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Archivé DIRECTION DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE : Commission permanente de publication et de refonte du Bulletin officiel des armées

DÉCRET N° 90-670 relatif à la constitution et à l'organisation du corps de défense de la sécurité civile en fixant les modalités d'accomplissement du service national dans ce corps de défense.

Abrogé le 23 avril 2007 par : DÉCRET N° 2007-585 relatif à certaines dispositions réglementaires de la première partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'État). Du 31 juillet 1990
NOR P R M X 9 0 0 0 0 5 1 D

Précédent modificatif :  Décret 92-1249 du 01 décembre 1992 , article 67 (BOC, p. 4386) DEFP9201985D

Texte(s) modifié(s) : Décret N° 88-286 du 24 mars 1988 relatif au commandement des formations militaires de la sécurité civile. Texte(s) abrogé(s) :

Voir Art. 30 : décret n° 72-819 du 1er septembre 1972 (BOC/SC, p. 1046).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  105.3.1.5., 106.5.3.

Référence de publication :  BOC, p. 2706.

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur et du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale,

Vu l' ordonnance 59-147 du 07 janvier 1959 (1) modifiée portant organisation générale de la défense, et notamment son article 17 ;

Vu le code du service national, et notamment ses articles L. 86 à L. 94, L. 124 à L. 127, L. 138 à L. 149 et R. 149 à R. 201 ;

Vu le code de justice militaire, et notamment ses articles 397 à 476 ;

Vu la loi 72-662 du 13 juillet 1972 (2) modifiée portant statut général des militaires, et notamment son article 102 ;

Vu la loi 82-213 du 02 mars 1982 (BOC, 1993, p. 2355) modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, et notamment son article 56 ;

Vu la loi no 86-11 du 6 janvier 1986 (3) modifiée relative à l'aide médicale d'urgence et aux transports sanitaires et ses décrets d'application ;

Vu la loi no 87-565 du 22 juillet 1987 (4) relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs ;

Vu le décret 65-28 du 13 janvier 1965 (BOC/SC, p. 147) modifié relatif à l'organisation de la défense civile ;

Vu le décret 75-675 du 28 juillet 1975 (5) modifié portant règlement de discipline générale dans les armées ;

Vu le décret no 76-886 du 16 septembre 1976 (6) modifié portant statut des officiers de réserve, des sous-officiers de réserve et des officiers mariniers de réserve, et notamment son article 19 ;

Vu le décret 83-321 du 20 avril 1983 (BOC, p. 1974) modifié relatif aux pouvoirs des préfets en matière de défense non militaire ;

Vu le décret 88-286 du 24 mars 1988 (7) relatif au commandement des formations militaires de la sécurité civile ;

Vu le décret no 88-623 du 6 mai 1988 (8) relatif à l'organisation générale des services d'incendie et de secours ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

DÉCRÈTE :

1. Constitution et organisation du corps de défense de la sécurité civile.

1.1.

Il est constitué à titre permanent un corps de défense de la sécurité civile. Ce corps de défense est placé sous l'autorité du ministre de l'intérieur.

1.2.

Le corps de défense de la sécurité civile participe aux missions de prévention, de recherche, de formation et de secours que requiert en tout temps la sauvegarde des populations, des biens et de l'environnement, et notamment :

  • l'alerte aux catastrophes naturelles et technologiques et l'alerte aux agressions de toute nature ainsi que la détection des menaces encourues ;

  • l'information de la population sur les risques auxquels elle est exposée et sur les mesures de protection à mettre en œuvre ;

  • la mise à l'abri et l'hébergement des populations soit sur place, soit par éloignement ;

  • la protection des biens et de l'environnement ;

  • les secours comprenant :

    • la lutte par tous moyens appropriés contre les effets des catastrophes naturelles et technologiques, ainsi que des agressions de toute nature ;

    • le déblaiement et le sauvetage ;

    • en liaison avec tous les services concernés, les secours aux victimes d'accidents sur la voie publique ou consécutifs à un sinistre ou présentant un risque particulier, et leur évacuation d'urgence ;

    • la participation au maintien des moyens de liaison ;

    • la désinfection, la dépollution, la décontamination nucléaire, biologique et chimique, le déminage ;

  • l'aide à la reprise des activités nécessaires à la vie de la population.

1.3.

(Modifié : décret du 01/12/1992.)

Le corps de défense de la sécurité civile comprend les organismes permanents suivants :

  • à l'échelon central, l'état-major national de la sécurité civile et les services opérationnels de la direction de la sécurité civile ;

  • à l'échelon de la zone de défense, les états-majors de zone de la sécurité civile et les centres interrégionaux de coordination de la sécurité civile ;

  • à l'échelon départemental, les services départementaux d'incendie et de secours chargés de l'emploi et de l'instruction des jeunes gens accomplissant le service actif de défense.

1.4.

