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DIRECTION DU PERSONNEL MILITAIRE DE LA MARINE : bureau « officiers »

ARRÊTÉ relatif aux concours d'admission à l'école militaire de la flotte, au titre du corps des officiers spécialisés de la marine.

Du 25 janvier 1993
NOR D E F B 9 3 5 1 0 1 3 A

Précédent modificatif :  Arrêté du 28 mai 1999 (BOC, p. 3048) NOR DEFP9901568A. , Arrêté du 10 juillet 2000 (BOC, p. 3442) NOR DEFB0051625A.

Référence(s) :

a).   Loi 72-662 du 13 juillet 1972 BOC/SC, p. 784, BOC/M, p. 950, modifiée.

Décret N° 75-1207 du 22 décembre 1975 portant statuts particuliers des corps d'officiers navigants de la marine.

Texte(s) abrogé(s) :

Arrêté du 8 octobre 1976 (BOC, p. 3352) et son modificatif du 7 octobre 1985 (BOC, p. 6143).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  220.2.

Référence de publication : BOC, p. 1053.

1.

Le présent arrêté a pour objet de fixer, en application des dispositions de l'article 10 du décret du 22 décembre 1975 susvisé, les programmes et les conditions d'organisation et de déroulement des concours d'admission à l'école militaire de la flotte, corps des officiers spécialisés de la marine ainsi que les coefficients attribués aux différentes épreuves.

Une instruction permanente et des circulaires annuelles fixent les modalités pratiques d'organisation et de déroulement des concours notamment :

  • les formalités à remplir par les candidats et les unités ;

  • le calendrier des épreuves ;

  • la liste des centres d'examen.

Seuls sont autorisés à concourir, les candidats réunissant les conditions fixées à l'article 8 du décret du 22 décembre 1975 susvisé.

Les candidats ne peuvent présenter chaque année qu'un seul de ces concours.

2. Organisation générale des concours.

2.1.

Les concours sont ouverts au titre d'une branche, d'un groupe de spécialités ou d'une spécialité du corps des officiers spécialisés de la marine.

Ils comprennent des épreuves écrites et des épreuves orales.

Seuls les candidats déclarés admissibles à l'issue des épreuves écrites sont autorisés à se présenter aux épreuves orales.

2.2.

L'organisation de chaque concours nécessite la constitution de :

  • 1. Un jury disposant d'un secrétariat et comprenant :

    • un officier supérieur du corps des officiers de marine ou du corps des officiers spécialisés de la marine, président ;

    • une commission d'admissibilité composée du président du jury et des correcteurs des épreuves écrites ;

    • une commission d'admission composée du président du jury, de deux officiers supérieurs dont l'un du corps des officiers spécialisés de la marine, l'autre du corps des officiers de marine ou du corps des officiers spécialisés de la marine, d'un médecin des armées et des examinateurs des épreuves orales.

    Les présidents et les membres des jurys peuvent participer à plusieurs concours ouverts simultanément.

    Les membres civils des jurys sont désignés par le ministre chargé des armées pour une période de deux ans renouvelable. Les membres militaires des jurys sont désignés par le ministre chargé des armées (directeur du personnel militaire de la marine).

  • 2. Dans chaque centre d'examen écrit, une commission de surveillance sous la présidence de l'officier le plus ancien dans le grade le plus élevé et réunissant les officiers et les officiers mariniers chargés de la surveillance des épreuves écrites.

Les commissions de surveillance sont désignées par les autorités maritimes locales et, le cas échéant, par les commandants d'unités à la mer.

2.3.

  • 1. La responsabilité de l'organisation des concours incombe au directeur du personnel militaire de la marine.

  • 2. La responsabilité du déroulement, de la surveillance et de la correction des épreuves incombe aux présidents des jurys.

  • 3. Les autorités maritimes locales et, le cas échéant, les commandants d'unité à la mer sont chargés de l'organisation matérielle des centres d'examen placés sous leur responsabilité.

3. Épreuves écrites.

3.1.

Les épreuves écrites, communes à tous les concours ouverts simultanément, sont corrigées dans des conditions garantissant l'anonymat des candidats.

Notées de 0 à 20, elle comprennent :

  • une épreuve de composition française (durée : 3 h ; coeff. 3) ;

  • une épreuve de synthèse et d'explication de texte (durée : 3 h ; coeff. 2) ;

  • une épreuve de langue anglaise (durée : 2 h ; coeff. 1).

