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Archivé DIRECTION DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE : Sous-Direction des affaires administratives ; Bureau de l'organisation

ARRÊTÉ relatif au conseil de coordination et aux conseils de perfectionnement de l'école d'application et des instituts du service de santé des armées.

Du 17 septembre 1993
NOR D E F D 9 3 0 1 9 8 2 A

Autre(s) version(s) :

 

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  511-0.3.1.1., 111.2.2.1., 510-0.1.6.

Référence de publication : BOC, p. 5227.

LE MINISTRE D'ÉTAT, MINISTRE DE LA DÉFENSE,

Vu le décret 75-396 du 13 mai 1975 (BOC, p. 2271) relatif à l'organisation des écoles de formation du service de santé des armées ;

Vu le décret 93-1011 du 18 août 1993 (BOC, p. 4652) relatif à l'école d'application et aux instituts du service de santé des armées ;

Vu l' arrêté du 05 novembre 1991 (BOC, p. 3641) portant organisation du service de santé des armées,

ARRÊTE :

Niveau-Titre TITRE PREMIER. Le conseil de coordination de l'école d'application et des instituts du service de santé des armées.

Art. 1er.

Le conseil de coordination de l'école d'application et des instituts du service de santé des armées prévu à l'article 3 du décret du 18 août 1993 susvisé formule toute proposition de nature à améliorer la qualité des enseignements dispensés, et à faciliter leur adaptation aux besoins.

Art. 2.

Le conseil de coordination de l'école d'application et des instituts du service de santé des armées est présidé par le directeur central du service de santé des armées.

Il comprend :

  • des membres de droit qui sont les commandants des écoles de formation du service de santé des armées, le commandant de l'école d'application du service de santé des armées et les directeurs des instituts du service de santé des armées ;

  • des membres nommés par le ministre chargé des armées, au nombre de six parmi les personnalités choisies en raison de leur compétence, au nombre de deux parmi les enseignants de l'école d'application et de chacun des instituts du service de santé et au nombre de deux parmi les anciens élèves de l'école d'application du service de santé des armées. Ces membres sont désignés pour une durée de trois ans renouvelable, sauf s'il est mis fin avant terme à leur mandat ;

  • un représentant de l'état-major des armées.

Art. 3.

Le conseil de coordination se réunit à l'initiative de son président au moins une fois par an et chaque fois que le président le juge nécessaire.

Niveau-Titre TITRE II. Les conseils de perfectionnement.

Art. 4.

Les conseils de perfectionnement prévus à l'article 3 du décret du 18 août 1993 susvisé sont appelés à donner leur avis sur les programmes d'enseignement, le choix et l'application des méthodes pédagogiques ainsi que sur la mise en place des moyens nécessaires. Celui de l'école d'application émet un avis sur les candidatures aux chaires d'enseignement de l'école.

Art. 5.

  • I.  Le conseil de perfectionnement de l'école d'application du service de santé des armées est présidé par le directeur de l'école.

    Il comprend :

    • l'adjoint au directeur de l'école ;

    • les directeurs des instituts du service de santé des armées ou leurs représentants ;

    • les professeurs titulaires ou responsables de chaque discipline enseignée ;

    • un représentant de l'état-major des armées ;

    • un directeur du service de santé en région militaire de défense, maritime ou aérienne, désigné par le ministre ;

    • un représentant de la direction centrale du service de santé des armées.

  • II.  Les conseils de perfectionnement des instituts du service de santé des armées sont présidés par le directeur de chaque institut.

    Ils comprennent :

    • le chargé de la recherche et de l'enseignement de l'institut ;

    • un représentant de chacun des organismes associés, de façon permanente ou ponctuelle, à la formation et aux travaux de recherche assurés par l'institut ou bénéficiaires des prestations de celui-ci ;

    • les professeurs titulaires ou responsables de chaque discipline enseignée ;

    • l'inspecteur du service de santé pour l'armée de terre, la marine ou l'armée de l'air, selon l'institut ;

    • un représentant de la direction centrale du service de santé des armées.

Art. 6.

Les conseils peuvent faire appel à titre consultatif au concours de toute personne qualifiée dont la présence serait jugée utile pour l'étude d'un point particulier de l'ordre du jour.

Convoqués par leur président respectif, les conseils de perfectionnement donnent leur avis sur toute question relative aux enseignements dispensés au sein de l'institut. Ils se réunissent au moins une fois par an.

Art. 7.

Le directeur central du service de santé des armées est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 17 septembre 1993.

François LÉOTARD.