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DIRECTION DE LA FONCTION MILITAIRE ET DU PERSONNEL CIVIL : sous-direction de la fonction militaire

INSTRUCTION N° 201249/DEF/DFP/FM/3 relative à l'engagement spécial de volontaire dans la réserve pour acquérir ou compléter une formation ou pour occuper une fonction dans les armées.

Du 14 juillet 1993
NOR D E F P 9 3 5 9 2 8 4 J

Référence(s) :

Code du service national.

Pièce(s) jointe(s) :     Mot(s) clef(s) : Service national — réserve, défense.

Texte(s) abrogé(s) :

Instruction n° 313/DN/EMA/ORG/LOG/03 du 12 février 1973 (BOC/SC, p. 293 ; BOC/G, p. 186 ; BOC/M, p. 231 ; BOC/A, p. 62) et ses deux modificatifs des 20 mars 1975 (BOC, p. 1336) et 1er mars 1977 (BOC, p. 985).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  232.1.2.4., 106.3.4.2.

Référence de publication : BOC, p. 5401.

1. But.

L'engagement spécial a pour but d'effectuer des activités pour se former à tenir un emploi en temps de paix, de crise ou de guerre, d'occuper une fonction dans les armées et/ou d'assurer des missions de montée en puissance.

A ce titre, il peut être notamment souscrit dans le cadre de l'une des activités suivantes :

  • le renfort des unités d'active par du personnel sélectionné pour occuper des fonctions dès le temps de paix ;

  • la formation et/ou l'emploi dans les différentes spécialités nécessaires aux armées ;

  • la préparation de la montée en puissance et de la mobilisation ;

  • la constitution de formations de réserve ;

  • l'instruction et l'encadrement au profit de la préparation militaire et des centres d'instruction des réservistes ;

  • l'information, la communication et la concertation entre le commandement, la réserve et le secteur civil.

Les autorités concernées définissent, selon leurs besoins, les conditions particulières d'attribution des engagements.

2. Conditions générales.

Les militaires appartenant à la disponibilité ou à la réserve peuvent être admis à servir dans le cadre d'un engagement spécial conformément aux dispositions de l'article L. 84 du code du service national.

Les autorités concernées déterminent les catégories d'emplois, de fonctions ou de spécialités à pourvoir, ainsi que les conditions d'aptitude physique et professionnelle que doivent réunir les candidats.

L'engagement spécial peut être souscrit :

  • au cours du trimestre précédent leur retour à la vie civile, pour prendre effet à partir de la date de fin de service actif, par les militaires de carrière, engagés ou appelés ;

  • à toute époque, par les militaires de la disponibilité ou de la réserve.

Le choix de la période de souscription de l'engagement est apprécié par les autorités concernées.

Il est formalisé par la signature de l'engagement spécial.

La durée de la convocation au titre de l'engagement spécial ne peut dépasser cent jours. L'article L. 2 du code du service national limite à un mois la durée maximale d'une période obligatoire. Une convocation d'une durée supérieure à un mois n'est donc pas opposable à l'employeur du réserviste. Dans ce cas, l'employeur n'est pas tenu de libérer son employé au-delà du mois de la période, et le problème de la rupture du contrat de travail peut se poser. Cette restriction doit être mentionnée sur l'acte d'engagement spécial.

3. Obligations du titulaire.

Le personnel titulaire d'un engagement spécial est tenu d'avertir l'autorité hiérarchique compétente de tout changement de domicile et de toute indisponibilité.

  31. Cas général.

Le personnel de réserve titulaire d'un engagement spécial est tenu de répondre aux convocations qui lui sont envoyées en vue de sa mise en condition. La durée minimale annuelle des convocations obligatoires à ce titre est arrêtée par les autorités concernées. La définition des créneaux est, dans toute la mesure du possible, déterminée par entente directe entre le commandant de formation et le réserviste sélectionné voire son employeur.

Pour certaines spécialités, des instructions peuvent fixer les conditions minimales d'activité à respecter.

  32. Renfort d'urgence.

Selon les nécessités ou l'urgence, les autorités concernées peuvent être amenées à adresser des convocations sur court préavis à des réservistes qui ont souscrit une déclaration de volontariat, le délai alloué pour rejoindre l'unité d'affectation ne devant pas, dans ce cas, être supérieur à trente jours.

La durée d'une période effectuée au titre d'un appel en renfort d'une urgence vient en déduction de celle imposée dans l'année pour les activités programmées.

  33. Formation.

L'engagement prévoit obligatoirement les exigences de formation, la qualification à détenir ou à obtenir, la fonction à occuper.

4. Droits du titulaire.

La solde et les accessoires ainsi que les indemnités susceptibles d'être attribuées au personnel convoqué sont fixées par la réglementation générale en matière de rémunération [ inst. 200462 /DEF/DFP/FM/2 du 04 mars 1993 (BOC, p. 2660)].

Il bénéficie, selon le cas, du fonds de prévoyance militaire ou du fonds de prévoyance de l'aéronautique dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur, ainsi que des dispositions du second alinéa de l'article L. 62 du code du service national.

En matière de récompenses, il est tenu compte de la souscription de l'engagement spécial et des activités effectuées au titre de cet engagement.

