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DIRECTION DU SERVICE NATIONAL : sous-direction de la réglementation et de la gestion du service national ; bureau de la réglementation et du contentieux

INSTRUCTION N° 5693/DEF/SGA/DSN/LOG/BECM modifiant l'instruction n° 6300/DEF/SGA/DSN/LOG/BECM du 25 juin 2001 (BOC, p. 3773) relative à la gestion et à la comptabilité des matériels ressortissant à la direction du service national.

Du 02 juillet 2002
NOR D E F H 0 2 5 1 3 4 3 J

Pièce(s) jointe(s) :     Deux annexes et neuf imprimés répertoriés.

Référence de publication : BOC, p. 4602.

L' instruction 6300 /DEF/SGA/DSN/LOG/BECM du 25 juin 2001 est modifiée comme suit.

  • 1. Dans l'entre-deux barres, rubrique « références », ajouter le texte suivant :

    «  Instruction 2500 /DEF/SGA/DSN/RGSN/BAPD du 15 mars 2002 (BOC, p. 2217). »

  • 2.   Le premier alinéa de l'article 2 est remplacé par l'alinéa suivant :

    « Les matériels ressortissant à la DSN, détenus par ses organismes extérieurs, directions interrégionales du service national (DIRSN), bureaux du service national, centres du service national, bureau central d'archives administratives militaires, se répartissent, en ce qui concerne : ».

  • 3. Le c) du 2 de l'article 2 est remplacé par le texte suivant :

    « c) Articles provenant de cessions gratuites entre organismes du ministère de la défense et des anciens combattants. ».

  • 4.  Le 4 de l'article 2 est abrogé.

  • 5. Le troisième alinéa du 1 de l'article 6 est remplacé par le texte suivant :

    « Un exemplaire de cet imprimé, signé par le comptable des matériels, doit parvenir à la DSN, sous-direction des affaires financières et du soutien, bureau de l'équipement et de la gestion des matériels, dans les huit jours suivant la réception. »

  • 6. Le second alinéa du II de l'article 7 est remplacé par l'alinéa suivant :

    « Tout matériel retiré du service doit être entreposé dans un local afin d'être soumis à l'examen de la commission de réforme désignée par le directeur de l'organisme. »

  • 7.  Le premier alinéa du III de l'article 7 est remplacé par l'alinéa suivant :

    « La réforme des matériels est subordonnée à leur examen par une commission de réforme, composée d'un président et de trois membres désignés par le directeur d'organisme. »

  • 8.  Le second alinéa du III de l'article 7 est remplacé par l'alinéa suivant :

    « La DSN, sous-direction des affaires financières et du soutien, chargée de la surveillance administrative, est avisée au moins trois semaines à l'avance de la date fixée pour les réunions de ces commissions. »

  • 9. Le quatrième alinéa du III de l'article 7 est remplacé par l'alinéa suivant :

    « La commission de réforme dépose ses conclusions sur le feuillet de réforme de matériels, imprimé no 106*/223, pour chaque groupe de matériels et les transmet, après avis motivé du commandant d'organisme au directeur interrégional du service national (DIRSN) concerné, qui, après avis, l'adresse à la DSN, sous-direction des affaires financières et du soutien, seule habilitée à prendre la décision sur la destination à donner à ces matériels. ».

  • 10. Le dix-septième alinéa du III de l'article 7 est remplacé par l'alinéa suivant :

    « Lorsque l'organisme demandeur reçoit de la DSN l'autorisation de destruction, il doit adresser à la DSN, sous-direction des affaires financières et du soutien, le feuillet de réforme de matériels, imprimé no 106*/223. »

  • 11. Le dix-huitième alinéa du III de l'article 7 est remplacé par l'alinéa suivant :

    « Lorsque l'organisme demandeur reçoit de la DSN l'autorisation de cession gratuite de matériels en vue de leur destruction, il doit adresser à la DSN, sous-direction des affaires financières et du soutien, le feuillet de réforme de matériels, imprimé no 106*/223, accompagné d'un exemplaire de l'attestation de cession de matériels en vue de leur destruction, imprimé no 106*/225. »

  • 12. Le premier alinéa du IV de l'article 7 est remplacé par l'alinéa suivant :

    « Les pertes, manquants et déficits comptables de matériels doivent faire l'objet, dès leur constatation, d'un compte rendu du détenteur usager à son chef de service. À cette occasion, il est établi dans les meilleurs délais un rapport simplifié, imprimé n106*/226 adressé au directeur de l'organisme. Le comptable de l'organisme en est informé et consigne les pertes, manquants et déficits sur ce document. »

  • 13. Le second alinéa du IV de l'article 7 est remplacé par l'alinéa suivant :

    « Le directeur d'organisme fait parvenir ce rapport au DIRSN de rattachement. Cet imprimé doit être complété, si besoin, en procédant à : ».

