> Télécharger au format PDF
Archivé DIRECTION DU PERSONNEL MILITAIRE DE L'ARMÉE DE L'AIR : bureau du contingent et de la réserve

INSTRUCTION N° 1400/DEF/DPMAA/BCR/ADM relative à l'application des dispositions du décret n° 76-886 du 16 septembre 1976 (BOC, p. 3251) modifié, portant statut des officiers de réserve, des sous-officiers de réserve et des officiers mariniers de réserve.

Abrogé le 23 février 2010 par : INSTRUCTION N° 1400/DEF/DRH-AA/SDAc/BGR/ADM relative à l'administration du personnel de la réserve opérationnelle et des anciens réservistes admis à l'honorariat de leur grade. Du 21 mars 1994
NOR D E F L 9 4 5 7 0 5 6 J

Précédent modificatif :  Erratum du 6 juillet 1994 (BOC, p. 2827) NOR DEFL9457056Z.

Référence(s) : Loi N° 71-424 du 10 juin 1971 portant code du service national.

Loi 72-662 du 13 juillet 1972 (BOC/SC, p. 784) modifiée.

Décret n° 76-886 du 16 septembre 1976 (BOC, p. 3251) modifié.

Pièce(s) jointe(s) :     Deux annexes.

Texte(s) abrogé(s) :

Instruction n° 4444/DEF/DPMAA/3/RES/A du 6 novembre 1984 (BOC, p. 6473) et son modificatif du 25 juin 1985 (BOC, p. 4013).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  232.2.1.1.

Référence de publication : BOC, p. 2115.

Avant-propos.

Conformément aux dispositions statutaires définies par les textes cités en référence, la présente instruction se limite à :

  • fixer les règles et procédures relatives au recrutement et à l'admission dans les cadres de réserve, au maintien dans les cadres, à la radiation des cadres et à l'admission à l'honorariat des officiers et sous-officiers de réserve de l'armée de l'air ;

  • rappeler les règles générales d'administration et de gestion des réservistes de l'armée de l'air.

1. Dispositions communes.

1.1. Généralités.

Aux termes de l'article premier du décret n76-886 du 16 septembre 1976, les officiers de réserve, les sous-officiers de réserve et les officiers mariniers de réserve concourent à la défense de la nation.

Les officiers et sous-officiers de réserve de l'armée de l'air peuvent recevoir à cet effet, en application du code du service national, soit une affectation en unité, soit une affectation en volant régional ou général, soit une affectation de défense.

1.2. Exercice du commandement.

Lors de leur présence sous les drapeaux, les officiers et sous-officiers de réserve assurent, avec les officiers et les sous-officiers d'active, le commandement, l'encadrement ou le fonctionnement des éléments, unités et bases aériennes et des services rattachés.

Ils ont alors, à grade égal, les mêmes droits, prérogatives et obligations que les officiers et les sous-officiers d'active, tels qu'ils sont définis notamment par le titre premier de la loi du 13 juillet 1972 . Toutefois, à durée égale de services actifs dans le grade, les militaires de carrière exercent le commandement.

1.3. Vérification de l'aptitude physique et technique.

L'aptitude physique et technique des officiers et sous-officiers de réserve à l'exercice de leur fonction fait l'objet de mesures de vérification durant la disponibilité et la réserve telles qu'elles sont définies à l'article L. 67 du code du service national.

L'aptitude physique des officiers et sous-officiers de réserve est vérifiée par un médecin des armées dans les conditions prévues par l' arrêté du 31 mars 1978 (BOC, p. 1807).

La capacité de l'officier et du sous-officier de réserve à tenir un emploi de son grade ou du grade pour lequel il est proposé, est subordonnée à son aptitude technique. Cette aptitude fait l'objet d'une vérification systématique à l'occasion de toutes les activités accomplies par ce dernier.

1.4. Corps de rattachement du personnel de réserve.

Les officiers et sous-officiers de réserve sont rattachés aux corps des officiers et des sous-officiers d'active de l'armée de l'air mentionnés ci-dessous, dans lesquels ils sont répartis par groupes de spécialités :

  • corps des officiers de l'air ;

  • corps des officiers mécaniciens de l'air ;

  • corps des officiers des bases de l'air ;

  • corps des commissaires de l'air ;

  • corps des majors du personnel navigant ;

  • corps des majors du personnel non navigant ;

  • corps des sous-officiers de carrière du personnel navigant ;

  • corps des sous-officiers de carrière du personnel non navigant.

1.5. Hiérarchie, ancienneté de grade et prise de rang.

La hiérarchie des grades est identique à celle des corps de militaires d'active de rattachement mentionnés à l'article précédent.

L'ancienneté dans le grade des officiers et sous-officiers de réserve prend effet à compter de la date de leur nomination ou de leur promotion à ce grade soit dans l'armée d'active, soit dans la réserve, compte tenu, le cas échéant, des dispositions relatives à la réintégration dans les cadres, à la mise en position de réforme temporaire et de non-disponibilité, définies aux articles suivants.

Les officiers et sous-officiers de réserve sont classés par grade et par ancienneté de grade à l'instar du personnel d'active.

1.6. Droit à la solde.

Les officiers et sous-officiers de réserve perçoivent la solde et ses accessoires lorsqu'ils se trouvent sous les drapeaux dans l'une des situations prévues à l'article L. 85 du code du service national, en particulier lorsqu'ils sont appelés à participer à des cycles de formation organisés par l'autorité militaire, notamment dans les écoles de perfectionnement et lorsqu'ils sont convoqués pour participer à une juridiction, une commission ou un conseil militaire ou témoigner ou comparaître devant ces organismes.

Les officiers et sous-officiers de réserve ont accès aux différents échelons de leur grade dans les mêmes conditions que les militaires des corps de rattachement.

Il n'est tenu compte que des services militaires effectifs pour l'appréciation des conditions d'ancienneté de grade, de durée des services militaires et de temps passé aux échelons des grades, requises pour un avancement d'échelon dans un grade déterminé.

Le régime de solde des officiers et sous-officiers de réserve est défini par décret en fonction de la durée de l'activité exercée au titre du présent article. Les dispositions de l'article 19.2 de la loi 72-662 du 13 juillet 1972 leur sont applicables.

