> Télécharger au format PDF
ETAT-MAJOR DE LA MARINE : DIRECTION DU PERSONNEL MILITAIRE DE LA MARINE : bureau formation

INSTRUCTION N° 429/DEF/DPMM/FORM portant mission et règlement de l'école militaire de la flotte.

Du 07 septembre 1992
NOR D E F B 9 2 5 1 1 7 7 J

Référence(s) :

a).  Décret n° 75-1207 du 22 décembre 1975 (BOC, p. 4909), modifié.

Décret N° 78-721 du 28 juin 1978 fixant certaines dispositions applicables aux élèves des écoles militaires de formation d'officiers de carrière.

Texte(s) abrogé(s) :

Instruction n° 360/DEF/DPMM/FORM du 25 juillet 1979 (BOC, p. 3217) et son modificatif du 9 juin 1980 (BOC, p. 2127).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  642.1.2.2.2.2.

Référence de publication : BOC, p. 3431.

Niveau-Titre TITRE PREMIER. Dispositions générales.

Art. 1er.

L'école militaire de la flotte est une école militaire de formation continue destinée à former des officiers de marine et des officiers spécialisés de la marine recrutés parmi le personnel militaire non officier et les officiers et aspirants de réserve servant en situation d'activité. Elle fait partie du groupe des écoles du Poulmic.

Elle est articulée en deux sections :

  • une section « officiers de marine » (EMF/OM) ;

  • une section « officiers spécialisés de la marine » (EMF/OSM).

Art. 2.

Le commandant de l'école, officier général ou supérieur de marine, est nommé par décret sur proposition du ministre de la défense. Il porte le titre de commandant de l'école navale et du groupe des écoles du Poulmic.

Il relève :

  • du ministre de la défense, direction du personnel militaire de la marine (DPMM), pour ce qui concerne la formation et l'instruction des élèves ;

  • du commandant de la région maritime Atlantique, pour les affaires concernant la discipline générale et l'administration.

Art. 3.

Le cycle d'instruction dispensé aux élèves de l'école militaire de la flotte section « officiers de marine » dure environ vingt et un mois. Il comprend trois phases :

  • un cours préliminaire de six mois ;

  • l'école militaire de la flotte proprement dite dont la durée est fixée à un an ;

  • la période d'environ trois mois précédant l'embarquement au groupe école d'application des officiers de marine.

Il peut être allongé d'une année scolaire pour certains élèves par décision du ministre après avis du conseil d'instruction, notamment pour raisons de santé ou en cas de résultats insuffisants.

Le cycle d'instruction de l'école militaire de la flotte section « officiers spécialisés » de la marine comprend deux phases :

  • une phase de formation générale au groupe des écoles du Poulmic d'une durée de huit mois ;

  • une phase de formation de spécialité dispensée dans les différentes écoles de spécialités d'une durée de trois mois environ.

Niveau-Titre TITRE II. Commandement. Administration. Personnel.

Art. 4.

Le commandant de l'école militaire de la flotte est responsable de la formation des élèves.

Il est assisté d'un officier supérieur de marine, directeur de l'enseignement du groupe des écoles du Poulmic, qui coordonne les activités de formation.

Il dispose :

  • d'officiers, d'officiers mariniers, de quartiers-maîtres et matelots dont le plan d'armement est arrêté par le ministre de la défense ;

  • de professeurs civils des corps de l'éducation nationale ou des universités détachés auprès du ministère de la défense ;

  • de personnalités civiles chargées d'enseignement ;

  • du personnel civil extérieur du ministère.

Le commandant de l'école peut, en outre, faire appel à des personnalités à titre de conférenciers extérieurs.

Art. 5.

Un officier supérieur de marine, commandant en second, assiste le commandant et le remplace en cas d'absence. A l'égard de l'ensemble des élèves, les pouvoirs disciplinaires attribués au chef de corps par le règlement de discipline générale sont exercés par le commandant en second. Un officier supérieur est chargé de la formation des élèves ; il a le titre de directeur des études.

Art. 6.