  • 14. Le sixième alinéa du IV de l'article 7 est remplacé par l'alinéa suivant :

    « Le DIRSN fait ensuite parvenir ce rapport à la DSN, sous-direction des affaires financières et du soutien, pour décision. »

  • 15. Les second et troisième alinéas du V de l'article 7 sont remplacés par les alinéas suivants :

      « 
    • à l'intérieur d'une même DIRSN, l'accord en est donné par le directeur interrégional avec envoi d'une copie des pièces de mouvement, imprimés no 106/222, à la DSN ;

    • entre des organismes de DIRSN différentes, l'accord en est donné par la DSN, sous-direction des affaires financières et du soutien. »

  • 16. Le III de l'article 11 est remplacé par le III suivant :

    « III. Des matériels amortis mais non atteints pas obsolescence peuvent rester en service. Il convient cependant que leur taux reste raisonnable afin de ne pas déséquilibrer le plan général de renouvellement dont les incidences sont techniques, mais aussi budgétaires. Aussi, leur taux ne doit pas dépasser 10 p. cent. Si le ratio choisi pour l'amortissement semble inadapté à l'organisme, il lui revient de le faire savoir à la DSN, avec avis du DIRSN. »

  • 17. Le I de l'article 13 est remplacé par le I suivant :

    « I. Un matériel qui n'est plus sous garantie n'est pas, sauf autorisation particulière accordée par le directeur interrégional du service national, réparé lorsque le coût de la réparation est supérieur à 30 p. cent de la valeur de remplacement à neuf pour un matériel comparable et évidemment supérieur. »

  • 18. Le premier alinéa du II de l'article 16 est remplacé par l'alinéa suivant :

    « Le registre journal des matériels, imprimé no 106*/227, est un répertoire ouvert et paraphé par le directeur d'organisme. Il retrace l'objet de la création de la pièce de mouvement, imprimé no 106*/222, déterminé par : ».

  • 19. Le premier alinéa du I de l'article 17 est remplacé par l'alinéa suivant :

    « Dès la décision du directeur d'organisme de prononcer la réforme, le comptable fait parvenir à la direction du service national le feuillet de réforme de matériels, imprimé no 106*/223, regroupant les informations requises pour homologation de la décision de la DSN. »

  • 20. Le second alinéa du 3 de l'article 17 est remplacé par l'alinéa suivant :

    « Ce carnet est ouvert et paraphé par le directeur d'organisme. Il a une durée de vie de cinq ans et est ensuite archivé dans l'organisme durant cinq ans. Il est présenté au directeur d'organisme à l'issue de chaque opération de remise et reprise de service, de recensement ou de vérification de matériels. Il est constitué de six parties qui permettent l'enregistrement : ».

  • 21. Le sixième alinéa du 3 de l'article 17 est remplacé par l'alinéa suivant :

      « 
    • des feuillets de réforme de matériels, imprimés n106*/223, et des recensements de matériels consignés dans le carnet de recensement de matériels, imprimé n106*/230 ; ».