1.7. Changement d'armée et changement de corps.

  7.1. Généralités.

Aux termes de l'article 8 du décret n76-886 du 16 septembre 1976, les officiers et sous-officiers de réserve peuvent, en raison des besoins du service, être admis sur demande ou affectés d'office dans d'autres corps de l'armée ou du service commun dont ils relèvent ou dans une autre armée ou un autre service commun.

Ces changements de corps ne peuvent entraîner ni la modification du grade et de l'ancienneté de grade acquis dans le corps d'origine, ni la prise de rang dans le nouveau corps avant les militaires de même grade et de même ancienneté, ni la perte d'une inscription au tableau d'avancement.

  7.2. Changement d'armée des officiers de réserve.

Le dossier de demande de changement d'armée est constitué par le centre d'administration de la réserve de l'armée de l'air 31510 (CARAA), puis transmis par la voie hiérarchique à la direction du personnel militaire de l'armée de l'air (DPMAA) pour établissement de l'autorisation de changement d'armée. Le dossier est ensuite adressé à la direction du personnel militaire de l'armée bénéficiaire qui établit, le cas échéant, un arrêté de changement d'armée et le fait publier au Bulletin officiel des armées.

  7.3. Changement d'armée des sous-officiers de réserve.

Les dossiers sont instruits selon la procédure décrite au paragraphe 7.2. Toutefois, l'établissement de l'autorisation de changement d'armée incombe au commandant de région aérienne ou au commandant supérieur dans les départements et territoires d'outre-mer, et à la DPMAA pour le personnel placé en volant général.

1.8. Port de l'uniforme.

L'instruction n20747/DEF/DAJ/FM/1 du 13 juin 1979 [(BOC, 1981, p. 4473) ; abrogée le 5 mars 1996 (BOC, p. 3963)] précise les circonstances et les conditions dans lesquelles les officiers et les sous-officiers de réserve ou honoraires sont autorisés à revêtir l'uniforme.

1.9. Récompenses et décorations.

Des récompenses peuvent être accordées aux officiers et sous-officiers de réserve dans les conditions prévues aux articles 26 à 28 du décret 75-675 du 28 juillet 1975 (BOC, p. 2861) modifié, portant règlement de discipline générale dans les armées.

Sont notamment sanctionnés par des récompenses :

  • les services rendus au titre de l'instruction militaire de la réserve, de la préparation en vue de la mobilisation et de l'information militaire ;

  • les activités accomplies par les officiers de réserve placés en position « hors cadres », affectés individuels de défense ;

Les officiers et sous-officiers de réserve peuvent, en outre, bénéficier :

  • de nominations ou promotions dans les Ordres nationaux de la Légion d'Honneur et du Mérite ;

  • de la concession de la Médaille Militaire ;

  • de l'attribution de la médaille des services militaires volontaires ;

  • de l'attribution de la médaille de l'aéronautique (contingent spécial).

1.10. Avancement.

  10.1. Nominations. Promotions.

Pour être nommé à un grade d'officier ou de sous-officier de réserve, les conditions suivantes sont exigées :

  • détenir la nationalité française ;

  • jouir de ses droits civiques ;

  • présenter les aptitudes exigées pour l'exercice de la fonction ;

  • satisfaire aux conditions d'ancienneté prévues à l'article 104 de la loi du 13 juillet 1972 .

Les règles générales relatives à l'avancement dans les cadres de la réserve de l'armée de l'air sont fixées par des instructions ministérielles de la DPMAA. Les conditions de proposition sont fixées par circulaires annuelles.

Les promotions ont lieu de façon continue, de grade à grade.

Les nominations aux grades d'officiers généraux ne peuvent intervenir qu'en temps de guerre.

  10.2. Tableau d'avancement.

Nul officier ou sous-officier de réserve ne peut être nommé ou promu s'il n'est inscrit sur un tableau d'avancement.

Le tableau d'avancement des officiers de réserve est établi par le ministre de la défense après avis d'une commission présidée par le directeur du personnel militaire de l'armée de l'air ou son représentant (ou le directeur central du commissariat de l'air pour les officiers du corps des commissaires de l'air) et comprenant notamment l'inspecteur des réserves et de la mobilisation de l'armée de l'air.

Le tableau d'avancement des sous-officiers de réserve est établi, par délégation de pouvoirs du ministre de la défense, par le commandant de région aérienne ou le commandant supérieur dans les départements et territoires d'outre-mer, après avis d'une commission présidée par cette autorité et comprenant au moins deux officiers supérieurs désignés par elle, dont un officier chargé de la réserve.

Les candidats retenus sont inscrits au tableau d'avancement dans l'ordre de leur ancienneté de grade sous réserve des nécessités du service. Les promotions ont lieu dans l'ordre du tableau.

Lorsqu'un tableau d'avancement n'a pas été épuisé, les officiers et sous-officiers de réserve qui y figurent sont reportés en tête du tableau suivant.

1.11. Positions statutaires.

  11.1. Généralités.

Tout officier ou sous-officier de réserve est placé dans l'une des positions suivantes :

  • dans les cadres ;

  • hors cadres ;

  • en réforme temporaire.

L'officier de réserve peut être en outre placé dans la position de non-disponibilité par mesure disciplinaire.

  11.2. Position dans les cadres.

La position dans les cadres est celle de l'officier ou du sous-officier de réserve qui pendant la durée des obligations du service militaire (qui s'étend jusqu'à l'âge de 35 ans) ou pendant la période de maintien (au-delà de l'âge de 35 ans et jusqu'à la limite d'âge du grade) est soit titulaire d'un emploi de mobilisation, soit susceptible de recevoir un emploi de mobilisation (volant régional ou général).

Les officiers et les sous-officiers d'active en congé du personnel navigant (PN) peuvent être pourvus d'un emploi dans la réserve.

Les officiers de réserve, ayant servi en situation d'activité et étant en congé du PN sont placés « dans les cadres ».

  11.3. Position « hors cadres ».

La position « hors cadres » est celle de l'officier ou du sous-officier de réserve qui, dépourvu d'emploi de mobilisation « air », est affecté soit au service de défense, soit dans un corps spécial ou un cadre d'assimilés spéciaux.