La nature et le programme des épreuves écrites sont fixés en annexe.

3.2.

Aucun candidat n'est autorisé à composer dans un autre centre que celui auquel il est rattaché.

Tout candidat qui ne se présente pas à l'une des épreuves ou s'y présente après l'heure fixée pour le début des épreuves reçoit la note zéro pour cette épreuve. Toutefois, si le retard constaté n'excède pas une demi-heure, il peut être autorisé à participer à cette épreuve par le président de la commission de surveillance ; l'autorisation donnée ne préjuge pas la décision à prendre ultérieurement par le président du jury concernant l'attribution ou non de la note zéro.

Toute infraction au règlement ou toute fraude dans l'une des épreuves peut entraîner l'exclusion du concours, prononcée par le président de la commission de surveillance.

Toute copie apparaissant suspecte en cours de correction est signalée par le correcteur au président du jury. En cas de fraude reconnue, son auteur est exclu du concours par décision de la commission d'admissibilité. Cette décision motivée, immédiatement applicable, est notifiée sans délai à l'intéressé qui en accuse réception.

3.3.

Pour chaque concours, à l'issue de la correction des épreuves d'admissibilité, la commission d'admissibilité :

  • établit la liste anonyme de classement des candidats par ordre de mérite ;

  • fixe le nombre total de points au-dessus duquel elle estime que les candidats peuvent être déclarés admissibles.

Elle peut éliminer des candidats qui, bien qu'ayant obtenu un nombre de points suffisant, ont obtenu une ou plusieurs notes inférieures à 6 sur 20 aux épreuves écrites comptant pour l'admissibilité.

3.4.

Le ministre chargé des barèmes (directeur du personnel militaire de la marine) fait procéder à l'identification des candidats et arrête, pour chacun des concours, la liste nominative d'admissibilité.

Ces listes établies par ordre alphabétique sont publiées au Bulletin officiel des armées.

3.5.

Tous les candidats déclarés admissibles sont convoqués pour subir les épreuves orales.

Les candidats admissibles sont tenus de se présenter à ces épreuves sous peine de perdre le bénéfice de leur admissibilité.

S'ils en sont empêchés pour raison de force majeure dûment constatée, ils conservent le bénéfice de leur admissibilité jusqu'au prochain concours dans la spécialité d'officier spécialisé de la marine pour laquelle ils ont concouru, sous réserve qu'ils réunissent encore, à cette date, les conditions exigées.

Les candidats ayant bénéficié d'un report d'admissibilité sont admissibles d'office au nouveau concours mais subissent toutes les épreuves écrites et orales de ce concours ; seules les notes obtenues à ce nouveau concours sont prises en compte pour le calcul des points.

4. Épreuves orales.

4.1.

Les épreuves orales de chacun des concours ont lieu dans un centre unique fixé par une des circulaires visées à l'article premier ci-dessus.

Notées de 0 à 20, elles comprennent :

  • une épreuve portant sur la réglementation en vigueur dans la marine (coeff. 3) ;

  • une épreuve portant sur les connaissances professionnelles du candidat (coeff. 5) ;

  • une épreuve de langue anglaise (coeff. 2) ;

  • une épreuve d'aptitude générale (coeff. 7), sous la forme d'un entretien avec le président du jury, les deux officiers supérieurs et le médecin des armées visés à l'article 3. La note attribuée doit permettre d'apprécier l'aptitude du candidat à devenir officier de carrière telle qu'elle ressort :

    • de son comportement durant l'entretien ;

    • de l'examen de son dossier de candidature.

La nature et le programme des épreuves orales sont fixés en annexe.

4.2.

Tout candidat qui, sans motif valable porté en temps utile à la connaissance du jury, ne se présente pas à l'une des épreuves orales reçoit pour cette épreuve la note zéro.

Toute fraude dûment constatée au cours des épreuves orales entraîne l'exclusion du concours, prononcée par le président du jury, après rapport de l'examinateur et explication par écrit du candidat.

Un candidat empêché, pour cas de force majeure dûment constaté, peut être autorisé à subir les épreuves orales auxquelles il n'a pu se présenter à une date ultérieure qui doit obligatoirement avoir lieu avant la fin de ces épreuves.