  • 22. Le huitième alinéa du 3 de l'article 17 est remplacé par l'alinéa suivant :

    « Lors du changement du directeur d'organisme et, selon l'organisme, du chef du bureau des finances et du soutien, du chef du bureau du soutien et des relations extérieures, du chef de la division du soutien ou du comptable de l'organisme, il est procédé au récolement du matériel dans les trois mois suivant une nouvelle nomination ; mention en est portée dans le carnet relatif à la comptabilité des matériels, imprimé no 106*/224. »

  • 23.  Le premier alinéa du 4 de l'article 17 est remplacé par l'alinéa suivant :

    « Le comptable des matériels établit, dès la prise en compte des matériels, une fiche d'inventaire de matériels, imprimé no 106*/229, pour les mettre à la disposition des détenteurs usagers. Cet imprimé est émargé, soit, selon l'organisme, par le chef du bureau des finances et du soutien, le chef du bureau du soutien et des relations extérieures, le chef de la division du soutien, considérés comme détenteurs usagers s'il s'agit d'un matériel à usage collectif, soit par le détenteur usager s'il s'agit d'un matériel à usage individuel. »

  • 24.  Le premier alinéa du 5 de l'article 17 est remplacé par l'alinéa suivant :

    « Une pièce de mouvement, imprimé no 106*/222, établie en deux exemplaires, permet la mise à jour de l'inventaire général de l'organisme. Elle est tenue par matériel référencé dans le répertoire informatisé spécifique à la DSN et par groupes de gestion comptable, à savoir : »

  • 25. Le quatrième alinéa du 5 de l'article 17 est remplacé par l'alinéa suivant :

      « 
    • groupe C. Article provenant de cessions gratuites entre organismes du ministère de la défense et des anciens combattants ; »

  • 26. Le dernier alinéa du 5 de l'article 17 est remplacé par l'alinéa suivant :

    « Les mouvements de matériels entre organismes font l'objet d'une autorisation préalable de la DSN ; ces mouvements sont réalisés avec la pièce de mouvement, imprimé no 106*/222, avec émargement des parties prenantes. Un exemplaire est adressé à la DSN dans les huit jours ouvrables par l'organisme bénéficiaire. »

  • 27. Les second et troisième alinéas de l'article 18 sont remplacés par les alinéas suivants :

    « Cette surveillance incombe plus particulièrement, selon l'organisme, au directeur d'organisme, au chef du bureau des finances et du soutien, au chef du bureau du soutien et des relations extérieures, au chef de la division du soutien et au comptable des matériels.

    Des vérifications des matériels sont effectuées par une commission à des dates et sur des matériels déterminés à l'avance par le directeur d'organisme. »

  • 28. Les cinquième et sixième alinéas de l'article 18 sont remplacés par les alinéas suivants :

      « 
    • selon l'organisme, le chef du bureau des finances et du soutien, le chef du bureau du soutien et des relations extérieures, le chef de la division du soutien, président ;

    • un officier ou sous-officier, ou personnel civil assimilé, désigné par le directeur d'organisme ; »

  • 29.  Le dernier alinéa de l'article 18 est remplacé par l'alinéa suivant :

    « Les propositions de la commission sont rapportées sur le carnet de recensement des matériels, imprimé n106*/230, présenté au directeur d'organisme. »

  • 30. Les deux premiers alinéas de l'article 19 sont remplacés par les alinéas suivants :

    « Le directeur d'organisme et, selon l'organisme, le chef du bureau des finances et du soutien, le chef du bureau du soutien et des relations extérieures, le chef de la division du soutien procèdent inopinément au recensement des matériels détenus par l'organisme, qu'ils proviennent d'une dotation de l'État ou qu'ils soient achetés sur le budget de gestion.

    Le programme des recensements périodiques à effectuer par les autorités de l'organisme est fixé par le directeur d'organisme. Il doit être établi de telle sorte que les matériels suivis à l'inventaire soient recensés en totalité tous les deux ans. »

  • 31.  Le premier alinéa de l'article 20 est remplacé par l'alinéa suivant :

    « Selon l'organisme, le chef du bureau des finances et du soutien, le chef du bureau du soutien et des relations extérieures, le chef de la division du soutien doit s'assurer, par des vérifications fréquentes, de la régularité des écritures à l'occasion des opérations de recensement qu'il complète, pour chacun des articles recensés, par un examen systématique des mouvements enregistrés à la fiche d'inventaire correspondante, afin de vérifier que les quantités portées, en entrée ou en sortie, sont conformes à celles figurant sur les pièces justificatives. »

  • 32. Les deux premiers alinéas du I de l'article 21 sont remplacés par les alinéas suivants :

    « Le responsable des matériels est le comptable des matériels de l'organisme ; il est désigné par le directeur d'organisme. Cette désignation est enregistrée dans le registre des actes administratifs. Il est l'agent chargé du suivi de l'exécution des mouvements ordonnés par l'autorité compétente, de la tenue et de la centralisation des écritures et de la reddition des comptes. Il doit être en mesure de justifier l'exactitude de ses écritures. Le comptable des matériels peut être choisi parmi les personnels militaires ou civils ayant reçu la formation adéquate ou possédant la qualification correspondante.

