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DIRECTION DU PERSONNEL MILITAIRE DE LA MARINE : bureau « équipages de la flotte et marins des ports »

CIRCULAIRE N° 1102/DEF/DPMM/2/A relative à l'administration des marins en instance de jugement et des marins condamnés. Conséquences de condamnations. Conseils d'enquête.

Du 02 avril 1992
NOR D E F B 9 2 5 1 0 6 4 C

Référence(s) :

a).   Loi 72-662 du 13 juillet 1972 (BOC/M, p. 950) modifiée.

Décret N° 73-1219 du 20 décembre 1973 relatif aux militaires engagés. Décret N° 74-338 du 22 avril 1974 relatif aux positions statutaires des militaires de carrières. Décret N° 74-385 du 22 avril 1974 relatif à l'organisation et au fonctionnement des conseils d'enquête concernant les militaires. Décret N° 75-675 du 28 juillet 1975 portant règlement de discipline générale dans les armées.

f).  Arrêté du 28 août 1991(BOC, p. 2960).

g).  Arrêté du 28 août 1991 (BOC, p. 2962).

h).  Arrêté du 28 août 1991 (BOC, p. 2963).

i).  Instruction n° 21400/DEF/DAJ/FM/1 du 9 octobre 1978 (BOC, p. 4085) modifiée.

j).  Instruction n° 52000/DEF/C/5 du 10 décembre 1979 (BOC, p. 4749) modifiée.

Texte(s) abrogé(s) :

Circulaire n° 1183/DEF/DPMM/2/A du 31 mars 1981 (BOC, p. 1747) et ses deux modificatifs du 12 octobre 1989 (BOC, 1990, p. 581) et du 8 octobre 1990 (BOC, p. 3732).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  142.2.

Référence de publication : BOC, p. 1551.

Préambule.

La présente circulaire précise pour le personnel non officier de la marine :

  • les dispositions à prendre à l'égard des marins en instance de jugement et des marins condamnés ;

  • les dispositions particulières relatives aux sanctions statutaires et aux conseils d'enquête.

1. Dispositions à prendre à l'égard des marins en instance de jugement et des marins condamnés.

1.1. Marins en instance de jugement.

Tout marin en instance de jugement, qu'il ait été placé en détention provisoire ou non, reste administré par son unité.

Toutefois, l'autorité militaire investie de pouvoirs disciplinaires, en application de l'arrêté cité en référence f), peut muter ce marin soit au centre marine La Villeneuve, soit au centre Malbousquet ou à l'unité marine outre-mer, lorsque l'activité de l'unité est incompatible avec les nécessités de l'instruction, ou lorsqu'il apparaît que l'administration du marin en cause sera mieux assurée dans ces conditions.

1.2. Marins condamnés.

  2.1. Examen des conséquences de la condamnation.

Au reçu de l'extrait de jugement de condamnation, l'autorité militaire désignée par les arrêtés cités en référence g) et h) examine les conséquences de la condamnation.

Elle s'assure notamment que le jugement pénal n'a pas exclu expressément la mention de la condamnation au bulletin no 2 du casier judiciaire (cf.  circ. 20060 /DEF/DAJ/FM/1 du 15 janvier 1981 (BOC, p. 195).

Si la condamnation entraîne la perte du grade (voir ANNEXE A), l'autorité militaire habilitée [réf. g) et h)] notifié à l'intéressé, sous couvert du chef de corps, la perte de son grade et la radiation des contrôles de l'activité qui en résulte en application des textes susvisés.

Lorsque la condamnation n'entraîne pas la perte du grade, elle apprécie si le marin condamné doit être envoyé devant un conseil d'enquête en vue de l'application éventuelle d'une sanction statutaire.

Si tel est le cas, elle ordonne l'envoi.

Le bureau maritime des matricules (BMM) chargé de la mise à jour du dossier individuel est tenu obligatoirement informé du jugement de condamnation et du règlement de la situation du condamné.

