> Télécharger au format PDF
DIRECTION DE LA FONCTION MILITAIRE ET DU PERSONNEL CIVIL :

DÉCRET N° 2006-1539 modifiant ou abrogeant divers décrets portant statuts particuliers de certains corps d'officiers et de sous-officiers des armées et des formations rattachées.

Du 06 décembre 2006
NOR D E F P 0 6 0 1 5 3 5 D

Texte(s) modifié(s) : Décret N° 75-1206 du 22 décembre 1975 portant statut particulier du corps des officiers des armes de l'armée de terre. Décret N° 75-1207 du 22 décembre 1975 portant statuts particuliers des corps d'officiers navigants de la marine. Décret N° 75-1208 du 22 décembre 1975 portant statut particulier des corps des officiers de l'air, des officiers mécaniciens de l'air et des officiers des bases de l'air. Décret N° 75-1209 du 22 décembre 1975 portant statut particulier du corps des officiers de gendarmerie. Décret N° 76-801 du 19 août 1976 portant statut particulier du corps des commissaires de l'air. Décret N° 76-802 du 19 août 1976 portant statut particulier du corps des ingénieurs militaires des essences. Décret N° 76-1001 du 05 novembre 1976 portant statut particulier du corps des officiers du cadre spécial de l'armée de terre. Décret N° 76-1227 du 24 décembre 1976 portant statut particulier des officiers des corps techniques et administratifs des armées. Décret N° 76-1228 du 24 décembre 1976 portant statut particulier des officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes. Décret N° 77-32 du 04 janvier 1977 portant statut particulier du corps des administrateurs des affaires maritimes. Décret N° 77-33 du 04 janvier 1977 portant statut particulier du corps des professeurs de l'enseignement maritime. Décret N° 78-507 du 29 mars 1978 relatif aux statuts particuliers des corps militaires des chefs de musique militaire et des chefs de musique des armées et aux dispositions statutaires applicables aux sous-chefs de musique. Décret N° 79-1135 du 27 décembre 1979 portant statut particulier des corps militaires des ingénieurs des études et techniques. Décret N° 82-1067 du 15 décembre 1982 portant statut particulier du corps militaire des ingénieurs de l'armement. Décret N° 84-173 du 12 mars 1984 portant statut particulier du corps des commissaires de l'armée de terre. Décret N° 77-179 du 18 février 1977 relatif aux dispositions statutaires applicables aux corps des officiers féminins des armées. Décret N° 73-339 du 23 mars 1973 portant statut particulier des corps féminins des armées. Texte(s) abrogé(s) : Décret N° 75-1210 du 22 décembre 1975 relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des officiers des équipages de la flotte, aux corps d'officiers techniciens des armes de l'armée de terre, aux corps d'officiers techniciens de l'armée de l'air et au corps d'officiers techniciens de la marine. Décret N° 77-178 du 18 février 1977 relatif aux dispositions statutaires applicables aux corps des officiers techniciens des services de l'armée de terre et au corps des officiers techniciens du service de santé des armées. Décret N° 78-355 du 17 mars 1978 relatif aux dispositions statutaires applicables aux agents techniques des essences.

Décret n° 78-504 du 29 mars 1978 (BOC, p. 1825).

Décret N° 78-1137 du 05 décembre 1978 relatif aux dispositions statutaires applicables aux agents techniques des poudres. Décret N° 81-177 du 20 février 1981 relatif aux dispositions statutaires applicables au corps militaire en extinction des ingénieurs des travaux des essences.

