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Archivé DIRECTION GÉNÉRALE DE LA GENDARMERIE NATIONALE : Sous-Direction de la logistique ; Bureau administration

INSTRUCTION N° 900/DEF/GEND/LOG/ADM relative à l'habillement des militaires sous contrat et de carrière de la spécialité « emplois administratifs et d'état-major de la gendarmerie » placés en position d'activité.

Abrogé le 15 décembre 2008 par : INSTRUCTION N° 45000/DEF/GEND/SF/EL/MAT relative à l'habillement et aux tenues et uniformes des personnels de la gendarmerie. Du 13 janvier 1994
NOR D E F G 9 4 5 6 0 0 9 J

Référence(s) : Arrêté du 16 juillet 1979 relatif à la création d'une spécialité « emplois administratifs et de soutien de la gendarmerie ».

Instruction n° 27350/P/DEF/GEND/P/AFC/LOG/ADM du 2 décembre 1981 (n.i. BO) .

Instruction n° 1/DEF/INT/AG/S du 4 janvier 1982 (BOC, p. 1005) modifiée.

Pièce(s) jointe(s) :     Quatre annexes.

Texte(s) abrogé(s) :

Instruction n°  30450/DEF/GEND/LOG/ADM du 13 novembre 1985 (BOC, 1986, p. 2174) et ses six modificatifs du 21 avril 1986 (BOC, p. 3281), erratum du 5 mai 1986 (BOC, p. 2854), 5 août 1988 (BOC, p. 4204), 16 février 1989 (BOC, p. 809), 9 janvier 1991 (BOC, p. 293), 22 janvier 1992 (BOC, p. 279) et 4 novembre 1992 (BOC, p. 3913).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  532-2.1.2.

Référence de publication : BOC, p. 480.

Visée par le contrôleur financier près le ministre de la défense, le 31 décembre 1993, sous le no  11671.

1. Généralités.

1.1. Objet et champ d'application de l'instruction.

La présente instruction a pour objet de définir le régime d'habillement et le mode de gestion des effets d'habillement et d'équipement des militaires sous contrat et de carrière de la spécialité « emplois administratifs et d'état-major de la gendarmerie » lorsqu'ils sont placés en position d'activité. Elle abroge l'instruction no 30450/DEF/GEND/LOG/ADM du 13 novembre 1985 .

Elle ne traite pas de la description et des conditions de port des tenues et uniformes qui font l'objet de textes particuliers.

1.2. Principes.

  2.1. Réalisation du paquetage.

Lors de leur admission dans la gendarmerie, les personnels de la spécialité « emplois administratifs et d'état-major de la gendarmerie » perçoivent les effets d'habillement et d'équipement entrant dans la composition du paquetage tel que défini en annexe I. Ces effets sont perçus gratuitement et à titre de prêt.

Les personnels affectés pour la première fois dans une formation des départements d'outre-mer reçoivent par ailleurs, à titre de première dotation, un complément de paquetage dont la composition est indiquée en annexe II. Ces dispositions ne sont applicables qu'une seule fois en cours de carrière.

  2.2. Entretien et renouvellement du paquetage.

L'entretien et le renouvellement du paquetage sont à la charge du personnel.

Afin de leur permettre d'assumer les charges liées à ces opérations, une allocation d'habillement représentant un crédit en valeur est attribuée à tous les personnels de la spécialité « emplois administratifs et d'état-major de la gendarmerie ».

  2.3. Allocation spéciale.

Certains effets particuliers aux militaires féminins n'étant toutefois pas fournis, ces derniers ont la charge de se les procurer et d'en assurer personnellement l'entretien et le renouvellement. Ils perçoivent à cet effet une allocation spéciale en espèces, servie en même temps que la solde, dont le montant est fixé par décision ministérielle.

1.3. Pertes, destructions et détériorations.

Les préjudices subis du fait des pertes, destructions et détériorations jugées irréparables d'effets de paquetage et de complément de paquetage intervenues en service donnent lieu à réparation par l'Etat.

