généralités.

1.1.

L'objet de la présente instruction est de préciser les modalités d'exécution de la Convention internationale de 1979 (1) sur la recherche et le sauvetage maritimes et du décret 88-531 du 02 mai 1988 (2) portant organisation du secours, de la recherche et du sauvetage des personnes en détresse en mer.

Elle complète les recommandations de l'Organisation maritime internationale (OMI) portant Manuel de recherche et de sauvetage (Imosar) et Manuel de recherche et de sauvetage à l'usage des navires de commerce (MERSAR).

1.2.

L'application de la présente instruction fait l'objet, en tant que de besoin :

  • d'instructions régionales des préfets maritimes et des délégués du Gouvernement dont le ministre chargé de la mer [organisme d'études et de coordination pour la recherche et le sauvetage en mer (SECMAR) reçoit copie ;

  • de directives des administrations concernées destinées à leurs services extérieurs qui sont communiquées aux préfets maritimes et aux délégués du Gouvernement et dont le ministre chargé de la mer (organisme SECMAR) reçoit copie.

1.3.

Il appartient également aux maires de donner, dans le cadre de leurs responsabilités définies à l'article L. 131-2-1 du code des communes, des consignes précises pour les échanges d'information entre leur commune et le centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS) compétent. Un exemplaire de ces consignes ainsi que leurs mises à jour périodiques sont adressés à ce dernier.

2. Organisation.

2.1.

Les préfets maritimes en métropole et les délégués du Gouvernement outre-mer ont la responsabilité de la préparation, de l'organisation et de la conduite des opérations de recherche et de sauvetage des personnes en détresse en mer.

2.2.

En métropole, les directeurs de CROSS représentants permanents des préfets maritimes pour cette mission, désignent les coordonnateurs de mission de sauvetage, tiennent à jour la liste des moyens de sauvetage susceptibles d'intervenir et suscitent la formation et l'entraînement des personnels pouvant être normalement impliqués dans les opérations de sauvetage.

Ils soumettent à l'approbation des préfets maritimes les instructions à donner dans le cadre du sauvetage en mer ainsi que les projets d'exercices et de plans de secours. Ils leur font toutes propositions de nature à améliorer le fonctionnement de l'organisation.

2.3.

Les opérations de recherche et de sauvetage des personnes en détresse en mer sont dirigées par le coordonnateur de mission de sauvetage désigné, sous l'autorité du directeur du CROSS et sous la responsabilité du préfet maritime.

A tout moment, ce dernier peut décider de prendre, du lieu de son choix, la direction personnelle d'une opération ; le CROSS continue alors à assurer ses fonctions sous son autorité. Cette décision est confirmée par message.

Le coordonnateur de mission de sauvetage peut diriger une opération depuis le centre de coordination et de sauvetage maritime (CCSM) d'un CROSS ou depuis le centre secondaire de sauvetage maritime (CSSM) d'un sous-CROSS.

2.4.

Les zones de responsabilité française et les emplacements des centres de coordination correspondants sont communiqués à l'organisation maritime internationale, à l'initiative de l'organisme SECMAR.

2.4.1.

Du côté terre, lorsque aucune action suffisante ne peut être entreprise par l'autorité compétente dans :

  • les estuaires, en amont de la limite transversale de la mer ou de toute limite fixée conjointement par le préfet maritime et le préfet du département compétent ;

  • les ports, à l'intérieur de leurs limites administratives ou de toute limite fixée conjointement par le préfet maritime et le préfet du département compétent,

le préfet du département concerné peut, s'il le juge opportun, demander au CROSS de prendre la direction de l'opération de sauvetage.

2.4.2.

De même dans la zone des 300 mètres comptés à partir de la limite des eaux, le CROSS peut prendre la direction de l'opération à la demande du maire lorsque ce dernier estime que les moyens municipaux sont insuffisants pour porter secours aux personnes en détresse. La demande d'intervention du CROSS peut être formulée par toute personne qui, sous l'autorité du maire, assure le commandement de l'opération de secours.

