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Archivé DIRECTION CENTRALE DU COMMISSARIAT DE L'AIR : Sous-Direction organisation, personnel ; Bureau organisation du service

INSTRUCTION N° 31512-11/DEF/DCCA/OP/1 portant règlement de l'école du commissariat de l'air.

Abrogé le 31 janvier 2008 par : INSTRUCTION N° 31-512-11/DEF/DCAGF - N° 34/DEF/DRH-AA relative à l'organisation, aux attributions et au fonctionnement du groupement des écoles d'administration de l'armée de l'air. Du 01 décembre 1992
NOR D E F L 9 2 5 7 2 7 4 J

Précédent modificatif :  1er modificatif du 17 février 1993 (BOC, p. 1465) NOR DEFL9357046J. , 2e modificatif du 2 juillet 1993 (BOC, p. 4219) NOR DEFL9357124J.

Référence(s) : Loi N° 71-424 du 10 juin 1971 portant code du service national.

Loi 72-662 du 13 juillet 1972 (BOC/SC, p. 784) modifiée.

Décret N° 73-1004 du 22 octobre 1973 pris pour l'application des dispositions de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, relatives au grade d'aspirant. Décret N° 73-1219 du 20 décembre 1973 relatif aux militaires engagés. Décret N° 76-801 du 19 août 1976 portant statut particulier du corps des commissaires de l'air. Décret N° 76-162 du 11 février 1976 relatif à l'affiliation du personnel ouvrier de la caisse nationale militaire de sécurité sociale au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat. Décret N° 77-1247 du 14 novembre 1977 relatif à l'accès aux grandes écoles et aux établissements d'enseignement supérieur des candidats titulaires d'un diplôme attestant une qualification professionnelle. Décret N° 78-721 du 28 juin 1978 fixant certaines dispositions applicables aux élèves des écoles militaires de formation d'officiers de carrière.

Décret n° 84-897 du 8 octobre 1984 (BOC, p. 6215 ; abrogé le 7 mars 1997, BOC, p. 1463).

Arrêté du 5 novembre 1991 (BOC, p. 3660 ; abrogé le 13 août 1999, BOC, p. 4310).

Texte(s) abrogé(s) :

Instruction n° 1900/DEF/DCCA/PERS/M du 1er octobre 1979 (BOC, p. 4202) et ses deux modificatifs des 23 février 1984 (BOC, p. 1330) et 30 mars 1988 (BOC, p. 1766).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  631.3., 512.1.5.3.

Référence de publication :  BOC, 1993, p. 237.

1. Dispositions générales.

1.1. Mission.

L'école du commissariat de l'air (ECA) a pour mission de donner aux élèves commissaires et aux officiers qui y sont admis, la formation initiale nécessaire pour servir en qualité d'officier de carrière dans le corps des commissaires de l'air.

Elle participe à la formation continue des commissaires de l'air.

1.2. Moyens.

L'ECA est installée au sein de l'école de l'air. Pour la formation générale et militaire des personnels, elle bénéficie des moyens d'instruction dont dispose cette école. Elle assure elle-même la formation spécialisée.

Elle bénéficie des moyens de support de la base aérienne no 701, à Salon-de-Provence.

1.3. Direction.

La direction de l'ECA est confiée à un officier supérieur du corps des commissaires de l'air.

Celui-ci relève du directeur central du commissariat de l'air, pour l'organisation et les règles particulières de fonctionnement de l'école, et du général commandant l'école de l'air pour toutes les activités de formation communes avec l'école de l'air.

2. Direction, administration, personnel.

2.1. Attributions du directeur.

Le directeur de l'ECA est responsable de l'enseignement dispensé aux élèves.

Il est chargé de l'élaboration des programmes d'instruction qui sont arrêtés par le directeur central du commissariat de l'air, après avis du conseil de perfectionnement de l'ECA.

En matière disciplinaire, il a les prérogatives d'un chef de corps vis-à-vis des élèves.

2.2. Personnel.

Le directeur de l'ECA dispose d'officiers du corps des commissaires de l'air chargés des tâches d'instruction et d'encadrement et de personnels civils et militaires mis en place au titre du tableau d'effectifs de l'école.

Il peut se faire assister, pour dispenser certains enseignements, par toute personnalité civile ou militaire compétente.