  2.2. Situation du marin condamné à une peine entraînant la perte du grade.

  2.2.1. La perte du grade intervient à compter du jour où le jugement est devenu définitif.

A compter de cette date, et sous réserve que la durée légale du service militaire actif a bien été accomplie :

  • l'officier marinier de carrière est radié des cadres par mesure disciplinaire ;

  • le marin servant en vertu d'un contrat est radié des contrôles de l'activité par résiliation de plein droit de l'engagement.

Dans le cas où, postérieurement à la date de la perte du grade, l'intéressé aurait été en fait maintenu en activité, les services ainsi rendus doivent être réputés accomplis en qualité de matelot de réserve.

  2.2.2. Lorsque le marin condamné n'a pas effectué la durée légale du service militaire actif, deux cas sont à considérer :

  • a).  Condamnation inférieure à un an d'emprisonnement :

    • l'engagé mineur dont le contrat est rompu avant qu'il ait atteint l'âge de 18 ans est normalement renvoyé dans ses foyers ; toutefois, afin d'éviter toute interruption dans l'accomplissement des obligations légales du service militaire actif de l'intéressé, la date de renvoi dans ses foyers peut être différée, sur sa demande approuvée par le représentant légal [ cf.  inst. 55854 /DEF/CAB/C/9 du 22 décembre 1977 (BOC, p. 4209) ] ;

    • l'engagé majeur dont le contrat est rompu avant l'accomplissement des obligations légales d'activité, est obligatoirement maintenu sous les drapeaux.

  • b).  Condamnation égale ou supérieure à un an d'emprisonnement : l'intéressé est soumis aux dispositions de l' instruction 14051 /DEF/DCSN/R du 15 septembre 1981 (BOC, p. 4331), modifiée, relative à la présentation devant la commission juridictionnelle instituée par l'article L. 51 du code du service national de certaines catégories de jeunes gens ayant fait l'objet d'une condamnation.

  2.3. Situation du marin condamné à une peine n'entraînant pas la perte de grade.

  2.3.1. Reste en principe administré par son unité :

  • le marin condamné avec sursis ;

  • la marin condamné à une peine d'emprisonnement sans sursis inférieure à un mois ;

  • le marin, à qui, compte tenu de sa détention provisoire, il reste moins d'un mois d'emprisonnement à la réception de l'extrait de jugement.

L'autorité militaire habilitée peut toutefois muter ce marin à un centre marine ou à l'unité marine d'outre-mer, lorsque l'activité de l'unité est incompatible avec le règlement de la situation militaire de l'intéressé, ou lorsque son retour dans l'unité d'affectation n'est pas souhaitable.

Il appartient dans ce cas à l'unité chargée de l'administration militaire d'accomplir éventuellement, avant l'élargissement du condamné, les formalités prévues à l'article 3 ci-après.

Le marin élargi rejoint directement son unité.

  2.3.2. Le marin condamné à une peine d'emprisonnement sans sursis, mise à exécution, égale ou supérieure à un mois est muté selon le département du lieu de détention (voir ANNEXE B), soit au centre marine La Villeneuve, soit au centre Malbousquet. Ces dispositions sont également appliquées en cas de transfèrement.

Un extrait du jugement est joint à la fiche générale personnel (FGP) du marin condamné.

  2.3.3. La durée de l'engagement souscrit par l'intéressé ne peut être prorogée du temps de l'interruption, liée à l'exécution de la peine privative de liberté. La durée des services réellement effectuée est celle du contrat souscrit amputée de celle de l'interruption de service.

Lorsque l'engagement est résilié (sur demande après avis d'un conseil d'enquête) ou arrive à expiration au cours de l'exécution de la peine, il est fait application des dispositions prévues au paragraphe 2.2.1 (dernier tiret) ou paragraphe 2.2.2 a) ou b) ci-dessus suivant la durée de la peine.

