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Archivé DIRECTION CENTRALE DU SERVICE DE SANTÉ DES ARMÉES : sous-direction hôpitaux

INSTRUCTION N° 500/DEF/DCSSA/HOP portant règlement général des hôpitaux des armées (Titres I et II).

Abrogé le 01 mars 2005 par : INSTRUCTION N° 500/DEF/DCSSA/HOP portant règlement général des hôpitaux d'instruction des armées. Du 15 septembre 1997
NOR D E F E 9 7 5 4 0 7 3 J

Autre(s) version(s) :

 

Référence(s) :

Voir annexe IX.

Pièce(s) jointe(s) :     Neuf annexes.

Texte(s) abrogé(s) :

Voir article 102.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  510-5.1.1.

Référence de publication : BOC, p. 4506.

Préambule.

La présente instruction est prise en application des dispositions de l'arrêté interministériel du 5 novembre 1991 modifié, portant organisation du service de santé des armées.

Prenant en compte la restructuration des armées, la redéfinition des missions attribuées au service de santé des armées, le renforcement de la participation des hôpitaux des armées au fonctionnement du secteur public hospitalier et la nécessaire maîtrise des dépenses de soins, elle s'inspire des dispositions introduites dans la loi portant réforme hospitalière du 31 juillet 1991 (JO du 2, p. 10255) et de celles prises par l'ordonnance du 24 avril 1996 (JO du 25, p. 6324) sur l'hospitalisation publique et privée, notamment dans le domaine de l'évaluation.

Partant d'un dispositif général applicable à l'hospitalisation publique, cette instruction fait une place de choix au patient ; l'accent est mis sur ses droits au sein de l'hôpital, la qualité des soins qui lui sont prodigués et la mesure de sa satisfaction.

Permettant le développement d'un système d'information hospitalier cohérent et performant, elle met en place les moyens nécessaires à l'analyse quantitative et qualitative des prestations fournies par les hôpitaux des armées.

Impliquant tous les acteurs de l'hôpital, la démarche qualité, initiée il y a quelques années, est inscrite dans les textes.

S'appuyant sur l'aide apportée par le gestionnaire dont les missions sont redéfinies, le médecin-chef adjoint dont les responsabilités sont précisées et sur la mise en place de structures nouvelles notamment d'aide à la décision, le médecin-chef doit maintenant définir et formaliser ses objectifs dans un contrat d'établissement.

Enfin ce texte, par son caractère didactique, est destiné à constituer un document d'instruction à l'usage de tous les cadres du service de santé destinés à occuper des postes de responsabilité au sein d'un hôpital des armées.

1. Organisation générale de l'hopital des armées.

1.1. Missions, organisation et moyens.

1.1.1. Dispositions générales.

  I. NATURE JURIDIQUE DE L'HÔPITAL DES ARMÉES.

L'hôpital des armées, à la différence des établissements publics de santé qui se définissent en droit comme des établissements publics administratifs placés sous la tutelle du ministre chargé de la santé, est un organisme d'un service de l'Etat subordonné au ministre de la défense.

Il est un organisme extérieur du service de santé des armées relevant de la logistique santé qui comprend l'ensemble des moyens du service de santé des armées affectés à ses missions interarmées. Il ne constitue pas une personne morale distincte de celle de l'Etat et ne possède en conséquence ni personnalité civile ni autonomie financière.

  II. MISSIONS DE L'HÔPITAL DES ARMÉES.

Mission au profit des armées.

L'hôpital des armées est prioritairement chargé, dans son domaine de compétence, de soutenir les forces armées en toutes circonstances en exerçant notamment des activités :

  • de diagnostic, de soins et de traitements avec ou sans hospitalisation ;

  • d'expertise ;

  • de médecine préventive et d'éducation pour la santé du personnel des armées ;

  • d'enseignement et de formation au profit du personnel du service de santé des armées et des auxiliaires médicaux des armées ainsi que, le cas échéant, de stagiaires civils ou militaires, français ou étrangers ;

  • de recherche biomédicale.

L'hôpital des armées est chargé de constituer des équipes médicales et chirurgicales destinées, soit à soutenir les forces d'intervention, soit à intervenir dans le cadre d'une mission d'assistance humanitaire ou de moyens militaires de secours divers.

L'hôpital des armées est tenu de préparer sa montée en puissance selon les plans arrêtés par l'état-major des armées.

Participation au service public hospitalier.

L'hôpital des armées coopère avec les établissements publics de santé et concourt au service public hospitalier dans les conditions fixées par le décret prévu à l'article L. 711-4 du code de la santé publique [annexe IX, renvoi (1)].

  III. COMMANDEMENT DE L'HÔPITAL DES ARMÉES.

L'hôpital des armées est placé sous le commandement d'un médecin des armées, du grade minimum de médecin en chef, désigné à cet effet par le ministre de la défense [direction centrale du service de santé des armées (DCSSA)].

Cet officier porte le titre de médecin-chef de l'hôpital des armées dont la responsabilité lui a été confiée.

Le médecin-chef a autorité sur l'ensemble du personnel civil et militaire, affecté à l'hôpital. Il dirige, anime, coordonne, contrôle et évalue l'ensemble de son activité.

Le médecin-chef est seul responsable devant le ministre de la conduite de l'hôpital. Ses attributions sont définies au chapitre V de la présente instruction. Indépendamment de ses fonctions de médecin-chef, il peut être nommé président d'une commission de réforme par décision ministérielle.

1.1.2. Format de l'hôpital des armées.

Les hôpitaux des armées ne sont pas constitués selon un modèle standard. La capacité hospitalière, l'organisation et les moyens de chaque hôpital sont définis dans le cadre d'un contrat d'établissement qui prend en compte l'implantation géographique, les besoins spécifiques des unités qui lui sont rattachées et les missions particulières qu'il est susceptible d'assurer.

Les hôpitaux des armées sont implantés sur le territoire national et en application d'accords internationaux, sur le territoire d'Etats étrangers pour soutenir les forces françaises qui y sont stationnées.

1.1.3. Organisation générale d'un hôpital des armées.

L'hôpital des armées s'articule en :

  • un secteur de direction ;

  • un secteur d'activités techniques ;

  • un secteur d'administration et de gestion.

Un organigramme détaillé présenté en annexe I, en précise les composantes.

  I. LE SECTEUR DE DIRECTION.

La chefferie.

Organe de commandement de l'hôpital à la disposition de son médecin-chef, ses règles de fonctionnement sont définies aux chapitres IX et X de la présente instruction.

Les autorités placées auprès du médecin-chef.

Le médecin-chef dispose pour l'assister dans ses missions, d'autorités directement placées auprès de lui au niveau de la chefferie :

  • le médecin-chef adjoint, lorsqu'il existe ;

  • le gestionnaire ;

  • le surveillant principal.

Leurs attributions sont fixées aux chapitres VI, VII et VIII de la présente instruction.

Les services rattachés à la chefferie.

Sous l'autorité directe du médecin-chef, sont aussi rattachées à la chefferie :

  • les structures d'aide à la décision ;

  • les structures de consultation, de concertation et d'information… ;

  • la permanence du commandement, les gardes et astreintes.

La détermination, l'organisation et le fonctionnement de ces différents éléments sont définis aux chapitres X et XI de la présente instruction.

  II. LE SECTEUR D'ACTIVITÉS TECHNIQUES.

Il se compose :

  • de services cliniques ;

  • de services médico-techniques ;

  • d'unités techniques particulières.

Dans le cadre du contrat d'établissement, des services cliniques ou médico-techniques peuvent regrouper leurs moyens et créer un département placé sous l'autorité de l'un des chefs de service concernés, désigné par la direction centrale du service de santé des armées sur proposition du médecin-chef, en qualité de chef de département.

Les services cliniques.

L'hôpital des armées est composé de plusieurs services cliniques. Chacun d'eux est dirigé par un médecin ou un chirurgien-dentiste des armées qui porte le titre de chef de service. Ce dernier est chargé d'assurer le traitement des malades et des blessés hospitalisés, les consultations, les expertises médicales ainsi que les tâches d'enseignement qui lui sont confiées. Il est responsable du fonctionnement médico-administratif et de la gestion de son service.

Les services cliniques d'un hôpital des armées comprennent en principe :

  • un ou plusieurs services de médecine ;

  • un ou plusieurs services de chirurgie ;

  • des services de spécialités médicales et chirurgicales ;

  • un service de médecine physique et de réadaptation ;

  • un service d'odontologie ;

  • un service d'accueil et de traitement des urgences ;

  • un service de réanimation auquel sont rattachées une unité d'anesthésiologie et une antenne de prise en charge des urgences dans les établissements où le service d'accueil et de traitement des urgences, précédemment cité, n'est pas individualisé.

Les services médico-techniques.

Les services médico-techniques sont dirigés selon la discipline par un médecin ou un pharmacien chimiste des armées. Les uns et les autres portent le titre de chef de service et sont responsables du fonctionnement médico-administratif ainsi que de la gestion de leurs services respectifs.

Les services médico-techniques comportent notamment :

  • un service de radiologie et d'imagerie médicale ;

  • un service de biologie médicale ;

  • un service de biochimie-toxicologie et de pharmacologie clinique ;

  • un service de pharmacie hospitalière ;

  • dans certains hôpitaux des armées, en fonction de l'activité, un service d'anatomie et cytologie pathologiques, des services d'exploration fonctionnelle ;

  • un service de médecine des collectivités.

Les unités techniques particulières.

Certains hôpitaux des armées comprennent des unités techniques particulières qui leur sont rattachées. Il s'agit principalement :

  • du centre de traitement des blessés radio-contaminés (CTBRC) ;

  • du dispensaire familial des armées (DFA) ;

  • du centre d'instruction aux techniques élémentaires de réanimation de l'avant (CITERA) ;

  • du centre de formation des aides-soignants militaires (CFASM) ;

  • du centre d'instruction des infirmiers anesthésistes diplômés d'Etat (CIIADE) ;

  • de l'antenne de transfusion sanguine (ATS).

  III. LE SECTEUR D'ADMINISTRATION ET DE GESTION.

Placé sous l'autorité du gestionnaire, il se compose :

  • d'un département administratif et financier ;

  • d'un département logistique.

Chaque service composant ces départements est placé selon le cas, sous l'autorité d'un officier du corps technique et administratif du service de santé des armées, d'un militaire non officier ou d'un fonctionnaire. Les uns et les autres portent le titre de chef de service et sont responsables du fonctionnement administratif et de la gestion de leur service respectif.

Les attributions, l'organisation et le fonctionnement de ces départements sont fixés au titre IV de la présente instruction.

Le département administratif et financier.

Placé sous l'autorité d'un officier du corps technique et administratif du service de santé des armées, il comporte :

  • le service du personnel ;

  • le service des hospitalisations et des soins externes ;

  • le service d'administration générale et financière.

Le département logistique.

Egalement placé sous l'autorité d'un officier du corps technique et administratif du service de santé des armées il comporte :

  • le service du matériel, des travaux et du génie sanitaire ;

  • le service de la restauration ;

  • le service intérieur et des moyens généraux.