Pour l'exécution des missions définies à l'article 2 ci-dessus, les moyens du corps de défense de la sécurité civile sont mis en œuvre sous l'autorité du ministre de l'intérieur :

  • à l'échelon central, par le directeur de la sécurité civile assisté du commandant des formations militaires de la sécurité civile et des chefs de services centraux de la sécurité civile ;

  • aux différents échelons de l'organisation territoriale, par le préfet, représentant de l'Etat.

1.5.

Les organismes permanents du corps de défense de la sécurité civile assurent la mise sur pied des formations et unités de réserve du corps de défense constituées dans les circonstances prévues aux articles 2 à 6 de l' ordonnance 59-147 du 07 janvier 1959 susvisée.

Les formations et unités de réserve du corps de défense de la sécurité civile sont les suivantes :

  • 1. Les états-majors de réserve de la sécurité civile.

  • 2. Les unités de réserve de la sécurité civile :

    • les compagnies départementales et régionales d'hébergement de la sécurité civile ;

    • les centres de sécurité civile et les colonnes mobiles de secours constituées à partir des centres de secours ;

    • les organismes à vocation technique.

  • 3. Les formations de réserve mises sur pied à partir des unités d'instruction et d'intervention de la sécurité civile.

Le ministre de l'intérieur fixe par arrêté les missions et l'implantation des formations et des unités de réserve du corps de défense de la sécurité civile. La constitution et l'organisation des formations de réserve du corps de défense de la sécurité civile sont fixées par arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget. Le ministre de l'intérieur désigne les autorités chargées d'en assurer la gestion.

2. Les unités militaires d'instruction et d'intervention de la sécurité civile.

2.1.

Il peut être créé des unités militaires d'instruction et d'intervention de la sécurité civile mises pour emploi à la disposition du ministre de l'intérieur. Chaque unité militaire d'instruction et d'intervention est créée par décret contresigné par le ministre de la défense, le ministre de l'intérieur et le ministre chargé du budget.

Les tableaux d'effectifs et de dotation en matériel de ces formations sont arrêtés conjointement par le ministre de l'intérieur et le ministre de la défense.

La définition des matériels spécifiques est du ressort du ministre de l'intérieur.

Les effectifs militaires sont inscrits au budget du ministère de l'intérieur. Les emplois sont pourvus par le ministre de la défense.

Toutes les dépenses, notamment celles correspondant à la mise sur pied, à l'équipement, à l'entretien, aux activités, aux rémunérations et charges sociales ainsi qu'aux travaux d'infrastructure sont à la charge du ministre de l'intérieur.

2.2.

Les personnels qui ont accompli le service militaire actif soit dans le commandement des formations militaires de la sécurité civile créé par l'article premier du décret 88-286 du 24 mars 1988 , soit dans les unités d'instruction et d'intervention de la sécurité civile visées à l'alinéa précédent peuvent recevoir une affectation de défense dans le corps de défense de la sécurité civile.

3. Accomplissement du service de défense.

3.1.

(Abrogés : décret du 01/12/1992.)

3.2.

Les personnels de réserve du corps de défense de la sécurité civile restent affectés dans ce corps jusqu'aux limites d'âge des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires. Toutefois, les officiers et sous-officiers de la réserve militaire affectés individuels de défense et maintenus dans les cadres peuvent servir jusqu'à la limite de leur grade.

Pour recevoir une affectation individuelle dans le corps de défense, les personnes âgés de plus de 50 ans doivent souscrire un engagement dans les conditions fixées par les textes en vigueur sur le service national.

Outre les personnels ayant accompli le service actif de défense, peuvent relever des unités et formations de réserve du corps de défense de la sécurité civile les personnels ayant accompli un service militaire au sein des unités d'instruction et d'intervention de la sécurité civile, des unités militaires spécialisées prévues à l'article L. 73 du code du service national, de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris et du bataillon de marins-pompiers de Marseille et, en tant que de besoin, tout réserviste sans affectation militaire.

Les réservistes visés à l'alinéa précédent sont mis par l'autorité militaire et à la demande du ministre de l'intérieur à la disposition des organismes qui en assurent la gestion.

Les modalités d'avancement des personnels de réserve du corps de défense de la sécurité civile seront fixées par décret en Conseil d'Etat.

3.3.

L'instruction spécialisée des personnels de réserve est assurée :

  • soit dans les organismes du corps de défense de la sécurité civile ;

  • soit dans les unités militaires d'instruction et d'intervention mentionnées à l'article 6.

4. Dispositions transitoires.

4.1.

(Abrogés : décret du 01/12/1992.)

4.2.

Le décret no 72-819 du 1er septembre 1972 relatif à la constitution et à l'organisation du corps de défense de la protection civile est abrogé ainsi que l'article 10 du décret 88-286 du 24 mars 1988 relatif au commandement des formations militaires de la sécurité civile.

4.3.

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de la défense, le ministre de l'intérieur, le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 31 juillet 1990.

Michel ROCARD.

Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget :

Pierre BEREGOVOY.

Le ministre de la défense,

Jean-Pierre CHEVENEMENT.

Le ministre de l'intérieur,

Pierre JOXE.

Le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale,

Claude EVIN.

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,

Michel CHARASSE.

Annexe

ANNEXE I à III.