Lorsque l'engagement n'est pas résilié, l'exécution des obligations légales ou contractuelles reprend son cours dès l'élargissement.

  2.3.4. L'officier marinier de carrière reste, durant la période de sa détention, en position d'activité, tant qu'une décision de retrait d'emploi par mise en non-activité ou de radiation des cadres par mesure disciplinaire n'a pas été prise.

1.3. Mesures à prendre en ce qui concerne les marins détenus dans un établissement pénitentiaire.

  3.1. Mesures à prendre lors de l'incarcération.

Dès que l'unité à laquelle appartient un marin est informée de l'incarcération de celui-ci, elle adresse au bureau de garnison (ou à défaut la gendarmerie), le plus proche du lieu de détention (1) une fiche de renseignements (modèle joint) à laquelle est jointe une feuille de déplacement que ce bureau complétera, lors de l'élargissement de l'intéressé, de la date exacte de mise en route.

  3.2. Mesures à prendre avant l'élargissement.

  3.2.1. Lorsque le condamné doit, lors de son élargissement, être remis à la disposition de la marine pour règlement de sa situation militaire ou pour terminer son service actif légal, ou celui qui résulte de son contrat, le centre marine ou l'unité marine outre-mer auquel il a été destiné (ou le commandant de l'unité lorsque la condamnation est inférieure à un mois d'emprisonnement) demande à l'établissement pénitentiaire d'incarcération :

  • a).  Confirmation de la date exacte de son élargissement.

  • b).  Un rapport détaillé sur sa conduite, son comportement et la volonté d'amendement qu'il aurait manifestée durant sa détention.

Cette demande (modèle joint) doit être effectuée un mois au moins avant la date prévue de son élargissement ou dès l'incarcération, s'il s'agit d'un marin condamné à une peine d'emprisonnement de moins d'un mois.

  3.2.2. Le marin qui a purgé sa peine, est, dès sa libération, conformément aux dispositions de l'article D. 512 du code de procédure pénale, remis au représentant du bureau de la place, ou à défaut, à la gendarmerie chargée de le faire mettre en route sur le centre marine ou l'unité marine outre-mer (ou son unité d'affectation le cas échéant).

  3.2.3. A l'expiration de la peine, l'établissement pénitentiaire fait parvenir au centre marine ou à l'unité de destination, la situation financière du marin libéré comportant éventuellement le détail des sommes à recouvrer.

2. Dispositions particulières relatives aux sanctions statutaires et aux conseils d'enquête.

2.1. Sanctions statutaires.

Les sanctions statutaires que peuvent encourir les officiers mariniers, quartiers-maîtres et matelots, ainsi que les conditions dans lesquelles elles sont infligées, sont définies par les textes cités en références d) et i).

Le marin, servant en vertu d'un contrat, réduit de grade, ne peut être réintégré dans son ancien grade que par la voie normale de l'avancement.

Les marins en instance de sanction statutaire ne doivent pas être mutés hors du lieu géographique de stationnement de leur unité avant qu'une décision définitive ait été prise sur les propositions de sanction statutaire les concernant.

2.2. Conseils d'enquête.

Les dispositions relatives à l'organisation et au fonctionnement des conseils d'enquête concernant les militaires sont définies par les textes cités en références d), h) et i).

2.3. Composition du dossier de présentation devant un conseil d'enquête.

  6.1. L'unité à laquelle appartient l'officier marinier, le quartier-maître ou le matelot justiciable d'un conseil d'enquête, établit à son initiative, ou à la demande de l'autorité militaire habilitée, le dossier [cf. § 41, réf. i)] suivant :

  • un rapport administratif du commandant de l'unité contenant toutes propositions utiles sur la suite à donner à l'affaire ;

  • une copie de la fiche générale personnel (FGP) ;

  • dans la mesure du possible, un avis du service local de psychologie appliquée (SLPA) ;

  • toutes pièces utiles (déclarations, plaintes, copie de décision judiciaire, etc.) pouvant éclairer l'autorité militaire habilitée à donner l'ordre d'envoi.

