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Archivé DIRECTION DU PERSONNEL MILITAIRE DE L'ARMÉE DE TERRE : Bureau études générales

INSTRUCTION N° 1035/DEF/DPMAT/EG/B/OR modifiant l'instruction n° 1362/DEF/PMAT/EG/B/OR du 13 décembre 2000 (BOC, 2001, p. 163) relative à la notation des officiers de réserve de l'armée de terre.

Du 08 mars 2002
NOR D E F T 0 2 5 0 4 6 3 T

Pièce(s) jointe(s) :     Trois imprimés répertoriés.

Référence de publication : BOC, 2002, p. 1910.

1. Contenu

L' instruction 1362 /DEF/PMAT/EG/B/OR du 13 décembre 2000 est modifiée comme suit :

2. Contenu

Pour le ministre de la défense et par délégation :

L'administrateur civil, sous-directeur affaires générales et personnel civil,

Jean-Baptiste HOUCHET.

Figure 1. Imprimé n° 312/58.

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Figure 2. Imprimé n° 312/59.

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Figure 3. Imprimé n° 312/61.

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3.

Entre deux barres.

Dans les références.

Au lieu de :

«  Décret 2000-1170 du 01 décembre 2000 (BOC, p. 5268) »,

Lire :

«  Décret 2000-1170 du 01 décembre 2000 (BOC, p. 5268) modifié. »

4.

Dans l'ensemble du texte et de ses annexes.

4.1.

Au lieu de : « entre le 1er juillet et le 30 juin »,

Lire : « entre le 1er juillet et le 30 juin inclus ».

4.2.

Au lieu de : « entre le 1er juillet et le 31 mai »,

Lire : « entre le 1er juillet et le 31 mai inclus ».

4.3.

Au lieu de : « entre le 1er et le 30 juin »,

Lire : « entre le 1er et le 30 juin inclus ».

5.

Article 5. Officiers de réserve ne faisant pas l'objet d'une notation annuelle.

5.1.

Au point I. Principes.

5.1.1.

Le texte du troisième alinéa est remplacé par le suivant :

« La notation antérieure de ces officiers de réserve , si elle existe, est reconduite d'une année sur l'autre jusqu'à la reprise d'activités dans la réserve (cf. point 7.3 de l'annexe VI). Aucune saisie des éléments de notation n'est pratiquée dans le système d'information. »

5.1.2.

Il est ajouté un cinquième alinéa ainsi rédigé :

« Hormis en cas d'application des dispositions des articles 16 et 17 de la loi 99-894 du 22 octobre 1999 (citée en référence) les anciens officiers de l'armée active soumis à l'obligation de disponibilité, affectés mais non volontaires pour avoir des activités, ne font pas l'objet d'une notation annuelle. »

5.2.

Au II. Prise en compte éventuelle des éléments défavorables.

Le texte est remplacé par le suivant :

« Les éléments défavorables (tels que le refus ou l'omission de répondre sans motif valable à une convocation, le refus de recevoir un ordre de convocation, la destruction ou le renvoi de pièces militaires…) recueillis au cours de la période de notation sur un officier de réserve qui, par ailleurs, ne réunirait pas le minimum requis d'activités significatives pour être noté, peuvent justifier à eux seuls une baisse de la notation. C'est ainsi qu'un officier qui aurait pu voir sa notation reconduite (absence d'activité) peut être noté en baisse (refus de participer aux activités). »

6.

Article 9. Rôle de l'autorité immédiatement supérieure ou niveau intermédiaire.

Remplacer le premier alinéa par le suivant :

« Le niveau intermédiaire, qui est en principe l'autorité d'emploi dont relève le premier noteur, peut participer à la notation. Dans ce cas, sa participation doit être précisée par le commandant de la RT. L'autorité immédiatement supérieure doit alors : ».

7.

Article 10. Rôle du dernier noteur.

Remplacer le deuxième tiret par le suivant :

« - réunir, le cas échéant, la commission de notation autorisée à l'article 11 ci-après ; ».

8.

Article 11. Commission de notation.

