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Archivé DIRECTION DE L'ADMINISTRATION GENERALE : sous-direction des affaires juridiques et administratives ; bureau de l'organisation

DÉCRET N° 96-576 fixant les attributions du service du matériel de l'armée de terre.

Du 27 juin 1996
NOR D E F D 9 6 0 1 1 7 2 D

Autre(s) version(s) :

 

Texte(s) abrogé(s) :

Décret n° 81-786 du 13 août 1981 (BOC, p. 4029) et son modificatif : décret n° 83-533 du 28 juin 1983 (BOC, p. 2979).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  110.3.2.5., 460.1.1., 111.3.2.4.

Référence de publication :  BOC, p. 2751.

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du ministre de la défense,

Vu l' ordonnance 59-147 du 07 janvier 1959 modifiée portant organisation générale de la défense (1) ;

Vu le décret 62-811 du 18 juillet 1962 (2) modifié fixant les attributions du ministre des armées ;

Vu le décret 82-138 du 08 février 1982 (BOC, p. 612) fixant les attributions des chefs d'état-major ;

Vu le décret 91-669 du 14 juillet 1991 (3) portant organisation générale des services de soutien et de l'administration au sein des armées et de la gendarmerie ;

Vu le décret no 91-670 du 14 juillet 1991 (4) portant organisation générale de l'armée de terre,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

Le service du matériel de l'armée de terre est un service de soutien chargé de la maintenance de l'armée de terre en matériels techniques relevant de sa compétence.

A ce titre, il est chargé :

  • de gérer, au profit des organismes et des formations de l'armée de terre, les matériels techniques et les munitions qui leur sont nécessaires pour remplir leurs missions opérationnelles et leurs activités de formation, d'instruction et d'entraînement ;

  • de leur en assurer, en toutes circonstances, le maintien à disposition.

Le service du matériel de l'armée de terre peut être chargé d'assurer ces missions au profit d'organismes extérieurs à l'armée de terre, dans les conditions fixées par le ministre chargé des armées.

Art. 2.

 

Le service du matériel de l'armée de terre exerce son action selon les directives du chef d'état-major de l'armée de terre qui fixe la politique logistique en cohérence avec les dispositions prises dans le cadre des structures mises en place pour la coordination logistique au sein du ministère chargé des armées.

Art. 3.

 

Le service du matériel de l'armée de terre participe aux études relatives aux évolutions de la maintenance, à la définition, à la conception des matériels nouveaux et à l'amélioration de la fiabilité des matériels relevant de sa compétence.

En liaison avec les organismes concernés des autres armées, de la gendarmerie nationale et de la délégation générale pour l'armement, il collabore à la définition et à la mise en place du soutien logistique intégré pour les matériels nouveaux.

Il définit, dans le cadre des directives de l'état-major de l'armée de terre, les caractéristiques techniques et les conditions d'emploi des matériels et équipements de maintenance qui ne relèvent pas de la compétence de la délégation générale pour l'armement ; il organise leur expérimentation.

Il propose à l'état-major de l'armée de terre les dotations et les évolutions des matériels de maintenance.

Art. 4.

 

Le service du matériel de l'armée de terre réalise les rechanges et certains outillages destinés à la maintenance des matériels en dotation dans l'armée de terre et, suivant les directives de l'état-major de l'armée de terre, de certains matériels en dotation dans d'autres armées.

Sur ordre de l'état-major de l'armée de terre, il réalise les matériels complets ou les munitions qui ne relèvent pas d'un programme d'armement.

Il gère et administre les crédits qui lui sont attribués afin d'exécuter ses missions selon les directives de l'état-major de l'armée de terre.

Art. 5.

 

Le service du matériel de l'armée de terre assure la responsabilité technique des interventions préventives et correctives qui relèvent de sa compétence sur les matériels complets, les munitions et rechanges associés. Il participe à la définition de leur évolution. Il est associé à la mise en œuvre de leur valorisation.

Art. 6.

 

Le service du matériel de l'armée de terre administre, gère, stocke et élimine les matériels techniques qui relèvent de sa compétence, ainsi que les munitions et les rechanges associés.

Il définit les règles de gestion, d'administration et de maintenance des matériels techniques, des rechanges et des munitions.

Il fait appliquer ces règles ainsi que celles de comptabilité des matériels.

Il contrôle l'état technique des matériels, des rechanges et des munitions, ainsi que les conditions de leur utilisation et de leur maintenance.

Art. 7.

 

Le décret no 81-786 du 13 août 1981modifié fixant les attributions du matériel de l'armée de terre est abrogé.

Art. 8.

 

Le ministre de la défense est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 juin 1996.

Alain JUPPE.

Pour le Premier ministre :

Le ministre de la défense,

Charles MILLON.