INSTRUCTION INTERMINISTÉRIELLE prise pour l'application de l'arrêté interministériel du 1 er juillet 1991 relatif à la destination de matériels de guerre, armes, munitions et autres produits explosifs appartenant à l'Etat.
Du 01 juillet 1991NOR J U S D 9 1 3 0 0 1 0 C
L'arrêté interministériel du 1er juillet 1991(BOC, p. 2394) précise la destination des matériels de guerre, armes, munitions et autres produits explosifs acquis à l'Etat par droit de confiscation, préemption ou autrement, ou détenus par un service de l'Etat qui n'en a plus l'emploi ou en a décidé la vente pour un motif quelconque.
Il instaure un droit nouveau au profit de la direction générale de la police nationale et de la direction générale de la gendarmerie nationale en leur permettant d'obtenir, sur leur demande, la mise à disposition de matériels de guerre, armes et munitions devenus propriété de l'Etat et détenus par les greffes des tribunaux.
Enfin, il abroge l'arrêté du 28 mars 1984 (BOC, p. 2360) relatif au versement, dans les établissements du matériel de l'armée de terre, des armes et munitions appartenant à l'Etat (1).
La présente instruction a pour objet essentiel de préciser le sort des matériels de guerre, armes, munitions et, le cas échéant, autres produits explosifs (2) devenus propriété de l'Etat dans les conditions prévues par le code de procédure pénale et détenus par les greffes.
Elle précise également le sort des matériels, armes, munitions et, le cas échéant, autres produits explosifs, devenus propriété de l'Etat dans les conditions prévues par le code des douanes et détenus par l'administration des douanes.
1. Matériels de guerre, armes et munitions détenus par les greffes des tribunaux. (3)
1.1. L'inventaire.
Un inventaire des matériels, armes et munitions détenus par les greffes des tribunaux doit dorénavant être effectué tous les ans, soit le 1er décembre de chaque année.
Ces inventaires sont établis par les fonctionnaires des greffes, en trois exemplaires, sur un formulaire normalisé dont un modèle est joint en annexe (III).
Un exemplaire est conservé dans chaque greffe. Deux autres sont adressés sous couvert des cours d'appel au ministère de l'intérieur (4).
1.2. Le sort des matériels, armes et munitions présentant un intérêt pour la police technique et scientifique.
1.2.1. Les nouvelles dispositions
(art. 5 de l'arrêté).Les sections balistiques des laboratoires interrégionaux de police scientifique ainsi que les services de gendarmerie disposent actuellement de collections d'armes qui sont utilisées pour des rapprochements, des tirs de comparaison et autres travaux d'investigations techniques effectués dans le cadre d'affaires judiciaires ou pour des besoins de formation.
Jusqu'à présent, aucun texte ne prévoyait que des matériels, armes et munitions devenus propriété de l'Etat pouvaient être mis à leur disposition afin d'enrichir ces collections.
Cette situation était préjudiciable à l'accomplissement des missions de la police technique et scientifique.
Désormais, la direction générale de la police nationale et la direction générale de la gendarmerie nationale peuvent obtenir la mise à disposition de matériels, armes et munitions — présentant un intérêt dans leurs domaines respectifs d'activités — qui sont détenus par les greffes des tribunaux.
Cette mise à disposition ne concerne que les matériels, armes et munitions, saisis ou confisqués dans le cadre d'une procédure judiciaire, à l'exclusion des procédures d'extradition, et devenus propriété de l'Etat dans les conditions prévues par l'article 41-1 du code de procédure pénale.
1.2.2. La procédure de mise à disposition.
Une commission est créée auprès de la sous-direction de la police technique et scientifique de la direction centrale de la police judiciaire.
Elle a pour mission de décider de la répartition définitive des armes et munitions mises à la disposition de la police nationale ou de la gendarmerie nationale entre les différents services spécialisés intéressés et, de manière plus générale, de statuer sur toutes les questions relevant de la présente circulaire.
Cette commission, présidée par le sous-directeur de la police technique et scientifique ou par son représentant, est composée :
d'un représentant du ministère de la justice désigné par le directeur des affaires criminelles et des grâces ;
du chef du service central de l'identité judiciaire ;
du chef du bureau de la police scientifique ;
d'un représentant de la direction générale de la gendarmerie nationale désigné par le directeur de la gendarmerie nationale ;
des directeurs des laboratoires de police scientifique ou de leur représentant habilité.