2. Les effets de paquetage et de complément de paquetage.

2.1. Réalisation des effets de paquetage à l'admission dans la gendarmerie.

Les personnels de la spécialité « emplois administratifs et d'état-major de la gendarmerie » perçoivent leurs effets de paquetage auprès du magasin central de l'école de gendarmerie de Fontainebleau.

2.2. Entretien et renouvellement des effets de paquetage.

  5.1. Entretien des effets de paquetage.

L'entretien comporte toutes les opérations nécessaires au maintien des effets en bon état de présentation et de service (lavage, nettoyage, désinfection, réparation de toute nature, transformation, retouche, etc.).

Le personnel doit être en mesure de revêtir en toutes circonstances les tenues fixées par le commandement. Celles-ci ne doivent être ni défraîchies, ni élimées, ni lustrées.

  5.2. Renouvellement des effets de paquetage.

Le renouvellement des effets est laissé à l'appréciation des attributaires. Les commandes sont passées auprès du magasin central de l'école de gendarmerie de Fontainebleau qui, par définition, est approvisionné en effets exclusivement réglementaires.

2.3. Conservation et renouvellement des effets de paquetage.

Les effets de paquetage sont conservés par l'attributaire pendant toute la durée de sa carrière dans la gendarmerie. Ils sont laissés à sa disposition après radiation des contrôles.

Lorsque la radiation des contrôles intervient, pour quelque cause que ce soit, avant l'accomplissement des trois premières années de service (1) dans la gendarmerie, les effets de paquetage perçus sont reversés à la formation administrative d'affectation, à l'exception de ceux dont la durée de vie est inférieure à trois ans qui deviennent la propriété de l'attributaire.

Les effets particuliers aux militaires féminins réalisés au moyen de l'allocation spéciale en espèces leur demeurent acquis.

2.4. Réadmission dans la gendarmerie.

Les personnels réadmis après avoir été rayés des contrôles de la gendarmerie ne perçoivent pas un nouveau paquetage.

Toutefois, les effets reversés en application des dispositions de l'article 6 leur sont de nouveau attribués gratuitement. Ils ne leur sont acquis définitivement qu'après une nouvelle période de trois ans.

2.5. Vente des effets de paquetage reversés lorsqu'ils sont en état d'être portés.

  8.1. Les effets inutilisables sont réformés, les autres sont vendus.

A cet effet, une note d'information précisant la nature et le prix des effets mis en vente ainsi que les lieux où ils sont entreposés est diffusée périodiquement au sein des formations administratives. Les prix, qui varient avec l'âge des effets, sont déterminés dans les conditions fixées à l'article 19 et réduits de moitié après un an de stockage. Passés deux ans, les effets sont réformés.

  8.2. Les offres d'achat sont formulées par écrit et adressées à l'officier comptable des matériels. Les articles sont cédés aux personnels ayant déposé une offre d'achat dans l'ordre chronologique de leur enregistrement par la formation administrative. Cet ordre intègre les désistements éventuels.

2.6. Formations des départements et territoires d'outre-mer.

  9.1. Les personnels désignés pour effectuer un premier séjour outre-mer :

  • doivent détenir les effets provenant du paquetage de métropole ;

  • perçoivent, à titre gratuit, un complément de paquetage dès leur arrivée dans leur nouvelle formation administrative d'affectation.

  9.2. Les personnels désignés pour effectuer un nouveau séjour outre-mer doivent détenir les effets de paquetage et de complément de paquetage figurant aux annexes I et II. Pour ce faire, ils utilisent les effets provenant :

  • soit du paquetage métropole ;

  • soit du complément de paquetage perçu lors du premier séjour, que le nouveau séjour lui soit ou non consécutif ;

  • soit d'acquisitions nouvelles faites avant leur départ ou sur les lieux d'affectation dans les conditions prévues à l'article 5.

  9.3. En cas de rapatriement anticipé au cours du premier séjour, les effets de complément de paquetage sont reversés à la formation administrative, la période effectuée n'étant pas considérée comme un premier séjour au sens de la présente instruction.