3. Admission des élèves.

3.1. Modalités d'admission.

L'admission à l'ECA se fait par concours ou sur titres dans les conditions fixées aux articles 6, 9, 11, 12 et 13 du décret 76-801 du 19 août 1976 (BOC, p. 2771) portant statut particulier du corps des commissaires de l'air.

Le programme et les modalités des différents concours sont définis par arrêtés du ministre de la défense et font l'objet d'instructions permanentes et de circulaires annuelles.

L'ECA peut recevoir des stagiaires étrangers.

3.2. Vérification de l'aptitude physique.

L'aptitude physique des candidats admis à l'ECA est vérifiée par un examen médical auquel il est procédé, à la diligence du directeur de l'école, avant la signature de l'acte d'engagement prévu à l'article 8 de la présente instruction.

A l'issue de cet examen, les candidats déclarés inaptes physiquement pour servir dans le corps des commissaires de l'air sont radiés de l'école du commissariat :

  • s'ils n'ont pas accompli les obligations légales du service actif, les dispositions du code du service national leur sont appliquées ;

  • s'ils ont accompli les obligations légales, ils sont renvoyés dans leurs foyers ou reprennent un emploi dans leurs corps d'origine.

3.3. Engagement des élèves de l'ECA.

  1. Les élèves de l'ECA, à l'exclusion de ceux qui y sont admis avec un grade d'officier de carrière, souscrivent dans le mois qui suit leur entrée à l'école un engagement d'une durée égale au temps qui doit s'écouler jusqu'à leur nomination au grade de commissaire sous-lieutenant.

  2. Lors de leur entrée à l'école, ils présentent également une demande en vue d'être admis, sous réserve de satisfaire aux conditions de scolarité, à l'état d'officier de carrière et prennent l'engagement de servir en cette qualité pour une durée égale à six ans à compter de leur nomination au grade de commissaire sous-lieutenant.

  3. Les élèves admis à l'ECA avec le grade de commissaire sous-lieutenant, de commissaire lieutenant ou de commissaire capitaine prennent préalablement à leur nomination, l'engagement de servir en qualité d'officier de carrière pour une durée au moins égale à six ans.

3.4. Résiliation de l'engagement.

  1. Le contrat d'engagement visé à l'article 8 alinéa 1 ci-dessus est résilié d'office sur décision du ministre de la défense, direction centrale du commissariat de l'air (DCCA) en cas :

  • d'exclusion de l'école, sur avis du conseil de discipline ou du conseil d'instruction ;

  • de réforme pour raison de santé en cours de première année.

  2. Ce contrat d'engagement peut également être résilié sur demande agréée par le ministre de la défense.

4. Enseignement.

4.1. Présentation générale de l'enseignement.

Le programme général d'enseignement se décompose en deux cycles de formation d'une année scolaire chacun.

Il comprend :

  • la formation militaire générale ;

  • la formation de l'administrateur.

Les élèves recrutés au titre des articles 12 et 13 du décret du 19 août 1976 susvisé et les stagiaires étrangers officiers suivent un stage de formation de deux années scolaires à l'ECA.

Les élèves recrutés au titre des articles 9 et 11 du décret du 19 août 1976 susvisé suivent un stage de formation d'une année scolaire à l'ECA.

4.2. Formation militaire.

L'enseignement comprend des cours et activités de formation générale, militaire et sportive. S'y ajoutent l'initiation au pilotage et la connaissance du milieu aérien.

Peuvent être dispensés de cet enseignement en tout ou partie les élèves :

  • qui étaient officiers de carrière avant leur admission ;

  • qui étaient commissaires capitaines ou commissaires lieutenants servant en situation d'activité ;

  • qui sont issus de l'école polytechnique.

4.3. Formation professionnelle.

L'enseignement comprend les cours et activités de formation. S'y ajoutent des stages d'application et des visites.

Le contenu des enseignements est fixé, dans le programme général des études, par le directeur central du commissariat de l'air, après avis du conseil de perfectionnement.

4.4. Contrôle de l'instruction.

Le contrôle de l'instruction, dans le cadre des programmes arrêtés par le directeur central du commissariat de l'air, est assuré par l'inspecteur du commissariat et de l'administration de l'armée de l'air.

4.5. Conseil de perfectionnement.

(Modifié : 1er mod., 2e mod.)

