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ETAT-MAJOR DE L'ARMEE DE L'AIR :

ARRÊTÉ modifiant l'arrêté du 2 décembre 1988 modifié relatif à l'aptitude physique et mentale du personnel navigant technique de l'aviation civile et l'arrêté du 31 juillet 1981 relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants non professionnels de l'aéronautique civile (personnel de conduite des aéronefs).

Du 01 septembre 1999
NOR E Q U A 9 9 0 1 2 4 8 A

Référence de publication : BOC, 2000, p. 1660.

LE MINISTRE DE L'ÉQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT ET LE SECRÉTAIRE D'ÉTAT À L'OUTRE-MER,

Vu la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944, ensemble les protocoles qui l'ont modifiée, et notamment le protocole du 24 septembre 1968 concernant le texte authentique trilingue de la convention relative à l'aviation civile internationale ;

Vu le code de l'aviation civile, et notamment ses articles L. 410-1, R. 421-6, D. 424-1, D. 424-2, D. 435-1 et D. 435-10 ;

Vu l' arrêté interministériel du 31 juillet 1981 (BOC, 1983, p. 3927) modifié relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants professionnels de l'aéronautique civile (personnel de conduite des aéronefs à l'exception du personnel des essais et réception) ;

Vu l' arrêté du 31 juillet 1981 (BOC, 1983, p. 3943) modifié relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants non professionnels de l'aéronautique civile (personnel de conduite des aéronefs) ;

Vu l' arrêté interministériel du 02 décembre 1988 (BOC, 1989, p. 971) modifié relatif à l'aptitude physique et mentale du personnel navigant technique de l'aviation civile ;

Vu l'arrêté du 29 mars 1999 (N.i. BO) relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'avions (FCL 1),

ARRÊTENT :

Art. 1.

 

Le premier alinéa de l'article premier de l' arrêté interministériel du 02 décembre 1988 susvisé est ainsi rédigé:

« La délivrance, le renouvellement ou le maintien en état de validité, selon le cas, d'une carte de stagiaire ou d'une licence sont subordonnés à l'obtention d'un certificat médical délivré par une autorité médicale agréée. »

Art. 2.

 

Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 8 du même arrêté sont abrogées.

Art. 3.

 

Après l'article 8 du même arrêté, il est inséré un sous-titre 3.1 et un article 8.1 ainsi rédigés :

« 3.1. Validité des certificats médicaux.

Art. 8.1. La durée de validité du certificat médical d'aptitude physique et mentale requis des titulaires d'une licence de pilote professionnel d'avions est au maximum de six mois si lors de sa délivrance le titulaire de la licence est âgé de 40 ans ou plus ; elle est au maximum de douze mois si le titulaire de la licence est âgé de moins de 40 ans lors de sa délivrance.

La durée de validité du certificat médical d'aptitude physique et mentale requis des titulaires d'une licence de pilote privé avion conforme à l' arrêté du 31 juillet 1981 modifié relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants non professionnels de l'aéronautique civile (personnel de conduite des aéronefs) ou d'une licence de pilote privé avion [PPL(A)] conforme à l'arrêté du 29 mars 1999 relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'avions (FCL 1) est au maximum de douze mois si lors de sa délivrance le titulaire de la licence est âgé de 40 ans au plus ; elle est au maximum de vingt-quatre mois si le titulaire de la licence est âgé de moins de 40 ans lors de sa délivrance.

Une durée de validité du certificat médical inférieure peut être fixée par l'autorité médicale lorsqu'elle le juge nécessaire.

Les conditions de validité des certificats médicaux associés à la délivrance, la prorogation et le renouvellement des autres licences sont définies dans les arrêtés du 31 juillet 1981 susvisés.

Toute remarque médicale particulière, notamment le port de lunettes ou de lentilles, doit être portée sur le certificat médical ou sur la licence.

Art. 4.

 

Le deuxième alinéa de l'article 10 du même arrêté est ainsi rédigé :

« Pour les licences autres que celles de pilotes d'avions, les services de l'aviation civile les reportent sur la carte de stagiaire ou les licences éventuellement possédées par l'intéressé. »

Art. 5.

 

Le 2.6 de l' arrêté interministériel du 31 juillet 1981 susvisé relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants professionnels de l'aéronautique civile (personnel de conduite des aéronefs à l'exception du personnel des essais et réception) est ainsi rédigé :

«2.6. Les licences peuvent être délivrées, prorogées, renouvelées ou considérées comme valides si leurs titulaires :

Remplissent les conditions d'aptitude précisées aux paragraphes suivants pour chaque licence ;

Produisent un certificat d'aptitude physique et mentale délivré pendant le mois en cours ou le mois précédent dans les conditions prévues par l'arrêté visé au paragraphe 4 ; toutefois, un certificat médical délivré depuis moins de six mois si le demandeur est âgé de plus de 40 ans ou depuis moins d'un an si le demandeur est âgé de moins de 40 ans peut être pris en compte pour la délivrance d'une licence ; la validité de la licence est alors établie pour la durée prévue pour la licence considérée, amputée de la période déjà écoulée entre la date de délivrance du certificat d'aptitude physique et mentale et la demande de délivrance de la licence.

Lorqu'une durée de validité est fixée à un certificat d'aptitude physique et mentale, la durée de validité de la licence correspondante ne peut dépasser l'échéance prescrite par l'autorité médicale.

Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables dans le cas des licences de pilote professionnel avion et les licences de pilote de ligne avion, qui doivent détenir un certificat d'aptitude physique et mentale en état de validité dans les conditions déterminées par l' arrêté interministériel du 02 décembre 1988 modifié relatif à l'aptitude physique et mentale du personnel navigant technique de l'aviation civile. »

Art. 6.

 

Les dispositions du présent arrêté sont applicables dans les territoires d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et dans la collectivité territoriale de Mayotte.

Art. 7.

 

Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 1er septembre 1999.

Pour le ministre de l'équipement, des transports et du logement, et par délégation :

Par empêchement du directeur général de l'aviation civile :

Le chef de service,

J.-F. GRASSINEAU.

Pour le secrétaire d'État à l'outre-mer, et par délégation :

La directrice des affaires économiques, sociales et culturelles de l'outre-mer,

C. DELMAS-COMOLLI.