> Télécharger au format PDF
Archivé DIRECTION DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE : Sous-Direction des affaires administratives ; Bureau de l'organisation

ARRÊTÉ portant organisation du commandement air des systèmes de surveillance, d'information et de communications.

Abrogé le 28 novembre 2007 par : ARRÊTÉ portant organisation du commandement des forces aériennes. Du 18 mars 1994
NOR D E F D 9 4 5 3 0 0 8 A

Pièce(s) jointe(s) :     Une annexe.

Texte(s) abrogé(s) :

Arrêté du 31 août 1992 (BOC, p. 3343).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  113.4.2., 580.2.3.

Référence de publication : BOC, p. 1129.

LE MINISTRE D'ÉTAT, MINISTRE DE LA DÉFENSE,

Vu le décret 75-930 du 10 octobre 1975 (BOC, p. 3993) modifié relatif à la défense aérienne et aux opérations aériennes classiques menées au-dessus et à partir du territoire métropolitain ;

Vu le décret 91-668 du 14 juillet 1991 (BOC, p. 2487) relatif au commandement dans les armées ;

Vu le décret 91-672 du 14 juillet 1991 (BOC, p.2501) modifié portant organisation générale de l'armée de l'air.

ARRÊTE :

1.

Le commandement air des systèmes de surveillance, d'information et de communications est un commandement organique subordonné au chef d'état-major de l'armée de l'air.

Il est placé sous l'autorité d'un officier général de l'armée de l'air, lequel est assisté d'un commandant en second qui le remplace en cas d'absence ou d'empêchement.

2.

Le commandement air des systèmes de surveillance, d'information et de communications est chargé des moyens de surveillance, d'alerte, de contrôle et de défense sol-air de l'armée de l'air, de leur mise en œuvre, ainsi que de l'appui électronique des forces aériennes.

Sa compétence technique s'exerce sur l'ensemble des moyens de transmissions et des systèmes d'information et de communications de l'armée de l'air.

3.

Le commandement air des systèmes de surveillance, d'information et de communications comprend :

  • un état-major ;

  • un centre de commandement ;

  • des formations de surveillance et de contrôle ;

  • des formations de défense sol-air ;

  • des formations chargées de la mise en œuvre des moyens d'appui électronique aux forces aériennes, définis en annexe au présent arrêté.

La composition, l'organisation et le fonctionnement de ces formations sont précisés par des instructions particulières.

Des éléments des services relèvent du commandant air des systèmes de surveillance, d'information et de communications.

4.

Le commandant air des systèmes de surveillance, d'information et de communications participe à l'élaboration de la doctrine d'emploi des moyens qui lui sont affectés.

Il définit les conditions techniques d'utilisation de ces moyens.

Il renseigne en permanence le chef d'état-major de l'armée de l'air et le commandant de la défense aérienne sur les capacités de ses formations.

5.

Le commandant air des systèmes de surveillance, d'information et de communications est associé, en tant que de besoin, à l'élaboration des plans d'opérations réalisés selon les directives du chef d'état-major des armées et du chef d'état-major de l'armée de l'air.

6.

Le commandant air des systèmes de surveillance, d'information et de communications est responsable de la formation des contrôleurs de défense aérienne et de circulation aérienne, ainsi que de celle des opérateurs de surveillance aérienne, de l'armée de l'air et éventuellement des autres armées. Il est également responsable de la formation des opérateurs de défense sol-air de l'armée de l'air et participe à la formation du personnel chargé de la mise en œuvre des moyens d'appui électronique de l'armée de l'air.

7.

Le commandant air des systèmes de surveillance, d'information et de communications participe aux phases d'expérimentation et de mise au point des matériels et des infrastructures spécialisées qui lui sont destinés, ainsi qu'aux études visant à développer la comptabilité et l'efficacité des systèmes de contrôle de la circulation aérienne. Il s'assure de l'interopérabilité interne et externe des moyens d'appui électronique de l'armée de l'air.

8.

Le commandant air des systèmes de surveillance, d'information et de communications est responsable de la réalisation des plans de liaison de l'armée de l'air, ainsi que de la sûreté des systèmes de télécommunications et des systèmes d'information et de communications. Il est également responsable de l'exécution des mesures de sécurité relatives à ces systèmes et aux informations qu'ils traitent, ainsi que de l'exécution des missions de calibration.

Il est le conseiller du chef d'état-major de l'armée de l'air en matière de systèmes d'appui électronique et de chiffre. A ce titre, il peut le représenter au sein des commissions ou organismes interalliés, interministériels ou interarmées.

9.

L'arrêté du 31 août 1992 relatif au commandement des systèmes de télécommunications de l'armée de l'air est abrogé.

10.

Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter du 1er juin 1994.

11.

Le chef d'état-major de l'armée de l'air est chargé de l'exécution du présent arrêté.

François LEOTARD.

Annexe

ANNEXE. MOYENS D'APPUI ELECTRONIQUE AUX FORCES AERIENNES MIS EN ŒUVRE PAR LE COMMANDEMENT AIR DES SYSTEMES DE SURVEILLANCE, D'INFORMATION ET DE COMMUNICATIONS.

Les moyens d'appui électronique aux forces aériennes mis en œuvre par le commandement air des systèmes de surveillance, d'information et de communications sont :

  • les systèmes d'information et de communications, y compris ceux qui servent de support aux données de renseignement et ceux des centres de conduite des opérations aériennes ;

  • les systèmes de détection et de surveillance ;

  • les réseaux de transmissions, y compris par satellite, et les moyens qui y sont affectés ;

  • les systèmes d'aide à la navigation ;

  • les moyens de guerre électronique se rapportant aux transmissions, à l'informatique, aux systèmes de détection et de surveillance, ainsi qu'aux aides à la navigation ;

  • les moyens de sécurité des systèmes d'information et de communications et des systèmes de transmissions.