L'administration de l'école militaire de la flotte est assurée par le commandant de l'école navale et du groupe des écoles du Poulmic.

Art. 7.

Les professeurs civils sont régis par les statuts particuliers les concernant.

Ils reçoivent de la part des élèves et de tout le personnel de l'école les marques de déférence dues aux officiers. Ils peuvent, comme les officiers, demander des sanctions disciplinaires à l'encontre des élèves.

Les assimilations prévues en ce qui les concerne à l'école navale et au groupe des écoles du Poulmic du point de vue des préséances sont fixées par l'instruction relative au service intérieur de l'école.

Ils sont à la disposition du commandant de l'école pour les services supplémentaires : interrogations, visites extérieures, corvettes, etc.

Ils peuvent, en outre, dans les limites compatibles avec leurs fonctions, être chargés de cours ou d'interrogations dans d'autres écoles.

Art. 8.

En vue de faciliter l'adaptation continue des programmes et des méthodes d'enseignement à l'évolution scientifique et technique, et de rassembler les éléments d'information nécessaires pour le conseil d'instruction et le conseil de perfectionnement, le commandant de l'école militaire de la flotte demeure en liaison constante, en se conformant aux directives données à cet égard par le ministre avec :

  • les grandes écoles militaires ;

  • les unités d'enseignement et de recherche, académies et organismes universitaires.

Art. 9.

Des bâtiments et des aéronefs sont affectés au groupe des écoles du Poulmic ou mis à sa disposition pour l'instruction des élèves.

D'autres bâtiments ou formations aériennes sont mis provisoirement à la disposition du groupe des écoles pour l'accomplissement de campagnes d'instruction ou d'exercices particuliers.

Les devoirs et les attributions du commandant de l'école navale et du groupe des écoles du Poulmic vis-à-vis des bâtiments placés sous son autorité sont définis par les décret et arrêt sur le service dans les forces maritimes.

Une formation de l'aéronautique navale, affectée à la base d'aéronautique navale de Lanvéoc-Poulmic, peut recevoir pour mission l'instruction sur aéronef léger des élèves de l'école navale et de l'école militaire de la flotte.

Art. 10.

Lorsque le commandant de l'école navale et du groupe des écoles du Poulmic embarque sur un des bâtiments affectés au groupe des écoles ou mis à sa disposition pour l'instruction, il y hisse sa marque et y tient table.

Les officiers du groupe des écoles désignés par le commandant et embarquant sur des bâtiments au cours des sorties complètent les états-majors de ceux-ci et peuvent en particulier participer au quart. Conformément aux dispositions de l'article 53 du décret no 79-481du 19 juin 1979 (BOC, p. 3853), lors des sorties d'instruction, le commandant de l'école navale et du groupe des écoles du Poulmic nomme un officier ou un officier marinier au commandement des petits bâtiments affectés au groupe des écoles et ne possédant pas d'équipage en propre.

Art. 11.

Les programmes de sortie des bâtiments sont soumis à l'approbation du commandant de la région maritime Atlantique. Les programmes des principales activités de l'année d'instruction comportant un certain nombre de sorties à la mer, dont une sortie d'instruction d'une durée d'un mois environ en fin de deuxième phase, sont approuvées chaque année par le ministre.

Art. 12.

Les mesures relatives au fonctionnement intérieur de l'école sont arrêtées, conformément aux dispositions réglementaires, par le commandant de l'école dans « l'instruction relative au service intérieur » de l'école, dont un exemplaire est adressé au ministre de la défense (direction du personnel militaire de la marine) et au commandant maritime de la région maritime Atlantique.

Niveau-Titre TITRE III. Admission des élèves.

Art. 13.

  1. Les élèves officiers nouvellement admis sont soumis lors de leur arrivée à l'école à un examen médical, qui a pour but de vérifier l'aptitude médicale précédemment constatée avant le concours, conformément aux dispositions prescrites par l'instruction relative à l'aptitude au service dans les armées.