Pour l'application des dispositions précédentes, sauf cas particuliers dûment notifiés au CROSS les postes de plage, quand ils sont armés, et les centres de secours sont normalement habilités par le maire pour mettre en œuvre les moyens municipaux dans la zone de responsabilité communale ou pour demander au CROSS les concours nécessaires.

2.5.

Dans le cas d'opération de recherches et de sauvetage des aéronefs en détresse, quel que soit le type de l'aéronef en cause, les CROSS ne sont pas organismes directeurs. Ils peuvent dans ce cas prêter leur concours pour participer aux opérations sur demande du centre de coordination de sauvetage aérien (RCC Air) ou d'un autre organisme désigné dans le cadre du décret 84-26 du 11 janvier 1984 (BOC, p. 222) portant organisation des recherches et du sauvetage des aéronefs en détresse en temps de paix et de son instruction d'application du 23 février 1987 (BOC, p. 2344).

3. Les moyens.

3.1.

Les CROSS et les sous-CROSS font appel aux moyens maritimes, aériens et terrestres, publics ou privés, qui leur paraissent les mieux adaptés à l'opération de recherche et de sauvetage en mer à mener compte tenu des circonstances.

Les moyens sont mis en œuvre selon les procédures prévues par les instructions régionales des préfets maritimes et en tenant compte des obligations propres aux capitaines de navire en matière de sauvetage en mer.

Le capitaine ou patron d'un navire ou le pilote d'un aéronef garde en toutes circonstances la responsabilité de la sécurité de son navire ou de son aéronef. Il lui appartient à ce titre de refuser l'appareillage, d'interrompre ou de cesser son intervention et d'en informer le CROSS ou le sous-CROSS.

3.2.

Les « unités de sauvetage » sont les moyens de l'Etat, y compris ceux affrétés, et les moyens des organismes agréés normalement appelés à participer aux opérations de sauvetage. Elles doivent être dotées des équipements nécessaires au bon accomplissement de cette mission.

A cet effet, l'organisme SECMAR définit la liste des équipements spécifiques devant se trouver à bord, après avis des préfets maritimes.

4. Les opérations.

4.1. Alarme.

4.1.1.

D'une façon générale l'alarme peut être donnée :

  • Soit par le navire lui-même, la ou les personnes en détresse ;

  • Soit par des témoins ;

  • Soit par toute personne ayant connaissance d'un sinistre maritime ;

  • Soit par un centre de coordination de sauvetage étranger ;

  • Soit par tout service ou organisme ou toute personne ayant des inquiétudes, apparemment fondées, sur le sort d'un navire ou d'une personne.

Ces informations sont transmises au CROSS ou au sous-CROSS de la zone considérée qui est alors responsable du déclenchement de l'alerte.

4.1.2.

Les navires, aéronefs, services ou organismes (station côtière radiomaritime du ministère des postes, des télécommunications et de l'espace, autre station radio fixe ou mobile, sémaphore…) qui ont été informés d'un sinistre maritime, qui ont aperçu un signal de détresse, qui ont reçu un message de détresse ou d'urgence, qui ont capté l'émission d'une radio balise de détresse d'un navire, ou qui signalent des vies humaines en danger, doivent transmettre cette information au CROSS ou au sous-CROSS le plus proche. Ils doivent garder le contact avec la source de cette information tant que le CROSS n'a pu entrer en contact avec le navire en détresse.

Les organismes ou personnes ayant connaissance de faits ou d'informations susceptibles de justifier des inquiétudes sur le sort d'un navire doivent transmettre ces informations au CROSS ou au sous-CROSS le plus proche.

4.1.3.