Le personnel titulaire d'un engagement spécial peut être doté, pendant la durée de son engagement, d'un paquetage d'effets militaires.

Après satisfaction des demandes du personnel militaire et civil de la défense et des volontaires service long, il peut avoir accès dans certaines circonstances fixées par les textes particuliers y afférents aux :

  • établissements familiaux des armées (maisons familiaux, logis familiaux, campings, caravanings) ;

  • centres de vacances de jeunes (colonies de vacances, centre de pré-adolescents et d'adolescents) ;

  • clubs sportifs et artistiques des armées.

Le bénéfice des aides financières de l'action sociale des armées (secours et prêts d'honneur) peut lui être accordé, sous certaines conditions, si les difficultés justifiant la demande découlent d'événements liés à l'exécution des activités dans la réserve militaire.

5. Durée de l'engagement.

Le contrat d'engagement spécial est souscrit pour une durée de un à cinq ans. Il peut être validé ou ajusté chaque année par les parties.

Le contrat peut être reconduit annuellement jusqu'aux limites d'âge prévues par les articles L. 67 et L. 69 du code du service national sous réserve d'une demande express rédigée par l'intéressé avant expiration du contrat, en considération des besoins des armées.

Les demandes initiales et de reconduction sont adressées et soumises à la décision des autorités concernées.

6. Résiliation, suspension et modification de l'engagement.

La réalisation, la suspension ou la modification de l'engagement peut être prononcée par les autorités concernées :

  • lorsque la qualification à obtenir n'a pas été acquise ;

  • lorsque l'intéressé, dûment convoqué, ne rejoint pas, sans motif, son affectation ;

  • à tout moment, en cas d'inaptitude à la fonction, d'indiscipline ou selon les besoins des armées ;

  • sur demande agréée de l'intéressé pour des motifs familiaux ou professionnels graves.

7. Déclaration de volontariat.

La déclaration de volontariat pour un appel dans certains circonstances prévoit la nature de l'activité envisagée, le temps de préavis de rappel, le délai pour rejoindre, la durée maximale dans l'emploi, la zone prévue de l'emploi et le volontariat ou le non-volontariat pour tenir un emploi hors d'Europe et hors des DOM-TOM.

8. Dispositions diverses et entrée en vigueur.

L'instruction n313/DN/EMA/ORG/LOG/03 du 12 février 1973 est abrogé.

Les dispositions de la présente instruction prendront effet le 1er août 1993.

La délégation générale pour l'armement, chaque armée, direction ou service fixera les mesures transitoires à appliquer aux contrats d'engagement souscrits sous le régime de l'ancienne instruction.

9. Préambule.

Dans le cadre de la mise en place du plan réserve 2000, une politique visant à sélectionner les réservistes les plus motivés pour servir dans la réserve militaire est mise en œuvre afin de mieux répondre aux besoins variés et spécifiques des armées.

A ce titre, l'article L. 84 du code du service national, dans sa rédaction issue de la loi 93-4 du 04 janvier 1993 (BOC, p. 1119) précise que les disponibles et les réservistes peuvent souscrire un engagement spécial de volontaire dans la réserve, soit pour acquérir ou compléter une formation, soit pour occuper une fonction dans les armées.

La mise en œuvre de cette disposition se décompose en plusieurs phases :

Indépendamment des obligations d'activité dans la réserve auxquelles ils demeurent légalement soumis, les militaires en fin de service actif ou les réservistes peuvent être consultés à tout moment sur leur souhait d'accomplir des activités dans la réserve.

Leur réponse est recueillie par les autorités concernées, c'est-à-dire la délégation générale pour l'armement, chaque armée, direction ou service, selon des modalités qu'elles définissent.

Les réservistes qui ont répondu positivement constituent une réserve potentielle. Dans celle-ci, les autorités concernées choisissent en fonction de leurs besoins, des qualifications militaires, professionnelles et de la disponibilité de chacun, les réservistes à qui elles peuvent faire souscrire :

  • soit un engagement spécial de volontaire dans la réserve pour acquérir ou compléter une formation ou pour occuper une fonction dans les armées. L'engagement spécial correspond à une activité effective, dont la nature, la durée, les dates et le lieu notamment sont précisés. De même, le volontariat, ou le non-volontariat, pour tenir un emploi hors d'Europe et hors des départements outre-mer et territoires outre-mer (DOM-TOM) est mentionné ;

  • soit une déclaration pour pouvoir être appelé ou rappelé dans certaines circonstances qui correspondent à un besoin imprévu. La déclaration apportera, autant que possible, toute précision quant aux conditions de l'intervention en renfort, notamment la nature de l'activité envisagée, le temps de préavis de rappel, le délai pour répondre, la durée maximale dans l'emploi, la zone prévue de l'emploi, le volontariat pour tenir un emploi hors d'Europe et hors des DOM-TOM. En cas de mise en œuvre effective de la déclaration, un engagement spécial est établi si nécessaire ;

  • soit les deux à la fois.

Les autorités concernées fixent les modèles d'engagement et de déclaration.

Dans le texte, l'engagement spécial de volontaire dans la réserve pour acquérir ou compléter une formation ou pour occuper une fonction pour intervenir en renfort dans les armées est dénommé, en abrégé, « engagement spécial ».

Le ministre d'État, ministre de la défense,

François LÉOTARD.