La décision de mise en position « hors cadres » est prise par la DPMAA pour les officiers de réserve et par le commandant de région aérienne ou le commandant supérieur dans les départements et territoires d'outre-mer, pour les sous-officiers de réserve.

Le personnel placé dans cette position peut accomplir les activités définies par l'instruction particulière de la DPMAA et bénéficier de récompenses et de décorations. Il concoure pour l'avancement.

  11.4. Position « en réforme temporaire ».

La position « en réforme temporaire » est celle de l'officier ou du sous-officier de réserve qui, reconnu temporairement inapte par la commission de réforme mentionnée à l'article L. 61 du code du service national, est mis en réforme pour une durée maximale d'un an dans les conditions prévues audit article.

Celui qui, à l'issue de cette période est reconnu inapte par la commission de réforme, est rayé des cadres par réforme définitive.

Le temps passé en réforme temporaire ne compte pas pour le calcul de l'ancienneté, à moins que la décision de réforme ait été prise en raison de blessure, maladie ou infirmité imputable au service.

Le personnel placé dans cette position peut accomplir les activités définies par une instruction particulière de la DPMAA.

  11.5. Position de « non-disponibilité ».

La position de « non-disponibilité » est celle de l'officier de réserve qui est privé d'emploi pendant un an au maximum par mesure disciplinaire.

Le temps passé dans cette position ne compte pas pour le calcul de l'ancienneté.

1.12. Discipline.

Sans préjudice des sanctions pénales qu'elles peuvent entraîner, les fautes commises par les officiers et les sous-officiers de réserve les exposent :

  • à des punitions disciplinaires fixées par le règlement de discipline générale dans les armées et par l'instruction n52000/DEF/C/5 du 10 décembre 1979 (BOC, p. 4749) modifiée, lorsqu'ils sont présents sous les drapeaux :

  • à des sanctions professionnelles dans les mêmes conditions que les officiers et les sous-officiers de carrière ou engagés ;

  • à des sanctions statuaires énumérées aux articles 26 et 41 de la présente instruction.

2. Dispositions propres aux officiers de réserve.

2.1. Recrutement.

Les officiers de réserve sont recrutés parmi les catégories de personnel définies aux paragraphes 13.1 à 13.5 ci-après.

  13.1. Parmi les appelés du contingent.

Les élèves officiers de réserve ayant subi avec succès l'examen sanctionnant le cycle de formation sont nommés au grade d'aspirant (art. R. 145 du code du service national).

Ils sont nommés au grade de sous-lieutenant de réserve dans les conditions fixées par l'article R. 146 du code du service national.

  13.2. Parmi les élèves de l'école polytechnique.

Les élèves de l'école polytechnique sont nommés au grade d'aspirant à l'issue du stage de formation d'élève officier de réserve (EOR) sous réserve d'avoir satisfait à l'examen de fin de stage.

Ils sont nommés au grade de sous-lieutenant de réserve sous condition de figurer sur la liste de passage de première en deuxième année d'études scientifiques [art. 3 du décret 76-803 du 25 août 1976 (BOC, p. 2852) modifié].

  13.3. Parmi les militaires de la disponibilité et de la réserve spécialistes.

Les militaires de la disponibilité et de la réserve ayant satisfait aux obligations légales du service militaire actif et remplissant les conditions fixées par l'article 31.6 du décret n76-886 du 16 septembre 1976 peuvent être recrutés, au titre des spécialistes, en qualité d'officier de réserve, dans les conditions prévues à l' arrêté du 13 juillet 1977 (BOC, p. 3125) modifié et celles fixées par circulaire annuelle d'avancement.

  13.4. Parmi les scientifiques du contingent.

Les scientifiques du contingent, incorporés au titre de l'article L. 9 du code du service national et remplissant les conditions fixées par l'article 31.6 du décret n76-886 du 16 septembre 1976, peuvent, à l'issue des obligations légales d'activité, être nommés sur leur demande au grade de sous-lieutenant de réserve.

  13.5. Parmi les sous-officiers de réserve.

Les sous-officiers de réserve comptant au moins deux années dans un grade de sous-officier et possédant un brevet militaire fixé par l' arrêté du 18 avril 1983 (BOC, p. 1913) peuvent être nommés au grade de sous-lieutenant de réserve dans le cadre des travaux d'avancement.

2.2. Admission dans les cadres de réserve des officiers rayés des cadres de l'armée d'active.

L'admission dans les cadres de réserve des officiers rayés des cadres de l'armée d'active concerne :

  • les officiers de carrière admis à la retraite ;

  • les officiers de carrière dont la démission a été acceptée ou qui ont été nommés dans un corps de fonctionnaires civils, d'agents des collectivités ou entreprises publiques.

Les intéressés sont admis dans les cadres de réserve avec leur grade et leur ancienneté de grade ; cependant, ils peuvent faire l'objet d'un recrutement avec le grade supérieur à celui détenu dans l'armée d'active.

2.3. Non-admission dans les cadres de réserve des officiers rayés des cadres de l'armée d'active.

L'admission dans les cadres de réserve des officiers issus de l'armée d'active n'est pas systématique. Elle est, en particulier, subordonnée aux besoins de la mobilisation, à ceux du service de défense et à l'aptitude physique et technique définies à l'article 3 de la présente instruction.

La décision de non-admission est prononcée par le ministre de la défense (DPMAA). Elle est notifiée à l'intéressé dans la forme prévue par la réglementation en vigueur.

2.4. Radiation des cadres à l'expiration des obligations légales du service militaire.

A l'expiration de la durée du service militaire qui s'étend jusqu'à l'âge de 35 ans (art. L. 67 du code du service national), il est procédé à l'examen de la situation des officiers de réserve.

Le maintien dans les cadres au-delà de cet âge ne peut intervenir qu'en considération des besoins de la mobilisation et de ceux du service de défense.

La décision de radiation des cadres de réserve est prise par le ministre de la défense (DPMAA). Elle est notifiée aux intéressés dans la forme prévue par la réglementation en vigueur.

2.5. Radiation des cadres au-delà de l'âge de 35 ans et avant la limite d'âge du grade.

Le maintien dans les cadres des officiers de réserve au-delà de l'âge de 35 ans est révocable à tout moment. La situation des officiers de réserve maintenus dans les cadres est examinée périodiquement.