1.1.4. Patrimoine de tradition, salle d'honneur, drapeau national.

  I. PATRIMOINE DE TRADITION.

Tout hôpital des armées dispose d'un patrimoine de tradition qui témoigne des événements et des missions qui ont marqué son histoire.

Appellation de tradition.

L'hôpital des armées est désigné par une appellation de tradition qui résulte en général d'une décision ministérielle lui conférant le nom d'une personnalité éminente du service dont le souvenir se doit d'être perpétué.

Insigne de tradition et fanion de tradition.

L'hôpital des armées est doté d'un insigne de tradition ayant fait l'objet d'une homologation ministérielle, qui évoque avec clarté et exactitude les traditions ou les caractéristiques majeures de l'établissement.

Il peut également se doter d'un fanion de tradition dont les caractéristiques sont définies par une instruction particulière.

Conservation du patrimoine de tradition.

Les objets et documents constitutifs du patrimoine de tradition, confiés à un hôpital, sont placés sous la responsabilité du médecin-chef.

  II. LA SALLE D'HONNEUR DE L'HOPITAL DES ARMEES.

Rôle.

La salle d'honneur est le lieu où sont conservés et mis en valeur les documents et souvenirs confiés à l'hôpital notamment par le musée du service de santé des armées.

Gestion et conservation de la salle d'honneur.

La gestion et la conservation de la salle d'honneur sont assurées dans le strict respect des règles par un officier désigné à cet effet par le médecin-chef [annexe IX, renvoi (2)].

  III. HONNEURS AU DRAPEAU NATIONAL.

Chaque hôpital des armées doit disposer d'un mât aux couleurs permettant de hisser et de rentrer chaque jour le drapeau, aux heures fixées par le commandant d'armes de la garnison.

Ce mât comporte une vergue qui permet de déployer, de part et d'autre de sa partie centrale, les couleurs nationales françaises et celles de tout pays étranger dont les représentants sont en visite officielle à l'hôpital. Le drapeau distinctif de la convention de Genève peut être arboré en accompagnement du drapeau national.

1.1.5. Moyens de l'hôpital des armées.

Pour assurer ses missions, l'hôpital des armées dispose :

  • de ressources humaines ;

  • de moyens en infrastructures et en matériels divers ;

  • de moyens financiers.

  I. LES RESSOURCES HUMAINES.

Le personnel d'un hôpital des armées comprend du personnel civil et militaire.

Le personnel civil.

Le personnel civil comporte :

  • des fonctionnaires ;

  • des agents sous contrat ;

  • des ouvriers d'Etat ;

  • le cas échéant, du personnel recruté par convention, soit directement, soit par l'intermédiaire de son organisme d'emploi, pour assurer des vacations.

Le personnel militaire.

Le personnel militaire se répartit en :

  • officiers appartenant ou rattachés aux corps des médecins, pharmaciens chimistes et chirurgiens-dentistes des armées ainsi qu'au corps technique et administratif du service de santé des armées ;

  • militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées (MITHA) ;

  • aumôniers des différents cultes ;

  • sous-officiers, officiers mariniers et militaires du rang ;

  • jeunes gens accomplissant un service national.

Les droits en personnel civil et militaire, ressortissant à chacune des catégories ci-dessus, sont définis par un tableau d'effectifs arrêté par le ministre de la défense (DCSSA), élaboré en particulier dans le cadre du contrat d'établissement. Les effectifs sont susceptibles d'être révisés dans le cadre des droits budgétaires accordés au service de santé des armées.

  II. LES MOYENS EN INFRASTRUCTURES, MATERIELS ET FOURNITURES DIVERS.

Les moyens matériels nécessaires au fonctionnement de l'hôpital des armées comportent des infrastructures ou immeubles par nature et par destination, des matériels et des fournitures.

Les bâtiments et installations immobilières.

Ils font partie du domaine public de l'Etat et comprennent :

  • les bâtiments occupés par la chefferie et les départements du secteur d'administration et de gestion ;

  • les bâtiments occupés par les services cliniques, médico-techniques et les unités techniques particulières ;

  • un lieu de culte et un dépôt mortuaire ;

  • les logements concédés, soit par nécessité absolue de service, soit par utilité de service, dont l'attribution fait l'objet d'instructions particulières ;

  • les logements des MITHA, sous-officiers, officiers mariniers, militaires du rang et du personnel effectuant le service national ;

  • des voies de circulation, parcs de stationnement, hélistation et espaces verts.

La charge de l'entretien et de la conservation du domaine immobilier de l'hôpital appartient concurremment au service de santé et, selon le cas, soit à la direction des travaux maritimes pour les hôpitaux implantés auprès d'un port de la marine nationale, soit au service du génie de l'armée de terre dans tous les autres cas. Les dépenses résultant de ces travaux d'entretien et de conservation incombent au service de santé.

Les matériels et les fournitures.

Ils sont constitués par :

  • des matériels et équipements ressortissant aux techniques médicales et paramédicales dont l'ensemble constitue le plateau technique de l'hôpital ;

  • des matériels d'exploitation qui comprennent notamment tous les appareillages, les machines outils, les générateurs et installations diverses nécessaires au fonctionnement général et à la vie de l'hôpital ;

  • des matières et objets de consommation courante comprenant les fournitures à usage médical (médicaments, y compris les gaz médicaux, réactifs de laboratoire, matériels à usage unique), ou à usage général (produits d'hygiène et de propreté, matériaux d'entretien, combustibles, fournitures de bureaux, etc.) ;

  • des véhicules d'usage général ou spécial, des engins de traction ou de manutention, etc.

La réalisation, l'entretien, la réparation ou la remise en état de ces matériels et la réalisation des fournitures nécessaires aux besoins de l'hôpital sont à la charge du service de santé. L'exécution technique de certains travaux de réparation ou de rénovation peut être réalisée avec le concours éventuel d'autres établissements des armées ou d'entreprises civiles.

  III. LES RESSOURCES FINANCIERES.

L'hôpital des armées reçoit de la direction centrale du service de santé des armées les crédits nécessaires à son fonctionnement et à l'accomplissement de ses missions :

  • crédits de fonctionnement sous forme de sous-autorisations d'engagements de dépenses ;

  • crédits d'investissements (limités aux achats décentralisés de matériels d'équipement confiés à l'hôpital) sous forme d'extraits de notifications d'autorisations de programme.

En outre la DCSSA met en place, au profit de chaque hôpital des armées, auprès de la direction des approvisionnements et des établissements centraux du service de santé (DAEC) un compte en valeur qui lui permet d'acquérir les médicaments, produits et objets dont la réalisation est confiée à la direction précitée.

L'ensemble des crédits demandés par l'hôpital pour l'année à venir figure dans le budget de gestion, qui constitue la valorisation financière des objectifs et des moyens de l'hôpital.

L'activité et l'utilisation des moyens notamment financiers de l'hôpital pour l'année écoulée sont constatées dans le compte de gestion.

1.2. Subordination, inspection, contrôle et évaluation de l'hôpital des armées.

1.2.1. Subordination et liaisons de l'hôpital des armées.

  I. SUBORDINATION DE L'HOPITAL DES ARMEES.

L'hôpital des armées est un organisme de la logistique santé directement subordonné, dans le domaine hiérarchique comme dans le domaine technique, à la direction centrale du service de santé des armées.

Toutefois :

  • il relève, en matière d'emploi, du commandant interarmées, commandant supérieur ou commandant des forces françaises, lorsqu'il est implanté hors du territoire métropolitain et se trouve placé à ce titre sous l'autorité technique et hiérarchique du directeur interarmées du service de santé en fonction dans le territoire considéré ;

  • il est placé à titre temporaire, en cas de catastrophe ou de crise, sous l'autorité du directeur du service de santé en région militaire de défense, maritime, aérienne ou dans le commandement militaire de l'Ile-de-France, selon son implantation géographique, lorsque celui-ci est investi d'une mission générale d'emploi des moyens du service de santé des armées situés sur le territoire où s'exercent ses attributions.

  II. LIAISONS AVEC LES DIRECTIONS DU SERVICE DE SANTE ET LES CHEFFERIES DE SANTE.

Liaisons avec les directions en région et dans le commandement militaire de l'Ile-de-France.

Fondées sur des échanges réciproques et réguliers, les liaisons fonctionnelles établies entre l'hôpital des armées et les directions du service de santé en région militaire de défense, maritime aérienne ou dans le commandement militaire de l'Ile-de-France, selon leurs compétences territoriales respectives, ont pour objectif de coordonner et d'optimiser les moyens du service de santé des armées de façon à lui permettre d'accomplir les missions qui lui sont confiées avec une efficacité et une efficience optimales.

Le directeur du service de santé en région militaire de défense ou dans le commandement militaire de l'Ile-de-France :

Dans le cadre de ses attributions de coordinateur des moyens santé, est tenu informé :

  • de l'état et de l'évolution des capacités de traitement et d'hospitalisation de l'hôpital, au titre notamment du plan hospitalier guerre inter-armées ;

  • des conditions de préparation à la montée en puissance de l'hôpital et des difficultés que celle-ci est susceptible de rencontrer ;

  • du déroulement des activités de formation continue suivies par le personnel placé sous son autorité, activités qu'il organise et coordonne avec le médecin-chef ;

  • de la désignation et de la mise en route des praticiens hospitaliers nécessaires à la bonne réalisation des évacuations sanitaires dont il assure la coordination ;

  • des capacités de l'hôpital concernant son concours aux unités en matière odontologique et ophtalmologique.

Par délégation de pouvoir du ministre de la défense, est chargé :

  • de certains actes administratifs concernant les fonctionnaires et assimilés affectés à l'hôpital et notamment de l'harmonisation de leur notation et de la détermination de leur avancement ;

  • de diffuser les directives et d'élaborer les plans de formation, en concertation avec les autorités territoriales compétentes, dans le domaine de la formation professionnelle continue et de la promotion sociale.

Liaisons avec les chefferies de santé en circonscription militaire de défense et en arrondissement maritime et avec les directions du service de santé en région aérienne non démultipliées en circonscription.

Le médecin-chef de l'hôpital des armées et les autorités locales du service de santé sont en relation permanente, de façon à :

  • améliorer les conditions de prise en charge des ayants droit du service de santé ;

  • contribuer au renforcement de la cohésion entre les médecins hospitaliers et les médecins d'unité.

Le médecin-chef informe ces autorités des orientations générales de l'établissement et de toute décision importante concernant le soutien hospitalier des unités. De même, celles-ci font connaître au médecin-chef tout élément d'information qu'elles peuvent recueillir, susceptible d'intervenir sur le fonctionnement de l'hôpital.

Responsable de tout ce qui concerne les matériels techniques du service de santé réservés à la montée en puissance, le chef du service de santé en circonscription militaire de défense ou en arrondissement maritime est saisi par le médecin-chef des problèmes qui peuvent se poser dans ce domaine.

  III. LIAISONS AVEC LES AUTORITES MILITAIRES TERRITORIALES.

En région militaire de défense et dans le commandement militaire de l'Ile-de-France, le médecin-chef peut être convié à participer aux travaux du comité interarmées.