Ces membres de droit peuvent être assistés de techniciens.
Cette commission dispose d'un secrétariat permanent qui relève de la police technique et scientifique.
Ce secrétariat permanent assure le traitement automatisé des opérations suivantes :
transmission aux services spécialisés de la police et de la gendarmerie des inventaires établis par les greffes ;
organisation des déplacements de ces services dans les greffes ;
examen des demandes de mise à disposition d'armes ou munitions formées par ces derniers ;
préparation d'un projet de répartition des armes mises à disposition ;
consultation des services spécialisés sur ce projet de répartition ;
transmission du projet à la commission et diffusion de sa décision auprès des services spécialisés.
Il assure également la gestion automatisée des collections d'armes de comparaison en procédant notamment aux mises à jour rendues nécessaires.
Enfin, il rend compte au président de la commission des difficultés et problèmes susceptibles d'apparaître dans l'exercice de ses missions.
Il est l'interlocuteur privilégié de la direction générale de la gendarmerie nationale et de la chancellerie.
1.2.2.1.
La sélection, la répartition et l'enlèvement des matériels, armes et munitions.
Le secrétariat permanent adresse à chacun des services spécialisés un nombre équivalent d'inventaires des greffes.
Après examen de ces inventaires, chaque responsable de service indique dans les meilleurs délais au secrétariat permanent les greffes qu'il visitera pour y sélectionner les armes ou munitions présentant un intérêt pour la réalisation d'examens ou d'expertises techniques ou scientifiques dans le cadre de l'exercice de la police judiciaire.
Le secrétariat permanent fait ensuite parvenir à l'ensemble des cours d'appel, au plus tard le 1er juillet, la liste des tribunaux de grande instance dont les greffes recevront la visite des spécialistes. Dès réception de cette liste, les greffiers en chef des autres tribunaux peuvent faire procéder à l'enlèvement définitif des matériels, armes et munitions figurant sur les inventaires au profit de l'administration des domaines ou des établissements de la défense.
A l'issue des visites dans les greffes, le secrétariat permanent dresse la liste, pour chaque tribunal de grande instance, des armes et munitions sélectionnées. Au vue de cette liste, chaque service spécialisé indique celles qu'il souhaite se voir attribuer, permettant ainsi au secrétariat permanent de préparer un projet de répartition. Toute demande d'attribution d'une arme ayant pour objet de permettre le remplacement d'une arme identique en mauvais état doit être spécialement motivée.
Le projet de répartition est établi conformément à l'ordre qui suit :
Le laboratoire de police scientifique de Paris étant destiné à détenir la collection nationale des armes intéressant la balistique, les armes recueillies en un seul exemplaire auprès des greffes lui sont attribuées en priorité.
Les armes de même type, recueillies en plusieurs exemplaires, sont ensuite attribuées par ordre de priorité :
au service de la gendarmerie de Rosny-sous-Bois ;
aux laboratoires interrégionaux de police scientifique de :
Lille ;
Lyon ;
Marseille ;
Toulouse.
Pour ces derniers, les matériels, armes ou munitions sont attribués en principe au laboratoire territorialement compétent, sauf dans le cas où elles présentent un intérêt balistique particulier :
— au service central de l'identité judiciaire.
Cet ordre de répartition est applicable aux armes ou munitions non encore en possession des services demandeurs. Ces derniers demeurent en effet propriétaires de leurs collections initiales.
Après avoir pris en compte les observations des services spécialisés sur le projet de répartition, le secrétariat permanent saisit la commission qui décide de la répartition définitive en statuant, le cas échéant, sur les problèmes d'attribution soulevés lors de l'élaboration du projet.
A l'issue de la décision prise par la commission, les services spécialisés sont chargés, au plus tard avant le 1er décembre, d'enlever les matériels, armes et munitions dont la mise à disposition est demandée. Après cette date, les greffiers en chef peuvent faire procéder à l'enlèvement au profit de l'administration des domaines ou des établissements de la défense.