Référence de publication : BOC n°14 du 19/6/2007

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,

Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre de la défense,

Vu la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires, modifiée par la loi no 2006-449 du  18 avril 2006 portant organisation de la réserve militaire et du service de la défense, notamment ses articles 2 et 10 ;

Vu le décret n° 73-339 du 23 mars 1973 modifié portant statut particulier des corps féminins des armées, modifié par les décrets no 77-179 du 18 février 1977 et no 80-744 du 18 septembre 1980 ;

Vu le décret n° 75-1206 du 22 décembre 1975 modifié portant statut particulier du corps des officiers des armes de l'armée de terre ;

Vu le décret n° 75-1207 du 22 décembre 1975 modifié portant statuts particuliers des corps des officiers navigants de la marine ;

Vu le décret n° 75-1208 du 22 décembre 1975 modifié portant statut particulier des corps des officiers de l'air, des officiers mécaniciens de l'air et des officiers des bases de l'air ;

Vu le décret n° 75-1209 du 22 décembre 1975 modifié portant statut particulier du corps des officiers de gendarmerie ;

Vu le décret n° 76-801 du 19 août 1976 modifié portant statut particulier du corps des commissaires de l'air ;

Vu le décret n° 76-802 du 19 août 1976 modifié portant statut particulier du corps des ingénieurs militaires des essences ;

Vu le décret n° 76-1001 du 5 novembre 1976 modifié portant statut particulier du corps des officiers du cadre spécial de l'armée de terre ;

Vu le décret n° 76-1227 du 24 décembre 1976 modifié portant statut particulier des officiers des corps techniques et administratifs des armées ;

Vu le décret n° 76-1228 du 24 décembre 1976 modifié portant statut particulier des officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes ;

Vu le décret n° 77-32 du 4 janvier 1977 modifié portant statut particulier du corps des administrateurs des affaires maritimes ;

Vu le décret n° 77-33 du 4 janvier 1977 modifié portant statut particulier du corps des professeurs de l'enseignement maritime ;

Vu le décret n° 77-179 du 18 février 1977 modifié relatif aux dispositions statutaires applicables aux corps des officiers féminins des armées ;

Vu le décret n° 78-507 du 29 mars 1978 modifié relatif aux statuts particuliers des corps militaires des chefs de musique militaire et des chefs de musique des armées et aux dispositions statutaires applicables aux sous chefs de musique ;

Vu le décret n° 79-1135 du 27 décembre 1979 modifié portant statut particulier des corps militaires des ingénieurs des études et techniques ;

Vu le décret n° 82-1067 du 15 décembre 1982 modifié portant statut particulier du corps militaire des ingénieurs de l'armement ;

Vu le décret n° 84-173 du 12 mars 1984 modifié portant statut particulier du corps des commissaires de l'armée de terre ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 16 décembre 2005 ;

Le Conseil d'État (section des finances) entendu,

Décrète :

Art. 1er.

 

Au tableau de l'article 25 du décret n° 75-1206 du 22 décret 1975 susvisé, les conditions d'accès à l'échelon et les observations correspondant au grade de colonel sont remplacées par les dispositions suivantes :

GRADES

 DÉSIGNATION

CONDITIONS d\'accès à l\'échelon 

 OBSERVATIONS

colonel

2e échelon exceptionnel.

nommé à un emploi fonctionnel figurant sur une liste fixée par décision du ministre de la défense, après 5 ans de grade, dont 1 an dans l'échelon précédent ;
ou après 7 ans de grade dont 1 an dans l'échelon précédent.

Cet échelon est accessible dans la limite d'un contingent fixé par arrêté du ministre de la défense et des ministres chargés du budget et de la fonction publique.

1er échelon exceptionnel

Après 4 ans de grade.



 

Cet échelon est accessible dans la limite d'un contingent fixé par arrêté du ministre de la défense et des ministres chargés du budget et de la fonction publique.

2e échelon  

Après 3 ans à l'échelon précédent.

1er échelon

Avant 3 ans de grade.

Art. 2.