Il est en relation avec le commandant de la circonscription militaire de défense ou de l'arrondissement maritime d'implantation de son hôpital, notamment pour ce qui concerne :

  • l'orientation et la coordination de l'action sociale locale ;

  • la préparation à la montée en puissance ;

  • la participation à des activités ne relevant pas des missions spécifiques des armées ;

  • le logement ;

  • la sécurité des installations.

Dans ces domaines, le médecin-chef tient régulièrement informé le commandant de la circonscription militaire de défense ou de l'arrondissement maritime de tous travaux ou décisions susceptibles de concerner les forces placées sous son autorité.

Le médecin-chef peut être appelé à participer, sur un ordre du jour précis, aux travaux du comité de coordination de circonscription militaire de défense ou au conseil des directeurs de l'arrondissement maritime.

Le plan de rattachement des unités est proposé par l'hôpital au commandant de la circonscription militaire de défense ou de l'arrondissement maritime.

L'hôpital des armées se conforme aux directives du commandant d'armes de sa garnison d'implantation concernant :

  • l'observation par le personnel militaire en service à l'hôpital et par les militaires hospitalisés titulaires d'une autorisation d'absence, des règles de tenue et de discipline applicables à l'extérieur de l'hôpital sur l'étendue de la garnison ;

  • l'exécution des dispositions relatives aux mesures d'alerte ou aux mesures de renforcement de la sécurité et de la protection ;

  • la participation de l'hôpital des armées à la mise en œuvre des mesures prévues dans les plans de secours arrêtés par les autorités préfectorales et prévoyant l'emploi conjugué de moyens civils et militaires.

Le médecin-chef informe les chefs de corps des hospitalisations non programmées des militaires dépendant de leur autorité. L'expression « chef de corps » s'entend ici et, à l'avenir, dans l'ensemble du texte, au sens du règlement de discipline générale.

  IV. LIAISONS AVEC LES AUTORITES CIVILES LOCALES.

Le médecin-chef entretient des relations régulières avec les autorités civiles, notamment :

  • le préfet de région et celui du département et, au sein de leurs services, à titre fonctionnel, les directions des affaires sanitaires et sociales ;

  • l'agence régionale d'hospitalisation ;

  • les autorités ordinales ;

  • les élus locaux ;

  • les directeurs des centres hospitaliers proches auxquels l'hôpital des armées peut ou non être lié par convention ;

  • les caisses d'assurance maladie et, de façon générale, les organismes compétents dans le domaine de l'évaluation et de la prise en charge des soins ;

  • les services de police et de secours contre l'incendie.

  V. VISITES AUX MILITAIRES EN TRAITEMENT A L'HOPITAL DES ARMEES.

Visites du commandant d'armes de la garnison et des chefs de corps.

Le commandant d'armes, les chefs de corps ou les officiers désignés par eux à cet effet, sont habilités à visiter le personnel militaire en traitement à l'hôpital des armées, en vue de s'assurer de la situation matérielle des intéressés (solde, courrier, relations avec le corps, problèmes familiaux et sociaux) et de recueillir éventuellement leurs observations.

Le commandant d'armes de la garnison, le chef de corps ou l'officier désigné pour la visite aux hospitalisés se présente au médecin-chef à son arrivée, qui l'accompagne ou le fait accompagner au cours de sa visite.

Visites des médecins d'unité.

Le médecin d'unité doit s'informer de l'état de santé des militaires dont il assure le suivi et qui sont traités à l'hôpital des armées. A cet effet, la visite de ses patients et, avec leur accord, l'accès à leurs dossiers médicaux doivent lui être facilités.

Il doit être accueilli et accompagné dans sa visite par un des médecins du service qui est chargé de lui fournir l'ensemble des informations nécessaires à sa bonne compréhension.

Le médecin d'unité peut également participer à une consultation conjointe avec le chef du service ou ses adjoints et assister aux réunions d'étude de dossiers.

Ces actions communes et convergentes des médecins hospitaliers et des médecins d'unité entrent dans le cadre de la recherche constante de l'amélioration de la qualité des soins. Elles apportent au malade un soutien psychologique, privilégient le dialogue avec le service médical de l'unité et favorisent ainsi le suivi des patients après leur sortie de l'hôpital.

1.2.2. Evaluation, inspections et contrôles de l'hôpital des armées.

  I. DISPOSITIONS GENERALES.

L'hôpital des armées est tenue :

  • de développer une politique d'évaluation des pratiques médicales et de l'organisation des soins ainsi que de toute action concourant à la prise en charge globale du malade ;

  • de procéder à l'analyse qualitative, quantitative et médico-économique de son activité.

Indépendamment des mesures ordonnées par la DCSSA, l'hôpital des armées fait l'objet de missions d'évaluation, d'inspection et de contrôle par les autorités définies au présent article.

Les missions d'inspection et de contrôle effectuées par des autorités civiles ou militaires extérieures au service de santé des armées donnent lieu dans les plus brefs délais à un compte rendu adressé par le médecin-chef à la DCSSA.

D'autres mesures, prises notamment pour l'application des dispositions du code de la santé publique et du code de la sécurité sociale, sont aussi susceptibles d'être mises en place ; dans ce cas, l'autorisation préalable de la DCSSA, qui en détermine les modalités de réalisation, doit nécessairement avoir été obtenue par le médecin-chef.

  II. L'EVALUATION GENERALE.

Réalisée sur l'ordre du directeur central du service de santé des armées par des personnes compétentes qu'il désigne à cet effet, l'évaluation de l'hôpital a notamment pour objet de fournir une vue d'ensemble de son organisation et de son fonctionnement, en termes d'efficacité et d'opportunité, au regard de l'activité hospitalière générale du service et du contexte hospitalier civil dans lequel il s'insère.

  III. LES INSPECTIONS.

Les inspections menées par des autorités du service de santé des armées.

  • a).  Les inspections menées par l'inspecteur général du service de santé des armées.

    Placé sous l'autorité directe du ministre de la défense, l'inspecteur général du service de santé des armées possède sur les hôpitaux des armées un droit d'inspection général et permanent qu'il exerce dans les domaines suivants :

    • organisation, fonctionnement et disponibilité opérationnelle ;

    • infrastructure et équipement ;

    • instruction et conditions d'emploi du personnel.

  • b).  Les inspections menées par les inspecteurs du service de santé pour l'armée de terre, la marine et l'armée de l'air.

    Sur ordre particulier du ministre de la défense ou du chef d'état-major des armées transmis sous couvert ou à la demande du chef d'état-major dont ils relèvent, les inspecteurs du service de santé des armées pour l'armée de terre, pour la marine et pour l'armée de l'air peuvent être chargés de contrôler les conditions du soutien direct de leur armée par l'hôpital.

  • c).  Les inspections techniques.

    Les inspecteurs techniques du service de santé des armées remplissent, chacun dans son domaine de compétence, des missions d'information, de vérification technique, d'enquête, d'étude et d'évaluation conformément aux directives du directeur central du service de santé des armées dont ils relèvent directement.

    Conformément aux dispositions réglementaires [annexe IX, renvoi (3)] fixant leurs attributions, ils inspectent notamment :

    Pour l'inspecteur technique des services chirurgicaux des armées :

    • les services de chirurgie et de spécialités chirurgicales ainsi que l'activité d'anesthésiologie qui s'y rapporte ;

    • les services d'imagerie médicale ;

    • les services de médecine physique et de réadaptation ;

    • les services de traitement des brûlés.

    Pour l'inspecteur technique des services médicaux, de l'hygiène et de l'épidémiologie dans les armées :

    • les services médicaux et de spécialités médicales ;

    • les services de biologie médicale ;

    • les services ou unités de réanimation ;

    • les services d'accueil et de traitement des urgences.

    Pour l'inspecteur technique des réserves et de la mobilisation du service de santé des armées : la bonne exécution des mesures de préparation et d'exécution de la montée en puissance de la formation.

    Pour l'inspecteur technique des services pharmaceutiques et chimiques des armées : les services pharmaceutiques et chimiques.

    Pour l'inspecteur technique des services vétérinaires et biologiques des armées : le service de la restauration, en ce qui concerne les bonnes pratiques de l'hygiène des denrées alimentaires.

    Pour l'inspecteur technique de la surveillance et de la coordination administrative : le secteur d'administration et de gestion.

  • d).  L'inspection de la médecine de prévention dans les armées.

    L'inspecteur de la médecine de prévention dans les armées relève du contrôle général des armées, et conformément aux textes réglementaires [annexe IX, renvoi (4)] inspecte :

    • l'organisation et les conditions de fonctionnement de la médecine du travail ;

    • l'application sur le plan médical des règles d'hygiène et de sécurité sur les lieux de travail, de prévention des accidents du travail, des maladies professionnelles ou à caractère professionnel.

  • e).  La surveillance administrative.

    La surveillance administrative consiste à examiner la régularité et l'efficacité des actes administratifs et de gestion de l'hôpital. Elle relève des attributions du directeur central du service de santé des armées.

    Les opérations de surveillance administrative sont réalisées sur son ordre par les officiers affectés au bureau chargé de la surveillance administrative des organismes de la logistique santé, sauf pour ce qui concerne :

    • le contrôle de gestion et la surveillance intérieure qui font l'objet de dispositions particulières ;

    • la surveillance des matériels techniques santé et des médicaments, produits ou objets mentionnés à l'article L. 511 du code de la santé publique qui est confiée aux inspecteurs techniques du service de santé des armées dans leur domaine de compétence respective.

Les inspections menées par d'autres autorités subordonnées au ministre de la défense.

  • a).  L'inspection du travail.

    Les missions d'inspection du travail et de contrôle de la prévention des accidents au sein du ministère de la défense incombent au contrôle général des armées et sont effectuées par des agents qualifiés, civils ou militaires, placés sous son autorité.

    Ces agents exercent les attributions d'inspecteur du travail dans les armées au bénéfice du personnel civil ou militaire de la défense ainsi que du personnel des entreprises travaillant à l'intérieur de l'hôpital.

  • b).  L'inspection du personnel civil.

    L'inspecteur du personnel civil de la défense apprécie, par des enquêtes et des missions d'inspection dans les établissements de la défense, les conditions dans lesquelles sont appliquées la législation et la réglementation propres au personnel civil, les conditions pratiques d'exercice des droits syndicaux ainsi que les conditions de travail, d'hygiène, de sécurité et de prévention des accidents du travail.

  • c).  L'inspection des infrastructures.

    L'inspecteur technique des bâtiments et travaux du génie est habilité à effectuer dans l'hôpital des armées toute visite relative à l'état des bâtiments et aux conditions d'exécution des travaux d'infrastructure placés sous la responsabilité du service du génie.

  • d).  L'inspection des installations classées pour la protection de l'environnement relevant du ministère de la défense.

    Les officiers de l'inspection des installations classées de la défense sont habilités à effectuer dans l'hôpital des armées tous les contrôles et vérifications techniques en matière d'application de la législation et de la réglementation concernant la protection de l'environnement. Les contrôles et vérifications concernent les conditions d'utilisation de l'eau, les modes d'épuration, d'évacuation ou d'élimination des émanations gazeuses des résidus et des déchets ainsi que l'élimination des bruits et nuisances sonores.