Lorsque l'empêchement est l'ordre médical, cette décision est prise après avis d'un médecin des armées.

5. Admission.

5.1.

A l'issue de la correction des épreuves orales, et pour chaque concours, la commission d'admission établit la liste de classement des candidats, par ordre de mérite, compte tenu des résultats obtenus aux différentes épreuves.

Elle fixe le nombre total de points au-dessus duquel elle estime que les candidats sont susceptibles d'être admis à l'école militaire de la flotte au titre du corps des officiers spécialisés de la marine.

Elle peut éliminer les candidats qui, bien qu'ayant obtenu un total de points suffisant, ont obtenu une note inférieure à 8 sur 20 à l'épreuve d'aptitude générale ou une ou plusieurs notes inférieures à 6 sur 20 à l'une des autres épreuves orales.

5.2.

Compte tenu du nombre de places offertes, le ministre chargé des armées (directeur du personnel militaire de la marine) arrête pour chaque concours :

  • la liste des candidats admis ;

  • éventuellement la liste complémentaire.

Ces listes, établies par ordre de mérite, sont publiées au Journal officiel de la République française.

6. Dispositions diverses et transitoires.

6.1.

Les notes des candidats sont communiquées aux intéressés par le directeur du personnel militaire de la marine.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

L'administrateur civil hors classe, directeur de la fonction militaire et du personnel civil,

Jean-Pierre CHAMPEY.

Annexe

ANNEXE. Programme et forme des épreuves.

1 Épreuves écrites.

1.1 Epreuves de français.

1.1.1 Composition française.

Au cours de cette épreuve, les candidats sont appelés à composer sur un sujet de culture générale militaire et maritime. Cette épreuve permet de juger le niveau de culture du candidat et son aptitude à développer ses idées dans un langage correct.

1.1.2 Synthèse et explication de textes.

Cette épreuve de français porte sur un texte de caractère général.

Elle comprend une synthèse du texte proposé, et éventuellement, le développement d'idées exprimées dans ce texte, l'explication d'expressions ou de phrases de ce texte et quelques questions d'analyse grammaticale et logique.

1.1.3

Il est tenu compte dans les deux épreuves de français de l'orthographe et de la correction du style, du plan, de la clarté des idées et de la justesse des expressions employées.

1.2 Epreuve de langue anglaise.

Cette épreuve consiste en un test de connaissances à caractère général.

Elle se décompose en quatre exercices :

  • un test de questions à choix multiple ;

  • la réponse à plusieurs questions portant sur un texte d'une page dactylographiée au plus (texte, questions et réponses en langue anglaise) ;

  • un thème comportant plusieurs phrases ;

  • une version comportant plusieurs phrases.

Aucun document ni dictionnaire n'est autorisé pour cette épreuve.

2 Épreuves orales.

2.1 Interrogation portant sur la réglementation générale en vigueur dans la marine nationale.

Cette interrogation est destinée à juger les candidats sur leurs connaissances en matière de réglementation et leurs capacités à appliquer cette réglementation dans leurs futures fonctions d'officier.

Il s'agira donc pour les candidats de connaître autant l'esprit que la lettre des textes réglementaires sur lesquels ils seront interrogés et qui porteront sur le service dans les forces maritimes et aéronavales, la discipline générale dans les armées et le cérémonial dans les forces maritimes et à bord des bâtiments de la marine nationale.

2.2 Interrogation portant sur les connaissances professionnelles des candidats.

Cette interrogation est destinée à juger des connaissances professionnelles des candidats dans les domaines relatifs à la branche, au groupe de spécialités ou à la spécialité propres au concours que présente le candidat.

2.3 Epreuve d'aptitude générale d'officier.

L'entretien est destiné à juger de l'aptitude du candidat à devenir officier de carrière. Il doit permettre d'évaluer la personnalité du candidat, sa motivation, sa culture générale, et ses qualités d'expression orale.

L'épreuve peut comporter l'exécution de tests psychotechniques et un entretien particulier avec un médecin psychologue.

2.4 Epreuve de langue étrangère.

L'épreuve orale de langue étrangère comporte :

  • la compréhension d'un texte enregistré à caractère général ;

  • un entretien en langue étrangère, s'appuyant sur ce texte ou éventuellement sur tout autre sujet choisi par l'examinateur.