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DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES DU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE : service des statuts et de la réglementation des ressources humaines militaires et civiles ; sous-direction de la fonction militaire

ARRÊTÉ modifiant l'arrêté du 18 mars 1980 portant organisation de l'enseignement militaire supérieur du premier degré.

Du 30 mai 2018
NOR A R M S 1 8 5 0 8 9 4 A

Texte(s) modifié(s) : Arrêté du 18 mars 1980 portant organisation de l'enseignement militaire supérieur du premier degré.

Référence de publication : BOC n°27 du 13/7/2018

La ministre des armées,

Vu le code de la défense, notamment les articles D4152-1 à D4152-6 ;

Vu l'arrêté du 18 mars 1980 modifié portant organisation de l'enseignement militaire supérieur du premier degré,

Arrête :

L'arrêté du 18 mars 1980 modifié, est modifié comme suit.

À L'ANNEXE.

Art. 1er . Point  « I. ARMÉE DE TERRE. »

1. Point 4.

Au lieu de :

« 4. Les capitaines appelés à exercer soit un commandement, soit des responsabilités administratives ou techniques d'un niveau élevé reçoivent une formation particulière. Cette formation est sanctionnée par le diplôme de qualification militaire (DQM).

Lorsque les besoins du service le justifient, les lieutenants peuvent, dans les mêmes conditions, recevoir le DQM..

Lorsqu'ils sont promus au grade de lieutenant-colonel ou au grade correspondant, les titulaires du DQM cessent de bénéficier des avantages attachés à la possession de ce diplôme. » ;


Lire :

« 4. Les officiers, à partir du grade de lieutenant ou grade équivalent, appelés à exercer soit un commandement, soit des responsabilités administratives ou techniques d'un niveau élevé reçoivent une formation particulière. Cette formation est sanctionnée par le diplôme de qualification militaire (DQM).

Lorsqu'ils sont promus au grade de lieutenant-colonel, ou grade équivalent, les titulaires du DQM cessent de bénéficier des avantages attachés à la possession de ce diplôme. ».

Art. 2. Point « IV. GENDARMERIE. »

1. Point 2.

Au lieu de :

« 2. Le DQM est attribué aux officiers d'active et de réserve dans les conditions suivantes :

  • le premier jour du mois suivant la date de leur admission à l'état d'officier de carrière ou de leur nomination dans un corps d'officier de la gendarmerie nationale ;

  • le premier jour du mois suivant la date de leur nomination au moins au grade de lieutenant pour les officiers servant en vertu d'un contrat ;

  • le premier jour du mois suivant la date de leur nomination au moins au grade de lieutenant pour les officiers de la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale ;

Ces dispositions ne sont pas applicables aux élèves officiers de carrière et aux officiers stagiaires en formation initiale ou complémentaire à l'école des officiers de la gendarmerie nationale (EOGN).

Lorsqu'ils sont promus au grade de lieutenant-colonel, les titulaires du DQM cessent de bénéficier des avantages attachés à la possession du diplôme. » ;

Lire :

« 2. Le DQM est attribué aux officiers d'active et de réserve de la gendarmerie nationale dans les conditions suivantes :

  • le premier jour du mois civil suivant la date de leur admission à l'état d'officier de carrière ou de leur nomination dans un corps d'officier de la gendarmerie nationale ;

  • le premier jour du mois civil suivant la date de leur nomination au moins au grade de lieutenant pour les officiers servant en vertu d'un contrat ;

  • le premier jour du mois civil suivant la date de leur nomination au moins au grade de lieutenant pour les officiers de la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale.

Ces dispositions ne sont pas applicables aux élèves officiers de carrière et aux officiers stagiaires en formation initiale ou complémentaire à l'école des officiers de la gendarmerie nationale (EOGN).

Lorsqu'ils sont promus au grade de lieutenant-colonel, les titulaires du DQM cessent de bénéficier des avantages attachés à la possession du diplôme. ».


Art. 3. Point « VII. ARMEMENT. »

Le « VII. ARMEMENT » est remplacé par les dispositions suivantes : 

« L'enseignement militaire supérieur du premier degré à la direction générale de l'armement est dispensé soit dans les écoles relevant de cette direction, soit dans des établissements d'enseignement militaires ou civils, soit dans des organismes spécialisés, cours ou stages.

La formation reçue est sanctionnée par le DT.

Reçoivent le DT :

  • au moment de leur nomination dans le corps, après réussite à des examens dont les modalités sont fixées par instruction du délégué général pour l'armement, les ingénieurs des études et techniques de l'armement recrutés au titre de l'article 7 du décret n° 2008-944 du 12 septembre 2008 modifié, portant statut particulier du corps des ingénieurs des études et techniques de l'armement, ainsi que les ingénieurs des études et techniques de l'armement recrutés au titre de l'article 8. du décret précité ;

  • les ingénieurs des études et techniques de l'armement recrutés en qualité d'officiers sous contrat, après réussite à des examens dont les modalités sont fixées par instruction du délégué général pour l'armement.

Reçoivent également le DT :

  • au moment de leur accession au 2e échelon du grade d'ingénieur, les ingénieurs des études et techniques de l'armement recrutés au titre de l'article 6 du décret n° 2008-944 du 12 septembre 2008 modifié, portant statut particulier du corps des ingénieurs des études et techniques de l'armement. ».

Art. 4. Le directeur général de la gendarmerie nationale, le délégué général pour l'armement et le chef d'état-major de l'armée de terre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui est publié au Bulletin officiel des armées.

Pour la ministre des armées et par délégation :

Le directeur des ressources humaines du ministère de la défense,

Anne Sophie AVÉ.