Lorsqu'un CROSS reçoit une alarme relative à une ou des personnes dont il y a tout lieu de penser qu'elles ne sont pas dans sa zone de responsabilité, cette alarme doit être retransmise sans délai au CCSM compétent ou, à défaut, à l'autorité du pays concerné habituellement chargée des affaires de recherche et de sauvetage en mer, y compris les centres de coordination de sauvetage aérien.

Au cas où l'alarme se situe dans une zone où aucune autorité ne s'estime compétente, il y a lieu de rechercher toutes possibilités de porter secours aux personnes en détresse.

4.2. Actions initiales.

4.2.1.

Tout capitaine de navire ou personne en mesure d'apporter son aide à une personne en détresse en mer doit le faire sans attendre, et informer le CROSS ou le sous-CROSS de ses actions ou intentions.

4.2.2.

Les actions initiales que doit exécuter le coordonnateur de mission de sauvetage ayant reçu une alarme comprennent :

  • L'évaluation de l'information ;

  • La détermination de la phase d'urgence ;

  • La mise en alerte des moyens susceptibles d'intervenir ;

  • L'information des autorités et administrations concernées ;

  • Les enquêtes auprès des ports, sémaphores ou personnes susceptibles de préciser la position et la nature de la détresse.

4.2.3.

Tous les renseignements reçus doivent être soigneusement évalués afin de déterminer leur authenticité, l'urgence avec laquelle il faut intervenir et l'ampleur de l'opération requise. Ces renseignements doivent être confrontés aux facteurs qui conditionneront les mesures à prendre (jour et nuit, délais, conditions météorologiques, etc.).

4.2.4.

A la réception d'une alarme et en fonction de l'évaluation qui en est faite, le coordonnateur de mission de sauvetage détermine la phase d'urgence :

  • Phase d'incertitude (INCERFA) ;

  • Phase d'alerte (ALERFA) ;

  • Phase de détresse (DETRESFA).

En cours d'opération, il modifie éventuellement cette classification pour tenir compte de l'évolution de la situation.

4.3. Conduite des opérations.

4.3.1.

Le coordonnateur de mission de sauvetage demande le concours des moyens nécessaires à l'opération et en assure le contrôle opérationnel. Il attribue à chacun une mission et fixe la ou les fréquences radio de travail que devront utiliser toutes les unités participant à l'opération. Il peut désigner un « commandant sur place » ou un « coordonnateur des recherches en surface ». Les liaisons entre le CROSS ou le sous-CROSS et les unités sur zone, le commandant sur place ou le coordonnateur de recherches en surface peuvent être établies par l'intermédiaire des stations radio-maritimes côtières ou autres stations de transmission.

Les instructions régionales des préfets maritimes prévoient la possibilité de fournir du personnel en renfort au commandant sur place ou au coordonnateur des recherches en surface sur demande du coordonnateur de mission de sauvetage.

4.3.2.

Les commandants, patrons et responsables de moyens participant à l'opération tiennent informé le CROSS ou le sous-CROSS, le commandant sur place ou le coordonnateur des recherches en surface du déroulement de la mission, de leur disponibilité et de tout fait ou incident pouvant mettre en cause l'exécution de la mission. Sauf le cas où la sécurité de leur personnel ou de leur unité risque d'être compromise, ils ne cessent de participer à l'opération en cours qu'après accord du coordonnateur de mission de sauvetage.

4.3.3.

Les autorités organiques dont dépendent les unités participant à une opération sont régulièrement tenues informées par le CROSS ou le sous-CROSS de la situation de leurs moyens et des demandes de relèves éventuelles.

4.3.4.

Les CROSS et sous-CROSS n'assurent pas le contrôle de trafic aérien des aéronefs engagés dans une opération. Ce contrôle s'exerce selon les règles de la circulation aérienne (circulation aérienne générale et circulation aérienne militaire) dans la zone considérée.

Dans le cas d'une opération mettant en œuvre simultanément plusieurs moyens aériens sur zone, le coordonnateur de mission de sauvetage peut faire appel au concours du centre RCC Air concerné pour assurer la coordination des mouvements des aéronefs sur zone.