Le transport est assuré par des fonctionnaires habilités et dans les meilleures conditions de sécurité.
Les matériels, armes et munitions sont centralisés dans les laboratoires en attendant d'être acheminés par et sous la responsabilité de leur destinataire final.
L'enlèvement est définitif. Il donne lieu à l'établissement, sur la base d'un formulaire normalisé dont un modèle est joint en annexe IV, de trois procès-verbaux de mise à disposition temporaire signés par les greffes et les services spécialisés.
Chaque greffe adresse ces documents pour régularisation, au service des domaines (5).
Après contreseing, le domaine en fait parvenir un exemplaire au greffe et au secrétariat permanent de la commission créée auprès de la sous-direction de la police technique et scientifique et conserve le dernier dans ses archives.
La mise à disposition de matériels, armes et munitions au profit des directions générales de la police ou de la gendarmerie nationale ne donne pas lieu à contrepartie financière. Toute restitution ultérieure est faite, selon le cas, au domaine ou aux établissements de la défense.
Dans le cas particulier du remplacement d'une arme en mauvais état par une arme nouvelle mise à disposition, l'arme dont le remplacement est effectué doit ensuite être remise aux établissements de la défense pour destruction. Cette remise donne lieu à l'établissement en triple exemplaire d'un procès-verbal de cession établi sur un formulaire normalisé dont un modèle est joint en annexe V.
Ce document, signé par les représentants du laboratoire ou service et par ceux de l'établissement, est transmis au domaine pour régularisation.
Après signature, le domaine en fait parvenir un exemplaire à chaque partie intéressée et conserve le dernier.
1.2.2.2. La gestion des collections.
La gestion automatisée des matériels, armes et munitions détenus par les services balistiques de la police et de la gendarmerie nationale est assurée par le secrétariat permanent à l'aide d'un logiciel développé par la sous-direction de la police technique et scientifique.
Cette gestion automatisée est faite à partir de l'inventaire exhaustif des collections initiales mis à jour après répartition définitive des armes nouvelles mises à disposition.
La base centrale, gérée par le secrétariat permanent, peut être consultée par les services spécialisés, par les services régionaux d'identité judiciaire, également compétents en matière balistique, ainsi que par la chancellerie.
Les matériels, armes et munitions composant les collections pouvant faire l'objet d'échanges entre les différents services balistiques pour leurs investigations techniques, une fiche de mouvement propre à chacune d'entre elles est établie.
1.3. La remise de certains matériels, armes et munitions aux établissements de la défense (art. 3).
Sous réserve du prélèvement effectué au profit de la direction générale de la police nationale ou de la direction générale de la gendarmerie nationale, les matériels, armes et munitions suivants sont remis par les greffes aux établissements de la défense :
1. Les matériels de guerre des 2e et 3e catégories ;
2. Les armes de la 1re et de la 6e catégorie ;
3. Les armes de 4e, 5e, 7e et 8e catégories lorsqu'elles ont subi une transformation ;
4. Les munitions et éléments de munitions des 1re à 4e catégories d'un calibre inférieur à 20 mm.
Les matériels, armes et munitions qui doivent être remis aux établissements de la défense font l'objet d'un état établi en trois exemplaires par les greffes sur un procès-verbal dont un modèle est joint en annexe VI.
Ces procès-verbaux, signés des greffes, sont transmis à l'état-major de l'armée de terre (6), qui saisit l'établissement de la défense compétent.
Dès réception de ces documents, et après signature, l'établissement de la défense compétent les adresse au domaine pour régularisation.
Après contreseing, le domaine les fait parvenir à chaque partie intéressée.
Le transport est effectué dans les meilleures conditions de sécurité à la diligence de greffes des tribunaux.
L'enlèvement des matériels, armes et munitions est définitif. La remise des matériels, armes et munitions ne donne pas lieu à contrepartie financière. Toute restitution ultérieure est faite au profit du domaine.
1.4. La remise de matériels, armes et munitions au domaine
(art. 4).Les matériels, armes et munitions qui ne sont pas mis à la disposition de la gendarmerie ou transférés aux établissements de la défense font l'objet d'un procès-verbal de remise au domaine établi dans les formes habituelles (voir ANNEXE VII). Ils sont aliénés selon les principes de la réglementation domaniale.