 

Le décret n° 75-1207 du 22 décembre 1975 susvisé est modifié ainsi qu\'il suit :

1. Au tableau de l'article 25, les conditions d'accès à l'échelon et les observations correspondant au grade de capitaine de vaisseau sont remplacées par les dispositions suivantes :


 GRADES ET ÉCHELONS CONDITIONS D\'ACCÈS À L\'ÉCHELON   OBSERVATIONS
Capitaine de vaisseau :  
2e échelon exceptionnel.....

nommé à un emploi fonctionnel figurant sur une liste fixée par décision  du ministre de la défense, après 5 ans de grade, dont 1 an dans l\'échelon précédent ;
ou après 7 ans de grade dont 1 an dans l\'échelon précédent. 

Cet échelon est accessible dans la limite d\'un contingent fixé par arrêté du ministre de la défense et des ministres chargés du budget et de la fonction publique.
1er échelon exceptionnel.....
Après 4 ans de grade.
Cet échelon est accessible dans la limite d\'un contingent fixé par arrêté du ministre de la défense et des ministres chargés du budget et de la fonction publique.
2e échelon.......
Aprés 3 ans à l\'échelon précédent.
 
1er échelon......
Avant 3 ans de grade.

2. Au tableau de l'article 61, les conditions d'accès à l'échelon et les observations correspondant au grade de commissaire en chef de 1re classe sont remplacées par les dispositions suivantes :

GRADES   DÉSIGNATION des échelons CONDITIONS d\'accès à l\'échelon   OBSERVATIONS
Commissaire en  chef de 1re classe 2e échelon exceptionnel....
nommé à un emploi fonctionnel figurant sur une liste fixée par décision du ministre de la défense, après 5 ans de grade, dont 1 an dans l\'échelon précédent ;
ou après 7 ans de grade dont 1 an dans l\'échelon précédent.
Cet échelon est accessible dans la limite d\'un contingent fixé par arrêté du ministre de la défense et des ministres chargés du budget et de la fonction publique.
1er échelon exceptionnel....
Après 4 ans de grade.
Cet échelon est accessible dans la limite d\'un contingent fixé par arrêté du ministre de la défense et des ministres chargés du budget et de la fonction publique.
2e échelon........ Après 3 ans à l\'échelon précédent.
 
1er échelon.......
Avant 3 ans de grade.

Art. 3.

 

Au tableau de l\'article 23 du décret n° 75-1208 du 22 décembre 1975 susvisé, les conditions d\'accès à l\'échelon et les observations correspondant au grade de colonel sont remplacées par les dispositions suivantes :

GRADES ET ÉCHELONS CONDITIONS D\'ACCÈS À L\'ÉCHELON OBSERVATIONS 
Colonel :  
2e échelon exceptionnel...

nommé à un emploi fonctionnel figurant sur une liste fixée par décision du ministre de la défense, après 5 ans de grade, dont 1 an dans l\'échelon précédent ;
ou aprés 7 ans de grade dont 1 an dans l\'échelon précédent.

Cet échelon est accessible dans la limite d\'un contingent fixé par arrêté du ministre de la défense et des ministres chargés du budget et de la fonction publique.
1er échelon exceptionnel...
Aprés 4 ans.
Cet échelon est accessible dans la limite d\'un contingent fixé par arrêté du ministre de la défense et des ministres chargés du budget et de la fonction publique.
2e échelon...
Après 3 ans à l\'échelon précédent.  
1er échelon...
Avant 3 ans de grade. 

Art. 4.

 

Au tableau de l\'article 22 du décret n° 75-1209 du 22 décembre 1975 susvisé, les conditions d\'accès à l\'échelon et les observations correspondant au grade de colonnel sont remplacées par les dispositions suivantes :

 GRADES ET ÉCHELONS  CONDITIONS D\'ACCÈS À L\'ÉCHELON  OBSERVATIONS
Colonel :   
2e échelon exceptionnel...

nommé à un emploi fonctionnel figurant sur une liste fixée par décision du ministre de la défense, après 5 ans de grade, dont 1 an dans l\'échelon précédent ;
ou aprés 7 ans de grade dont 1 an dans l\'échelon précédent.

