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Archivé DIRECTION CENTRALE DU SERVICE DE SANTÉ DES ARMÉES : sous-direction études, planification, gestion ; bureau études générales, réglementation et contentieux

ARRÊTÉ fixant les attributions des inspecteurs techniques du service de santé des armées.

Abrogé le 26 juillet 2004 par : ARRÊTÉ fixant les attributions des inspecteurs techniques du service de santé des armées. Du 11 mars 1996
NOR D E F E 9 6 5 4 0 2 4 A

Précédent modificatif :  Erratum du 19 avril 1996 (BOC, p. 1694), NOR DEFD9653014Z. , Erratum du 22 avril 1996 (BOC, p. 1845), NOR DEFE9654024Z.

Texte(s) abrogé(s) :

Arrêté du 24 juillet 1981 (BOC, p. 3798), son modificatif du 19 septembre 1985 (BOC, p. 6007) et son erratum du 3 mai 1983 (BOC, p. 2003).

Texte(s) caduc(s) :

texte abrogé, caduc ou radié (reprise des données Boreale_v1).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  726.2.1., 510-8.4.1., 110.3.1.3., 510-0.1.3.

Référence de publication :  BOC, p. 1448

LE MINISTRE DE LA DÉFENSE,

Vu le décret 74-515 du 17 mai 1974 (BOC, p. 1677) modifié portant statut particulier des corps militaires des médecins, des pharmaciens chimistes et des vétérinaires biologistes des armées ;

Vu le décret 76-1227 du 24 décembre 1976 (BOC, p. 4414) modifié portant statut particulier des officiers des corps techniques et administratifs des armées ;

Vu le décret 84-996 du 12 novembre 1984 (BOC, p. 6780) relatif à la collaboration entre le ministre chargé de la défense et le ministre chargé de la santé pour l'organisation de la défense dans le domaine sanitaire ;

Vu le décret 91-685 du 14 juillet 1991 (1) fixant les attributions du service de santé des armées ;

Vu l' arrêté du 05 novembre 1991 (2) modifié portant organisation du service de santé des armées et notamment son article 2,

ARRÊTE :

Art. 1er.

 

Des officiers généraux ou chefs des services appartenant au corps des médecins des armées portent respectivement les titres d'inspecteur technique des services chirurgicaux des armées, d'inspecteur technique des services médicaux, de l'hygiène et de l'épidémiologie dans les armées et d'inspecteur technique des réserves et de la mobilisation du service de santé des armées.

Des officiers généraux appartenant au corps des pharmaciens chimistes des armées et au corps des vétérinaires biologistes des armées portent respectivement les titres d'inspecteur technique des services pharmaceutiques et chimiques des armées et d'inspecteur technique des services vétérinaires et biologiques des armées.

Un officier général appartenant au corps technique et administratif du service de santé des armées porte le titre d'inspecteur technique de la surveillance et de la coordination administrative du service de santé des armées.

Les inspecteurs techniques du service de santé des armées remplissent, chacun dans son domaine de compétence, des missions d'information, de vérification technique, d'enquête, d'étude et d'évaluation conformément aux directives du directeur central du service de santé des armées dont ils relèvent directement et qui établit annuellement le programme de leurs missions.

Ils établissent, au terme de leurs missions d'inspection ou d'enquête, des rapports adressés au directeur central du service de santé des armées dans lesquels ils rendent compte des résultats de leurs constatations et font toutes propositions utiles.

Art. 2.

 

Dans leurs domaines de compétence respectifs, les inspecteurs techniques du service de santé des armées contrôlent l'organisation et le fonctionnement des organismes du service de santé des armées, notamment sur le plan de leurs activités techniques, proposent les mesures qu'ils jugent nécessaires pour en améliorer l'efficacité et vérifient la mise en application technique de ces mesures. Ils peuvent être chargés de conduire des études destinées à l'élaboration d'instructions techniques.

Ils participent, le cas échéant, aux missions d'évaluation technique, particulière ou générale, portant aussi bien sur le personnel que sur l'organisation et le fonctionnement du service.

Ils étudient les moyens propres à faire bénéficier le service de santé des armées des progrès réalisés dans les techniques spécialisées. Ils siègent éventuellement dans des commissions ministérielles ou interministérielles traitant de ces problèmes.

Ils participent à l'élaboration des programmes de formation des spécialistes du service de santé des armées ainsi qu'à la définition de la réglementation technique relative à l'activité spécifique de ces spécialistes. Ils contrôlent leur compétence et leur emploi au sein du service de santé des armées et peuvent être désignés pour présider les jurys de concours ouverts pour l'obtention de titres ou de qualifications particuliers aux officiers du service de santé des armées.