  • e).  La surveillance administrative et technique par délégation.

    Le directeur central du service de santé des armées peut déléguer sa signature aux directeurs, ou chefs de service, notamment du commissariat, du matériel et des essences, pour exercer la surveillance administrative et technique des matériels ou installations de l'hôpital relevant de leur compétence.

  IV. LES CONTROLES.

Les contrôles effectués par des autorités du service de santé des armées.

Dans le cadre des attributions qui leur sont confiées par des textes particuliers, des contrôles techniques peuvent être effectués par :

  • le pharmacien chimiste des armées, adjoint et conseiller du directeur du service de santé en région militaire de défense, maritime, aérienne et dans le commandement militaire de l'Ile-de-France ;

  • le vétérinaire biologiste des armées, chef de groupe de secteurs vétérinaires ;

  • l'inspecteur central à la prévention des risques professionnels dans les organismes du service de santé des armées ;

  • le chef de service de protection radiologique des armées.

Les contrôles effectués par les membres du contrôle général des armées.

Les contrôleurs des armées sont habilités à tout moment et sans aucune restriction à procéder, à l'hôpital des armées, aux études, inspections et enquêtes visant à vérifier l'observation des lois et des règlements, la sauvegarde des droits des personnes et des intérêts de l'Etat ainsi que l'opportunité des décisions et l'efficacité des résultats au regard des objectifs fixés et du bon emploi des deniers publics.

Dans l'exercice de leurs missions, les contrôleurs des armées peuvent passer toute revue d'effectifs, vérifier les caisses de l'hôpital et opérer tout recensement qu'ils jugent utile.

Ils peuvent se faire communiquer toutes les pièces de correspondance, lettres, rapports, ordres de toute nature et de toute origine même à caractère secret, les registres ou pièces de comptabilité, les marchés et tout autre document utile à l'accomplissement de leur mission, exception faite des documents de toute nature couverts par le secret médical. Ils n'exercent cependant aucune action immédiate sur l'exécution du service et ne peuvent suspendre aucune opération. Ils provoquent sur les faits et actes qu'ils contrôlent, les explications qui doivent obligatoirement leur être fournies, soit de vive voix, soit par écrit. Ils peuvent toutefois en cas de nécessité prendre ou faire prendre des mesures conservatoires, telles que l'apposition de scellés, ou, en cas d'irrégularité grave, le remplacement provisoire du personnel mis en cause.

Les contrôles effectués par des autorités civiles.

  • a).  Le contrôle de la cour des comptes.

    Les magistrats et rapporteurs de la cour des comptes, dont l'une des chambres est spécialisée dans le contrôle des activités de la défense, peuvent effectuer à tout moment des enquêtes ou investigations à l'hôpital des armées.

    L'objet du contrôle de la cour porte notamment sur :

    • la tenue des comptes et leur appréciation ;

    • la régularité des recettes et des dépenses ;

    • le bon emploi des crédits.

  • b).  Le contrôle de l'administration des finances.

    Les membres de l'inspection générale des finances, les trésoriers-payeurs généraux ou leurs délégués sont habilités à procéder dans l'hôpital des armées au contrôle sur place de la comptabilité du régisseur d'avances et de recettes.

  • c).  Le contrôle des médecins contrôleurs.

    Les médecins contrôleurs des caisses d'assurance maladie, des soins gratuits et des anciens combattants sont habilités à effectuer, en présence du médecin-chef, tout contrôle qu'ils jugent utile dans la prise en charge des patients de leur ressort.

  V. LE CONTROLE DE LA PROTECTION CONTRE L'INCENDIE.

L'hôpital des armées est soumis aux dispositions légales et réglementaires concernant la sécurité des établissements recevant du public. Il est assujetti à ce titre aux visites, contrôles, avis et décisions de la commission civile de sécurité incendie.

Il est aussi placé sous la surveillance de l'officier supérieur de protection contre l'incendie territorialement compétent qui est chargé de veiller à la conformité et à l'application des dispositions réglementaires en matière de protection contre l'incendie.

Par ailleurs, il peut être contrôlé par l'inspecteur technique de la protection contre l'incendie, soit lors d'une vérification de la bonne exécution des mesures de protection contre l'incendie, soit lors d'une enquête visant à déterminer les causes d'un sinistre et les responsabilités engagées.

1.3. Garanties et obligations du personnel civil. Devoirs et responsabilités, DROITS DU PERSONNEL MILITAIRE.

1.3.1. Obligations communes à l'ensemble du personnel civil et militaire de l'hôpital des armées.

  I. OBLIGATIONS GENERALES.

L'ensemble du personnel civil et militaire concourt à l'exécution d'une même mission. Il doit assurer aux malades un accueil et un niveau technique de soins de qualité ainsi que la sécurité, le bien-être matériel et le réconfort moral que ceux-ci sont en droit d'attendre.

Le personnel de l'hôpital des armées doit faire preuve d'un comportement exemplaire dans son attitude, ses propos et sa tenue. En présence des malades et de leurs familles il ne doit tenir aucun propos de nature à troubler le climat de confiance, de calme et de sérénité indispensable à la vie en milieu hospitalier. Il doit observer à l'égard de ses chefs hiérarchiques et des autorités civiles ou militaires présentes dans l'hôpital les règles de la politesse et s'agissant du personnel militaire, les règles de la discipline militaire.

Le personnel de l'hôpital des armées est passible, pour les négligences ou les fautes de service relevées à son encontre, des sanctions disciplinaires prévues dans son statut.

Chaque personnel, quel que soit son statut, son grade ou ses fonctions, est responsable vis-à-vis de son chef de service, de bureau ou d'atelier, de la conservation et de l'emploi du matériel de toute nature qu'il utilise dans l'exercice de son activité.

Il a la qualité et les responsabilités de « détenteur usager » pour tout matériel qui lui est confié d'une manière permanente. Sa responsabilité peut être engagée pour toute perte ou détérioration qui serait reconnue comme provenant de son fait. Aucun membre du personnel ne peut emporter hors de l'hôpital sans autorisation, des matériels, denrées, produits ou matières.

Le personnel de l'hôpital des armées doit être présent dans les services, bureaux et ateliers pendant les heures de service définies en fonction de sa catégorie d'emploi et des impératifs de permanence. L'assiduité et la ponctualité du personnel font partie des conditions essentielles de la qualité des prestations hospitalières.

Quel que soit son statut ou sa qualité, le personnel qui ne peut se rendre à son travail pour des raisons de santé ou de force majeure doit en informer le médecin-chef en lui adressant dans un délai de quarante-huit heures, selon le cas, un certificat médical ou un justificatif. Conformément aux dispositions réglementaires, le médecin-chef peut ordonner une visite médicale de contrôle du personnel en arrêt de travail pour raison de santé.

L'ensemble du personnel doit se conformer aux prescriptions du règlement intérieur de l'hôpital.

  II. OBLIGATIONS RELATIVES AUX SECRETS DE LA DEFENSE NATIONALE.

Le personnel civil ou militaire ou toute autre personne exerçant à quelque titre que ce soit une activité dans l'hôpital des armées est soumis aux dispositions du code pénal visant les atteintes aux secrets de la défense nationale.

  III. OBLIGATIONS RELATIVES AU SECRET PROFESSIONNEL.

A l'hôpital des armées, est soumis aux obligations du secret professionnel tout personnel civil ou militaire, permanent ou temporaire, qui exerce une activité médicale ou paramédicale ou qui accomplit des fonctions l'appelant à connaître ou à traiter des dossiers médicaux ou qui, à l'occasion ou dans l'exercice de toute autre activité dans l'hôpital, est amené à prendre connaissance, même de façon occasionnelle, de faits couverts par le secret médical.

Ces obligations doivent être portées à la connaissance des intéressés dès leur entrée en fonction à l'hôpital. Toute violation de ces obligations est susceptible d'entraîner des sanctions disciplinaires, professionnelles et pénales.

  IV. OBLIGATIONS RELATIVES A LA DISCRETION PROFESSIONNELLE.

Comme tout agent public, le personnel civil ou militaire de l'hôpital des armées est astreint à la discrétion professionnelle.

Tout détournement, transmission de pièces ou de documents de service à des tiers, toute communication verbale ou écrite à des personnes non qualifiées pour en prendre connaissance, toute divulgation de renseignements ou d'informations portant sur les activités de l'hôpital ou sur des faits et événements connus du fait ou à l'occasion du service, est passible de sanctions disciplinaires.

1.3.2. Garanties et obligations du personnel civil.

Le personnel civil de l'hôpital des armées doit se conformer aux règles de discipline et de travail telles qu'elles sont notamment fixées par le règlement intérieur de l'hôpital.

Toute infraction à ces règles est susceptible d'entraîner les sanctions prévues par les dispositions légales et réglementaires relatives aux différentes catégories professionnelles.

Le personnel civil doit être tenu au courant de ses droits, devoirs et obligations ainsi que des mesures prises en application de la réglementation qui le régit et de toutes modifications apportées à cette réglementation ou à sa situation. Le droit syndical s'exerce dans l'hôpital selon les dispositions réglementaires définies pour le personnel civil des armées (art. 52, § IV).

Les informations qui le concernent sont portées à sa connaissance, notamment par voie d'affichage sur des panneaux prévus à cet effet et dont l'emplacement est choisi par le médecin-chef, de manière à être accessibles à tous. Une partie des emplacements d'affichage est réservée sur des panneaux distincts, d'une part aux délégués du personnel et d'autre part aux communications syndicales ; ces dernières doivent avoir pour objet la diffusion d'informations d'ordre essentiellement professionnel ou intéressant directement le personnel civil de l'hôpital. L'affichage de tout document de nature politique, confessionnel ou polémique à l'égard d'une personne physique ou morale déterminée est interdit.

Aucune communication ou information destinée au personnel civil ne doit être affichée en dehors des panneaux prévus à cet effet.

1.3.3. Devoirs et responsabilités, droits du personnel militaire.

Le personnel militaire affecté dans l'hôpital des armées bénéficie des droits et est soumis aux devoirs et responsabilités, prévus dans le règlement de discipline générale dans les armées et dispose des droits qui lui sont reconnus par le statut général des militaires.

Il revêt dans l'hôpital pendant le service, soit la tenue militaire, soit la tenue de travail fixée par le règlement intérieur munie de la plaquette d'identification officielle du service de santé des armées qui précise le nom, le grade, le service et la qualification technique du personnel.

Chaque officier, chaque aspirant et élève officier, chaque militaire infirmier et technicien des hôpitaux des armées soumis aux lois et règlements applicables aux officiers ou aux sous-officiers, chaque sous-officier et officier marinier est, en ce qui le concerne, directement responsable de la discipline, de la tenue, des activités et des obligations du personnel placé sous son autorité, ainsi que de l'ordre et de la propreté dans les services ou parties du service dont il a la responsabilité. Aucun d'eux ne peut se prévaloir de sa spécialité technique pour manquer aux obligations afférentes à sa fonction et à son grade.