Cet échelon est accessible dans la limite d\'un contingent fixé par arrêté du ministre de la défense et des ministres chargés du budget et de la fonction publique.
1er échelon exceptionnel...
Après 4 ans de grade.
Cet échelon est accessible dans la limite d\'un contingent fixé par arrêté du ministre de la défense et des ministres chargés du budget et de la fonction publique.  
2e échelon.... Après 3 ans à l\'échelon précédent.  
1er échelon...
Avant 3 ans de grade.  

Art. 5.

 

Au tableau de l'article 23 du décret n° 76-801 du 19 août 1976 susvisé, les conditions d'accès l'échelon et les observations correspondant au grade de commissaire colonel sont remplacées par les dispositions suivantes :


 GRADES

 DÉSIGNATION

CONDITIONS d\'accès à l\'échelon 

 OBSERVATIONS

Commissaire  colonel

2e échelon exceptionnel.

nommé à un emploi fonctionnel figurant sur une liste fixée par décision du ministre de la défense, après 5 ans de grade, dont 1 an dans l'échelon précédent ;
ou après 7 ans de grade dont 1 an dans l'échelon précédent.

Cet échelon est accessible dans la limite d'un contingent fixé par arrêté du ministre de la défense et des ministres chargés du budget et de la fonction publique.

1er échelon exceptionnel

Après 4 ans de grade.



 

Cet échelon est accessible dans la limite d'un contingent fixé par arrêté du ministre de la défense et des ministres chargés du budget et de la fonction publique.

2e échelon  

Après 3 ans à l'échelon précédent.

1er échelon

Avant 3 ans de grade.

 

Art. 6.

 

Au tableau de l'article 15 du décret n° 76-802 du 19 août 1976 susvisé, les conditions d'accès à l'échelon et les observations correspondant au grade d'ingénieur en chef de 1re classe sont remplacées par les dispositions suivantes :

 GRADES

 DÉSIGNATION

CONDITIONS d\'accès à l\'échelon 

 OBSERVATIONS

Ingénieur en chef de 1re classe

2e échelon exceptionnel.

nommé à un emploi fonctionnel figurant sur une liste fixée par décision du ministre de la défense, après 5 ans de grade, dont 1 an dans l'échelon précédent ;
ou après 7 ans de grade dont 1 an dans l'échelon précédent.

Cet échelon est accessible dans la limite d'un contingent fixé par arrêté du ministre de la défense et des ministres chargés du budget et de la fonction publique.

1er échelon exceptionnel

Après 4 ans de grade.



 

Cet échelon est accessible dans la limite d'un contingent fixé par arrêté du ministre de la défense et des ministres chargés du budget et de la fonction publique.

2e échelon  

Après 3 ans à l'échelon précédent.

1er échelon

Avant 3 ans de grade.


Art. 7.

 

Au tableau de l'article 14 du décret du 5 novembre 1976 susvisé, les conditions d'accès à l'échelon et les renvois (2) et (3) correspondant au grade de colonel sont remplacés par les dispositions suivantes :

GRADES

 DÉSIGNATION DES ÉCHELONS

 CONDITIONS D'ACCÈS À L'ÉCHELON

Colonel

2e échelon exceptionnel (2) 

nommé à un emploi fonctionnel figurant sur une liste fixée par décision du ministre de la défense, après 5 ans de grade, dont 1 an dans l'échelon précédent ;
ou après 7 ans de grade dont 1 an dans l'échelon précédent.

1er échelon exceptionnel (3) 

Après 4 ans de grade.

2e échelon

Après 3 ans à l'échelon précédent.

1er échelon

Avant 3 ans de grade.

(2) Cet échelon est accessible dans la limite d'un contingent fixé par arrêté du ministre de la défense et des ministres chargés du budget et de la fonction publique.
(3) Cet échelon est accessible dans la limite d'un contingent fixé par arrêté du ministre de la défense et des ministres chargés du budget et de la fonction publique.

Art. 8.