Dans le cas où l'aptitude médicale des intéressés paraît douteuse ou insuffisante, les candidats sont présentés devant une commission qui prend avis du conseil de santé du port de Brest. Cette commission est composée comme suit :

  • le commandant de l'école militaire de la flotte, président ;

  • un officier de l'école militaire de la flotte, membre ;

  • le médecin-major de l'école navale et du groupe des écoles du Poulmic, membre, assisté de médecins désignés par le directeur du service de santé de la région maritime Atlantique.

  2. La commission classe les candidats reçus dans l'une des catégories suivantes :

  • a).  Aptes.

    Dans le cas où les candidats reçus sont jugés présenter l'aptitude requise pour l'admission définitive à l'école, le médecin major de l'école établit un certificat.

  • b).  Inaptes médicaux.

    Lorsque des candidats paraissent à la commission devoir être classés dans cette catégorie, les propositions de la commission sont transmises par le commandant de l'école au ministre de la défense (direction du personnel militaire de la marine) qui statue.

Art. 14.

Dans le mois qui suit leur nomination au grade d'aspirant, les élèves sont tenus par application des dispositions du décret 78-721 du 28 juin 1978 de contracter au titre de l'armée de mer :

  • un engagement pour la durée de la scolarité ;

  • une demande d'admission à l'état d'officier de carrière avec engagement de servir en cette qualité au moins six ans.

Leur contrat de militaire engagé est résilié ou leur statut d'officier marinier de carrière suspendu.

L'acte d'engagement est appuyé pour chaque élève officier par les pièces suivantes :

  • la lettre de nomination ;

  • une fiche d'état civil datant de moins de trois mois ;

  • le certificat d'aptitude établi par le médecin major de l'école ;

  • un extrait du casier judiciaire (bulletin no 2) communiqué à l'école par l'administration centrale.

Un exemplaire de l'acte d'engagement doit être adressé au bureau maritime des matricules, un autre au bureau de recrutement dont dépend l'intéressé et un autre classé au dossier d'élève officier de l'école militaire de la flotte.

Le second engagement, d'une durée de six ans, défini ci-dessus peut être résilié de plein droit sur demande des intéressés lorsqu'ils ont acquis le droit à la retraite avec jouissance immédiate.

Niveau-Titre TITRE IV. Enseignement.

Art. 15.

L'enseignement est fixé :

  • au niveau des principes et des principaux buts recherchés par une instruction définissant les directives générales relatives à l'enseignement ;

  • au niveau des objectifs de formation par une instruction définissant ces objectifs ;

  • au niveau des programmes par un programme détaillé de formation établi par l'école et soumis à l'approbation du ministre (direction du personnel militaire de la marine).

L'enseignement couvre les grands domaines suivants :

  • la formation générale de l'officier ;

  • la formation scientifique et technique ;

  • la formation professionnelle.

Les élèves étudient l'anglais comme langue étrangère principale.

Art. 16.

Le directeur du personnel militaire de la marine par délégation du ministre chargé des armées fixe la liste des élèves admis à l'école militaire de la flotte section « officier de marine » dans chaque option :

  • « opérations — armes » (OA) ;

  • « services techniques » (ST).

Le but de ces options est défini par les directives générales relatives à l'enseignement.

Les élèves de l'école militaire de la flotte section « officiers spécialisés de la marine » suivent un enseignement spécifique en fonction du groupe de spécialités auquel ils appartiennent.

Art. 17.

Le conseil d'instruction de l'école militaire de la flotte, réuni conformément aux articles 5, 6 et 7 du décret 78-721 du 28 juin 1978 , comprend en particulier le directeur de l'enseignement du groupe des écoles du Poulmic et le directeur des études de l'école militaire de la flotte.

Le président peut convoquer, avec voix consultative, toute personne dont la présence est jugée utile notamment les officiers et les professeurs civils de l'école. Un officier remplit les fonctions de secrétaire du conseil d'instruction.

Art. 18.

Le conseil d'instruction donne son avis sur tout ce qui concerne les méthodes d'instruction et de formation des élèves. Il formule toutes propositions utiles concernant les adaptations à apporter aux programmes d'enseignement et aux sanctions de cet enseignement.