Ils apprécient les travaux scientifiques et techniques publiés par le personnel du service de santé des armées et participent aux délibérations de la commission chargée de proposer au directeur central du service de santé des armées l'attribution éventuelle de récompenses aux auteurs de ces travaux.

Ils peuvent être consultés en matière d'affectation concernant les spécialistes relevant de leur domaine de compétence.

Ils peuvent demander au directeur central du service de santé des armées de faire appel, le cas échéant, à ses conseillers dans des disciplines, branches ou techniques spécialisées ou de faire effectuer des études particulières par les organismes de recherche du service de santé des armées.

Art. 3.

 

L'inspecteur technique des services chirurgicaux des armées inspecte les services de chirurgie et de spécialités chirurgicales ainsi que l'activité d'anesthésiologie qui s'y rapporte, les services d'imagerie médicale, les services de réadaptation et de rééducation fonctionnelle et les services de traitement des brûlés dans les établissements hospitaliers des armées.

Il veille à l'application dans les armées des dispositions légales et réglementaires relatives aux prélèvements et aux greffes d'organes et de tissus du corps humain.

Il participe aux études définissant les structures et la composition des dotations en matériel chirurgical et, conjointement avec l'inspecteur technique des services médicaux, de l'hygiène et de l'épidémiologie dans les armées, en matériel de réanimation, d'anesthésie et de transfusion des formations sanitaires.

Il procède à l'examen des projets de construction ou de modification des services techniques des hôpitaux des armées relevant de sa compétence.

Il est, en outre, chargé de vérifier la mise en œuvre des mesures de sécurité nucléaire dans le service de santé des armées.

Art. 4.

 

L'inspecteur technique des services médicaux, de l'hygiène et de l'épidémiologie dans les armées inspecte le centre de transfusion sanguine des armées ainsi que les services médicaux, les services de spécialités médicales, les services ou unités de réanimation et les services d'accueil et de traitement des urgences dans les établissements hospitaliers des armées.

Il veille à l'application dans les armées des dispositions légales et réglementaires relatives à la collecte et à l'utilisation thérapeutique du sang et des produits sanguins d'origine humaine.

Il participe aux études définissant les structures et la composition des dotations en matériel médical et, conjointement avec l'inspecteur technique des services chirurgicaux des armées, en matériel de réanimation, d'anesthésie et de transfusion des formations sanitaires.

Il procède à l'examen des projets de construction ou de modification des services techniques des hôpitaux des armées relevant de sa compétence et peut être chargé de participer, dans le domaine de l'hygiène, aux projets de construction ou de modification de casernements et d'établissements militaires de toute nature.

Il effectue, sur place, dans les armées, les enquêtes épidémiologiques ou techniques qui lui sont prescrites ; à cette occasion, il vérifie l'application des mesures permanentes ou occasionnelles d'hygiène et de prophylaxie, et propose les mesures de redressement éventuellement nécessaires.

Il étudie et propose les mesures nécessaires à l'adaptation climatique, nutritionnelle et psychologique des troupes appelées à intervenir ou à servir hors du territoire métropolitain.

Il préside le jury de l'examen terminal organisé à l'issue du stage effectué par les élèves médecins à l'école d'application du service de santé des armées.

Art. 5.

 

L'inspecteur technique des réserves et de la mobilisation du service de santé des armées inspecte l'école nationale des officiers de réserve du service de santé des armées et, pour ce qui le concerne, le centre de perfectionnement des cadres d'active et de réserve du service de santé des armées.

A l'occasion des périodes auxquelles prend part le personnel appartenant à la disponibilité et à la réserve du service de santé des armées ou mis à la disposition de celui-ci par l'armée de terre, la marine ou l'armée de l'air, il évalue le niveau de ses connaissances techniques et militaires ainsi que son aptitude générale à tenir les emplois qui lui sont confiés.

Il est tenu informé des travaux du centre d'études tactiques et d'expérimentations du service de santé des armées et propose au directeur central, le cas échéant, les orientations à donner aux études relevant de son domaine de compétence.

Associé aux autorités compétentes et notamment aux commandants de circonscription militaire de défense dans le cadre de la défense militaire terrestre, il contrôle la bonne exécution des mesures de préparation à la montée en puissance et à la mobilisation dans les formations de la logistique santé et s'assure que ces mesures sont conformes aux dispositions légales et réglementaires et aux directives particulières au service de santé des armées relatives à la mobilisation.

