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Archivé ÉTAT-MAJOR DE L'ARMÉE DE TERRE : bureau planification des ressources humaines

INSTRUCTION N° 900/DEF/EMAT/PRH/EG/OFF modifiant l'instruction n° 1170/DEF/EMAT/BPRH/PEG du 8 juillet 1999 (BOC, p. 3825) relative à l'admission à l'école d'état-major.

Du 24 juillet 2002
NOR D E F T 0 2 5 1 6 1 1 J

Référence de publication : BOC, 2002, p. 5868.

L' instruction 1170 /DEF/EMAT/BPRH/PEG du 08 juillet 1999 est modifiée comme suit :

1.

Dans l'entre deux barres. Rubrique « Pièces jointes ».

Au lieu de :

« Deux annexes ».

Lire :

« Une annexe ».

2.

Dans le sommaire, rubrique « Annexes ».

Au lieu de :

« ANNEXES »,

Lire :

« ANNEXE ».

Supprimer :

« II. Dossier de candidature ».

3.

Article 3.

Au lieu de :

« Ces études sont sanctionnées par l'attribution ou non du diplôme d'état-major.

Les officiers stagiaires ayant obtenu une moyenne globale supérieure ou égale à 11 sur 20 obtiennent le DEM.

Les résultats des officiers stagiaires ayant obtenu une moyenne globale inférieure à 11 sur 20 sont examinés par une commission d'attribution du DEM qui se réunit à cet effet à l'issue de chaque session.

Celle-ci propose d'attribuer ou non le DEM au stagiaire ».

Lire :

« Ces études sont sanctionnées par l'attribution soit du diplôme d'état-major soit du certificat d'état-major.

Les officiers stagiaires ayant obtenu une moyenne globale supérieure ou égale à 10 sur 20 obtiennent le DEM.

Les résultats des officiers stagiaires ayant obtenu une moyenne globale inférieure à 10 sur 20 sont examinés par une commission d'attribution du DEM qui se réunit à cet effet à l'issue de chaque session.

Celle-ci propose d'attribuer soit le diplôme d'état-major soit le certificat d'état-major aux stagiaires dont les dossiers sont étudiés ».

4.

Titre II.

4.1.

Article 5.

4.1.1.

Article 5.1, renvoi (3).

Remplacer le texte du renvoi par le texte suivant :

« Recrutement direct : articles 7, 14.1, 14.2 et 15.3 du décret 75-1206 du 22 décembre 1975 (BOC, p. 4892) modifié, portant statut particulier du corps des officiers des armes de l'armée de terre, articles 6.1 et 8 du décret 84-173 du 12 mars 1984 (BOC, p. 1525) modifié, portant statut particulier du corps des commissaires de l'armée de terre, article 8.1 du décret 76-1227 du 24 décembre 1976 (BOC, p. 4414) modifié, portant statut particulier des officiers des corps techniques et administratifs des armées ».

4.1.2.

Article 5.1, renvoi (4).

Remplacer le texte du renvoi par le texte suivant :

« Recrutement semi-direct : articles 8, 15.2 et 16 du décret 75-1206 du 22 décembre 1975 (BOC, p. 4892) modifié, articles 6.2, 9, 10 et 13 du décret 84-173 du 12 mars 1984 , portant statut particulier du corps des commissaires de l'armée de terre, articles 8.2 A, 10, 14.3 et 15.2 du décret 76-1227 du 24 décembre 1976 (BOC, p. 4414) modifié, portant statut particulier des officiers des corps techniques et administratifs des armées ».

4.1.3.

Article 5.2.

Au lieu de :

« Pour les officiers du corps des officiers des armes de l'armée de terre, être en cours de temps de commandement d'unité élémentaire dans l'année d'admission à l'EEM et l'avoir terminé au plus tard le 1er octobre.

Pour les officiers des autres corps d'officiers de l'armée de terre et des services communs, réunir au moins trois ans et au plus six ans d'ancienneté dans le grade de capitaine au 1er octobre de l'année scolaire d'admission à l'EEM ».

