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Archivé CABINET DU MINISTRE : bureau des officiers généraux

ARRÊTÉ fixant la composition et les modalités de fonctionnement de la commission supérieure du service de santé des armées.

Abrogé le 31 août 2005 par : ARRÊTÉ fixant les règles de fonctionnement du Conseil supérieur interarmées et des conseils supérieurs d'armée ou de formation rattachée. Du 20 juillet 1994
NOR D E F M 9 4 5 8 0 1 9 A

Référence(s) :

Loi 72-662 du 13 juillet 1972 (BOC/SC, p. 784, BOC/G, p. 1001 ; BOC/M, p. 950, BOC/A, p. 595) modifiée.

Décret N° 74-515 du 17 mai 1974 du 17 mai 1974 portant statut particulier des corps militaires des médecins, des pharmaciens chimistes, des vétérinaires biologistes et des chirurgiens-dentistes des armées. Décret N° 76-1227 du 24 décembre 1976 portant statut particulier des officiers des corps techniques et administratifs des armées.

Texte(s) caduc(s) :

texte abrogé, caduc ou radié (reprise des données Boreale_v1).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  511-1.6., 111.2.1.2.

Référence de publication : BOC, p. 2830

Contenu.

 

LE MINISTRE D'ÉTAT, MINISTRE DE LA DÉFENSE,

ARRÊTE :

Art. 1er.

 

Le ministre chargé des armées dispose de la commission supérieure du service de santé des armées, organe consultatif de conseil et d'études propre au service de santé des armées.

Art. 2.

 

La commission supérieure du service de santé des armées est consultée par le ministre chargé des armées pour l'attribution des rangs et appellation de général de brigade ou de général de division aux médecins, aux pharmaciens chimistes et aux vétérinaires biologistes des armées chef des services ainsi que pour la nomination et l'avancement aux grades d'officier général des officiers du corps technique et administratif du service de santé des armées. Elle est également consultée par le ministre sur les sujets d'ordre général intéressant le service et sur toute question qu'il juge à propos de lui soumettre.

Art. 3.

 

Chaque membre de la commission peut proposer la réunion de la commission supérieure du service de santé des armées quand il l'estime nécessaire. Ces demandes sont soumises à la décision du ministre par le vice-président de la commission.

Art. 4.

 

La commission supérieure du service de santé des armées est présidée par le ministre chargé des armées et comprend :

Onze membres de droit :

  • le chef d'état-major des armées, vice-président ;

  • le chef d'état-major de l'armée de terre ;

  • le chef d'état-major de la marine ;

  • le chef d'état-major de l'armée de l'air ;

  • le directeur central du service de santé des armées ;

  • l'inspecteur général du service de santé des armées ;

  • l'inspecteur du service de santé pour l'armée de terre ;

  • l'inspecteur du service de santé pour la marine ;

  • l'inspecteur du service de santé pour l'armée de l'air ;

  • les inspecteurs techniques des corps des pharmaciens chimistes des armées et des vétérinaires biologistes des armées lorsque ces corps sont concernés.

Trois membres, officiers généraux de la première section du cadre des officiers généraux du service de santé des armées, désignés par décision du ministre chargé des armées.

Le ministre peut appeler à siéger toute personnalité militaire ou civile en raison de sa compétence dans le domaine des questions soumises à l'examen de la commission supérieure.

Art. 5.

 

Le secrétaire de la commission supérieure du service de santé des armées est désigné pour chaque réunion par le vice-président du conseil. Il est responsable de la préparation des questions soumises à la commission et de la sécurité des travaux. Toutefois, pour les réunions consacrées aux questions relatives aux officiers généraux, le secrétariat est assuré par l'officier général ou supérieur chef du bureau des officiers généraux.

François LÉOTARD.