Remplacer le texte de l'article par le suivant :

« I. La réunion d'une commission de notation des officiers de réserve est facultative et laissée à l'initiative du dernier noteur qui désirerait recueillir l'avis des noteurs concernés et, le cas échéant, de leurs autorités immédiatement supérieures, avant d'arrêter définitivement sa propre notation.

II. La commission de notation a un rôle purement consultatif. Elle apporte au dernier noteur des éléments complémentaires d'appréciation et l'aide à mieux situer, les uns par rapport aux autres, les officiers de réserve à noter. Les avis exprimés par la commission ne s'imposent pas au dernier noteur et ne lient pas sa décision.

III. Cette commission rassemble les premiers noteurs et éventuellement leurs autorités immédiatement supérieures concernées. Elle est présidée par le général commandant la RT ou par l'un des généraux de son état-major.

IV. Selon l'importance des populations de notés à examiner, la commission peut tenir des séances distinctes par grade ou groupe de grades. »

9.

Article 14. Conditions d'attribution du niveau relatif.

9.1.

Dans la troisième phrase du point II. Officiers ne changeant pas de grade.

Au lieu de : « jsutifiée »,

Lire : « justifiée ».

9.2.

Le point VI « Cas particuliers des officiers reprenant des activités » est remplacé par le texte suivant :

« VI. Première notation suivant une période sans activités significatives (moins de 5 jours d'activités durant le cycle d'instruction).

La première notation des officiers de réserve dans le cas d'une reprise d'activités significatives (au moins 5 jours d'activités significatives au cours du cycle d'instruction) s'effectue dans les conditions suivantes :

  • le niveau relatif est apprécié dans les conditions prévues aux II et III de cet article ;

  • les officiers de réserve ainsi notés sont pris en compte pour le calcul du taux de progrès.

Le dernier résultat dans la fonction attribué aux officiers de réserve avant une période sans activités significatives sert de base à l'attribution du nouveau résultat dans la fonction.

La variation éventuelle du résultat dans la fonction s'effectue alors dans les conditions prévues au point 5 de la notice d'utilisation du bulletin de notes d'officier de réserve (annexe VI). »

10.

Article 16. Ensemble de notation.

8.1. Dans la seconde phrase du premier alinéa.

Au lieu de : « 1er juin »,

Lire : « 31 mai ».

8.2. Le dernier tiret :

« - notés à nouveau après une interruption d'activités »

est supprimé.

11.

Annexe III. Aptitudes aux responsabilités.

Au point « Premier niveau », l'alinéa consacré aux lieutenants-colonels est remplacé par le texte suivant :

« Les lieutenants-colonels.

Armes : avant trois ans d'ancienneté de grade à la date de fin du cycle de notation considérée.

Autres : avant quatre ans d'ancienneté de grade à la date de fin du cycle de notation considérée. »

12.

Annexe VI. Notice d'utilisation du bulletin de notes d'officier de réserve (imprimé n° 312/57).

12.1.

Au point 2.7. Origine réserve. Origine active. Corps statutaire. Arme…

12.1.1.

Au lieu de : « de la table 529 du TTA 127 »,

Lire : « des tables du référentiel armée de terre ».

12.1.2.

Au lieu de : « de la table 534 du TTA 127 »,

Lire : « des tables du référentiel armée de terre ».

12.1.3.

Au lieu de : « à la table 528 du TTA 127 »,

Lire : « dans les tables du référentiel armée de terre ».

12.2.

Au point 7.3. Officiers de réserve ne pouvant être notés annuellement.

Dans le troisième alinéa.

Au lieu de : « … sous réserve des observations éventuelles prévues au point 5.2 de l'instruction… »,

Lire : « … sous réserve de l'application des prescriptions du point II de l'article 5 de l'instruction… ».

13.

11. Annexe VII. Notice d'utilisation de la fiche d'appréciation d'officier de réserve (imprimé n312/56).

Dans le 6e alinéa du préambule, dernier tiret.

Au lieu de :

« - l'officier de réserve est muté entre le 1er juillet et le 30 mai »,

Lire :

« - l'officier de réserve est muté entre le 1er juillet et le 31 mai inclus ».

14.

Imprimés.

Les imprimés n312/58, 312/59 et 312/61 sont remplacés par les imprimés ci-joints.