La décision de radiation des cadres de réserve avec admission à l'honorariat du grade est prise par le ministre de la défense (DPMAA). Elle est notifiée aux intéressés dans la forme prévue par la réglementation en vigueur.

2.6. Radiation des cadres à la limite d'âge du grade.

Les officiers de réserve ne peuvent être maintenus dans la réserve au-delà de la limite d'âge de leur grade (annexe I). Cette limite d'âge est celle des officiers d'active, de même corps de rattachement et de même grade, augmentée de cinq ans (art. L. 69 du code du service national).

La décision de radiation des cadres avec admission à l'honorariat du grade est prise par le ministre de la défense (DPMAA). Elle est notifiée aux intéressés dans la forme prévue par la réglementation en vigueur.

2.7. Radiation des cadres d'office par suite de condamnation.

La radiation des cadres d'office par suite de condamnation entraîne la perte du grade détenu. Elle intervient pour :

  • destitution prononcée par application des articles 385 du code de justice militaire et 698-8 du code de procédure pénale ;

  • destitution d'une charge d'officier public ou ministériel ;

  • condamnation visée aux articles 389 et 390 du code de justice militaire ;

  • condamnation pour une infraction prévue par les articles 78, 79 (3o à 6o), 82, 85 et 100 du code pénal ;

  • condamnation pour l'une des infractions visées au chapitre premier du titre IV du code du service national ;

  • condamnation à une peine emportant la dégradation civique.

2.8. Radiation des cadres par mesure disciplinaire.

La radiation des cadres par mesure disciplinaire entraîne la perte du grade détenu. Elle peut être prononcée, après avis du conseil d'enquête, pour l'un des motifs suivants :

  • insuffisance professionnelle, inconduite habituelle, faute grave dans le service ou contre la discipline ;

  • faute contre l'honneur ou condamnation à une peine d'emprisonnement n'entraînant pas la perte du grade.

La radiation des cadres entraînant la perte du grade détenu peut également être décidée, après avis conforme du conseil d'enquête, en cas de révocation d'un emploi public ou de radiation d'un ordre professionnel légalement constitué par mesure disciplinaire, ou de déclaration de faillite prononcée par jugement.

Elle est prononcée par décret du Président de la République et notifiée à l'intéressé dans la forme prévue par la réglementation en vigueur.

2.9. Radiation des cadres pour réforme définitive.

La radiation des cadres intervient d'office dès lors que la réforme définitive d'un officier de réserve est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 61 du code du service national.

Au vu de la décision médicale, le ministre de la défense (DPMAA) établit la décision de radiation des cadres pour réforme définitive. Elle est notifiée à l'intéressé dans la forme prévue par la réglementation en vigueur.

L'officier de réserve rayé des cadres pour réforme définitive avant l'âge de 35 ans pour blessure, maladie ou infirmité imputables au service se voit conférer l'honorariat de son grade.

2.10. Radiation des cadres à la suite de l'admission dans les cadres de l'armée d'active.

La radiation des cadres de réserve intervient d'office pour l'officier de réserve admis dans un corps d'officiers de carrière ou qui souscrit un contrat d'engagement dans l'armée d'active. La radiation prononcée par le ministre de la défense (DPMAA) entraîne la perte du grade détenu. La décision est notifiée à l'intéressé dans la forme prévue par la réglementation en vigueur.

2.11. Démission du grade.

Les officiers qui, pour convenances personnelles, veulent se démettre de leur grade, doivent offrir leur démission.

La démission ne devient effective qu'après acceptation du ministre de la défense (DPMAA). Elle implique la radiation des cadres de réserve et entraîne, par voie de conséquence, la perte du grade détenu.

L'intéressé, soumis aux obligations du service national est mis à la disposition de la direction centrale du service national. Il ne pourra bénéficier ultérieurement d'une éventuelle mesure de réintégration dans les cadres de réserve de l'armée de l'air.

2.12. Honorariat.

  24.1. Admission.

Les officiers de réserve sont admis à l'honorariat de leur grade lors de leur radiation des cadres :

  • 1. De droit lorsqu'ils ont été :

    • rayés des cadres pour blessure, maladie ou infirmité imputables au service ;

    • décorés de la Légion d'Honneur, de la croix de la libération, de la Médaille Militaire, de l'Ordre national du Mérite, ou s'ils sont titulaires d'une citation pour faits de guerre ou au titre d'opérations de sécurité ou de maintien de l'ordre ;

    • maintenus dans les cadres de réserve au-delà de l'âge de 35 ans, en application de l'article L. 69 du code du service national, à moins que la radiation ne soit intervenue à titre disciplinaire.

  • 2. Sur leur demande agréée, dans les autres cas.

L'honorariat du grade est conféré par décision du ministre de la défense (DPMAA). Cette mesure est notifiée aux intéressés dans la forme prévue par la réglementation en vigueur.

  24.2. Non-admission.

L'honorariat du grade ne peut être conféré aux officiers de réserve qui se trouvent dans l'un des cas suivants :

  • cas de perte du grade prévu à l'article 28 du décret n76-886 du 16 septembre 1976 ;

  • démission acceptée par le ministre de la défense ;

  • radiation des cadres par mesure disciplinaire.

  24.3. Droits de l'officier honoraire.

Les droits de l'officier honoraire sont définis par l'arrêté du 5 mai 1977 (BOC, p. 2745) modifié.

  24.4. Perte de l'honorariat.

Les officiers de réserve perdent l'honorariat de leur grade dans les cas énumérés ci-après :

  • perte de la nationalité française ;

  • condamnation visée aux articles 389 et 390 du code de justice militaire ;

  • condamnation pour une infraction prévue par les articles 78, 79 (3o à 6o), 82, 85 et 100 du code pénal ;

  • condamnation pour l'une des infractions visées au chapitre premier du titre IV du code du service national ;

  • condamnation à une peine emportant la dégradation civique ;

  • destitution d'une charge d'officier public ou ministériel ;

  • après avis conforme d'un conseil d'enquête, pour inconduite habituelle, faute grave contre la discipline, faute contre l'honneur, révocation d'un emploi public, radiation par mesure disciplinaire d'un ordre professionnel légalement constitué, déclaration de faillite prononcée par jugement, condamnation à une peine d'emprisonnement n'entraînant pas la perte du grade ;

  • destitution prononcée par application des articles 385 du code de justice militaire et 698.8 du code de procédure pénale.