Il est constitué un conseil de perfectionnement de l'ECA qui comprend :

  • le chef d'état-major de l'armée de l'air, président ;

  • l'inspecteur général de l'armée de l'air ;

  • le directeur central du commissariat de l'air ;

  • l'inspecteur du commissariat et de l'administration de l'armée de l'air ;

  • le commandant des écoles de l'armée de l'air ;

  • le commandant de l'école de l'air (EA) ;

  • un directeur local du commissariat en région aérienne ;

  • le directeur de l'ECA ;

  • une personnalité du ministère de l'éducation nationale ou un membre de l'enseignement supérieur désigné pour quatre ans, renouvelables, par le ministre de la défense avec l'accord du ministre de l'éducation nationale.

Peuvent assister en outre, sur convocation du président, aux réunions du conseil de perfectionnement avec voix consultative :

  • un représentant des professeurs civils de l'ECA ;

  • un élève de l'ECA ;

  • toute personne que le président juge nécessaire de consulter sur un point particulier de l'ordre du jour.

4.6. Conseil d'instruction.

  1. Composition.

Il est constitué à l'ECA un conseil d'instruction composé comme suit :

  • l'inspecteur du commissariat et de l'administration de l'armée de l'air, président ;

  • le commandant de l'école de l'air ;

  • le directeur de l'ECA ;

  • le commandant du groupement d'instruction de l'école de l'air ;

  • un professeur de l'ECA désigné par le commandant de l'école de l'air.

Le médecin-chef de l'école de l'air siège au conseil avec voix consultative.

Le président du conseil d'instruction peut convoquer avec voix consultative toute personne dont la présence est jugée utile.

Un commissaire de l'air, faisant partie des cadres de l'école, est chargé des fonctions de secrétaire du conseil d'instruction. Cet officier ne peut être membre du conseil d'instruction.

  2. Attributions.

Le conseil d'instruction est consulté sur tout ce qui concerne l'instruction et la formation des élèves.

Il est également appelé à donner son avis sur :

  • les propositions de redoublement d'une année d'études, en particulier pour les élèves dont l'instruction a été interrompue indépendamment de leur volonté ou qui ont obtenu des notes insuffisantes ;

  • les propositions d'exclusion de l'école à l'encontre des élèves dont les résultats sont insuffisants.

  3. Fonctionnement.

La procédure utilisée au cours du conseil d'instruction est définie en annexe à la présente instruction.

5. Régime des élèves. discipline.

5.1. Régime des élèves.

Les élèves de 1re et de 2e années de l'ECA sont externes, sauf durant les périodes bloquées d'instruction militaire communes avec les élèves de l'école de l'air. Les mesures relatives à la tenue, aux permissions, aux déplacements et à la liberté de circulation sont celles fixées par le commandant de l'école de l'air.

5.2. Régime disciplinaire.

Les prescriptions du règlement de discipline générale sont applicables aux élèves de l'école sauf les exceptions prévues par le règlement sur le service intérieur de l'école de l'air et par la présente instruction.

5.3. Régime statutaire.

  1. Les élèves recrutés au titre de l'article 6 du décret portant statut particulier du corps des commissaires de l'air sont nommés aspirants à compter du jour de leur entrée à l'école.

Les nominations sont subordonnées à la vérification de l'aptitude physique et à la signature de l'acte d'engagement ainsi qu'à l'application des dispositions prévues à l'article 3, alinéa 2 du décret du 28 juin 1978 fixant certaines dispositions applicables aux élèves officiers de carrière des écoles militaires.

Ils sont nommés commissaires sous-lieutenants dans les conditions fixées aux articles 5 et 8 du décret portant statut particulier du corps des commissaires de l'air.

  2. Les élèves qui sont officiers de carrière au moment de leur admission sont nommés commissaires capitaines dans les conditions fixées à l'article 12 du décret portant statut particulier du corps des commissaires de l'air.

  3. Les élèves issus de l'école polytechnique et ceux qui sont recrutés sur titres sont nommés à leurs grades respectifs dans les conditions fixées aux articles 10 et 11 du décret portant statut particulier du corps des commissaires de l'air.

  4. Les élèves recrutés au titre de l'article 13 du décret portant statut particulier sont nommés au grade de commissaire capitaine dans les conditions fixées au dit article.

5.4. Conseil de discipline.

  1. Composition.

Il est constitué à l'ECA un conseil de discipline composé comme suit :

  • le commandant de l'école de l'air, président ;

  • le directeur de l'ECA ;

  • le commandant du groupement d'instruction de l'école de l'air ;

  • un professeur de l'ECA désigné par le commandant de l'école de l'air ;

  • un élève de l'ECA nommé par le commandant de l'école de l'air à la suite d'un tirage au sort portant sur l'ensemble des élèves de la promotion intéressée.

