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DIRECTION CENTRALE DU COMMISSARIAT DE LA MARINE : sous-direction « administration-finances » ; bureau « administration des unités »

INSTRUCTION N° 204/DEF/DCCM/ADM/UNITES modifiant l'instruction n° 20/DEF/DCCM/ADM/UNITES du 12 octobre 1999 (BOC, p. 4887) relative à l'administration et à la comptabilité du matériel en service dans les unités de la marine.

Du 09 juillet 2002
NOR D E F B 0 2 5 1 4 4 0 J

Référence de publication : BOC, 2002, p. 5426.

L' instruction 20 /DEF/DCCM/ADM/UNITES du 12 octobre 1999 est modifiée comme suit :

1.

Remplacer le texte du point IV de l'article 85 par le texte suivant :

    «  
  • 1. La décision d'imputation pécuniaire ou de mise à charge de l'État est prise par l'ordonnateur-répartiteur compétent. La compétence de l'ordonnateur est déterminée en fonction de la valeur d'inventaire du matériel. Lorsqu'il n'a pas pouvoir de décision, l'ordonnateur-répartiteur transmet le procès-verbal de perte, sur lequel il porte mention de son avis, à l'ordonnateur-répartiteur dont les limites de compétence sont immédiatement supérieures.

  • 2. Le matériel perdu est imputé à sa valeur d'inventaire.

  • 3. La décision d'imputation motivée doit être notifiée à l'intéressé avec indications des voies et délais de recours. Le recours se fait devant la commission des recours des militaires.

  • 4. Lorsque la décision d'imputation a acquis force définitive, c'est à dire lorsque toutes les voies de recours sont épuisées, l'autorité qui l'a prise la transmet au service de la solde du port comptable de rattachement, afin que le directeur local du commissariat émette l'ordre de versement correspondant, motivé, sur un imprimé de titre de perception.

    Si le militaire est toujours en activité, l'ordre de versement est assigné sur la caisse du trésorier payeur général du Var, en application de l'article 86 du décret 62-1587 du 29 décembre 1962 (BOC/SC, 1965, p. 613) modifié, en vue d'un recouvrement sur la solde par voie d'opposition.

  • 5. L'ordre de versement est notifié à l'intéressé par le comptable assignataire.

A partir de la notification, le militaire intéressé peut effectuer les démarches suivantes, par lettre recommandée avec avis de réception adressée au comptable public, en donnant toute justification utile :

  • demander un sursis à versement ;

  • demander une remise gracieuse ou totale de la dette dont il reconnaît l'existence ;

  • demander une décharge de responsabilité pour cas de force majeure (événement imprévisible, irrésistible et d'origine extérieure) ou pour cas fortuit (événement imprévisible, irrésistible mais non détachable de l'activité considérée) ;

  • contester le titre de perception dans les conditions définies par le décret 92-1369 du 29 décembre 1992 (BOC, 1993, p. 695) modifié. »

2.

Dans l'annexe II, ajouter les références suivantes :

« 34. Décret 74-705 du 06 août 1974 (BOC, p. 1957) pris en application de l'article 17 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires et relatif à la responsabilité pécuniaire de certains militaires.

35. Instruction 10350 /DEF/DAAJC/AA/2 du 23 février 1976 (BOC, 1980, p. 4458) modifiée relative à la responsabilité pécuniaire de certains militaires. »

Pour la ministre de la défense et par délégation :

Le commissaire général, directeur central du commissariat de la marine,

Michel BRESSLER.