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Archivé SERVICE DU PERSONNEL DE L'ARMÉE DE L'AIR :

ARRÊTÉ relatif au remboursement des frais de scolarité par les élèves de l'école de l'air ou de l'école des officiers mécaniciens de l'air.

Abrogé le 20 mars 2015 par : ARRÊTÉ portant abrogation de textes. Du 03 juin 1949
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  631.2.1.

Référence de publication : BO/A, p. 1827.

LE SECRÉTAIRE D'ÉTAT AUX FORCES ARMÉES « AIR »,

Vu l'article 152 de la loi des finances du 16 avril 1930, relatif au remboursement des frais de scolarité par les élèves de certaines écoles ;

Vu la loi du 1er septembre 1941, modifiant l'article 152 de la loi précisée ;

Vu le décret no 48-1434 du 16 septembre 1948 fixant les attributions du ministre de la défense nationale et des secrétaires d'Etat aux forces armées,

ARRÊTE :

Art. 1er.

 

Est fixé à 250 000 francs par année passée à l'école le montant de la somme à rembourser au Trésor, en exécution de l'article 152 de la loi de finances du 16 avril 1930, modifié le 1er septembre 1941 :

  • 1. Pour les élèves de l'école de l'air ou de l'école des officiers mécaniciens de l'air, qui, pour une cause quelconque autre que pour inaptitude physique reconnue, quitteraient l'école en cours d'études ou ne satisferaient pas aux examens de sortie ;

  • 2. Pour ceux qui, ayant satisfait auxdits examens, ne resteraient pas, sauf le cas de réforme pour raison de santé, au moins dix ans après leur sortie de l'école dans les services militaires.

Le montant des frais à rembourser par année passée à l'école fixé par le présent arrêté a été établi compte tenu du prix de revient de la pension, de la valeur du trousseau et d'une quote-part de frais généraux d'enseignement.

Art. 2.

 

Ce nouveau taux de remboursement sera applicable aux élèves admis au cours de l'année 1949 dans les écoles susvisées.

Fait à Paris, le 3 juin 1949.

Le secrétaire d'Etat aux forces armées « Air »,

MOREAU.