Le président du conseil de discipline désigne un officier pour remplir les fonctions de rapporteur. Cet officier ne peut être membre du conseil de discipline.

Un officier faisant partie des cadres de l'école de l'air est chargé des fonctions de secrétaire du conseil de discipline. Cet officier ne peut être membre du conseil de discipline.

  2. Attributions.

Le conseil de discipline examine le cas des aspirants qui, pendant la partie du séjour à l'école antérieure à leur nomination au grade de commissaire sous-lieutenant, se signalent par leur inconduite habituelle, commettent une faute grave dans le service ou contre la discipline ou une faute contre l'honneur, ou sont condamnés à une peine d'emprisonnement n'entraînant pas la perte du grade. Les autres élèves, étant officiers, sont passibles du conseil d'enquête.

Les cas d'envoi devant le conseil de discipline sont fixés par le règlement sur le service intérieur de l'école de l'air.

Le conseil de discipline est appelé à émettre des avis pour ce qui concerne :

  • les propositions de sanctions disciplinaires ;

  • les propositions de redoublement d'une année d'étude à titre disciplinaire ;

  • les propositions d'exclusion de l'école à titre disciplinaire.

  3. Fonctionnement.

La procédure utilisée au cours du conseil de discipline est définie en annexe à la présente instruction.

6. Sanction des études.

6.1. Notation.

La formation militaire et la formation professionnelle sont structurées en unités de valeur.

Chaque unité de valeur fait l'objet d'un examen écrit et oral sanctionné par une note.

6.2. Sanction des études à l'issue du premier cycle.

Les élèves recrutés par concours selon les dispositions des articles 6 et 12 du décret portant statut particulier des commissaires de l'air sont soumis en première année à un contrôle continu des connaissances et font l'objet d'un classement à l'issue de ce premier cycle de formation. Leur admission en seconde année est subordonnée à l'obtention de la moyenne générale aux épreuves de contrôle subies en cours d'année.

Les élèves non admis en deuxième année peuvent, après avis favorable du conseil d'instruction, être autorisés par le ministre de la défense (DCCA) à redoubler. Si cette autorisation leur est refusée ou si, après redoublement, ils sont encore jugés inaptes, ils sont radiés de l'école.

Ceux qui sont recrutés au titre de l'article 6 du décret portant statut particulier du corps des commissaires de l'air sont soumis aux dispositions de l'article 11 du décret du 28 juin 1978 (BOC, p. 3609) fixant certaines dispositions applicables aux élèves officiers de carrière des écoles militaires.

Ceux qui sont recrutés au titre de l'article 12 du décret portant statut particulier du corps des commissaires de l'air sont réintégrés dans leur corps d'origine.

L'admission des élèves étrangers en seconde année est subordonnée à l'obtention de la moyenne générale aux épreuves de contrôle subies en cours d'année.

Les élèves étrangers non admis en deuxième année peuvent, après avis favorable du conseil d'instruction, être autorisés par le ministre de la défense (DCCA) à redoubler. Si cette autorisation leur est refusée ou si, après redoublement, ils sont encore jugés inaptes, ils sont radiés de l'école.

6.3. Sanction des études à l'issue du deuxième cycle.

Tous les élèves subissent à l'issue du deuxième cycle un examen de sortie ou de fin de stage.

Le programme et les modalités de ces examens sont arrêtés sur proposition du directeur de l'ECA par l'inspecteur du commissariat et de l'administration de l'armée de l'air.

Les élèves font l'objet d'un classement déterminé en fonction des résultats obtenus au cours de leur formation à l'ECA et des notes obtenues à l'examen de sortie ou de fin de stage.

6.4. Prolongation de la scolarité.

Les élèves qui, à l'issue de leur scolarité n'ont pas obtenu les résultats exigés, peuvent être autorisés, par le ministre de la défense (DCCA) après avis favorable du conseil d'instruction de l'ECA, à accomplir une nouvelle année d'études s'ils n'ont pas déjà été admis à redoubler leur première année ; cette condition restrictive ne leur est pas opposable en cas de maladie. Ils conservent leur grade durant cette année supplémentaire d'école et suivent le sort de la promotion avec laquelle ils terminent leur scolarité.