 

Au tableau de l'article 23 du décret n° 76-1227 du 24 décembre 1976 susvisé, les conditions d'accès à l'échelon et les observations correspondant au grade de colonel ou d'officier en chef de 1re classe sont remplacées par les dispositions suivantes :

 GRADES

 DÉSIGNATION

CONDITIONS d\'accès à l\'échelon 

 OBSERVATIONS

Colonel ou officier en chef de 1re classe

2e échelon exceptionnel.

nommé à un emploi fonctionnel figurant sur une liste fixée par décision du ministre de la défense, après 5 ans de grade, dont 1 an dans l'échelon précédent ;
ou après 7 ans de grade dont 1 an dans l'échelon précédent.

Cet échelon est accessible dans la limite d'un contingent fixé par arrêté du ministre de la défense et des ministres chargés du budget et de la fonction publique.

1er échelon exceptionnel

Après 4 ans de grade.



Cet échelon est accessible dans la limite d'un contingent fixé par arrêté du ministre de la défense et des ministres chargés du budget et de la fonction publique.

2e échelon  

Après 3 ans à l'échelon précédent.

1er échelon

Avant 3 ans de grade.

Art. 9.

 

Au tableau de l\'article 19 du décret n° 76-1228 du 24 décembre 1976 suvisé, les conditions d\'accès à l\'échelon et les observations correspondant au grade d\'officier en chef de 1er classe sont remplacées par les dispositions suivantes :


 

 Grades

 DÉSIGNATION des échelons

 CONDITIONS d\'accès à l\'échelon

 OBSERVATIONS

Officier en chef de 1er classe..

2e échelon exceptionnel...

nommé à un emploi fonctionnel figurant sur une liste fixée par décision du ministre chargé de la mer, après 5 ans de grade, dont 1 an dans l\'échelon précédent ;
ou après 7 ans de grade dont 1 an dans l\'échelon précédent.

Cet échelon est accessible, après avis de l\'inspecteur général des services des affaires maritimes, dans la limite d\'un contaigent fixé par arrêté des ministres chargés de la mer, de la défense, du budget et de la fonction publique.

 1er échelon exceptionnel...Après 4 ans de grade.Cet échelon est accessible dans la limite d\'un contingent fixé par arrêté des ministres chargés de la mer, de la défense, du budget et de la fonction publique.
2e échelon.....Aprés 3 ans à l\'échelon précédent. 
1er échelon...Avant 3 ans de grade. 

 

Art. 10.

 

Au tableau de l'article 19 du décret n° 77-32 du 4 janvier 1977 susvisé, les conditions d'accès à l'échelon et les observations correspondant au grade d'administrateur en chef de 1re classe sont remplacées par les dispositions suivantes :

 GRADES

DÉSIGNATION
des échelons

 CONDITIONS
d'accès à l'échelon

 OBSERVATIONS

Administrateur en chef de 1re classe

2e échelon exceptionnel

nommé à un emploi fonctionnel figurant sur une liste fixée par décision du ministre chargé de la mer, après 5 ans de grade,
dont 1 an dans l'échelon
précédent ;
ou après 7 ans de grade dont 1 an dans l'échelon précédent

Cet échelon est accessible, après avis de l'inspecteur général des services des affaires maritimes, dans la limite d'un contingent fixé par arrêté des ministres chargés de la mer, de la défense, du budget et de la fonction publique.

1er échelon exceptionnel.

Après 4 ans de grade.



Cet échelon est accessible dans la limite d'un contingent numérique fixé par arrêté des ministres chargés de la mer, de la défense, du budget et de la fonction publique.

2e échelon.

Après 3 ans à 'échelon précédent.

1er échelon

Avant 3 ans de grade

Art.11.