3. L'allocation d'habillement.

3.1. Objet.

L'allocation d'habillement est destinée à permettre au personnel d'assumer l'obligation qui lui est faite d'entretenir et de renouveler la totalité des effets entrant dans la composition de son paquetage et, le cas échéant, de son complément de paquetage.

Les droits qu'elle représente sont ouverts dès le 1er janvier. Ils sont calculés sur la base d'un taux journalier unique précisé en annexe III.

3.2. Fonctionnement.

A la livraison des effets par le magasin central, le bénéficiaire se voit délivrer une facture portant son nom et son unité, libellée au nom de sa formation administrative d'affectation. Il la complète par les informations figurant en annexe IV, la certifie et l'expédie à la formation administrative par courrier officiel sans l'acquitter.

Celle-ci règle la facture et déduit son montant des droits du bénéficiaire. Un extrait de compte est délivré à l'intéressé annuellement, le 1er juillet, sous couvert de son commandant de formation. En cas de mutation, la situation de compte est transmise à la nouvelle formation administrative avec le livret de solde.

Si des commandes groupées sont effectuées, la certification est faite par le commandant de formation qui a organisé la commande. La facture adressée à la formation administrative est accompagnée d'un état nominatif, portant les références prévues à l'annexe IV, émargé par chacun des bénéficiaires.

3.3. Droits des personnels.

L'allocation d'habillement définie à l'article 11 est ouverte pour chaque personnel dès son admission dans la spécialité « emplois administratifs et d'état-major de la gendarmerie ».

Les taux de cette allocation, exprimés par jour, mois et année dans les conditions définies au présent article, sont révisés chaque année en fonction de l'évolution de la composition du paquetage, de son coût de réalisation et des conditions de son utilisation fixées par le commandement.

Les droits des personnels ne sont toutefois ouverts qu'à compter du premier mois de la deuxième année de service dans la gendarmerie.

Ils s'établissent alors à 30 p. 100 et la troisième année à 60 p. 100 du montant des droits ouverts.

Les droits sont interrompus en cas de placement en position de non-activité à compter du jour de la notification de la décision correspondante jusqu'au dernier jour précédent celui du changement de position notifiant le retour à l'activité.

De même, les personnels quittant définitivement le service, décédés ou disparus, cessent d'avoir droit à l'allocation d'habillement à la date de prise d'effet de la décision ou à compter du jour inclus où intervient le fait générateur de la nouvelle situation.

3.4. Assiette des droits des personnels.

Les droits à crédit d'habillement sont appréciés sur la base d'un taux journalier de 30 jours par mois, soit au total 360 jours par an.

3.5. Apurement des droits des personnels.

Les comptes individuels d'habillement sont apurés au 31 décembre de chaque année.

Les droits non utilisés restent acquis aux intéressés.

3.6. Mutation.

Dès constatation de la mutation, un extrait de compte est édité et adressé à la nouvelle formation administrative.

Celle-ci redéfinit les droits annuels de l'intéressé à la date de la mutation en fonction du temps passé dans l'ancienne affectation et du temps restant à courir dans la nouvelle affectation. Elle règle le cas échéant les factures parvenues à l'ancienne affectation postérieurement à la date de mutation de l'intéressé.

3.7. Radiation.

Lorsqu'à la radiation des contrôles, l'apurement de l'allocation d'habillement fait apparaître un dépassement des droits ouverts au titre de l'année de référence, le militaire concerné est invité à restituer les sommes indûment engagées. En cas de refus un titre de perception est émis à son encontre.

4. Indemnisation en cas de perte, de destruction ou de détérioration d'effets de paquetage et de complément de paquetage.

4.1. Principes.

Les effets d'habillement et d'équipement entrant dans la composition du paquetage et du complément de paquetage détériorés dans l'exécution du service ne donnent pas lieu à indemnisation quand, après remise en état, ils peuvent continuer à être portés.