Si l'autorisation leur est refusée ou si, par suite de résultats à nouveau insuffisants, ils ne figurent pas au classement de sortie, les élèves sont soumis aux sanctions statutaires prévues aux articles 48 et 50 de la loi du 13 juillet 1972 (BOC/A, p. 595) susvisée, après avis d'un conseil d'enquête réuni dans les conditions fixées par le décret 74-385 du 22 avril 1974 (BOC, p. 1151), modifié.

6.5. Diplôme délivré.

Les élèves ayant satisfait à l'ensemble des épreuves de contrôle et aux examens de sortie ou de fin de stage reçoivent un diplôme de l'ECA attestant leur réussite dans les études juridiques, administratives et comptables qu'ils ont effectuées et la qualification professionnelle obtenue.

Le diplôme remis aux stagiaires étrangers porte la mention « à titre étranger ».

TEXTE ABROGÉ.

Instruction no 1900/DEF/DCCA/PERS/M du 1er octobre 1979 (BOC, p. 4202) et ses deux modificatif des 23 février 1984 (BOC, p. 1330) et 30 mars 1988 (BOC, p. 1766).

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le commissaire général de division aérienne, directeur central du commissariat de l'air,

Pierre DUCASSE.

Annexe

ANNEXE. Procédures de réunion du conseil d'instruction et du conseil de discipline.

1 Conseil d'instruction.

1.1 Composition.

La composition et les attributions du conseil d'instruction sont définies par l'article 15 de la présente instruction.

1.2 Procédure.

Lorsque le conseil d'instruction est réuni pour examiner le cas d'un élève susceptible d'être proposé pour l'exclusion de l'école ou le redoublement d'une année scolaire, les opérations ci-dessous doivent se dérouler dans l'ordre :

  • désignation d'un officier rapporteur par le président du conseil d'instruction ;

  • établissement par l'officier rapporteur d'un rapport écrit sur les faits qui motivent la comparution de l'élève après audition de ce dernier. Ce rapport ne doit être qu'un simple exposé des faits, sans conclusions formulées. Il est communiqué à l'élève ;

  • constitution d'un dossier comprenant obligatoirement :

    • un relevé des notes et des punitions de l'intéressé ;

    • un état signalétique et des services arrêté à la date de comparution devant le conseil d'instruction ;

    • le rapport de l'officier rapporteur. Ce dossier peut être complété par toute pièce utile à une meilleure compréhension des faits ;

  • réunion du conseil d'instruction sur convocation de l'inspecteur du commissariat et de l'administration de l'armée de l'air.

Le président fait comparaître l'intéressé en présence duquel lecture est faite par l'officier rapporteur des pièces constituant le dossier.

Le président entend les explications de l'élève ou de l'officier désigné par celui-ci pour l'assister. Après quoi, le conseil délibère.

Le président pose la question suivante :

« L'élève X… est-il dans le cas d'être proposé pour le renvoi de l'ECA ? »

Si le conseil répond par la négative, le président pose la question suivante :

« L'élève X… est-il dans le cas d'être proposé pour le redoublement ? »

Sur chacune de ces questions les membres à voix délibératives du conseil votent au scrutin secret. La majorité forme l'avis du conseil. Cet avis est communiqué à l'élève et inscrit dans le procès-verbal signé par les membres à voix délibératives.

Si le conseil d'instruction émet un avis favorable au renvoi ou au redoublement, le procès-verbal contenant l'avis du conseil est transmis, avec le dossier de l'élève, au ministre de la défense (DCCA) pour décision.

Le ministre de la défense (DCCA) ne peut s'écarter de l'avis du conseil d'instruction que dans un sens favorable à l'élève.

La décision prise est notifiée par écrit, sous timbre « ECA », en cas de sanction disciplinaire, sous timbre « DCCA » en cas de renvoi ou de redoublement.

2 Conseil de discipline.

2.1 Composition.

La composition et les attributions du conseil de discipline sont définies par l'article 19 de la présente instruction.

Ne peut être membre du conseil de discipline l'officier ayant relevé la faute grave pour laquelle l'élève comparaît devant le conseil.

En outre, quand le conseil de discipline siège en tant que conseil d'enquête, la désignation de ses membres et de l'officier rapporteur est soumise aux restrictions fixées par l'article 8 du décret du 22 avril 1974 relatif aux conseils d'enquête.

Si le général commandant l'école est dans l'impossibilité d'assurer la présidence du conseil, ces fonctions sont assurées par le commandant en second de l'école.

