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Archivé DIRECTION DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE :

ARRÊTÉ INTERMINISTÉRIEL fixant les attributions du commandant de la gendarmerie outre-mer et des commandants territoriaux de la gendarmerie outre-mer.

Du 06 février 1992
NOR D E F D 9 2 0 1 1 3 1 A

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Erratum du 13 mars 1992 (BOC, p. 1050) NOR DEFD9253015X.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  530.1.1., 510-0.2.1., 113.5., 111.2.2., 113.11.

Référence de publication : BOC, p. 706.

LE MINISTRE DE LA DÉFENSE ET LE MINISTRE DES DÉPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER,

Vu le décret du 20 mai 1903 (1) modifié portant règlement sur l'organisation et le service de la gendarmerie ;

Vu le décret 64-11 du 03 janvier 1964 (2) modifié relatif à l'organisation des responsabilités territoriales de défense dans les départements et territoires d'outre-mer ;

Vu le décret 65-28 du 13 janvier 1965 (3) modifié relatif à l'organisation de la défense civile ;

Vu le décret 75-874 du 24 septembre 1975 (4) modifié fixant les attributions des commandants supérieurs dans les départements et territoires d'outre-mer ;

Vu le décret 91-673 du 14 juillet 1991 (BOC, p. 2505) portant organisation générale de la gendarmerie nationale,

ARRÊTENT :

Art. 1er.

 

La gendarmerie outre-mer est placée sous l'autorité d'un officier supérieur ou général de gendarmerie portant l'appellation de « commandant de la gendarmerie outre-mer » directement subordonné au directeur général de la gendarmerie nationale. Elle est organisée en commandements territoriaux adaptés aux départements, territoires et collectivité territoriale outre-mer.

Art. 2.

 

Le commandant de la gendarmerie outre-mer veille au respect des dispositions qui régissent l'exécution des missions de la gendarmerie et l'emploi de son personnel. A ce titre, il oriente, coordonne et contrôle l'action des commandants territoriaux de la gendarmerie.

Dans les départements, territoires et collectivité territoriale outre-mer, il entretient toutes relations utiles avec les autorités civiles et militaires territoriales pour l'ensemble des questions de leur compétence intéressant la gendarmerie.

En métropole, le commandant de la gendarmerie outre-mer peut recevoir délégation du directeur général de la gendarmerie nationale pour le représenter auprès des autorités et services dont les compétences s'exercent outre-mer.

Art. 3.

 

Les commandants territoriaux de la gendarmerie outre-mer exercent leur compétence dans tous les domaines du service de la gendarmerie.

Ils sont les correspondants des autorités civiles et militaires pour l'ensemble des questions de leur compétence intéressant la gendarmerie. A ce titre, ils décident de la participation de la gendarmerie à des activités ne relevant pas de ses missions spécifiques.

Ils assistent les représentants de l'État pour tout ce qui concerne la participation de la gendarmerie aux missions de défense civile.

Ils déterminent les modalités de la participation de la gendarmerie aux missions de défense militaire terrestre en liaison avec l'autorité militaire. Ils relèvent du commandant supérieur pour la planification et l'exécution de ces missions. A ce titre, ils dirigent et contrôlent la préparation des formations qui leur sont subordonnées.

Ils reçoivent les réquisitions des autorités civiles pour les forces de gendarmerie implantées ou stationnées sur le département, territoire ou collectivité territoriale. Ils en tiennent informé le commandant supérieur.

Art. 4.

 

Le chef d'état-major des armées et le directeur général de la gendarmerie nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 6 février 1992.

Le ministre de la défense,

Pierre JOXE.

Le ministre des départements

et territoires d'outre-mer,

Louis LE PENSEC.