Les matériels, armes et munitions mis à la disposition de la direction générale de la police nationale ou de la direction générale de la gendarmerie nationale qui deviennent définitivement inutiles sont remis aux établissements de la défense ou au domaine au moyen des procès-verbaux conformes aux modèles figurant en annexes V et VII. Ces documents sont établis par les laboratoires concernés et approuvés par le domaine.
Les matériels, armes et munitions transférés aux établissements de la défense aux fins de neutralisation et qui sont devenus définitivement inutiles sont remis au domaine selon la même procédure.
2. Munitions et autres produits explosifs détenus par les greffes des tribunaux (7)
(art. 2 de l'arrêté).Sont remis aux centres de déminage de la direction de la sécurité civile :
les munitions et éléments de munitions des première à quatrième catégories d'un calibre égal ou supérieur à 20 mm ;
les explosifs d'origine civile ou militaire ;
les agents propulsifs ;
les artifices ;
les objets explosifs artisanaux.
Un inventaire spécifique de ces produits, lorsqu'ils sont, le cas échéant, détenus par les greffes, doit être effectué chaque année au 1er décembre.
Cet inventaire, établi en deux exemplaires sur un formulaire normalisé dont un modèle est joint en annexe VIII, est transmis au service du déminage de la direction de la sécurité civile (8).
Ce service désigne le centre de déminage territorialement compétent qui sera chargé de procéder à l'enlèvement des produits dans les meilleures conditions de sécurité.
L'enlèvement donne lieu à la signature par le centre de déminage et le greffe du procès-verbal d'inventaire conservé par ce dernier.
L'enlèvement est définitif. Il ne donne pas lieu à contrepartie financière. Le ministère de l'intérieur (direction de la sécurité civile, service du déminage) a la libre disposition de ces produits.
3. Matériels, armes, munitions, éléments de munitions et autres produits explosifs détenus par les douanes
(art. 6).Conformément aux dispositions du code des douanes, restent à la disposition de l'administration des douanes matériels en guerre, armes, munitions et autres produits explosifs confisqués ou abandonnés par transaction à la suite de saisies par les agents de la direction générale des douanes et des droits indirects, à l'exclusion de ceux qui doivent être remis aux établissements de la défense ou aux centres de déminage de la direction de la sécurité civile (cf. 1.3 et 2 de la présente instruction).
Les matériels de guerre, armes et munitions destinés aux établissement de la défense font l'objet d'un inventaire établi sur un procès-verbal dont un modèle est joint en annexe IX.
Les produits explosifs, destinés à être remis au service du déminage de la direction de la sécurité civile, font l'objet d'un inventaire distinct établi sur le procès-verbal joint en annexe VIII.
Ces procès-verbaux, dressés en deux exemplaires, sont signés par le directeur régional des douanes territorialement compétent ou son représentant.
La remise effective de ces matériels donne lieu à la signature des procès-verbaux par le représentant de l'établissement de la défense ou du centre de déminage affectataire, qui conserve l'un des deux exemplaires et remet l'autre au service des douanes.
Elle ne donne pas lieu à contrepartie financière.
La présente instruction sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 1er juillet 1991.
Pour le garde des sceaux, ministre de la justice et par délégation :
Le directeur du cabinet,
J.-P. DINTILHAC.
Pour le ministre de la défense et par délégation :
Le directeur du cabinet civil et militaire,
F. NICOULLAUD.
Pour le ministre de l'intérieur et par délégation :
Le directeur du cabinet,
C. VIGOUROUX.
Pour le ministre délégué au budget et par délégation :
Le directeur du cabinet,
P. CALAVIA.
Pour le ministre délégué à la justice et par délégation :
Le directeur du cabinet,
M. SADAOUI.
Annexes
ANNEXE I. Arrêté du 28 mars 1984 relatif aux dispositions relatives au versement dans les établissements du matériel de l'armée de terre des armes et munitions appartenant à l'État.
Se reporter au Journal officiel du 19 avril 1984, NC page 3492.
ANNEXE II. Glossaire alphabétique des termes pyrotechniques.
Agent propulsif : voir Poudre.
Arme : objet, matériel, engin utilisé pour attaquer ou pour se défendre.