  6.2. Dès réception de la demande d'envoi devant un conseil d'enquête, l'autorité militaire habilitée à délivrer l'ordre d'envoi demande au département (DPMM/PM 2) un extrait des notes et appréciations des cinq dernières années.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le contre-amiral, directeur adjoint du personnel militaire de la marine,

Hubert MOREAU.

Annexes

ANNEXE A. Condamnations entraînant la perte du grade.

En dehors des condamnations à la destitution, la perte du grade résulte, conformément aux dispositions des articles 385 à 391 du code de justice militaire, des condamnations ci-après, prononcées par quelque tribunal que ce soit :

  • a).  Toute condamnation à une peine criminelle (art. 6, 7 et 8 du code pénal).

  • b).  Toute condamnation si elle est prononcée pour crime.

  • c).  Condamnation à une peine égale ou supérieure à trois mois d'emprisonnement, avec ou sans sursis, prononcée pour l'un des faits suivants :

    • délits prévus par les articles 177, 178 et 179 du code pénal ;

    • délits prévus par les articles 379 à 408 inclus ou 460 du code pénal (1) ;

    • infractions visées par les articles 25 de la loi du 29 juillet 1881 (BO/G, 1947, p. 2315) sur la liberté de la presse et 2 de la loi du 28 juillet 1894.

  • d).  Condamnation à une peine, même inférieure à trois mois d'emprisonnement, accompagnée soit d'une interdiction de séjour, soit d'une interdiction de tout ou partie des droits civiques, civils et de famille, ou condamnation consécutive à un jugement déclarant que le condamné est incapable d'exercer aucune fonction publique.

Notes

    1Les militaires condamnés pour « émission de chèques sans provision » ne perdent pas leur grade, bien que cette condamnation comporte une peine prévue par l'article 405 du code pénal.

ANNEXE B. Unité administrative de destination selon le lieu de détention.

Contenu

Lieu de détention (département).

Destiné administrativement à :

Aisne, Ardennes, Ariège, Aube, Aveyron, Bas-Rhin, Calvados, Charente, Charente-Maritime, Cher, Corrèze, Côte-d'Or, Côtes-d'Armor, Creuse, Deux-Sèvres, Dordogne, Doubs, Eure, Eure-et-Loir, Finistère, Gers, Gironde, Haut-Rhin, Haute-Garonne, Haute-Marne, Hautes-Pyrénées, Haute-Saône, Haute-Vienne, Ille-et-Vilaine, Indre, Indre-et-Loire, Jura, Landes, Loire-Atlantique, Loiret, Loir-et-Cher, Lot, Lot-et-Garonne, Maine-et-Loire, Manche, Marne, Mayenne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Morbihan, Moselle, Nièvre, Nord, Oise, Orne, Pas-de-Calais, Pyrénées-Atlantiques, Saône-et-Loire, Sarthe, Seine-Maritime, Somme, Tarn, Tarn-et-Garonne, Territoire de Belfort, Vendée, Vienne, Vosges, Yonne.

Centre marine La Villeneuve.

Ain, Allier, Alpes-de-Haute-Provence, Alpes-Maritimes, Ardèche, Aude, Bouches-du-Rhône, Cantal, Corse-du-Sud, Drôme, Essonne, Gard, Hautes-Alpes, Haute-Corse, Hauts-de-Seine, Haute-Loire, Haute-Savoie, Hérault, Isère, Loire, Lozère, Puy-de-Dôme, Pyrénées-Orientales, Rhône, Savoie, Seine-et-Marne, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Val-d'Oise, Var, Vaucluse, ville de Paris, Yvelines.

Centre Malbousquet.

 

144/20 FICHE DE RENSEIGNEMENTS.

144/21 DEMANDE DE RENSEIGNEMENTSconcernant un marin détenu dans un établissement pénitentiaire.