1.3.4. Devoirs et responsabilités, droits des stagiaires.

  I. DISPOSITIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES STAGIAIRES.

Les stagiaires formés ou instruits à l'hôpital des armées sont tenus, quel que soit leur statut ou leur qualité, de se soumettre aux dispositions du règlement intérieur de l'établissement. Ils doivent plus particulièrement observer les obligations de discrétion et de secret professionnel, respecter la personne et la tranquillité des malades. Dans le cadre de leur programme de formation, ils doivent se soumettre aux obligations de présence arrêtées à leur intention par le médecin-chef.

  II. DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX MILITAIRES FRANÇAIS EN STAGE.

Les militaires français en stage sont en tous points soumis aux mêmes devoirs et responsabilités et disposent des mêmes droits que ceux définis pour le personnel militaire de l'hôpital à l'article 10. Ils participent, dans le domaine de leur compétence et en fonction de leur qualification professionnelle, selon le cas, soit au service médical de garde, soit à la permanence médicale, chirurgicale ou médico-technique, dans les services cliniques ou médico-techniques, soit à la permanence de commandement de l'hôpital des armées selon les instructions du médecin-chef.

  III. DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX MILITAIRES ETRANGERS EN STAGE.

Les fonctions techniques pouvant être confiées aux militaires étrangers en stage varient selon la nature du stage et selon les diplômes universitaires ou les titres de qualification qu'ils détiennent.

Les détenteurs d'un diplôme français ou d'un diplôme étranger dont l'équivalence est reconnue par la France, peuvent pratiquer au sein de l'hôpital des armées, les actes professionnels afférents à leur qualification. Toutefois, la possibilité de prescrire des médicaments ou des soins devant être exécutés hors de l'hôpital des armées, est limitée pour eux à des propositions de prescription qui doivent obligatoirement être présentées à la signature du chef de service sous l'autorité duquel ils sont placés.

Ils ne sont habilités à prendre aucune décision médico-militaire concernant soit l'aptitude particulière à un emploi donné, soit la situation statutaire ou la position réglementaire des militaires.

Les militaires étrangers en stage ne possédant pas l'un des diplômes ou titres précités se trouvent dans la même situation que celle prévue pour les étudiants et les élèves en formation ou en instruction dans un établissement public de santé.

  IV. DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX STAGIAIRES CIVILS FRANÇAIS OU ETRANGERS.

Les stagiaires civils français ou étrangers sont admis dans l'hôpital des armées au titre d'une convention passée avec les autorités hospitalières, les autorités universitaires, les responsables d'écoles de formation ou dans le cadre d'un accord international. Ils sont tenus de présenter à tout moment, au personnel militaire chargé de la surveillance de l'hôpital, le laissez-passer ou la carte provisoire d'accès à l'établissement qui leur est remise en début de stage.

1.3.5. Responsabilité du personnel.

Indépendamment de son statut ou de sa qualité, le personnel de l'hôpital des armées, qu'il soit civil ou militaire, titulaire ou stagiaire, est, dans l'exercice de ses fonctions, un agent public de l'Etat.

C'est donc l'Etat qui, lors de la production d'un dommage, notamment corporel, prend en charge, quand les conditions d'engagement de sa responsabilité sont réunies, la réparation du préjudice qui en résulte en se substituant à son agent.

La seule hypothèse où cet agent trouverait à exposer son patrimoine pour un acte commis à l'occasion du service est celle de la faute personnelle, qui doit résulter soit d'une faute particulièrement grave, soit d'un acte malveillant ou indélicat.

En revanche, l'activité thérapeutique est, de façon inhérente, suffisamment créatrice de risques pour qu'elle soit susceptible de recevoir une qualification pénale dès lors que le juge estime que les éléments, légal, matériel et surtout moral de la faute pénale, sont présents.

Dans une telle circonstance, l'Etat ne peut, comme en matière de réparation, se substituer à son agent mais reste tenu, exception faite toujours de la faute personnelle détachable, de prendre en charge sa défense.

1.4. Droits et devoirs des patients et des visiteurs à l'hôpital des armées.

1.4.1. Notions générales.

Tout patient accueilli dans l'hôpital des armées est une personne avec des droits et des devoirs. Elle ne saurait être considérée uniquement du point de vue de sa pathologie ou de son handicap. L'hôpital des armées, au-delà des textes légaux et réglementaires qu'il applique, se doit de veiller au respect des droits de l'homme et du citoyen ainsi qu'aux principes généraux du droit français : respect de la personne, de sa liberté individuelle, de sa vie privée et de son autonomie sans aucune discrimination. A ce titre il lui faut assurer à tout patient la primauté de la personne, le respect de sa dignité et veiller à ce que les principes issus de la loi et relatifs au respect du corps humain soient appliqués. Il s'assure enfin que tout patient conserve à tout moment la possibilité de faire valoir ses droits.

1.4.2. Charte du patient.

Tout patient, consultant ou hospitalisé a, outre les droits attachés à sa qualité de citoyen, des droits afférents à son état de malade ou de blessé. Ces droits sont reconnus dans la charte du patient (annexe III), insérée dans le livret d'accueil remis à tout patient hospitalisé ou à sa famille dès son entrée à l'hôpital.

Tout patient pris en charge dans l'hôpital des armées a droit à la qualité de l'accueil, des soins et des traitements. La prise en compte de la dimension douloureuse, physique et psychologique et le soulagement de la souffrance doivent être une préoccupation constante de tous les intervenants.

Les consultants et malades ont, sauf urgence et dans la mesure des possibilités offertes par l'hôpital des armées, le libre choix du praticien.

Les praticiens de l'hôpital des armées assurent dans le respect des règles déontologiques, l'information claire, intelligible et loyale que sollicite le malade ou que son état justifie. Ils s'acquittent également de cette obligation avec tact et mesure vis-à-vis de sa famille et de ses proches. Le personnel paramédical agit de même dans son domaine de compétence et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont propres.

Tout acte médical ne peut être pratiqué qu'avec le consentement libre et éclairé du patient. Ce dernier doit être informé des risques normalement prévisibles en l'état des connaissances scientifiques et des conséquences que cet acte pourrait entraîner. Au-delà de ce principe général de consentement préalable, un consentement spécifique est prévu pour certains actes, notamment les recherches biomédicales, le don et l'utilisation des éléments et produits du corps humain ainsi que le dépistage du virus de l'immunodéficience humaine.

Tout patient hospitalisé peut quitter l'hôpital des armées, sauf exceptions prévues par la loi, après avoir été informé des risques éventuels qu'il encourt.

Le malade hospitalisé doit être traité avec égards. Ses croyances et convictions sont respectées. Son intimité ainsi que sa tranquillité doivent à tout moment être préservées. Le respect de la vie privée est garanti à tout patient ainsi que la confidentialité des informations personnelles, médicales et sociales qui le concernent.

Le malade traité dans l'hôpital des armées a un droit d'accès aux informations contenues dans son dossier, notamment d'ordre médical par l'intermédiaire d'un médecin qu'il choisit librement. Le recueil et le traitement automatisés d'informations nominatives concernant tout patient de l'hôpital des armées sont effectués dans le respect du droit commun (annexe VII).

Tout patient doit pouvoir exprimer ses observations sur l'accueil et les soins dont il a été l'objet pendant son séjour à l'hôpital des armées, et, le cas échéant, demander réparation des préjudices qu'il estimerait avoir subis.

1.4.3. Devoirs et obligations, droits du malade en traitement à l'hôpital des armées.

Tout malade admis dans l'hôpital des armées est placé sous la responsabilité du médecin-chef. Il doit, sur le plan médical, se conformer aux prescriptions pour ses examens et son traitement, sous réserve des dispositions visées à l'article 14. Il doit observer une attitude correcte envers l'ensemble du personnel. Lorsqu'il estime devoir se plaindre soit du comportement, soit des modalités d'accueil et d'administration des soins, soit des prestations hôtelières, il le fait savoir au surveillant ou au chef du service concerné.

Tout malade en traitement dans l'hôpital des armées doit observer en tous points les dispositions du règlement intérieur de l'établissement. Il doit respecter particulièrement les consignes relatives à l'hygiène et la sécurité et éviter tout acte contraire à la discipline, au bon ordre et à la tranquillité des autres malades. Tous les jeux d'argent sont prohibés. Les jeux désintéressés auxquels les hospitalisés peuvent se livrer dans les chambres et dans les locaux de repos ou de détente ne doivent pas entraîner de gêne pour autrui.

Tout militaire hospitalisé est, quel que soit son statut, son armée d'origine et son grade, placé sous l'autorité immédiate du médecin-chef. Il doit obéir aux directives concernant la discipline dans l'établissement.

Si un malade estime avoir fait l'objet d'un comportement non conforme aux règles normales de la politesse de la part d'un membre du personnel, il peut exprimer ses doléances par écrit au médecin-chef.

Si un militaire hospitalisé relève des faits contraires à la discipline militaire à l'encontre du personnel de l'hôpital des armées, il rend compte des faits par écrit au médecin-chef.

1.4.4. Obligations des familles et visiteurs des patients de l'hôpital des armées.

Les familles et visiteurs des malades hospitalisés doivent observer les consignes du règlement intérieur de l'établissement qui précise notamment les horaires des visites. Ils ne doivent en aucun cas troubler le repos des malades ni gêner le fonctionnement des services. Le chef de service peut dans l'intérêt du malade, suspendre temporairement toute visite ou limiter le nombre des visiteurs. Lorsque l'état du malade le justifie, le chef de service peut sous couvert du médecin-chef, autoriser la présence auprès de lui d'un membre de la famille ou d'un proche en dehors des heures normales de visite.

1.4.5. Observation du bon ordre et de la discipline.

Le médecin-chef de l'hôpital des armées détient à l'égard des militaires hospitalisés, consultants ou visiteurs, les pouvoirs disciplinaires prévus à l'article 21.

Le médecin-chef de l'hôpital des armées peut être amené, lorsqu'un malade civil dûment averti provoque des désordres persistants, en dehors du cas où son état de santé l'interdirait et après avis du chef de service, à prononcer sa sortie de l'établissement. Il peut également, lorsqu'un visiteur trouble le bon ordre et gêne le repos des malades ou le fonctionnement des services, être amené à prononcer son exclusion de l'établissement avec une interdiction temporaire de visite.

1.4.6. Dépôt des objets et valeurs des patients hospitalisés, responsabilité de l'hôpital des armées.

Le dépôt des objets et valeurs des patients hospitalisés s'effectue conformément aux dispositions fixées par instruction ministérielle [annexe IX, renvoi (5)].

2. Le secteur de direction de l'hopital des armées.

2.1. Le médecin-chef.

2.1.1. Autorité et responsabilité du médecin-chef.

La direction de l'hôpital des armées, définie à l'article premier, est assurée par un médecin-chef désigné par le ministre de la défense (DCSSA).

Le médecin-chef est responsable de la conduite générale de l'établissement. Il exerce une autorité de direction, de coordination et de contrôle sur l'ensemble de la formation et sur tout le personnel.