En cas d'absence ou d'indisponibilité du commandant du groupement d'instruction, celui-ci est remplacé par son suppléant, désigné par le commandant de l'école.

2.2 Procédure.

Les opérations suivantes doivent se dérouler dans l'ordre :

  • notification est faite à l'élève de sa traduction devant le conseil de discipline. L'intéressé est avisé qu'il peut choisir un défenseur parmi les militaires en activité de service appartenant ou non à l'encadrement de l'école ;

  • l'officier rapporteur, après avoir entendu les explications de l'élève, pris connaissance de toutes ses notes et punitions depuis son entrée à l'école et recueilli les déclarations de toute personne ayant eu connaissance des faits, établit un rapport écrit sur les faits qui motivent la comparution de l'élève devant le conseil de discipline. Ce rapport ne doit être qu'un simple exposé des faits sans conclusions formulées.

Il est alors constitué un dossier comprenant obligatoirement :

  • un relevé des notes et punitions de l'élève ;

  • un état signalétique et des services ;

  • le rapport de l'officier rapporteur.

Ce dossier peut être complété par toute pièce utile à une meilleure compréhension des faits.

Huit jours francs au moins avant la date fixée par le commandant de l'école pour la réunion du conseil, l'officier rapporteur donne communication personnelle et confidentielle du dossier à l'élève et à son défenseur. L'élève émarge toutes les pièces du dossier. En cas de refus d'émargement, il en est fait mention par l'officier rapporteur.

Le comparant ou son défenseur font connaître l'identité des personnes qu'ils demandent à faire entendre par le conseil.

Le conseil se réunit sur convocation du général commandant l'école de l'air.

Si le conseil de discipline doit siéger en tant que conseil d'enquête, la procédure est réglée selon les dispositions des articles 18 et suivants du titre III du décret du 22 avril 1974 susvisé.

Dans tous les cas, l'élève traduit devant le conseil de discipline et son défenseur étant présents :

  • lecture est faite par l'officier rapporteur des pièces constituant le dossier ;

  • le conseil entend successivement et séparément toutes les personnes appelées, soit par le président, soit par le comparant. Ce dernier, son défenseur, l'officier rapporteur ainsi que tous les membres du conseil peuvent, sous l'autorité du président, adresser aux personnes appelées les questions qu'ils jugent nécessaires ;

  • le comparant présente ses observations, soit lui-même, soit par l'intermédiaire de son défenseur qui choisit de parler en la présence ou hors de la présence du comparant. Le comparant doit avoir la parole en dernier ;

  • le président peut suspendre provisoirement le conseil s'il estime devoir faire procéder à un complément d'enquête ou à l'audition d'une personne qui ne pourrait se présenter immédiatement devant le conseil.

Lorsque le conseil s'estime suffisamment éclairé, l'élève, son défenseur et le rapporteur se retirent pour permettre au conseil de délibérer.

Le président pose alors la question suivante :

« L'aspirant X… est-il dans le cas d'être proposé pour le renvoi de l'école du commissariat de l'air ? »

Si le conseil répond par la négative, le président pose la question suivante :

« L'aspirant X… est-il passible d'une punition ? »

Sur chacune de ces deux questions les membres du conseil votent au scrutin secret. La majorité forme l'avis du conseil.

L'avis du conseil est communiqué à l'élève et inscrit dans le procès-verbal signé par tous les membres du conseil.

Si le conseil émet un avis favorable à l'exclusion, le procès-verbal contenant l'avis du conseil est transmis, avec le dossier de l'élève, au ministre de la défense (DCCA) pour décision.

Si le conseil de discipline estime que l'élève mérite une sanction, mais émet un avis défavorable à l'exclusion, le commandant de l'école de l'air inflige à l'élève une sanction disciplinaire et en adresse copie au ministre de la défense (DCCA), à titre de compte rendu, ou adresse au ministre de la défense une demande de sanction dans le cas où il estime insuffisants ses droits en matière de punition.

Le ministre de la défense ne peut s'écarter de l'avis du conseil de discipline que dans un sens favorable à l'élève officier.

La décision prise est notifiée par écrit à l'élève ayant comparu. Elle est notifiée sous timbre « ECA » en cas de sanction disciplinaire, sous timbre « DCCA » en cas d'exclusion.

L'élève exclu est soumis aux prescriptions de l'article 11 du décret susvisé fixant certaines dispositions applicables aux élèves officiers de carrière des écoles militaires.