Art. 19.

Il est institué un conseil de perfectionnement de l'école militaire de la flotte dont le rôle et la composition font l'objet d'un arrêté du ministre de la défense.

Niveau-Titre TITRE V. Régime des élèves. Discipline.

Art. 20.

Les élèves officiers de l'école militaire de la flotte sont assujettis à toutes les obligations des règlements militaires en vigueur dans l'armée de mer et à celles prescrites par l'instruction relative au service intérieur de l'école.

Art. 21.

Les punitions disciplinaires pouvant être infligées aux élèves sont précisées par la réglementation particulière de l'école conformément au règlement de discipline générale.

A l'égard de l'ensemble des élèves, les pouvoirs disciplinaires de l'officier général dans son commandement sont attribués au commandant de l'école militaire de la flotte.

Les élèves punis d'arrêts assistent aux cours et exercices, subissent les interrogations et font les devoirs et compositions. Exceptionnellement, dans les cas graves, le commandant peut ordonner que ces élèves n'assistent pas au cours et exercices.

Art. 22.

Lors de la première phase du cycle d'instruction, correspondant au cours préliminaire (voir Article 3), les élèves de l'école militaire de la flotte section « officiers de marine » portent la tenue d'aspirant de marine mais conservent le grade qu'ils avaient avant l'entrée à l'école. Les élèves sont nommés au grade d'aspirant :

  • en début de deuxième phase du cycle d'instruction pour l'école militaire de la flotte section « officiers de marine » ;

  • dès leur entrée à l'école militaire de la flotte pour les officiers spécialisés de la marine.

Art. 23.

Le conseil de discipline de l'école militaire de la flotte réuni conformément aux articles 8 et 9 du décret no 78-721du 18 juin 1978 comprend en particulier le directeur de l'enseignement du groupe des écoles du Poulmic, le directeur des études de l'école militaire de la flotte et un officier rapporteur, sans voix délibérative.

Le commandant de l'école peut convoquer avec voix consultative toute personne qui lui paraîtrait devoir être entendue, notamment les professeurs de l'école.

L'envoi d'un élève devant le conseil de discipline est décidé par le commandant de l'école.

L'élève traduit devant le conseil de discipline reçoit communication de son dossier. Il est entendu par le conseil, qui propose éventuellement au ministre de la défense l'exclusion de l'école.

Art. 24.

Les élèves de l'école militaire de la flotte sont instruits gratuitement.

  1. Ils perçoivent une solde correspondant à leur grade, à leur ancienneté de service et au niveau de qualification qu'ils avaient acquis avant leur admission à l'école.

  2. Les élèves sont nourris gratuitement. Ils constituent avec les élèves de l'école navale un groupement d'alimentation unique, appelé « table des élèves », qui perçoit par élève à l'exclusion de tout traitement de table, l'indemnité de vivres majorée de l'indemnité supplémentaire no 10.

  3. Les élèves bénéficient du régime d'habillement applicable aux officiers mariniers de carrière.

  4. Les frais supportés par l'Etat au titre de l'instruction et de l'entretien gratuit des élèves sont remboursés, dans des conditions fixées par décret, par les élèves quittant l'école avant la fin de la scolarité.

En ce qui concerne l'habillement, la somme à rembourser correspond à la valeur du trousseau diminuée de la valeur des effets qui, en raison de leur nature et de leur degré d'usure, ont pu faire l'objet d'une réintégration en magasin.

Niveau-Titre TITRE VI. Sanctions des études.

Art. 25.

L'instruction est contrôlée par des interrogations, des exercices pratiques, des devoirs et, pour certaines matières, par un examen de fin d'études.

Les élèves officiers reçoivent pour chaque interrogation, exercice pratique ou devoir, une note chiffrée comprise entre 0 et 20. Toutes les notes entrent en ligne de compte pour l'établissement des classements. Les notes insuffisantes entraînent les sanctions prévues à ce titre par l'instruction relative au service intérieur de l'école. Le commandant fait porter aux dossiers des élèves officiers tous les renseignements utiles sur la formation reçue ainsi que sur l'évolution des différents aspects de leur personnalité, leurs possibilités et l'historique de leur formation.