Lire :

« Pour les officiers du corps des officiers des armes de l'armée de terre, être en cours de temps de commandement d'unité élémentaire dans l'année d'admission à l'EEM et l'avoir terminé avant l'admission à l'EEM.

Cette condition n'est pas exigée pour les officiers intégrés dans le COA au titre de l'article 16 du décret 75-1206 du 22 décembre 1975 (BOC, p. 4892) modifié.

Pour les officiers des autres corps d'officiers de l'armée de terre et des services communs, réunir au moins trois ans et au plus six ans d'ancienneté dans le grade de capitaine au 1er octobre de l'année scolaire d'admission à l'EEM.

Cette condition d'ancienneté dans le grade de capitaine n'est pas exigée pour les officiers intégrés dans le CTA au titre de l'article 15-2 du décret 76-1227 du 24 décembre 1976 (BOC, p. 4414) modifié ».

4.1.4.

Article 5.3.

Remplacer le texte par le texte suivant :

« Détenir, en langue anglaise, le certificat militaire de langue du 1er degré (CML 1), ou le certificat militaire de langue parlée du 1er degré (CMLP 1), ou le certificat militaire de langue écrite du 1er degré (CMLE 1). Les candidats qui ne satisfont pas, au moment du dépôt du dossier de candidature, à la condition de détention du CML requis, peuvent être inscrits de façon conditionnelle jusqu'au 1er août précédant le cycle, sous réserve d'obtenir ce certificat avant la date d'admission à l'EEM ».

4.1.5.

Article 5.4.

Remplacer le texte par le texte suivant :

« Ne pas être titulaire de l'un des diplômes de l'enseignement militaire supérieur du 1er degré suivants : diplôme militaire supérieur (DMS), diplôme technique de spécialité (DTS) ».

4.1.6.

Supprimer le renvoi (5).

4.1.7.

Article 5.6.

Remplacer le texte par le texte suivant :

« Être affecté en métropole (ou en Allemagne) à la date d'admission à l'EEM ».

4.2.

Article 7.

Remplacer le titre et le texte par le titre et le texte suivant :

« Recensement des candidatures.

Le recensement des candidats à l'admission à l'école d'état-major est de la responsabilité de l'organisme d'administration.

Celui-ci doit impérativement adresser à la DPMAT avant le 1er janvier de l'année scolaire d'admission un message fournissant les renseignements contenus dans l'article 8 ».

4.3.

Article 8.

Remplacer le titre et le texte par le titre et le texte suivant :

« Composition du message.

Grade nom prénom.

Identifiant - bureau de gestion - arme.

Origine de recrutement - diplôme civil détenu le plus élevé.

CML de langue anglaise détenus.

Millésime de début et fin de TC.

Orientation de formation prévue : EMS2 voie état-major ou voie EMSST, EMS 1 voie EMSST, en précisant le cas échéant l'option choisie.

Choix de la session (1re ou 2e).

NB. - Les officiers orientés vers l'EMS2 voie EMSST seront impérativement inscrits en 1re session ».

4.4.

Article 9.

Rajouter in fine :

« Dans le cas où aucun dossier ne susciterait de remarque particulière, le président peut décider d'annuler cette commission et propose alors au CEMAT d'admettre à l'EEM la totalité des candidats ».

5.

Annexes.

5.1.  Annexe I, point 4.

Remplacer le texte par le texte suivant :

« Les officiers stagiaires sont informés des notes obtenues et émargent, avant leur départ de l'école, une feuille individuelle de stage.

Figurent sur cette feuille.

  • la note d'examen ;

  • le classement ;

  • l'attribution :

    • soit du diplôme d'état-major,

    • soit du certificat d'état-major ».

5.2.  Annexe II.

Supprimer cette annexe.

Pour la ministre de la défense et par délégation :

Le général, sous-chef d'état-major organisation ressources humaines,

Thierry de BOUTEILLER.