2.13. Réintégration dans les cadres de réserve.

Les officiers rayés des cadres de réserve pour les raisons suivantes :

  • souscription d'un contrat d'engagement dans l'armée d'active ;

  • expiration des obligations légales du service militaire ;

  • réforme définitive prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 61 du code du service national,

    peuvent, en fonction des besoins de la mobilisation, être réintégrés avec leur grade s'ils remplissent les conditions d'aptitude requises.

Le temps qui s'est écoulé entre la radiation des cadres et la réintégration est pris en compte au titre de l'ancienneté dans le grade recouvré lorsque cette radiation est intervenue en raison d'une affection, blessure ou infirmité contractée en service ou du fait de la souscription d'un engagement.

Les officiers honoraires peuvent, dans les mêmes conditions, s'ils n'ont pas atteint la limite d'âge fixée par l'article L. 69 du code du service national (annexe I), être réintégrés dans les cadres de réserve pour les besoins des armées et ceux du service de la défense.

La décision de réintégration est prise par le ministre de la défense (DPMAA). Elle est notifiée à l'intéressé dans la forme prévue par la réglementation en vigueur.

2.14. Sanctions statutaires.

Les sanctions statutaires applicables aux officiers de réserve sont :

  • la radiation du tableau d'avancement ;

  • la mise en non-disponibilité par mesure disciplinaire ;

  • la radiation des cadres par mesure disciplinaire entraînant la perte du grade.

Ces sanctions peuvent être prononcées pour insuffisance professionnelle, inconduite habituelle, faute grave dans le service ou contre la discipline, faute contre l'honneur, condamnation à une peine d'emprisonnement n'entraînant pas la perte du grade, révocation d'un emploi public, radiation d'un ordre professionnel légalement constitué par mesure disciplinaire ou pour déclaration de faillite prononcée par jugement.

La décision de radiation du tableau d'avancement ou de mise en non-disponibilité par mesure disciplinaire est prise par le ministre de la défense.

La décision de radiation des cadres par mesure disciplinaire entraînant la perte du grade est prise par décret du Président de la République.

Ces décisions ne peuvent intervenir qu'après avis du conseil d'enquête dont l'organisation et le fonctionnement sont ceux fixés par le décret 74-385 du 22 avril 1974 (BOC, p. 1151) modifié par décret n78-716 du 28 juin 1978 (BOC, p. 3607) et décret 91-683 du 14 juillet 1991 (BOC, p. 2539).

Le conseil, composé dans les conditions fixées au 1o de l'article 3 dudit décret et présidé par un officier de carrière, comprend obligatoirement trois officiers de réserve.

Dans le cas où la radiation des cadres d'un officier de réserve par mesure disciplinaire est demandée, la décision ou le décret ne peut comporter une mesure plus grave que celle résultant de l'avis émis par le conseil d'enquête.

3. Dispositions propres aux sous-officiers de réserve.

3.1. Délégation de pouvoirs.

L' arrêté du 04 novembre 1992 (BOC, p. 4133) donne délégation de pouvoirs du ministre de la défense aux commandants de région aérienne et aux commandants supérieurs dans les départements et territoires d'outre-mer en matière de décisions individuelles intéressant les sous-officiers de réserve de l'armée de l'air autres que ceux placés en volant général.

3.2. Recrutement.

Les sous-officiers de réserve sont recrutés parmi les sous-officiers issus du contingent ou parmi les militaires du rang de la disponibilité et de la réserve.

3.3. Admission dans les cadres de réserve des sous-officiers rayés des cadres de l'armée d'active.

L'admission dans les cadres de réserve des sous-officiers rayés de l'armée d'active concerne :

  • les sous-officiers de carrière ou engagés, rayés des cadres ;

  • les sous-officiers de carrière dont la démission a été acceptée, ou qui ont été nommés dans un corps de fonctionnaires civils, d'agents des collectivités ou entreprises publiques.

Les intéressés sont admis dans les cadres de réserve avec leur grade et leur ancienneté de grade ; cependant, ils peuvent faire l'objet d'un recrutement avec le grade supérieur à celui détenu dans l'armée d'active.

3.4. Non-admission dans les cadres de réserve des sous-officiers rayés des cadres de l'armée d'active.

L'admission dans les cadres de réserve des sous-officiers issus de l'armée d'active n'est pas systématique. Elle est, en particulier, subordonnée aux besoins de la mobilisation, à ceux du service de défense et à la vérification de l'aptitude physique et technique définies à l'article 3 de la présente instruction.

La décision de non-admission est prononcée par le commandant de région aérienne ou le commandant supérieur dans les départements et territoires d'outre-mer. Elle est notifiée à l'intéressé dans la forme prévue par la réglementation en vigueur.

3.5. Radiation des cadres à l'expiration des obligations légales du service militaire.

A l'expiration de la durée du service militaire qui s'étend jusqu'à l'âge de 35 ans (art. L. 67 du code du service national), il est procédé à l'examen de la situation des sous-officiers de réserve concernés.

Le maintien dans les cadres au-delà de cet âge ne peut intervenir qu'en considération des besoins de la mobilisation et de ceux du service de défense.

La décision de radiation des cadres de réserve est prise par le commandant de région aérienne ou le commandant supérieur dans les départements et territoires d'outre-mer (à l'exception du personnel en volant général relevant de la DPMAA). Elle est notifiée aux intéressés dans la forme prévue par la réglementation en vigueur.

3.6. Radiation des cadres au-delà de l'âge de 35 ans et avant la limite d'âge du grade.

Le maintien dans les cadres des sous-officiers de réserve au-delà de l'âge de 35 ans est révocable à tout moment et, dans ce cas, entraîne la radiation des cadres avec admission à l'honorariat du grade.

La situation des sous-officiers de réserve maintenus dans les cadres est examinée périodiquement au moyen de la gestion informatisée.

La décision de radiation des cadres de réserve est prise par le commandant de région aérienne ou le commandant supérieur dans les départements et territoires d'outre-mer. Elle est notifiée aux intéressés dans la forme prévue par la réglementation en vigueur.