4.4. Suspension et arrêt des recherches.

En cas de recherches infructueuses, la décision de suspension puis d'arrêt des recherches est prise par le coordonnateur de mission de sauvetage, le directeur du CROSS ou le préfet maritime selon le caractère des événements.

Dans la mesure où, conformément aux dispositions du paragraphe 2.5, il s'agit de prêter un concours à une opération de recherche d'un aéronef en détresse, la décision de suspension, puis d'arrêt de cette opération est prise par le centre RCC Air.

4.5. Fin des opérations.

Dans le souci de la sécurité des sauveteurs, la fin d'une opération de recherche ou de sauvetage ne peut en tout cas être décidée tant que tous les moyens ayant participé à cette opération n'ont pas été autorisés à reprendre leur route ou ne sont pas rentrés à leur base. Cette décision est prise par le coordonnateur de mission de sauvetage.

4.6. Comptes rendus et information des autorités.

4.6.1.

Il appartient au préfet maritime de définir les modalités de son information.

Celle-ci doit être assurée de manière régulière et suffisante par le coordonnateur de mission de sauvetage, le message SITREP (3) en constituant la procédure courante.

Lorsque l'information initiale sur un événement maritime fait augurer par sa gravité une opération de sauvetage de grande ampleur ou susceptible de sensibiliser l'opinion publique, le directeur du CROSS ou le coordonnateur de mission de sauvetage informe le préfet maritime par tous moyens et dans les délais les plus brefs. Il rédige ensuite le message SITREP.

Le préfet maritime assure alors l'information des autorités gouvernementales et préfectorales concernées par tous moyens et sous toutes formes qu'il juge appropriés. Les participants en rendent compte à leur autorité hiérarchique.

4.6.2.

Les informations sur les opérations en mer sont fournies aux particuliers concernés et à la presse par le directeur du CROSS ou le coordonnateur de mission de sauvetage. Toutefois, le préfet maritime peut décider d'assurer lui-même la diffusion de cette information. Il en détermine alors les modalités en liaison étroite avec le directeur du CROSS intéressé.

En cas d'événement de mer mettant en cause un grand nombre de victimes, des cellules spécialisées de renseignements aux familles et à la presse sont constituées conformément aux dispositions de l' instruction interministérielle du 04 mai 1988 pour l'établissement des plans de secours à naufragés à la suite de sinistres majeurs sur navires à passagers.

4.6.3.

Les autorités organiques dont dépendent les moyens participant à une opération de recherche et de sauvetage en mer sont tenues informées de la situation, normalement par l'intermédiaire des messages SITREP. De même, les responsables de ces moyens adressent, par la voie la plus rapide (radio, téléphone, télex…), un compte rendu de leur action au CROSS ou au sous-CROSS. Ce compte rendu doit comporter toutes les informations utiles, notamment celles concernant l'identité et l'état de santé des personnes secourues.

4.6.4.

Lorsqu'une opération dirigée par le CROSS ou le sous-CROSS s'est déroulée en tout ou partie dans la zone des 300 mètres, le ou les maires concernés sont destinataires des SITREP, ainsi que le préfet du ou des départements concernés.

4.6.5.

L'organisme SECMAR est destinataire des messages SITREP.

4.6.6.

Les CROSS, en liaison avec le centre administratif des affaires maritimes, sont chargés d'enregistrer les éléments caractéristiques des opérations de secours, de recherche et de sauvetage des personnes en détresse en mer afin d'en assurer le traitement statistique.

Dans ce but, les maires fournissent périodiquement au CROSS compétent les éléments caractéristiques des opérations qu'ils ont menées avec leurs moyens propres dans leur zone de compétence.

5. Dispositions complémentaires.

5.1. Aide médicale en mer.

L'aide médicale en mer fait l'objet de l' instruction interministérielle du 29 avril 1983 (BOC, p. 3189) relative à l'organisation opérationnelle de l'aide médicale en mer.