 

Au tableau de l'article 16 du décret n° 77-33 du 4 janvier 1977 susvisé, les conditions d'accès à l'échelon et les observations correspondant au grade de professeur en chef de 1re classe sont remplacées par les dispositions suivantes :


GRADES

DÉSIGNATION
des échelons

CONDITIONS
d'accès à l'échelon 

 OBSERVATIONS

Professeur en chef de 1re classe

2échelon exceptionnel.

nommé à un emploi fonctionnel figurant sur une liste fixée par décision du ministre chargé de la mer, après 5 ans de grade, dont 1 an dans l'échelon précédent ;
ou après 7 ans de grade dont 1 an dans l'échelon précédent.

Cet échelon est accessible, aprés avis de l\'inspecteur général de l\'enseignement maritime, dans la limite d'un contingent fixé par arrêté des ministres chargés de la mer, de la défense, du budget et de la fonction publique.

1er échelon exceptionnel.

Après 4 ans de grade.



Cet échelon est accessible dans la limite d'un contingent fixé par arrêté des ministres chargés de la mer, de la défense, du budget et de la fonction publique.

2e échelon.

Après 3 ans à 'échelon précédent.

1er échelon

Après 3 ans de grade.

 

Art. 12.

 

Au tableau de l'article 39 du décret du 29 mars 1978 susvisé, les conditions d'accès à l'échelon et les observations correspondant au grade de chef de musique des armées de classe exceptionnelle sont remplacées par les dispositions suivantes :

 GRADES

 DÉSIGNATION
des échelons

CONDITIONS
d'accès à l'échelon  

 OBSERVATIONS

Chef de musique des armées de
classe exceptionnelle

2e échelon exceptionnel

nommé à un emploi fonctionnel figurant sur une liste fixée par décision du ministre de la défense, après 5 ans de grade, dont 1 an dans l'échelon précédent ;
ou après 7 ans de grade dont 1 an dans l'échelon précédent.

Cet échelon est accessible dans la limite d'un contingent fixé par arrêté du ministre de la défense et des ministres chargés du budget et de la fonction publique.

1er échelon exceptionnel

Après 4 ans de grade.

Cet échelon est accessible dans la limite d'un contingent fixé par arrêté du ministre de la défense et des ministres chargés du budget et de la fonction publique.

2e échelon

Après 3 ans à l'échelon
précédent.

1er échelon

Avant 3 ans de grade.

Art. 13.

 

Le décret du 27 décembre 1979 susvisé est modifié comme suit :
Au tableau de l'article 26, les conditions d'accès à l'échelon et les renvois (2) et (3) correspondant au grade d'ingénieur en chef de 1re classe sont remplacés par les dispositions suivantes :


 GRADES

DÉSIGNATION DES ÉCHELONS 

 CONDITIONS D'ACCÈS À L'ÉCHELON

Ingénieur en chef de 1re classe

2e échelon exceptionnel

nommé à un emploi fonctionnel figurant sur une liste fixée par décision du ministre de la défense, après 5 ans de grade, dont 1 an dans l'échelon précédent ;
ou après 7 ans de grade, dont 1 an dans l'échelon précédent (2).

1er échelon exceptionnel

Après 4 ans de grade (3).

2e échelon

Après 3 ans à l'échelon précédent.

1er échelon

Avant 3 ans de grade.

(2) Cet échelon est accessible dans la limite d'un contingent fixé par arrêté du ministre de la défense et des ministres chargés du budget et de la fonction publique.
(3) Cet échelon est accessible dans la limite d'un contingent fixé par arrêté du ministre de la défense et des ministres chargés du budget et de la fonction publique.

 

Art. 14.

 

Au tableau de l'article 24 du décret du 15 décembre 1982 susvisé, la désignation des échelons, les conditions d'accès à l'échelon et le renvoi (1) correspondant au grade d'ingénieur en chef sont remplacés par les dispositions suivantes :

 GRADES ET DÉSIGNATION DES ÉCHELONS

CONDITIONS D'ACCÈS À L'ÉCHELON 

Ingénieur en chef : 
Échelon exceptionnelAprès 1 an au sixième échelon (1).
6e échelonAprès 3 ans à l'échelon précédent.
5e échelonAprès 2 ans à l'échelon précédent.
4e échelonAprès 2 ans à l'échelon précédent.
3e échelonAprès 2 ans à l'échelon précédent.
2e échelonAprès 2 ans à l'échelon précédent.
1er échelon. 

