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DIRECTION CENTRALE DU SERVICE DE SANTÉ DES ARMÉES : sous-direction ressources humaines ; bureau militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées, militaires non officiers et personnel civil

ARRÊTÉ relatif aux engagements en qualité de militaire infirmier et technicien des hôpitaux des armées.

Du 17 mars 1994
NOR D E F P 9 4 0 1 3 0 1 A

Texte(s) abrogé(s) :

Arrêté du 30 mars 1981 (BOC, p. 2195).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  511-2.2.1.2.1.

Référence de publication : BOC, p. 1464.

LE MINISTRE D'ÉTAT, MINISTRE DE LA DÉFENSE,

Vu le décret 73-1219 du 20 décembre 1973 (BOC, 1974, p. 27 ; BOC/A, p. 963) modifié relatif aux militaires engagés, notamment ses articles premier, 2, 3, 4, 6 et 30 ;

Vu le décret 94-129 du 10 février 1994 (BOC, p. 1423) fixant le statut des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées,

ARRÊTE :

Art. 1er.

 

Les engagements en qualité de militaire infirmier et technicien des hôpitaux des armées sont souscrits au titre du service de santé des armées.

Ils sont autorisés par le ministre chargé des armées.

Art. 2.

 

Nul ne peut s'engager en qualité de militaire infirmier et technicien des hôpitaux des armées s'il ne détient les titres requis pour l'exercice de la fonction.

Art. 3.

 

Les militaires engagés en qualité de militaire infirmier et technicien des hôpitaux des armées sont rattachés à l'un des corps des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées suivant les titres détenus.

Art. 4.

 

L'engagement initial en qualité de militaire infirmier et technicien des hôpitaux des armées est souscrit pour une durée :

  • de trois à dix ans par année entière pour les jeunes gens âgés de moins de 18 ans ;

  • égale à celle du service actif légal augmentée d'une durée comprise entre un mois et dix ans pour les jeunes gens âgés d'au moins 18 ans.

Art. 5.

 

Les militaires en activité de service et les militaires dans la disponibilité ou la réserve peuvent être admis à contracter des engagements d'une durée de six mois à dix ans, sous réserve des dispositions du 3o de l'article 3 du décret du 20 décembre 1973 susvisé.

Art. 6.

 

L'arrêté du 30 mars 1981 relatif aux engagements souscrits par les militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées est abrogé.

Art. 7.

 

Le directeur central du service de santé des armées est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 17 mars 1994.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la fonction militaire et du personnel civil,

J.-P. CHAMPEY.