5.2. Accueil et soins aux victimes après sauvetage.

5.2.1.

Dans le cas d'une opération de sauvetage, les personnes ramenées à terre doivent pouvoir être accueillies par une équipe sanitaire. Dans ce but, le CROSS ou le sous-CROSS informe le plus tôt possible les services d'assistance médicale des points de débarquement ou d'atterrissage des naufragés, en fonction soit des dispositions des plans de secours spécialisés en vigueur, soit des indications des préfectures concernées ou du service de santé des armées.

5.2.2.

Des dispositions particulières sont également prévues en cas d'événement de mer mettant en cause un grand nombre de victimes, dans le cadre de l'instruction interministérielle du 4 mai 1988 (n.i. BO ; n.i. JO).

5.3. Dispositions financières.

Le sauvetage des personnes en détresse en mer est gratuit et ne met à la charge des participants qu'une obligation de moyens.

Les dépenses engagées à l'occasion des opérations de recherche ou de sauvetage des personnes en détresse en mer restent à la charge des administrations, collectivités locales ou territoriales, organismes ou personnes ayant eu à intervenir.

Lorsque, à l'occasion du sauvetage d'une personne, des biens ont été sauvés, lesdites administrations, collectivités, organismes ou personnes peuvent demander aux propriétaires de ces biens une rémunération d'assistance conformément à la législation en vigueur sur les événements de mer.

5.4. Exercices.

5.4.1.

A l'initiative de leurs autorités organiques, des exercices et des séances de formation sont organisés périodiquement au profit des équipages des unités de sauvetage. Le CROSS compétent est tenu informé de ces entraînements et y participe en tant que de besoin.

5.4.2.

Des exercices ayant pour thème des accidents majeurs sont organisés par le préfet maritime qui en tient informé l'organisme SECMAR. Ce dernier établit un calendrier prévisionnel des exercices.

5.5. Application outre-mer.

La présente instruction est applicable aux départements d'outre-mer et à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. Elle s'applique également aux territoires d'outre-mer et à la collectivité territoriale de Mayotte, à l'exception des dispositions relatives à la zone des trois cents mètres et aux responsabilités des maires prévues par l'article L. 131-2-1 du code des communes.

Les responsabilités dévolues en métropole au préfet maritime sont assumées outre-mer par le délégué du Gouvernement assisté du commandant de la zone maritime.

En l'absence de CROSS et de sous-CROSS, leurs attributions sont données à l'organisme et aux organismes désignés par le délégué du Gouvernement.

Les fonctions de directeur de CROSS sont assurées par le responsable désigné par le délégué du Gouvernement.

L'organisme SECMAR est tenu informé de l'organisation ainsi mise en place dans chaque département, territoire et collectivité territoriale d'outre-mer. Il en informe en tant que de besoin l'OM.

Il est également destinataire de la liste des unités de sauvetage mises en place et des messages de compte rendu type SITREP établis après chaque opération.

Des statistiques relatives aux opérations de recherche et de sauvetage en mer, destinées au ministre chargé de la mer, sont établies par chaque délégué du Gouvernement.

5.6. Abrogation.

L'instruction interministérielle du 7 décembre 1984 relative à l'organisation des recherches et du sauvetage des personnes en détresse en mer en temps de paix est abrogée.

5.7. Publication.

La présente instruction sera publiée au Journal officiel de la République française.

Le Premier ministre,

Michel ROCARD.

Annexe

ANNEXE. Modèle normalisé de rapport de situation pour la recherche et le sauvetage en mer (SITREP).

Les rapports de situation (SITREP) doivent être présentés de la manière suivante :

Rapport abrégé, pour la transmission immédiate de renseignements indispensables lorsqu'une assistance est demandée, ou pour la première notification d'un accident.

Priorité.

Détresse, urgence…

FM

CROSS… (MRCC… si destinataires étrangers).