En revanche, les pertes, destructions ou détériorations jugées irréparables survenues dans l'exécution du service donnent lieu à indemnisation, sur la base de la valeur des effets estimée en fonction de leur état d'usure et sous réserve que leur remplacement soit effectif et nécessaire. L'indemnisation ne concerne que les effets de paquetage et complément de paquetage. Elle n'est admise que dans la mesure où le demandeur n'a commis aucune faute personnelle.

4.2. Cas particuliers.

  18.1. Le droit à indemnisation est également ouvert en cas de sinistre (accident, incendie, inondation, attentat, etc.) survenu dans les locaux de service, lorsque les effets y sont normalement déposés et qu'aucune négligence ne peut être reprochée à l'intéressé.

  18.2. Par contre, aucune indemnité n'est due en cas de vol, chacun étant responsable de ce qui lui appartient et juge de l'opportunité des mesures propres à en assurer la sécurité. Toutefois, lorsque le personnel victime d'un vol a été mis dans l'impossibilité d'exercer la surveillance de ses effets il peut être dédommagé.

  18.3. De même, aucune indemnité n'est due lorsque des effets sont égarés, détruits, ou détériorés au cours d'un transport ordonné ou exécuté par leur propriétaire ou détenteur.

4.3. Modalités d'indemnisation.

  19.1. Le militaire victime du dommage établit une demande d'indemnisation pour dommage survenu en service (imprimé N° 652-2/020) en 4 exemplaires. A celle-ci sont jointes toutes pièces justificatives utiles.

  19.2. Le commandant de formation ou chef de service porte une appréciation sur le bien-fondé de la demande après avoir vérifié l'exactitude des renseignements concernant :

  • l'événement ou le fait qui a occasionné la perte, la destruction ou la détérioration et son lien avec le service ;

  • la nature des effets perdus (liste, dates d'acquisition, de mise en service et de perte) ;

  • la nature et l'importance des détériorations subies ;

  • éventuellement le nom et l'adresse des témoins.

S'il estime la demande fondée, il se fait présenter les effets détériorés ou diligente une enquête pour les effets perdus ou détruits. Il procède alors à l'estimation du dommage subi par le militaire et transmet la demande au commandant de légion ou assimilé, par la voie hiérarchique, après avoir arrêté le montant de l'indemnisation proposée sur la base du prix de renouvellement de l'article 9 auquel est appliqué un abattement pour vétusté dans les conditions suivantes :

  • moins d'un an d'usage : 0 p. 100 (2) ;

  • d'un an à deux ans d'usage : 50 p. 100 (2) ;

  • après deux ans d'usage : aucune indemnisation.

 

  19.3. L'autorité hiérarchique directement supérieure à celle qui a procédé à l'estimation susvisée se prononce sans ambiguïté sur le droit à indemnisation en renseignant d'une manière précise la 4e page de l'imprimé modèle N° 652-2/020 et en apportant ses conclusions quant à la suite à réserver à la demande.

  19.4. Le commandant de légion ou assimilé se prononce sur le bien-fondé de la demande et fixe le montant de l'indemnisation conformément aux règles fixées ci-dessus.

Un exemplaire de la décision est adressé à la direction générale de la gendarmerie nationale (sous-direction de la logistique, bureau administration) à titre de compte rendu.

En cas de décision d'indemnisation, le règlement est opéré par la formation administrative, le montant de l'indemnité étant imputé au chapitre « solde, indemnités et allocations diverses », paragraphe « autres indemnités diverses ».

En cas de rejet, la décision est motivée conformément aux dispositions de la législation et des textes réglementaires en vigueur relatifs à la motivation des actes administratifs.

  19.5. Lorsque la responsabilité d'un tiers est susceptible d'être recherchée, qu'il y ait ou non commission d'un acte délictueux et plainte déposée par l'autorité compétente de la gendarmerie, un exemplaire de la décision prise est adressé systématiquement au bureau du contentieux et des dommages territorialement compétent en vue du recouvrement éventuel du préjudice de l'Etat. Ce dernier se réserve, en effet, le droit de poursuivre directement le responsable du dommage en remboursement des sommes réglées au militaire concerné. Si celui-ci reçoit personnellement réparation intégrale de l'auteur du dommage ou de sa compagnie d'assurance, il est tenu d'en rendre compte au commandant de légion ou assimilé :

  • qui classe le dossier en cours ;

  • ou fait reverser par l'intéressé la somme qu'il avait primitivement perçue au titre de l'indemnisation.

