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CONTRÔLE GÉNÉRAL DES ARMÉES :

ARRÊTÉ relatif à l'exercice des fonctions d'inspecteur du travail en Polynésie française.

Du 10 septembre 1992
NOR D E F C 9 2 0 1 9 0 9 A

Texte(s) abrogé(s) :

Arrêté du 13 janvier 1988 (BOC, 1990, p. 2141).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  300.1.2.4.1.

Référence de publication : BOC, p. 4166.

LE MINISTRE DE LA DÉFENSE,

Vu la loi n86-845 du 17 juillet 1986 (1) relative aux principes généraux du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et des tribunaux du travail en Polynésie française, notamment son article 86 ;

Vu le décret 87-1007 du 17 décembre 1987 (2) pris en application de l'article 86 de la loi n86-845 du 17 juillet 1986 ;

Vu le décret 64-726 du 16 juillet 1964 (3) modifié relatif aux attributions, à l'organisation générale et au fonctionnement du contrôle général des armées, notamment son article 13 ;

Vu le décret 85-755 du 19 juillet 1985 (4) relatif à l'hygiène, à la sécurité du travail, et à la prévention au ministère de la défense, notamment ses articles 5 et 27 ;

Vu l'arrêté du 9 septembre 1986 (5) relatif à l'organisation de la prévention des accidents de travail ou de service et des maladies professionnelles du personnel civil et du personnel militaire de la défense, notamment son article 2,

ARRÊTE :

Art. 1er.

 

Dans les établissements de l'État dont la nomenclature est fixée par le décret 87-1007 du 17 décembre 1987 susvisé, les fonctions d'inspecteur du travail sont exercées par des agents relevant du contrôle général des armées.

Art. 2.

 

L'arrêté du 13 janvier 1988 relatif à l'exercice des fonctions d'inspecteur du travail en Polynésie française est abrogé.

Art. 3.

 

Le chef du contrôle général des armées est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 10 septembre 1992.

Pour le ministre et par délégation :

Le chef du contrôle général des armées,

F. CAILLETEAU.