3.7. Radiation des cadres à la limite d'âge du grade.

Les sous-officiers de réserve ne peuvent être maintenus dans la réserve au-delà de la limite d'âge de leur grade (annexe I). Cette limite d'âge est celle des sous-officiers d'active, de même corps de rattachement et de même grade, augmentée de cinq ans (art. L. 69 du code du service national).

La décision de radiation des cadres avec admission à l'honorariat du grade est prise par le commandant de région aérienne ou le commandant supérieur dans les départements et territoires d'outre-mer. Elle est notifiée aux intéressés dans la forme prévue par la réglementation en vigueur.

3.8. Radiation des cadres d'office par suite de condamnation.

La radiation des cadres d'office par suite de condamnation entraîne la perte du grade détenu. Elle intervient pour :

  • destitution prononcée par application des articles 385 du code de justice militaire et 698-8 du code de procédure pénale ;

  • destitution d'une charge d'officier public ou ministériel ;

  • condamnation visée aux articles 389 et 390 du code de justice militaire ;

  • condamnation pour une infraction prévue par les articles 78, 79 (3o à 6o), 82, 85 et 100 du code pénal ;

  • condamnation pour l'une des infractions visées au chapitre premier du titre IV du code du service national ;

  • condamnation à une peine emportant la dégradation civique.

3.9. Radiation des cadres par mesure disciplinaire.

La radiation des cadres résultant de la réduction d'un ou plusieurs grades peut être prononcée après avis d'un conseil d'enquête pour l'un des motifs suivants :

  • insuffisance professionnelle, inconduite habituelle, faute grave dans le service ou contre la discipline ;

  • faute contre l'honneur ou condamnation à une peine d'emprisonnement n'entraînant pas la perte du grade.

La radiation des cadres entraînant la perte du grade détenu peut également être décidée, après avis d'un conseil d'enquête, en cas de révocation d'un emploi public, ou de radiation d'un ordre professionnel légalement constitué par mesure disciplinaire, ou de déclaration de faillite prononcée par jugement.

La décision est prononcée par le commandant de région aérienne ou le commandant supérieur dans les départements et territoires d'outre-mer et notifiée à l'intéressé dans la forme prévue par la réglementation en vigueur.

3.10. Radiation des cadres pour réforme définitive.

La radiation des cadres intervient d'office dès lors que la réforme définitive d'un sous-officier de réserve est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 61 du code du service national.

Au vu de la décision médicale, le commandant de région aérienne ou le commandant supérieur dans les départements et territoires d'outre-mer établit la décision de radiation des cadres pour réforme définitive. Elle est notifiée à l'intéressé dans la forme prévue par la réglementation en vigueur.

Le sous-officier de réserve rayé des cadres pour réforme définitive avant l'âge de 35 ans pour blessure, maladie ou infirmité imputables au service se voit conférer l'honorariat de son grade.

3.11. Radiation des cadres à la suite de l'admission dans les cadres de l'armée d'active.

La radiation des cadres de réserve intervient d'office pour le sous-officier de réserve qui souscrit un contrat d'engagement dans l'armée d'active.

La radiation prononcée par le commandant de région aérienne ou le commandant supérieur dans les départements et territoires d'outre-mer entraîne la perte du grade détenu. La décision est notifiée à l'intéressé dans la forme prévue par la réglementation en vigueur.

3.12. Démission du grade.

Les sous-officiers qui, pour convenances personnelles, veulent se démettre de leur grade, doivent offrir leur démission.

La démission ne devient effective qu'après acceptation du commandant de région aérienne ou du commandant supérieur dans les départements et territoires d'outre-mer (à l'exception du personnel en volant général relevant de la DPMAA). Elle implique la radiation des cadres de réserve et entraîne, par voie de conséquence, la perte du grade détenu.

L'intéressé demeurant soumis aux obligations du service national est remis à la disposition de la direction central du service national. Il ne pourra bénéficier ultérieurement d'une éventuelle mesure de réintégration dans les cadres.

3.13. Honorariat.

  39.1. Admission.

Les sous-officiers de réserve sont admis à l'honorariat de leur grade, de droit ou sur leur demande agréée, lorsqu'ils :

  • sont rayés des cadres pour blessure, maladie ou infirmité imputables au service ;

  • décorés de la Légion d'Honneur, de la croix de la libération, de la Médaille Militaire, de l'Ordre national du Mérite, ou s'ils sont titulaires d'une citation pour faits de guerre ou au titre d'opérations de sécurité ou de maintien de l'ordre ;

  • maintenus dans les cadres de réserve au-delà de l'âge de 35 ans, en application de l'article L. 69 du code du service national, à moins que la radiation ne soit intervenue à titre disciplinaire.

L'honorariat du grade est conféré par décision du ministre de la défense (DPMAA ou l'un des commandements visés à l'article 27 de la présente instruction). Cette mesure est notifiée aux intéressés dans la forme prévue par la réglementation en vigueur.

  39.2. Droits du sous-officier honoraire.

Les droits du sous-officiers honoraire sont définis par l'arrêté 5 mai 1977.

  39.3. Non-admission.

L'honorariat du grade ne peut être conféré aux sous-officiers de réserve qui se trouvent dans l'un des cas suivants :

  • cas de perte du grade prévu à l'article 28 du décret n76-886 du 16 septembre 1976 ;

  • démission acceptée par le ministre de la défense ;

  • radiation des cadres par mesure disciplinaire.

  39.4. Perte de l'honorariat.

Les sous-officiers de réserve perdent l'honorariat de leur grade dans les cas énumérés ci-après :

  • perte de la nationalité française ;

  • condamnation visée aux articles 389 et 390 du code de justice militaire ;

  • condamnation pour une infraction prévue par les articles 78, 79 (3o à 6o), 82, 85 et 100 du code pénal ;

  • condamnation pour l'une des infractions visées au chapitre premier du titre IV du code du service national ;

  • condamnation à une peine emportant la dégradation civique ;

  • destitution d'une charge d'officier public ou ministériel ;

  • après avis conforme d'un conseil d'enquête, pour inconduite habituelle, faute grave contre la discipline, faute contre l'honneur, révocation d'un emploi public, radiation par mesure disciplinaire d'un ordre professionnel légalement constitué, déclaration de faillite prononcée par jugement, condamnation à une peine d'emprisonnement n'entraînant pas la perte du grade ;

  • destitution prononcée par application des articles 385 du code de justice militaire et 698-8 du code de procédure pénale.