4.4. Comptabilité.

  20.1. Sur le plan général, les opérations de crédit ou de débit auxquelles donnent lieu l'habillement et l'équipement des personnels sont inscrites en comptabilité.

  20.2. Sur le plan individuel, ces opérations sont portées au livret de solde, notamment à la rubrique à caractère accidentel pour les indemnisations pour perte, destruction ou détérioration d'effets.

5. Dispositions administratives et financières.

5.1. Attributions du commandement.

5.1.1. Le commandant des écoles de la gendarmerie.

  21.1. Le commandant des écoles de la gendarmerie prend toutes dispositions pour que les personnels incorporés puissent percevoir l'ensemble des effets de paquetage prévus aux tableaux de dotation.

  21.2. Le chef des services administratifs et techniques (SAT ) du commandement des écoles de la gendarmerie (CEG ) prépare et fait exécuter les décisions du commandant des écoles de la gendarmerie. Il lui rend compte du résultat de ses inspections et propose les mesures et les aménagements qu'il juge utiles.

  21.3. L'officier comptable des matériels du CEG suit en comptabilité tous les effets d'habillement et d'équipement appartenant à l'Etat. Responsable du magasin central de l'école de gendarmerie de Fontainebleau, il exerce les responsabilités de détenteur-dépositaire vis-à-vis de ceux de ces effets qui y sont entreposés. Il assure la gestion de tous les effets dont la réalisation est assurée dans les conditions définies par un texte particulier.

5.1.2. Le commandant de légion ou autorité assimilée.

Le commandant de légion ou autorité assimilée prend toutes mesures pour que :

  • les besoins et les droits du personnel en matière d'habillement soient satisfaits et sauvegardés ;

  • les droits collectifs de la formation administrative soient exercés ;

  • le plein emploi des crédits ouverts au titre de l'allocation d'habillement soit assuré, notamment par le suivi des comptes individuels d'habillement.

Les droits relatifs à l'allocation d'habillement sont gérés par la formation administrative support lorsque celle-ci est distincte de la formation d'affectation.

5.2. Dispositions financières.

5.2.1. Réalisation des effets de paquetage et de complément de paquetage.

Les dispositions financières de réalisation des effets de paquetage et de complément de paquetage ainsi que les modalités du rétablissement des crédits sont fixées par circulaires particulières.

5.2.2. Détermination des droits des formations administratives.

Les droits des formations administratives implantées en métropole et les droits du centre administratif de la gendarmerie nationale, pour les militaires qu'il administre, sont constitués par l'ensemble des droits individuels nominativement ouverts aux personnels figurant sur leurs contrôles pour ce qui concerne :

  • l'allocation d'habillement ;

  • les indemnisations pour perte, destruction ou détérioration d'effets.

Les droits représentant l'allocation d'habillement sont ouverts annuellement par avance.

5.2.3. Remboursement des dépenses aux formations administratives.

Le remboursement des dépenses résultant du paiement des indemnisation pour perte, destruction ou détérioration d'effets est poursuivi auprès de l'ordonnateur secondaire de rattachement.

5.2.4. Ajustement des comptes.

La différence constatée entre le montant des crédits alloués initialement et les besoins réels fait l'objet d'une régularisation lors des ajustements de trésorerie (modification non équilibrée, prévue et non arrêtée).

6. Dispositions diverses.

6.1. Entrée en vigueur.

Les dispositions de la présente instruction entrent en vigueur le 1er janvier 1994.

Pour le ministre d'Etat, ministre de la défense et par délégation :

Le général de corps d'armée, major général de la gendarmerie,

Jean-François SARDET.

Annexes

ANNEXE I. Effets d'habillement et d'équipement dont sont dotés les personnels de la spécialité « emplois administratifs et d'état-major de la gendarmerie » lors de leur admission dans la gendarmerie.