Ses attributions concernent l'organisation, le fonctionnement technique et administratif ainsi que la discipline générale de l'établissement.

Il met en œuvre toute action visant à préparer l'établissement à l'évaluation [annexe IX, renvoi (6)].

Les conditions du logement du médecin-chef sont réglées par des textes particuliers [annexe IX, renvoi (7)].

2.1.2. Modes d'action du médecin-chef.

Le médecin-chef dirige l'hôpital des armées dans le cadre des instructions qu'il reçoit du directeur central du service de santé des armées (DCSSA). Il élabore, ordonne et contrôle les mesures nécessaires à la bonne marche et à l'exécution des missions de l'établissement.

  I. DETERMINATION DES OBJECTIFS DE L'HOPITAL DES ARMEES, PROJET ET CONTRAT D'ETABLISSEMENT.

Dans le cadre de la politique hospitalière du service de santé des armées, en concertation avec l'ensemble du personnel, le médecin-chef élabore un projet d'établissement dans lequel sont fixés les axes d'orientation et les objectifs de l'hôpital pour cinq ans. A partir de la lettre de cadrage définie par la DCSSA, le projet d'établissement, constitué des différents projets, médical, de soins infirmiers, administratif et logistique, s'appuie sur le développement des systèmes d'information et de communication et la mise en place de plans d'action qualité. Le médecin-chef coordonne son élaboration, arbitre, décide des différentes priorités à donner et arrête son contenu avant de le soumettre pour approbation à la DCSSA.

Les moyens nécessaires au projet d'établissement sont exprimés dans les schémas directeurs, d'infrastructure, d'équipement, d'informatique et de la formation continue qui se traduisent par l'élaboration du budget de gestion prévisionnel, du plan annuel de formation continue, du plan annuel d'équipement et éventuellement du tableau des effectifs.

Le projet retenu devient un contrat d'établissement. Il est alors réalisé par étapes selon les dotations budgétaires accordées par la DCSSA et soumis à une évaluation annuelle.

  II. COMMUNICATION ET CONCERTATION.

Le médecin-chef organise et coordonne l'activité des services cliniques, médico-techniques, administratifs et logistiques de l'hôpital en recherchant le plein emploi des moyens, la convergence des efforts de tous vers les objectifs fixés et la concertation entre services. Cette action implique une information régulière des chefs de service et leur participation active à l'élaboration des décisions et à la conduite de l'hôpital. A cet effet, il réunit au moins une fois par trimestre et selon les besoins, les autorités directement placées auprès de lui au niveau de la chefferie et l'ensemble des chefs de service.

S'appuyant sur les structures d'aide à la décision, il analyse et commente devant eux les événements de la période écoulée, fait part de ses observations, passe en revue les problèmes des différents services et communique les directives et instructions de la DCSSA. Les chefs de service doivent informer leurs subordonnés de la teneur de ces réunions.

Une fois par an, il réunit en séance plénière le conseil supérieur d'établissement devant lequel il analyse l'évolution de la politique globale de l'hôpital en fonction des objectifs fixés dans le contrat d'établissement, fait un état des moyens mis en œuvre et une évaluation des résultats obtenus (art. 47, § I).

  III. PRISES DE CONTACT AVEC LE PERSONNEL.

Dans le cadre d'une démarche participative, le médecin-chef favorise les échanges d'information et l'expression du personnel. Ces contacts périodiques sont l'occasion d'acquérir une connaissance approfondie du personnel, de mieux évaluer ses conditions de vie et de travail, son moral et ses aspirations légitimes. Ils lui permettent de mieux le situer et de l'orienter dans sa carrière. Ils favorisent l'homogénéité et l'esprit de corps.

  IV. REMPLACEMENT DU MEDECIN-CHEF.

En cas d'absence de plus d'une journée, le médecin-chef est remplacé dans ses fonctions :

  • par le médecin-chef adjoint lorsqu'il existe (art. 33) ;

  • à défaut par le médecin des armées, chef de service le plus ancien dans le grade le plus élevé ;

  • éventuellement par un médecin des armées désigné par le directeur central du service de santé des armées (DCSSA) sur proposition du médecin-chef.

En vue d'assurer la continuité du commandement de l'hôpital, le médecin-chef intérimaire doit, dans toute la mesure du possible, être toujours le même et assurer son intérim durant l'intégralité de l'absence du médecin-chef.

Chaque période d'intérim fait l'objet d'une inscription au registre des actes administratifs.

Afin d'être en mesure à tout moment d'assurer cette mission, cet officier, tout en assurant ses fonctions normales, doit être constamment informé des objectifs fixés et des actions conduites par le médecin-chef dans le domaine du fonctionnement, de l'administration, de la discipline et de la vie courante de l'établissement.

Sauf cas d'espèce soumis à l'appréciation de la DCSSA, le médecin-chef et le gestionnaire ne peuvent bénéficier simultanément d'une permission de longue durée.

2.1.3. Attributions hiérarchiques et disciplinaires du médecin-chef.

  I. SUR LE PERSONNEL DE L'HOPITAL DES ARMEES.

Sur le personnel militaire en service à l'hôpital des armées.

  • a).  Pouvoirs disciplinaires.

    Le médecin-chef exerce, à l'égard du personnel militaire servant à l'hôpital des armées, les attributions de chef de corps, définies par les dispositions du règlement de discipline générale dans les armées et son instruction d'application.

    Seule autorité ayant le pouvoir d'infliger une punition disciplinaire, il peut déléguer à l'officier gestionnaire et aux chefs de service de l'hôpital des armées, le pouvoir d'infliger aux militaires non officiers placés sous leurs ordres, à titre « d'officier commandant au moins une unité élémentaire », les punitions dont la nature et le taux maximum sont prévus au tableau figurant à l'article 34 de l'instruction no 52000/DEF/C/5 du 10 décembre 1979 d'application du règlement de discipline générale dans les armées (BOC, p. 4749) modifiée.

    Le sous-directeur « ressources humaines » de la direction centrale du service de santé des armées exerce, en matière disciplinaire, les prérogatives identiques à celles de l'autorité militaire immédiatement supérieure au chef de corps (AMIS) à l'égard de l'ensemble du personnel militaire affecté ou en stage de formation ou hospitalisé à l'hôpital des armées.

    Le médecin-chef doit veiller au strict respect des règles relatives à l'effacement des punitions disciplinaires dans les dossiers du personnel.

  • b).  Administration, notation, avancement et décorations.

    Selon les directives fixées annuellement par la DCSSA, le médecin-chef effectue ou fait effectuer selon le cas, les travaux de notation, d'avancement, de décorations et de récompenses du personnel militaire.

    Il veille tout particulièrement au respect des règles concernant la communication des notes et la procédure de révision ou de recours en matière de notation.

    Il vérifie périodiquement la bonne tenue et la mise à jour des dossiers.

    Le médecin-chef établit conformément aux instructions en vigueur les propositions de décorations et de récompenses concernant l'ensemble du personnel militaire de l'établissement notamment pour ses travaux scientifiques et techniques.

Sur le personnel civil en service à l'hôpital des armées.

Le médecin-chef a vis-à-vis du personnel civil, les pouvoirs réglementaires d'un directeur d'établissement. Il se conforme à la réglementation relative à l'emploi, à l'administration et à la rémunération de ce personnel.

Il veille à l'établissement des travaux de notation, d'avancement et de décoration.

Dans la limite des effectifs qui sont attribués à l'établissement, il fait recruter le personnel à statut ouvrier dont il a besoin selon les vacances de postes constatées et après autorisation du ministre de la défense (DCSSA).

Il reçoit et étudie les documents et réclamations formulées par le personnel civil. Il lui fait connaître par écrit la suite donnée à ses interventions.

Le médecin-chef est chargé de faire respecter les dispositions réglementaires concernant l'exercice du droit syndical dans l'établissement (art. 52, § IV).

Le médecin-chef a seul qualité pour prononcer ou proposer à l'autorité supérieure compétente, une sanction disciplinaire à l'encontre d'un personnel civil de l'établissement.

Sur le personnel en stage de formation à l'hôpital des armées.

  • a).  Militaires français et étrangers en stage.

    Le médecin-chef exerce à l'égard des militaires stagiaires formés à l'hôpital des armées, les pouvoirs disciplinaires d'un chef de corps. Il informe immédiatement les chefs de corps des intéressés de toute sanction qu'il est amené à prononcer à leur encontre.

    Les militaires étrangers en stage bénéficient du même régime de permissions que les militaires français en stage. Cependant le médecin-chef ne peut leur accorder de permission pour l'étranger qu'après avoir obtenu l'accord préalable de l'attaché militaire auprès de la mission diplomatique de leurs pays. En cas d'absence non autorisée d'un militaire étranger en stage, le médecin-chef doit aviser la mission diplomatique, le ministère de tutelle et la DCSSA. Il doit enfin soumettre à la DCSSA toute proposition d'exclusion visant un stagiaire étranger, motivée soit par son indiscipline, soit par une faute grave contre l'honneur, la morale, les bonnes mœurs, soit par une inaptitude à l'emploi.

    Le médecin-chef note sur feuille intercalaire les militaires stagiaires dont il a la charge. Il transmet la notation des militaires français à leur chef de corps et celle des militaires étrangers à la direction centrale du service de santé des armées.

  • b).  Stagiaires civils français.

    Le médecin-chef s'assure que les stagiaires civils français respectent en tous points les devoirs et obligations précisés à l'article 11.

    Il peut prendre la décision d'exclure tout stagiaire civil qui ne se conforme pas aux obligations disciplinaires ou aux obligations de présence à l'hôpital découlant de la nature du stage suivi. Il informe alors directement les autorités dont relève l'intéressé. Dans le cas d'un comportement fautif grave, il peut demander à ces autorités d'infliger au stagiaire une sanction disciplinaire.

    Le médecin-chef transmet aux facultés, écoles ou autres organismes concernés, les notes attribuées par les chefs de service.

  II. SUR LES CONSULTANTS ET PATIENTS HOSPITALISES.

Dispositions générales.

Le médecin-chef doit éviter toute ingérence dans le domaine d'action purement technique des chefs de service clinique ou médico-technique, qui relève de la responsabilité propre de ces derniers.

Il exerce cependant vis-à-vis de ces chefs de service le rôle de conseiller et d'instance de recours que son expérience et son autorité lui accordent, indépendamment des attributions techniques visées à l'article 27, que la réglementation lui confère.

En dehors des cas disciplinaires ou litigieux, deux circonstances peuvent justifier son intervention à l'égard des patients accueillis dans l'hôpital des armées :

  • demandes des malades en traitement ou des familles qui, après avoir pris contact avec le chef de service, peuvent solliciter un entretien avec le médecin-chef ;

  • réponses à des correspondances de personnalités civiles et militaires s'enquérant de la situation de malades hospitalisés. Le médecin-chef doit y répondre après avoir recueilli l'avis du chef de service et reçu éventuellement le patient concerné, tout en se conformant aux dispositions légales et réglementaires visant le secret professionnel définies à l'article 8, paragraphe III de la présente instruction.