3.14. Réintégration dans les cadres de réserve.

Les sous-officiers rayés des cadres de réserve pour les raisons suivantes ;

  • souscription d'un contrat d'engagement dans l'armée d'active ;

  • expiration des obligations légales du service militaire ;

  • réforme définitive prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 61 du code du service national,

    peuvent être réintégrés avec leur grade s'ils remplissent les conditions d'aptitude requises.

Le temps qui s'est écoulé entre la radiation des cadres et la réintégration est pris en compte au titre de l'ancienneté dans le grade recouvré lorsque cette radiation est intervenue en raison d'une affection, blessure ou infirmité contractée en service ou du fait de la souscription d'un engagement.

Les sous-officiers honoraires peuvent, dans les mêmes conditions, s'ils n'ont pas atteint la limite d'âge fixée par l'article L. 69 du code du service national (annexe I), être réintégrés dans les cadres pour les besoins des armées et ceux du service de défense.

La décision de réintégration est prise par le commandant de région aérienne ou le commandant supérieur dans les départements et territoires d'outre-mer. Elle est notifiée à l'intéressé dans la forme prévue par la réglementation en vigueur.

3.15. Sanctions statutaires.

Les sanctions statutaires applicables aux sous-officiers de réserve sont :

  • la radiation du tableau d'avancement ;

  • la réduction d'un ou plusieurs grades pouvant entraîner la radiation des cadres des sous-officiers de réserve.

Ces sanctions peuvent être prononcées pour insuffisance professionnelle, inconduite habituelle, faute grave dans le service ou contre la discipline, faute contre l'honneur, condamnation à une peine d'emprisonnement n'entraînant pas la perte du grade, révocation d'un emploi public, radiation d'un ordre professionnel légalement constitué par mesure disciplinaire ou pour déclaration de faillite prononcée par jugement.

Elles sont prises par les commandements visés à l'article 27 de la présente instruction, et ne peuvent intervenir qu'après avis du conseil d'enquête dont l'organisation et le fonctionnement sont ceux fixés par le décret 74-385 du 22 avril 1974 modifié par décret n78-716 du 28 juin 1978 et décret 91-683 du 14 juillet 1991 .

Le conseil, composé dans les conditions fixées au 2o de l'article 3 dudit décret et présidé par un officier de carrière, comprend obligatoirement un officier de réserve et deux sous-officiers de réserve.

Dans le cas où une réduction de grade entraînant la radiation des cadres des sous-officiers de réserve est demandée, la décision ne peut comporter une mesure plus grave que celle résultant de l'avis émis par le conseil d'enquête.

4. Dispositions diverses.

4.1. Père ou mère de quatre enfants.

Aux termes de l'article L. 80 du code du service national, tout homme ou toute femme de la réserve, père ou mère d'au moins quatre enfants, ou ayant à sa charge, du fait de son mariage, quatre enfants ou plus, est libéré de toute obligation du service militaire, sauf à accepter de poursuivre des activités dans la disponibilité et la réserve.

4.2. Suivi et notation des activités.

Le suivi des activités et la notation du personnel de réserve sont définis par une instruction particulière de la DPMAA.

4.3. Instruction et information du personnel de réserve.

L'instruction et l'information du personnel de réserve sont effectuées en application des directives édictées par l'état-major de l'armée de l'air.

Pour le ministre d'État, ministre de la défense et par délégation :

Le général de division aérienne, directeur du personnel militaire de l'armée de l'air,

Yves GLOANEC.

Annexes

ANNEXE I. Limites d'âge des cadres de réserve.

(Modifiée : Erratum du 6 juillet 1994.)

Table 1. Officiers de réserve.

Grade.

Corps des officiers de l'air (*).

Corps des officiers mécaniciens de l'air.

Corps des officiers des bases de l'air.

Colonel.

58 ans

62 ans

62 ans

Lieutenant-colonel.

55 ans

61 ans

61 ans

Commandant.

53 ans

59 ans

59 ans

Capitaine.

52 ans

57 ans

57 ans

Lieutenant.

52 ans

57 ans

57 ans

Sous-lieutenant.

52 ans

57 ans

57 ans.

(*) Les réservistes du personnel navigant ne peuvent cependant occuper un emploi de navigant dans une unité navigante au-delà de l'âge égal à la limite d'âge active du grade correspondant.

 

Table 2. Sous-officiers de réserve.

Grade.

Corps du personnel navigant (*).

Corps du personnel non navigant.

Major.

52 ans

61 ans

Adjudant-chef.

52 ans

60 ans

Adjudant.

47 ans

52 ans

Sergent-chef.

47 ans

47 ans

Sergent.

47 ans

47 ans

(*) Les réservistes du personnel navigant ne peuvent cependant occuper un emploi de navigant dans une unité navigante au-delà de l'âge égal à la limite d'âge active du grade correspondant.

 

ANNEXE II. Liste des principaux textes relatifs à la réserve.

Date.

Nature et numéro du document.

Objet du document.

Classement méthodique.

10 juin 1971.

Loi no 71-424.

Code du service national.

BOC/SC, p. 761.

13 juillet 1972.

Loi no 72-662.

Statut général des militaires.

BOC, p. 784.

22 octobre 1973.

Décret no 73-1004.

Application des dispositions de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1972 .

BOC, 1974, p. 383.

20 décembre 1973.

Décret no 73-1219.

Militaires engagés.

BOC/A, p. 963.

17 avril 1974.

Décret no 74-325.

Avancement des militaires du rang appelés, de la disponibilité et de la réserve.

BOC, p. 901.

22 avril 1974.

Décret no 74-385.

Organisation et fonctionnement des conseils d'enquête.

BOC, p. 1151.

15 mai 1974.

Circulaire no 1130/EMAA/1/MOB.

Suivi des cadres de réserve issus du contingent placés en volant régional.

BOC, 1979, p. 2111.

28 juillet 1975.

Décret no 75-675.

Règlement de discipline générale.

BOC, p. 2861.

25 août 1976.

Décret no 76-803.

Régime de solde des élèves de polytechnique.

BOC, p. 2852.