Désignation des articles perçus.

Quantité.

Observation.

I. EFFETS DE DESSUS.

 

(F) Personnel féminin.

(H) Personnel masculin.

Nota. — Les articles comportant un (a) sont à emporter lors d'une affectation dans les formations des départements et territoires d'outre-mer (hors Saint-Pierre-et-Miquelon).

(1) Modèle « hiver ». Le personnel est toutefois autorisé à porter le modèle « été » (réalisation à sa charge).

(2) Boucle « argent ».

(3) Fond d'insigne « argent ».

(4) Une paire support « drap ».

Une paire support « plastifié ».

Manteau de pluie (F)

1

Manteau de drap (H)

1

Vareuse bleu foncé gendarme (a)

1

Veste de service courant (a)

1

Jupe droite bleu gendarme (F) (a)

1

Jupe culotte modèle hiver (F)

1

Jupe culotte modèle été (F) (a)

1

Pantalon bleu gendarme (F)

1

Pantalon modèle hiver (H)

2

Pantalon modèle été (H) (a)

2

Pull-over coton/acrylique

1

Chemise blanche (a)

1

Chemise bleue manches longues (a)

2

Chemise bleue manches courtes (a)

2

Parka avec doublure amovible

1

Tenue de combat (veste + pantalon)

1

Chemise de combat (a)

2

Survêtement de sport (a)

1

Maillot de sport (a)

1

Culotte de sport (a)

1

II. EFFETS DE COIFFURE.

 

Chapeau modèle « gendarmerie » (F) (a)

1

Képi (H) (a)

1

Casquette de combat vert armée (a)

1

Bonnet de police (H) (a)

1

III. CHAUSSURES (paire).

 

Basses noires (a)

1

Escarpins en cuir noir (F) (a)

1

Trotteurs en cuir noir (F) (a) (1)

1

Brodequins à jambières attenantes

1

Chaussures de sport (a)

1

IV. DIVERS.

 

Cravate noire (a)

1

Gants blancs

1

Gants en cuir noir (a)

1

Ceinture de sangle bleue (a) (2)

1

Ceinturon en cuir noir (a)

1

Insigne d'unité métallique (a) (3)

1

 

Insigne d'unité brodé

1

Fourreaux de galonnage (a) (4)

2

Bandeau « gendarmerie » (a)

1

Sac à main en cuir noir (F) (a)

1

 

ANNEXE II. Effets d'habillement dont sont dotés au titre du complément de paquetage les personnels de la spécialité « emplois administratifs et d'état-major de la gendarmerie » servant dans les formations des départements et territoires d'outre-mer.

Désignation des articles perçus localement.

Quantité.

Jupe blanche (F)

1

Pantalon blanc (H)

1

Chemisette blanche

1

Ceinture blanche

1

Escarpins blancs (paire) (F)

1

Chaussures blanches (paire) (H)

1

Jupe culotte bleue (tissu allégé) (F)

1

Short bleu (tissu allégé) (H)

1

Pantalon bleu (tissu allégé)

1

Imperméable bleu

1

Mi-bas vert OTAN (paire)

2

Chaussures de brousse vert OTAN (paire)

1

Semelles intérieures chaussures de brousse (paire)

2

Tenue de combat outre-mer

1

Pattes d'épaule semi-rigides (paire)

1

(H) Personnel masculin.

(F) Personnel féminin.

 

ANNEXE III. Allocation d'habillement des personnels de la spécialité «emplois administratifs et d'État-major de la gendarmerie ».

Masculin.

Féminin.

Taux journalier.

Taux mensuel.

Taux annuel.

Taux journalier.

Taux mensuel.

Taux annuel (1).

3,75 F

112,50 F

1350,00 F

4,25 F

127,50 F

1530,00 F

(1) Pour les personnels féminins, ce taux annuel est complété par l'allocation spéciale mentionnée à l'article 2, paragraphe 2.3.

 

ANNEXE IV.