    Le nombre des comptables à désigner pour exercer leurs fonctions au sein d'un organisme, sous l'autorité du directeur d'organisme considéré, dépend de l'organisation interne dudit organisme. Les autorités compétentes prévoient : »

  • 33. Le premier alinéa du II de l'article 21 est remplacé par l'alinéa suivant :

    « Selon l'organisme, le chef du bureau des finances et du soutien, le chef du bureau du soutien et des relations extérieures, le chef de la division du soutien a la qualité de surveillant comptable vis-à-vis des personnels détenteurs usagers de l'organisme ; il doit s'assurer fréquemment de l'état et de l'existence des matériels ; il est tenu de rendre compte au directeur d'organisme de tout excédent, déficit, perte, détérioration. »

  • 34.  Les troisième et quatrième alinéas du III de l'article 21 sont remplacés par les alinéas suivants :

      « 
    • selon l'organisme, le chef du bureau des finances et du soutien, le chef du bureau du soutien et des relations extérieures, le chef de la division du soutien, pour tous les matériels en service dans l'organisme.

    Les détenteurs dépositaires sont responsables de l'existence et de la conservation des matériels dont ils ont la charge ; ils sont désignés par le directeur d'organisme. »

  • 35.  Le VI de l'article 21 est remplacé par le VI suivant :

    « Conformément aux dispositions de l'article 12 du décret 90-144 du 14 février 1990 , le comptable des matériels ou le détenteur dépositaire entrant en fonction fait agréer par le directeur d'organisme la désignation de son remplaçant. Il donne mandat à ce dernier, afin qu'en son absence les fonctions de comptable ou de détenteur dépositaire puissent être assurées. Une procuration, approuvée par le directeur d'organisme et inscrite dans le registre des actes administratifs, est délivrée au mandataire par le titulaire ; elle est établie conformément au modèle annexé à la présente instruction.

    En cas de décès, de disparition, de suspension, d'absence inopinée ou pour toute vacance subite du comptable ou du détenteur dépositaire, le directeur d'organisme ayant prononcé la nomination du titulaire désigne d'office, par écrit, un intérimaire qui exerce, sous sa propre responsabilité, les fonctions du comptable et du détenteur dépositaire titulaire jusqu'à la désignation dans les meilleurs délais d'un nouveau comptable ou détenteur dépositaire, effectuée conformément aux dispositions des I et III de l'article 21 ci-dessus. »

  • 36. Le second alinéa de l'article 22 est remplacé par l'alinéa suivant :

    « Pour des raisons pratiques, une délégation de signature du directeur du service national peut être donnée aux directeurs interrégionaux du service national ; les autorités déléguées agissent dans le cadre de la délégation qui leur est donnée, en se conformant strictement aux directives particulières de l'autorité délégataire. »

  • 37. Le premier alinéa de l'article 23 est remplacé par l'alinéa suivant :

    « L'organisation de la vérification des comptes des matériels et des actes de gestion est exercée sous l'autorité du directeur d'organisme. »

  • 38. Les sixième et septième alinéas de l'article 23 sont remplacés par les alinéas suivants :

    « Le résultat des vérifications est porté sur le carnet de recensement de matériels, imprimé no 106*/230 ; un compte-rendu annuel des vérifications réalisées en cours de l'année est adressé à la DIRSN concernée.

    Le DIRSN transmet une copie du compte-rendu à la DSN avec ses observations éventuelles. »

  • 39. Les annexes I à III sont remplacées par les annexes I et II ci-jointes.

  • 40. Les imprimés n106*/222 à no 106*/230 sont respectivement remplacés par les imprimés no 106*/222 à no 106*/230 joints.

Pour la ministre de la défense et par délégation :

Le colonel, adjoint au directeur du service national,

Jean-Louis FIFRE.

Annexes

ANNEXE I.

ANNEXE II.

Annexe