Cas des militaires consultants et hospitalisés.

  • a).  Pouvoirs disciplinaires du médecin-chef à l'égard des militaires consultants et hospitalisés :

    • lorsque le médecin-chef estime que le comportement d'un consultant doit être sanctionné, il adresse, selon les dispositions de l'article 34 du règlement de discipline générale dans les armées, une demande de punition motivée au chef de corps dont relève l'intéressé, qui arrête le motif de punition correspondant à la faute et fait connaître au médecin-chef la suite donnée à sa demande ;

    • le médecin-chef exerce à l'égard des militaires hospitalisés, les pouvoirs disciplinaires d'un chef de corps. Il informe immédiatement le chef de corps dont relève le militaire fautif de toute punition infligée. L'exécution des punitions de consignes ou d'arrêts peut être différée ou suspendue jusqu'à la sortie du militaire puni hospitalisé ou le cas échéant jusqu'au terme de la convalescence ou du congé de maladie qui lui a été attribué. Si la punition est maintenue, la garde du militaire hospitalisé est alors à la charge de son unité si celle-ci est dans la garnison, ou du service de garnison dans les autres cas.

  • b).  Permissions de convalescence à l'issue d'une hospitalisation.

    A l'issue d'une hospitalisation et sur proposition du chef de service concerné, le médecin-chef peut accorder au militaire hospitalisé effectuant son service national, une permission de convalescence. Il en fixe la durée, délivre le titre de permission correspondant et en informe aussitôt le chef de corps de l'intéressé. Si pour une raison impérieuse de discipline ce dernier estime qu'il n'est pas souhaitable que le militaire hospitalisé bénéficie d'une permission de convalescence à sa sortie de l'hôpital, il doit, dès qu'il a connaissance de l'hospitalisation, en informer le médecin-chef. Dans ce cas la permission de convalescence peut être remplacée par une période de repos d'une durée équivalente au corps ou au service médical du corps.

    Pour un militaire de carrière ou servant en vertu d'un contrat, la période de convalescence donne droit à l'attribution d'un congé de maladie dont une copie est systématiquement transmise à l'unité d'appartenance du malade.

  • c).  Autorisations d'absence et permissions en cours d'hospitalisation.

    Les chefs de service de l'hôpital peuvent accorder aux militaires hospitalisés, compte tenu de leur état de santé, des permissions de courte durée (48 h maximum) qui ne font pas l'objet d'une procédure administrative de sortie mais donnent droit à un titre de permission réglementaire signé du médecin-chef [annexe IX, renvoi (8)].

    Le médecin-chef signe tout titre de permission de convalescence ou de permission délivré en cours d'hospitalisation.

    Les autorisations d'absence et permissions sont portées par les services concernés à la connaissance du service des hospitalisations et des soins externes et du service de la restauration qui doivent en tenir compte dans leur comptabilité et leur gestion.

Cas des militaires hospitalisés en état de détention.

Conformément aux dispositions de la loi no 94-43 du 18 janvier 1994 (JO du 19, p. 960), les détenus, qu'ils soient ou non militaires, sont traités dans le service public hospitalier et doivent être affiliés au régime général de la sécurité sociale.

Dans l'hypothèse où un militaire détenu serait malgré tout hospitalisé en milieu militaire, sa garde relèverait de la compétence des seuls services de police administrative (police et gendarmerie) désignés par le procureur de la République compétent.

Les militaires détenus doivent être admis dans une chambre où les possibilités d'un certain isolement et de surveillance peuvent être assurées sans entraîner de gêne pour l'exécution du service hospitalier ou pour les autres malades. Bien que le médecin-chef ne soit pas responsable de leur garde, il doit veiller à ce qu'il ne se passe rien de contraire au bon ordre et à l'éthique médicale dans les chambres où ils sont traités.

Cas des malades hospitalisés civils.

Le médecin-chef veille à ce que les civils hospitalisés se conforment aux dispositions du règlement intérieur et aux droits, devoirs et obligations précisés au chapitre IV de la présente instruction.

Il peut être accordé à ces malades des autorisations d'absence et des permissions de courte durée, sous réserve de rester en conformité avec les normes de leur organisme payeur (art. R. 714-3-25 du code de la santé publique).

Cas particulier de la sortie d'essai de malades hospitalisés pour troubles mentaux.

La sortie d'essai d'un malade hospitalisé pour troubles mentaux faite dans un but thérapeutique et sous forme de permission, doit être justifiée par un certificat médical du chef de service, conservé par le médecin-chef. Cette procédure s'explique par les risques sérieux qu'entraîne ce choix thérapeutique. Les dommages éventuels subis par les tiers lors de ces sorties d'essai sont indemnisés sur la base de la responsabilité sans faute de l'administration.

2.1.4. Attributions du médecin-chef concernant l'organisation et le fonctionnement de l'hôpital des armées.

  I. DISPOSITIONS GENERALES.

Le médecin-chef fixe les règles d'organisation de l'hôpital des armées et de fonctionnement des différents services et structures qui le composent dans la mesure où celles-ci ne sont pas définies par des textes légaux et réglementaires.

  II. ORGANISATION DE LA SECURITE ET DE LA DISCIPLINE.

Le médecin-chef est responsable de la sécurité et de la discipline dans l'hôpital des armées. Il établit le règlement intérieur de l'établissement, selon le canevas présenté en annexe IV et le soumet à l'approbation de la DCSSA. Il fait vérifier par des visites inopinées, que l'ordre, la tranquillité et la propreté règnent en permanence dans tous les locaux et dépendances de l'hôpital des armées. Il suscite à cet effet, l'action des chefs de services concernés.

Il fait appliquer les dispositions réglementaires et les ordres reçus pour tout ce qui concerne la prévention contre l'incendie, la permanence de commandement, les mesures de sécurité et de protection notamment celles relatives à l'environnement.

Il fait établir les consignes générales et particulières ayant un caractère permanent et vérifie, à l'occasion d'exercices qu'elles sont connues et observées par l'ensemble du personnel. Il prend les mesures immédiates et nécessaires visant toute personne étrangère à l'hôpital des armées et non hospitalisée qui trouble l'ordre et la tranquillité des malades ou refuse de se conformer au règlement intérieur. Il rend compte sans délai à la DCSSA et informe le commandement de tout événement grave survenu dans l'enceinte de l'hôpital des armées au moyen des messages réglementaires prévus à cet effet.

  III. ORGANISATION DES MESURES D'HYGIENE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL.

Le médecin-chef assume à l'égard du personnel placé sous son autorité et dans certaines conditions, à l'égard du personnel des entreprises extérieures, des responsabilités légales et réglementaires concernant l'application des mesures de prévention des risques professionnels. Dans le domaine de l'hygiène, de la sécurité et des conditions de travail, le médecin-chef ne peut s'exonérer de sa responsabilité pénale, ne pouvant déléguer en ces matières son pouvoir de direction à l'un de ses subordonnés [annexe IX, renvoi (9)].

Il organise, fait mettre en œuvre et contrôle les mesures concernant l'hygiène, la sécurité et les conditions de travail ainsi que la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles. Il est responsable de la surveillance médicale de prévention du personnel civil et militaire placé sous son autorité. Il fait procéder à la surveillance médicale périodique du personnel civil et militaire exposé à des nuisances professionnelles.

Il préside le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'établissement et la commission consultative d'hygiène et de prévention des accidents pour les militaires, définis à l'article 51.

  IV. ORGANISATION DE LA MONTEE EN PUISSANCE ET DES PLANS DE SECOURS DU TEMPS DE PAIX OU DU TEMPS DE CRISE.

Préparation de la montée en puissance de l'hôpital des armées.

Le médecin-chef ou le médecin-chef adjoint est chargé de la préparation de la montée en puissance de l'établissement. Il met à la disposition des autorités du service de santé chargées de la préparation de la montée en puissance des formations implantées sur leur territoire de compétence, le personnel en nombre et qualité définis par les plans de montée en puissance des formations sanitaires de campagne et veille à faciliter l'instruction de ce personnel et son entraînement à ses fonctions opérationnelles au sein des forces. Il veille à l'adéquation aux besoins, de la ressource en personnel de réserve qui lui est affectée, conduit toutes les actions de son ressort pour fidéliser cette ressource et en particulier suscite en tant que de besoin auprès des autorités territorialement compétentes, la souscription d'engagements spéciaux dans la réserve. Il veille à la tenue des documents réglementaires qui doivent préciser les opérations destinées à porter dans un délai très court le potentiel de l'hôpital au niveau prévu par les plans, notamment son potentiel chirurgical. Ces documents sont mis à jour après chaque transformation portant sur l'infrastructure de l'hôpital dans le cadre de sa montée en puissance. Ils sont basés sur une étude approfondie des circulations dans l'hôpital et des possibilités de transformation rapide des locaux préexistants à leur destination du temps de guerre.

Participation de l'hôpital des armées aux plans de secours du temps de paix ou du temps de crise.

Le médecin-chef organise les modalités de participation de sa formation aux divers plans de secours définis par les autorités départementales. Il tient à jour la liste du personnel, des moyens d'évacuation, des capacités d'accueil et des lots de matériels que l'hôpital doit en permanence être en mesure de mettre très rapidement en œuvre en cas de catastrophe ou de cataclysme. Il élabore à cet effet un plan d'action détaillé et adapté aux situations d'urgence ou de crise auxquelles l'hôpital peut avoir à faire face et prévoit notamment les équipes de renfort en personnel et les astreintes qui en résultent. Ce plan d'action est actualisé tous les ans. Sauf cas d'espèce, faisant alors l'objet d'un accord de la DCSSA, les dotations réservées à la montée en puissance n'entrent pas dans les lots de matériels réservés aux plans de secours ou de catastrophes.

Il informe le directeur du service de santé en région militaire de défense, coordinateur des moyens santé, de l'ensemble de ces mesures.

  V. ORGANISATION DE L'ACCUEIL DES CONSULTANTS ET DES MALADES HOSPITALISES.

Le médecin-chef doit apporter une attention particulière à l'organisation de l'accueil des consultants et des malades hospitalisés dans son établissement. A cet effet :

  • il adresse chaque année à l'approbation de la DCSSA le tableau actualisé des consultations de l'hôpital et en assure la diffusion aux unités, formations et organismes abonnés à l'hôpital ainsi qu'aux services de l'action sociale des armées ;

  • il fait procéder à une organisation fonctionnelle des locaux d'accueil des consultants et des malades hospitalisés afin de simplifier les circuits, les démarches et diminuer les délais d'attente. Il fait mettre en place une signalisation conforme à la charte graphique du service de santé des armées et un fléchage interne, visibles et compréhensibles de tous ;

  • il initie annuellement des plans d'action pour développer la qualité de l'accueil et en contrôle périodiquement les résultats auprès de la clientèle au moyen d'enquêtes de satisfaction ;

  • il s'assure de la distribution du livret d'accueil et de la mise à disposition du cahier des usagers [annexe IX, renvoi (10)].

