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Archivé DIRECTION DU PERSONNEL MILITAIRE DE LA MARINE : bureau « équipages de la flotte et marins des ports »

INSTRUCTION N° 1301/DEF/DPMM/2/E relative au changement de spécialité des marins des équipages de la flotte et des ports.

Abrogé le 06 janvier 2003 par : INSTRUCTION N° 101/DEF/DPMM/2/ASC relative au changement de spécialité des marins des équipages de la flotte et des ports. Du 03 juillet 1996
NOR D E F B 9 6 5 1 1 4 9 J

Précédent modificatif :  1er modificatif du 13 juin 2000 (BOC, p. 2857) NOR DEFB0051238J. , 2e modificatif du 19 septembre 2000 (BOC, p. 4306) NOR DEFB0052096J.

Référence(s) :

a).  Arrêté n° 170 du 24 juin 1992 (1) modifié.

b).  Instruction n° 203/DEF/DPMM/PA du 8 décembre 1989 (BOC, p. 6191) (2) modifiée.

Instruction N° 5228/DEF/DPMM/2/A du 13 décembre 1989 relative à la qualification professionnelle des marins des ports des spécialités autres que marin pompier et musicien.

d).  Instruction n° 10/DEF/DPMM/FORM du 27 juin 1995 (BOC, p. 3611) (3).

Texte(s) abrogé(s) :

Instruction n° 60/DEF/DPMM/2/E du 12 avril 1994 (BOC, p. 1740) et son modificatif du 12 avril 1995 (BOC, p. 2486).

Texte(s) caduc(s) :

texte abrogé, caduc ou radié (reprise des données Boreale_v1).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  323.3.2.

Référence de publication : BOC, p. 2866.

Préambule.

Les règles et modalités de changement de spécialité sont déterminées par la présente instruction.

  • a).  Elle s'applique aux marins des équipages de la flotte et des ports qui peuvent être admis à changer de spécialité :

    • sur leur demande, pour convenances personnelles ou en cas d'inaptitude à la spécialité d'origine ;

    • sur proposition ou par voie de recrutement de la direction du personnel militaire de la marine (DPMM) en considération des besoins.

  • b).  Elle ne s'applique pas :

    • aux marins qui obtiennent une qualification particulière, entraînant l'admission d'office dans une nouvelle spécialité ;

    • aux marins qui demandent leur admission dans une spécialité dont le recrutement se fait exclusivement par voie de changement de spécialité.

1. Changement de spécialite pour inaptitude.

Peuvent demander leur réorientation dans l'une des spécialités qui leur sont ouvertes compte tenu des normes exigées par la réglementation en vigueur et des besoins de la marine, les marins de tout grade qui se trouvent dans l'une des situations suivantes :

  • éliminés d'un cours ;

  • inaptes physiquement à leur spécialité ;

  • placés dans l'impossibilité d'exercer tous les emplois de leur spécialité et de leur grade ou de suivre le cours auquel ils ont été admis en raison d'un refus ou retrait d'habilitation.

2. Changement de spécialite pour convenances personnelles.

2.1.

Les demandes de changement de spécialité pour convenances personnelles peuvent être formulées par :

2.1.1.

Les officiers mariniers de carrière s'ils ne sont pas soumis à une obligation de rester au service au titre d'une formation reçue.

2.1.2.

Les marins sous contrat dans les conditions suivantes :

  • matelots et quartiers-maîtres titulaires du brevet élémentaire et non admis au cours du brevet d'aptitude technique (BAT) : entre un et cinq ans de services ;

  • matelots et quartiers-maîtres titulaires du CAT et faisant l'objet d'une non-validation à l'issue de la période de formation complémentaire pratique (FCP) ;

  • marins titulaires du BAT de leur spécialité : vingt-quatre mois après l'obtention de ce brevet ;

  • marins titulaires du BAT, d'une spécialité navigante de l'aéronautique navale : cinq ans après l'obtention de ce brevet ;

  • marins de tout grade ne rentrant pas dans une des catégories énumérées ci-dessus sans conditions de temps de service.

2.2.

Ne sont pas autorisés à solliciter un changement de spécialité pour convenances personnelles :

  • les marins ayant fait l'objet d'une décision :

    • de refus d'engagement ;

    • de dernier engagement autorisé ;

    • d'engagement à titre d'épreuve ;

  • les marins soumis à une obligation de rester au service au titre d'une formation reçue.

2.3.

Les marins ayant fait l'objet d'une décision de refus de changement de spécialité pour convenances personnelles ne peuvent formuler une nouvelle demande qu'après un délai minimum d'un an, sauf si l'autorisation leur en est donnée explicitement dans la décision de refus.

2.4.

Les demandes de changement de spécialité pour convenances personnelles sont examinées mensuellement par la DPMM, sous réserve que les dossiers transmis soient complets.

3. Changement de spécialite sur proposition ou par voie de recrutement de la direction du personnel militaire de la marine.

3.1.

En considération des besoins de la marine, la DPMM peut être amenée à :

  • proposer à certains marins ayant le potentiel requis un changement de spécialité vers une spécialité déficitaire ;

  • ouvrir un recrutement dans une spécialité [autre que celle mentionnée à l'alinéa b) du préambule] avec une admission d'office à un cours de formation spécialisée (CAT, BAT de recyclage ou BS).

3.2.

Ces changements de spécialité restent soumis à la satisfaction des conditions d'aptitude médicale, physique et psychologique requises dans la spécialité d'accueil considérée.

4. Constitution du dossier.

La demande de changement de spécialité est établie sur un acte de candidature, fac-similé de l'imprimé FP 116. L'intéressé date et signe dans la rubrique prévue à cet effet. Le commandant de formation émet un avis chiffré, obligatoirement motivé, et transmet la candidature à la DPMM (PM 2) accompagnée :

  • d'un certificat médical d'aptitude ;

  • d'un avis du service local de psychologie appliquée (SLPA) ;

  • le cas échéant de l'avis du conseil de santé du port sur l'inaptitude physique à la spécialité d'origine ;

  • d'un relevé des performances sportives pour les candidats à la spécialité de fusilier ;

  • éventuellement du procès-verbal du conseil d'instruction de l'école proposant l'élimination du cours et une réorientation vers une autre spécialité.

Dans le cas d'un recrutement, le dossier peut comporter des pièces particulières. Il en est alors fait mention lors de l'ouverture du recrutement.

5. Décision d'admission dans une spécialite.

5.1.

L'admission dans une nouvelle spécialité est fonction des besoins de la marine, de la valeur du dossier individuel, de l'avis donné par le commandant de formation sur la candidature, des conditions d'aptitude prévues au 3.2 ci-dessus, de l'avis émis par le SLPA et, le cas échéant, des résultats obtenus aux performances sportives.

5.2.

Le marin autorisé à changer de spécialité, conserve sa spécialité de provenance jusqu'à l'obtention de la nouvelle qualification (CAT, BAT de recyclage ou BS) délivrée à l'issue d'une période d'instruction en école.

6.

L'instruction no 60/DEF/DPMM/2/E du 12 avril 1994 relative au changement de spécialité sur demande des marins des équipages de la flotte et des ports est abrogée.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le vice-amiral, directeur du personnel militaire de la marine,

Maurice GIRARD.