Art. 26.

Pour la section officiers de marine trois classements sont établis et correspondent à la sanction des études après chaque phase du cycle d'instruction. Le dernier classement est pris en compte avec celui du groupe école d'application des officiers de marine pour l'élaboration du classement final à l'issue de l'école d'application.

Le classement en fin de deuxième phase détermine le rang entre les aspirants. La note adoptée pour chaque matière est la moyenne des notes obtenues dans cette matière au cours des deux années (interrogations, devoirs, etc.) à laquelle est appliqué le coefficient prévu par l'instruction relative au programme.

Pour la section officiers spécialisés, deux classements sont établis, correspondant à la sanction des études après chaque phase du cycle d'instruction.

Le classement de fin d'instruction détermine le rang d'ancienneté tel qu'il apparaît sur l'annuaire des officiers d'active.

Art. 27.

Un élève qui, par suite de maladie ou toute autre cause, ne satisfait pas aux conditions de passage en fin de deuxième phase peut, après avis du conseil d'instruction, être autorisé par le ministre de la défense à redoubler l'année d'instruction considérée. Il suit le sort de la promotion avec laquelle il termine sa scolarité.

Art. 28.

Les classements sont arrêtés par le conseil d'instruction.

Lorsqu'il manque des notes à un élève officier, le conseil d'instruction décide, s'il y a lieu, de le classer. Dans ce cas l'intéressé reçoit pour chacune des épreuves qu'il a manquées une note fictive attribuée par le conseil d'instruction tenant compte de la moyenne obtenue par l'élève dans les matières considérées, et s'il n'en a aucune, de la moyenne des notes de la promotion.

Si le conseil décide de ne pas classer l'élève officier, celui-ci prend rang après le dernier classé et il lui est attribué un nombre de points inférieur d'une unité à celui du dernier classé.

Lorsqu'un élève officier redouble une année d'étude, il n'est pas tenu compte des points obtenus l'année précédente.

Le commandant de l'école militaire de la flotte fait établir un procès-verbal de la réunion du conseil d'instruction. Il adresse au ministre (direction du personnel militaire de la marine), le procès-verbal ainsi que les classements.

Art. 29.

A la fin de la deuxième phase du cycle d'instruction, le commandant établit en triple exemplaire pour chacun des élèves de la promotion considérée un bulletin de notes pour officier. Un exemplaire est adressé au ministre (direction du personnel militaire de la marine), le second exemplaire est adressé directement au commandant de l'école d'application des officiers de marine ; le troisième exemplaire est inséré dans le dossier de l'élève.

A la fin du cycle complet d'instruction, le commandant établit en triple exemplaire pour chacun des élèves de l'école militaire de la flotte section « officiers de marine » qui sort de l'école, un relevé de notes qui indique notamment les aptitudes ou les orientations particulières de l'intéressé. Un exemplaire est adressé au ministre (direction du personnel militaire de la marine), le second exemplaire est adressé directement au commandant de l'école d'applications des officiers de marine, le troisième exemplaire est inséré dans le dossier de l'élève.

Art. 30.

Les élèves ayant satisfait aux conditions exigées en fin de deuxième phase sont nommés enseignes de vaisseau de deuxième classe dans leur corps respectif, section « officiers de marine » ou section « officiers spécialisés de la marine », et dans l'ordre du classement.

Art. 31.

Les élèves de la section « officiers de marine » qui en fin de deuxième phase ont satisfait aux conditions de scolarité sont admis au groupe école d'application des officiers de marine.

Art. 32.

La situation des élèves qui n'ont pas satisfait aux conditions de scolarité imposées pour la poursuite des études à la fin de la deuxième phase et qui ne sont pas autorisés à redoubler fait l'objet d'une décision du ministre en application de l'article II du décret 78-721 du 28 juin 1978 .

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le vice-amiral d'escadre, directeur du personnel militaire de la marine,

Pierre CALMON.