TO

MARINE…

CROSS… (si FM S/CROSS).

INFO

MIMER PARIS — CAB (éventuellement, selon instruction en vigueur).

DIRAFMAR…

DIFARBA PARIS.

MISMER — SECMAR.

QAM concerné (éventuellement).

CENTRE DE SECURITE DES NAVIRES… (éventuellement).

SUPDOUANE… (éventuellement) (avec n° COD concerné si localisation différente de SUPDOUANE).

STATION RADIO MARITIME (éventuellement).

SEMAPHORE (éventuellement).

PREFECTURE (Département concerné).

CODISC (éventuellement).

CODIS (Département concerné, éventuellement).

CIRCOSC (si moyen aérien).

GROUPGEND (Département concerné, éventuellement).

GROUPGENDMAR (éventuellement).

AUTORITE ETRANGERE (éventuellement).

CCMM TOULOUSE (éventuellement).

Autres autorités organiques des moyens engagés (éventuellement).

 

NMR/… NP

MCA/SECMAR.

GROUPE DATE/HEURE (préciser heure utilisée).

SITREP SAR (NUMERO) (1, 2, 3… FINAL ou seulement FINAL si un seul).

A Identité du navire accidenté/Type du sinistre (nom du navire, indicatif d'appel, Etat du pavillon/renseignements pertinents lorsqu'il ne s'agit pas d'un navire).

B Position (latitude/longitude, pour les navires).

C Situation : (type de message — par exemple, détresse/urgence, date/heure, nature de la détresse/l'urgence, par exemple, incendie, abordage, cas médical, situation du navire au moment de l'accident — en transit, en pêche…).

D Nombre de personnes en danger.

E Assistance demandée.

F Centre de coordination des opérations de sauvetage.

Rapport détaillé pour la transmission, pendant les opérations SAR, de renseignements plus détaillés ou mis à jour ; les sections supplémentaires ci-après devraient être utilisées dans la mesure où elles sont nécessaires.

G Description du navire accidenté/précisions concernant le sinistre : (caractéristiques du navire, propriétaire/affréteur, cargaison transportée, voyage de/à, engins de sauvetage à bord, etc./Détails pertinents lorsqu'il ne s'agit pas d'un navire).

H Conditions météorologiques sur le lieu de l'accident : (vent, état de la mer/de la houle, température de l'air/de la mer, visibilité, étendue et hauteur des nuages, pression barométrique).

J Mesures initiales prises : (par le navire accidenté et par le RCC).

K Zone de recherche : (telle que délimitée par le RCC).

L Instruction pour la coordination : (OCS/CSS désignés, unités participant aux opérations, communications, etc.).

M Plans ultérieurs.

N Renseignements complémentaires/conclusion : (indiquer l'heure à laquelle l'opération SAR a pris fin).

Nota.

  • 1. Les SITREP se rapportant au même accident doivent être numérotés dans l'ordre chronologique.

  • 2. Si une assistance est demandée au destinataire, le premier SITREP doit être envoyé sous une forme abrégée lorsque tous les autres renseignements ne sont pas disponibles.

  • 3. Lorsque l'on dispose du temps nécessaire, le rapport détaillé peut être employé pour établir le premier SITREP ou pour le compléter.

  • 4. Les SITREP ultérieurs doivent être envoyés dès que les renseignements pertinents ont été obtenus en particulier lorsqu'il s'agit de changements de condition météorologique sur le lieu de l'accident. Il n'est pas à priori nécessaire de répéter les informations qui ont déjà été transmises.

  • 5. Dans les opérations de longue durée, il peut être opportun d'envoyer périodiquement des SITREP indiquant que la situation reste « inchangée » afin de permettre aux destinataires de vérifier qu'ils n'ont manqué aucun message.

  • 6. Lorsque l'incident est terminé, un SITREP final doit être envoyé aux fins de confirmation.