Arme à feu : matériel destiné à propulser un projectile à une distance donnée avec une certaine vitesse.
Artifice (ou accessoire pyrotechnique de tir) : terme très général pour désigner un objet contenant une ou plusieurs substances pyrotechniques (voir ce terme) et ayant une fonction pyrotechnique. Exemples : détonateur, allumeur, cordeau détonant, feu de bengale, etc.
Composition pyrotechnique : terme général désignant un mélange réagissant exothermiquement (libération de chaleur) pour produire certains effets spécifiques tels que : flamme, onde de choc, lumière, bruit, gaz, etc.
Déflagration : mode de décomposition d'une substance explosive (voir ce terme) selon un processus de combustion accélérée en engendrant un effet de poussée sur le milieu ambiant.
Détonation : mode de décomposition, extrêmement brutal et ultra-rapide d'une substance explosive et engendrant un effet de choc et de poussée sur le milieu ambiant.
Engin explosif improvisé (EEI) : engin utilisé dans un dessein criminel, capable de causer des dégâts à l'infrastructure ou aux matériels, de blesser, de tuer, voire de faire diversion, d'harasser, d'entretenir un climat d'insécurité ou une psychose de peur.
Explosif : substance explosive dont le régime de décomposition normal est la détonation. Cette décomposition donne naissance à deux actions différentes et complémentaires :
une onde de choc : effet de choc, de brisance ;
un dégagement d'un grand volume de gaz à très haute température : effet de poussée.
Explosion : réaction chimique d'oxydation ou de décomposition s'accompagnant d'un important dégagement d'énergie en un temps très court. Le milieu ambiant est alors soumis à une pression brutale pouvant atteindre des valeurs très grandes et souvent à une température élevée.
Une explosion peut être soit une déflagration, soit une détonation (voir ces termes).
Matériel de guerre : terme général désignant un matériel, engin, ou objet conçu et utilisé pour faire la guerre terrestre, navale ou aérienne.
Les matériels de guerre sont classés en trois catégories en fonction de leur emploi opérationnel :
Première catégorie : armes à feu (voir ce terme) et leurs munitions (voir ce terme), et éléments de ces armes et munitions destinés à la guerre terrestre, navale ou aérienne. Exemples : un fusil mitrailleur, une roquette, un canon de mitrailleuse, une douille, etc ;
Deuxième catégorie : matériels et éléments de matériels destinés à porter ou à utiliser au combat les armes à feu. Exemples : un char de bataille, une tourelle de navire, etc ;
Troisième catégorie : matériels (et éléments de) de protection contre les produits chimiques agressifs de guerre. Exemples : une tenue de protection contre les gaz de combat, une cartouche de masque à gaz, etc.
Matière explosible : substance ou mélange de substances solides ou liquides qui peuvent eux-mêmes, par réaction chimique, dégager des gaz ou des flux thermiques dans des conditions telles qu'il en résulte des dommages aux alentours.
Matière explosive : matière explosible destinée à être utilisée par les effets de son explosion ou à des fins pyrotechniques.
Munitions : ensemble des éléments destinés à des fins civiles ou militaires et mis en œuvre à partir d'une arme à feu ou à partir d'un vecteur.
Objet explosible : objet contenant une ou plusieurs matières explosibles. Exemples : un détonateur, une grenade, une cartouche pour arme portative, etc.
Poudre (terme équivalent : agent propulsif) : substance explosive dont le régime normal de décomposition est la déflagration. Les poudres sont utilisées pour la propulsion des projectiles dans les armes à feu ainsi que pour l'autopropulsion des roquettes et missiles.
Projectile : élément d'une munition destiné à obtenir les effets terminaux voulus. Exemple : la balle d'une cartouche pour arme portative.
Substance pyrotechnique : terme général englobant les explosifs, les poudres et les compositions pyrotechniques.
ANNEXE III. Inventaire des armes à feu et munitions disponibles.
Cour d'appel de :
Tribunal de grande instance de :
Numéro. | Numéro du parquet. | Numéro du registre. | Description. | Observations (partie réservée aux services de police et de gendarmerie). | |
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Calibre. | Eléments d'identification (type, marque, numéro de série…). | ||||
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