(1) Cet échelon est accessible dans la limite d'un contingent fixé par arrêté du ministre de la défense et des ministres chargés du budget et de la fonction publique.


Art. 15.

 

Au tableau de l'article 23 du décret du 12 mars 1984 susvisé, les conditions d'accès à l'échelon et les observations correspondant au grade de commissaire colonel sont remplacées par les dispositions suivantes :

GRADES 

DÉSIGNATION
des échelons

CONDITIONS
d'accès à l'échelon  

 OBSERVATIONS

Commissaire colonel 2e échelon exceptionnel

nommé à un emploi fonctionnel figurant sur une liste fixée par décision du ministre de la défense, après 5 ans de grade, dont 1 an dans l'échelon précédent ;
ou après 7 ans de grade, dont 1 an dans l'échelon précédent.

Cet échelon est accessible dans la limite d'un contingent fixé par arrêté du ministre de la défense et des ministres chargés du budget et
de la fonction publique.

1er échelon exceptionnelAprès 4 ans de grade.

Cet échelon est accessible dans la limite d'uncontingent fixé par arrêté du ministre de la défense et des ministres chargés du budget et de la fonction publique.

2e échelonAprès 3 ans à l'échelon
précédent.
 
1er échelonAvant 3 ans de grade.

Art. 16.

 

Á l'article 1er du décret du 18 février 1977 susvisé, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les corps des officiers féminins de l'armée de terre, de l'armée de l'air et du service de santé des armées sont supprimés. »

Art. 17.

 

À l'article 2 du décret du 23 mars 1973 susvisé, les mots :

« Corps des officiers mariniers féminins ; » sont supprimés.

Art. 18.

 

Sont abrogés :
1. Le décret n° 75-1210 du 22 décembre 1975 modifié relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des officiers des équipages de la flotte, aux corps d'officiers techniciens des armes de l'armée de terre, aux corps d'officiers techniciens de l'armée de l'air et aux corps d'officiers techniciens de la marine ;
2. Le décret n° 77-178 du 18 février 1977, modifié par le décret no 95-736 du 10 mai 1995, relatif aux dispositions statutaires applicables aux corps des officiers techniciens des services de l'armée de terre et au corps des officiers techniciens du service de santé des armées ;
3. Le décret n° 78-355 du 17 mars 1978  relatif aux dispositions statutaires applicables aux agents techniques des essences ;
4. Le décret n° 78-504 du 29 mars 1978, modifié par le décret no 80-744 du 18 septembre 1980, relatif aux dispositions statutaires applicables aux palefreniers, aux sous-chefs palefreniers et aux chefs palefreniers militaires ;
5. Le décret n° 78-1137 du 5 décembre 1978 relatif aux dispositions statutaires applicables aux agents techniques des poudres ;
6. Le décret n° 81-177 du 20 février 1981 relatif aux dispositions statutaires applicables au corps militaire en extinction des ingénieurs des travaux des essences.

Art. 19.

 

Le Premier ministre, la ministre de la défense, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, le ministre de la fonction publique et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'État, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet le 1er août 2006 et sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 6 décembre 2006.

Jacques CHIRAC

Par le Président de la République :
 

Le Premier ministre,
Dominique DE VILLEPIN
 

La ministre de la défense,
Michèle ALLIOT-MARIE
 

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Thierry BRETON
 

Le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer,
Dominique PERBEN
 

Le ministre de la fonction publique,
Christian JACOB
 

Le ministre délégué au budget et à la réforme de l'État, porte-parole du Gouvernement,
Jean-François COPÉ