16 septembre 1976.

Décret no 76-886.

Statut des cadres de réserve.

BOC, p. 3251.

5 mai 1977.

Arrêté.

Honorariat des cadres de réserve.

BOC, p. 2745.

4 juillet 1977.

Instruction no 2213/DEF/EMAA/3/INS.

Conditions d'exécution de la formation militaire dans l'armée de l'air des élèves de l'école polytechnique.

BOC, p. 3324.

13 juillet 1977.

Arrêté.

Recrutement des spécialistes en qualité d'officiers de réserve.

BOC, p. 3125.

8 décembre 1977.

Instruction du Premier ministre.

Affectations individuelles de défense des officiers de réserve âgés de plus de 35 ans.

BOC, p. 4197.

31 mars 1978.

Arrêté.

Vérification de l'aptitude physique et technique des cadres de réserve.

BOC, p. 1807.

4 décembre 1978.

Instruction du ministre de la défense.

Affectations individuelles de défense des officiers âgés de plus de 35 ans.

BOC, 1979, p. 1545.

8 janvier 1979.

Instruction no 8500/DEF/EMAA/1/ADM.

Gestion et administration des personnels militaires de l'armée de l'air.

BOC, p. 525.

13 juin 1979.

Instruction du ministre de la défense.

Port de l'uniforme.

BOC, 1981, p. 4473.

10 décembre 1979.

Instruction no 52000/DEF/C/5.

Application du règlement de discipline générale dans les armées.

BOC, p. 4749.

1er juillet 1980.

Instruction no 235/DEF/DAG/CX.

Contentieux (notification des décisions).

BOC, 1982, p. 3953.

27 avril 1981.

Instruction no 930/DEF/EMAA/1/MOB.

Choix et mise en place du personnel de réserve.

BOC, p. 2270.

26 novembre 1982.

Instruction no 8500/DEF/EMAA/3.

Changement de corps, de spécialité ou de sous-spécialité du personnel navigant.

BOC, 1983, p. 3211.

18 avril 1983.

Arrêté.

Brevets militaires requis des sous-officiers de réserve pour être recrutés comme officiers de réserve.

BOC, p. 1913.

28 novembre 1983.

Instruction no 1482/DEF/EMAA/1/MOB.

Maintien des cadres de réserve ayant satisfait aux obligations du service militaire.

BOC, p. 7402.

17 février 1984.

Directives no 5095/EMAA/1/MOB.

Instruction et information du personnel de réserve.

BOC, p. 1176.

15 mai 1984.

Instruction no 26000/DEF/CAB/SDBC/DECO/B/5.

Attribution de la médaille des services militaires volontaires et des récompenses.

BOC, p. 2958.

27 janvier 1987.

Instruction no 151/DEF/EMAA/1/MOB.

Procédure de convocation des réservistes pour les périodes d'exercice ou d'instruction.

BOC, 1991, p. 2455.

23 juin 1987.

Instruction no 2000/DEF/EMAA/3/INS.

Recrutement et formation des élèves officiers de réserve du contingent.

BOC, p. 3252.

11 janvier 1989.

Instruction no 4200/DEF/DPMAA/3/RES/CH.

Avancement des sous-officiers et militaires du rang de réserve.

BOC, p. 366.

25 septembre 1989.

Instruction no 1200/DEF/DPMAA/3/RES/CH.

Suivi des activités et notation du personnel de réserve.

BOC, p. 4321.

27 décembre 1990.

Instruction no 815/DEF/EMAA/1/PERS/MOB.

Attributions des officiers et sous-officiers de réserve adjoints pour les réserves aux divers échelons de commandement et à certains organismes de l'armée de l'air.

BOC, p. 4850.

8 février 1991.

Instruction no 1100/DEF/DPMAA/3/RES/CH.

Avancement et recrutement dans la réserve des officiers et du personnel non officier candidats au premier grade d'officier de réserve.

BOC, p. 500.

4 novembre 1992.

Arrêté.

Délégation de pouvoirs en matière de décisions individuelles concernant les sous-officiers de réserve.

BOC, p. 4133.

3 mars 1993.

Instruction no 1168/DEF/DPMAA/BCR/CH.

Recrutement des scientifiques du contingent au grade de sous-lieutenant de réserve.

BOC, p. 1605.

22 mars 1993.

Instruction no 1500/DEF/DPMAA/BCR/CH.

Avancement dans la réserve des militaires du rang de réserve.

BOC, p. 2051.

24 mars 1993.

Instruction no 1800/DEF/EMAA/1/PERS/AG.

Codification des indices et repères de spécialités.

BOC, p. 2176.

19 avril 1993.

Instruction no 182/DEF/DPMAA/BEG/LEG.

Suivi des affaires pénales concernant les militaires de l'armée de l'air, en temps de paix.

BOC, p. 3291.

14 juillet 1993.

Instruction no 201249/DEF/DFP/FM/3.

Engagement spécial de volontaire dans la réserve.

BOC, p. 5401.

1er septembre 1993.

Instruction no 1400/SGDN/MPS/BSD.

Affectation de défense.

BOC, p. 5404.

10 janvier 1994.

Circulaire no 170/DEF/DPMAA/BCR/MOB.

Cycle de perfectionnement au commandement des officiers de réserve.

BOC, p. 285.

13 janvier 1994.

Instruction no 380/DEF/DPMAA/BCR/MOB.

Cycle d'enseignement militaire du 2e degré des officiers de réserve conduisant à l'attribution du brevet de qualification militaire des officiers de réserve.

BOC, p. 435.

15 février 1994.

Instruction no 850/DEF/DPMAA/BCR/MOB.

Engagement spécial de volontaire dans la réserve de l'armée de l'air.

BOC, p. 591.

23 février 1994.

Instruction no 950/DEF/DPMAA/BCR/CH.

Notation des aspirants et sous-lieutenants de réserve du contingent.

BOC, p. 818.

7 mars 1994.

Directive no 232/EMAA/OPS/INS.

Directive relative à la politique du personnel de réserve de l'armée de l'air.

BOC, p. 1519.

7 mars 1994.

Directive no 522/DEF/EMAA/BORH/MOB.

Directive pour la sélection et le recrutement de la réserve sélectionnée.

BOC, p. 1246.