Il participe aux études et aux travaux sur les réserves ainsi qu'à l'élaboration des directives générales relatives à la formation du personnel de réserve du service de santé des armées. Il est destinataire des programmes annuels d'instruction du personnel et d'entraînement des formations sanitaires de campagne et de l'infrastructure.

Il est en relation avec le haut fonctionnaire de défense relevant du ministre chargé de la santé et conseille les directeurs du service de santé en région militaire de défense et dans le commandement militaire d'Ile-de-France pour l'exercice de leurs attributions de coordinateurs des « moyens santé » ainsi que pour la conduite des actions qui leur incombent en application des dispositions du décret du 12 novembre 1984 susvisé.

Il est tenu informé des décisions de principe relatives à la gestion et à la formation du personnel de réserve du service de santé.

Il est habilité à communiquer directement avec les associations de réservistes du service de santé des armées et participe aux travaux de la commission nationale d'« information santé active-réserve ». Il peut représenter le directeur central du service de santé des armées au sein des instances de concertation relatives aux réserves au niveau de l'administration centrale du ministère chargé des armées.

Art. 6.

 

L'inspecteur technique des services pharmaceutiques et chimiques des armées inspecte les services pharmaceutiques et chimiques dans les établissements du service de santé des armées, et, le cas échéant, vérifie les conditions d'emploi des pharmaciens chimistes des armées détachés dans les organismes publics nationaux ou internationaux. Il contrôle la situation des approvisionnements pharmaceutiques et chimiques destinés aux besoins du temps de paix ou prévus pour la mobilisation.

Il veille à l'application, dans les armées, des dispositions légales et réglementaires relatives à l'exercice de la pharmacie et adresse un rapport annuel au ministre chargé des armées.

Il veille à l'application, dans les armées, des dispositions légales et réglementaires relatives à l'exercice de la pharmacie, aux médicaments, produits et objets mentionnés à l'article L. 512 du code de la santé publique et notamment aux substances vénéneuses.

Il participe aux études définissant la composition des dotations en matériels et en médicaments ainsi qu'en matériel de protection nucléaire, biologique et chimique des formations sanitaires.

Il procède à l'examen des projets de construction ou de modification des établissements pharmaceutiques et des laboratoires du service de santé des armées relevant de sa compétence.

Il peut être consulté en matière de reconnaissance des niveaux de qualification après sélection concernant les pharmaciens chimistes des armées.

Il préside le jury de l'examen terminal organisé à l'issue du stage effectué par les élèves pharmaciens chimistes à l'école d'application du service de santé des armées.

Art. 7.

 

L'inspecteur technique des services vétérinaires et biologiques des armées inspecte l'ensemble des organismes vétérinaires et biologiques des armées et, le cas échéant, vérifie les conditions d'emploi des vétérinaires biologistes des armées détachés dans les organismes publics nationaux ou internationaux.

Il veille à l'application, dans les armées, des dispositions légales et réglementaires relatives à l'exercice de la médecine vétérinaire. Il veille notamment à l'application des règles de bonne pratique concernant la médecine et la chirurgie des animaux, le contrôle de l'expérimentation animale et le contrôle sanitaire, tant sur le plan de l'hygiène que sur celui de la qualité des denrées animales ou d'origine animale. Il peut être consulté sur toute question concernant les installations destinées à recevoir des animaux.

Il peut être chargé de l'examen des projets de construction ou de modification de l'infrastructure affectée au fonctionnement des services vétérinaires. Il peut être consulté, dans son domaine de compétence, sur toute question concernant le fonctionnement de la chaîne alimentaire dans les armées ainsi que sur les projets de construction ou de modification des ensembles de restauration collective.

Il peut être consulté en matière de reconnaissance des niveaux de qualification après sélection concernant les vétérinaires biologistes des armées.

Art. 8.

 

L'inspecteur technique de la surveillance et de la coordination administrative effectue, à la demande du directeur central du service de santé des armées, les missions d'inspection et d'évaluation que celui-ci lui confie dans le domaine administratif.

Il participe à l'examen des projets de textes relatifs à l'organisation et au fonctionnement des services administratifs des établissements de la logistique santé.

Il peut être consulté en matière de reconnaissance des niveaux de qualification après sélection concernant les officiers du corps technique et administratif du service de santé des armées.

Art. 9.

 

L'arrêté du 24 juillet 1981modifié fixant les attributions des inspecteurs techniques du service de santé des armées est abrogé.

Art. 10.

 

Le directeur central du service de santé des armées est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le directeur adjoint du cabinet civil et militaire,

Gérard ALIX.