  VI. ORGANISATION DE L'EMPLOI DU PERSONNEL SERVANT A L'HOPITAL DES ARMEES.

Le médecin-chef est responsable de l'emploi de son personnel. Sous réserve des affectations prononcées par décision ministérielle, il lui appartient dans une recherche d'efficience de le répartir entre les différents services, compte tenu des qualifications et des aptitudes de chacun, ainsi que des besoins exprimés par les chefs de service.

En fonction de la ressource disponible, le médecin-chef doit avoir le souci constant d'obtenir la polyvalence des cadres administratifs civils et militaires en leur faisant assurer, dans le respect de la qualification de l'emploi, des fonctions de responsabilité successives et de nature différente.

Il doit s'attacher à développer la polyvalence du personnel soignant afin de le préparer aux multiples conditions d'emploi qu'exige sa participation aux missions opérationnelles des armées et faciliter la flexibilité professionnelle dans l'hôpital.

Il se fait systématiquement présenter tous les nouveaux arrivants avant leur affectation dans les services.

Le médecin-chef doit renseigner en temps opportun la DCSSA sur les vacances de postes prévisibles.

  VII. ANALYSE DU FONCTIONNEMENT, DE L'ACTIVITE ET DU POTENTIEL DE L'HOPITAL DES ARMEES.

Analyse du fonctionnement et de l'activité de l'hôpital des armées.

Afin de suivre le fonctionnement et l'activité de l'établissement, le médecin-chef dispose d'informations fournies par le département d'information hospitalière de l'hôpital (DIH) comportant notamment :

  • la démographie du personnel relevant du ministère de la défense et constituant le potentiel de clientèle définie par le plan de rattachement hospitalier ;

  • l'environnement hospitalier civil et son évolution ;

  • des indicateurs qualitatifs et quantitatifs d'activité technique de l'hôpital ;

  • des ratios d'activité par catégorie de personnel ;

  • des indicateurs de production et de consommation des services administratifs, logistiques, cliniques et médico-techniques.

Analyse du potentiel de l'hôpital des armées.

Le médecin-chef doit procéder périodiquement à des visites approfondies de l'établissement afin de posséder à tout moment une parfaite connaissance de l'infrastructure et de l'équipement. A cet effet, accompagné du gestionnaire et du personnel qu'il juge utile, il s'attache à mettre en évidence secteur par secteur les dysfonctionnements éventuels et à analyser leurs causes afin de dégager des solutions.

Cette évaluation permanente du potentiel de l'établissement lui permet, en tenant compte des mesures déjà prises par ses prédécesseurs et dans le respect des objectifs du contrat d'établissement :

  • d'établir et d'actualiser le schéma directeur d'infrastructure ;

  • de prévoir les équipements nécessaires au maintien du niveau technique de l'hôpital ;

  • de proposer les restructurations nécessaires pour l'adapter à l'évolution des techniques hospitalières et répondre aux besoins des malades ;

  • de s'assurer dans le détail de l'état de fonctionnement de l'établissement.

2.1.5. Attributions administratives et financières du médecin-chef.

Le médecin-chef, assisté du gestionnaire, est responsable de l'administration générale de l'établissement vis-à-vis du directeur central du service de santé des armées.

  I. ACTION DE DIRECTION ADMINISTRATIVE.

Le médecin-chef prend toutes les décisions de caractère administratif nécessaires au fonctionnement de l'établissement et les fait consigner sur le registre des actes administratifs tenu par le gestionnaire.

  II. ACTION DANS LE DOMAINE FINANCIER.

Elaboration du budget de gestion prévisionnel.

L'élaboration du budget est un acte de commandement. Dans le cadre des dispositions prévues dans le contrat d'établissement, le médecin-chef définit en concertation avec l'ensemble des chefs de service et compte tenu des directives reçues à cet effet de la DCSSA, les objectifs d'activité et les priorités qui doivent être prises en compte, dans le budget de gestion prévisionnel. Ce dernier est élaboré sous son autorité, par le gestionnaire.

Gestion et suivi des crédits budgétaires.

Le médecin-chef fait gérer, dans le respect des dispositions réglementaires en vigueur, les crédits budgétaires alloués à l'hôpital. Il fait contrôler l'emploi et la consommation des crédits et fait suivre la comptabilité d'engagement des dépenses. Il fait traduire en fin d'année, dans le compte de gestion de l'établissement, le résultat de l'utilisation des ressources allouées et la valeur des prestations réalisées.

  III. ACTION DANS LE DOMAINE DES MARCHES.

Le médecin-chef est l'autorité habilitée à engager les dépenses de l'Etat. A ce titre il est autorisé :

  • à signer les commandes ; il peut déléguer sa signature dans les conditions fixées par arrêté ministériel ;

  • à signer les marchés, après sa désignation par arrêté ministériel [annexe IX, renvoi (11)] en tant que personne responsable du marché (PRM). Cet arrêté précise les catégories de marchés qui, en raison de leur nature ou de leur montant, sont de la compétence du médecin-chef. La PRM doit veiller au principe d'égalité d'accès aux marchés publics et au principe de mise en concurrence entre les candidats.

2.1.6. Action en matière d'infrastructure.

Le médecin-chef s'assure de la bonne utilisation et de l'entretien de l'infrastructure, des bâtiments et installations immobilières de l'hôpital. Il fait établir en liaison avec le service constructeur local, les prévisions des travaux d'entretien et d'adaptation et en définit l'ordre d'urgence. Il fait surveiller les travaux de réparation et d'aménagement exécutés en régie ou par des intervenants extérieurs et fait suivre la réalisation des travaux effectués sous la conduite du service constructeur.

Dans le cadre du contrat d'établissement, il élabore le schéma directeur de l'infrastructure, en concertation avec les chefs de service.

Il veille de façon permanente à la sécurité de l'établissement.

2.1.7. Action dans le domaine de l'équipement.

Le médecin-chef définit et actualise, en concertation avec l'ensemble des chefs de service, les options à moyen terme portant d'une part sur l'équipement technique lourd et d'autre part sur les matériels d'exploitation importants.

Il actualise en conséquence chaque année le schéma directeur d'équipement et établit le programme annuel d'équipement en respectant la concordance avec les objectifs exprimés dans le contrat d'établissement de l'hôpital.

2.1.8. Action de contrôle et de surveillance intérieure de l'administration de l'hôpital des armées.

Le médecin-chef se fait rendre compte des actions de contrôle et de surveillance intérieure de l'administration de l'hôpital, qui sont du ressort du gestionnaire (chap. VII).

  I. SURVEILLANCE DE LA COMPTABILITE FINANCIERE.

Il veille à la régularité des écritures comptables hormis celles de la régie et vérifie les pièces justificatives des dépenses.

  II. SURVEILLANCE DE LA COMPTABILITE DES MATERIELS ET ARTICLES PHARMACEUTIQUES.

Le médecin-chef établit les procès-verbaux des pertes, déficits ou détériorations de matériels et vérifie les états relatifs aux éliminations conformément aux dispositions des instructions réglementaires [annexe IX, renvois (12) et (13)].

Il établit, selon la périodicité définie par l'instruction particulière prise sous le timbre de la DCSSA, un programme annuel de recensements et de recolements des matériels dans les services et s'assure par des sondages de la bonne exécution de ces opérations.

Il préside la commission de réception des matériels de l'établissement.

  III. SURVEILLANCE DU FONCTIONNEMENT DU SECTEUR D'ADMINISTRATION ET DE GESTION.

Le médecin-chef s'assure au cours de visites périodiques dans les services administratifs, de l'application correcte de la réglementation en vigueur et de la bonne exécution de ses directives et décisions.

  IV. EVALUATION DE LA GESTION FINANCIERE.

Avec l'aide du gestionnaire et des structures compétentes, le médecin-chef procède à l'analyse et à l'évaluation de la gestion financière de l'établissement. Il compare les résultats enregistrés dans le compte de gestion, aux objectifs et priorités qu'il a inscrits dans le budget de gestion prévisionnel. Il recherche la cause des écarts éventuellement mis en évidence et fait procéder aux ajustements et redressements ainsi qu'à toute étude d'organisation interne.

  V. SURVEILLANCE DES SERVICES DEPENSIERS.

Le médecin-chef s'assure que les services dépensiers (service de la pharmacie, service du matériel, des travaux et du génie sanitaire, service de la restauration), procèdent :

  • à l'analyse des besoins ;

  • aux études de marché ;

  • à l'analyse économique ;

  • à la rédaction des clauses techniques ;

  • à la conduite des négociations ;

  • à l'analyse des offres ;

  • au suivi de l'exécution des marchés et des dépenses afférentes aux achats qu'ils génèrent.

2.1.9. Attributions techniques du médecin-chef sur les services cliniques et médico-techniques de l'hôpital des armées.

  I. MISE EN ŒUVRE DE LA DEMARCHE QUALITE (annexe VIII).

Le médecin-chef ou le médecin-chef adjoint est responsable de la mise en œuvre du programme d'amélioration continue de la qualité (PACQ), dans toutes ses phases, au sein de l'établissement.

L'organisation interne de l'établissement fera l'objet d'une analyse privilégiant l'approche par processus, la mise en place de critères de référence et la création d'indicateurs quantifiables. Cette procédure permet par tous les moyens de détecter les dysfonctionnements préjudiciables à la qualité de la prise en charge globale du patient, dans tous les secteurs d'activité de l'hôpital.

Le médecin-chef doit mener cette action en cohérence avec le contrat d'établissement et en concertation avec l'ensemble du personnel.

A partir de l'évaluation réalisée par la commission d'évaluation des prestations hospitalières (CEPH), il définit les objectifs et les moyens relatifs aux actions à mener pour améliorer les prestations hospitalières.

Il prend en compte dans le plan annuel de formation, les actions de formation cohérentes avec les objectifs énoncés et réalisables au profit du personnel qui peuvent permettre de dynamiser le processus du PACQ.

Il transmet à la DCSSA un rapport quantitatif et qualitatif annuel relatif au PACQ, sur l'action menée pendant l'année en cours.

Le comité opérationnel qualité d'établissement.

Le médecin-chef préside le comité opérationnel qualité d'établissement (COQE). Il est composé :

  • du médecin-chef adjoint lorsqu'il existe ;

  • du gestionnaire ;

  • du surveillant principal ;

  • de 1 ou 2 médecins volontaires ou pressentis par les autres membres du comité.

A partir des propositions des groupes diagnostic, le médecin-chef détermine les dysfonctionnements qu'il convient de traiter en priorité. Il fait ensuite appel aux groupes action qui sont chargés de lui proposer les actions destinées à les corriger.

Les coordonnateurs qualité.

Le comité opérationnel qualité d'établissement met en place des coordonnateurs qualité, volontaires ou pressentis par la hiérarchie parmi le personnel exerçant toujours une activité technique au contact du malade. Les coordonnateurs au nombre de trois représentent les grandes familles professionnelles de l'établissement et se répartissent comme suit :

  • un coordonnateur pour les professions médicales ou assimilées, selon la représentativité de celles-ci dans l'établissement ;

  • un coordonnateur pour les professions para-médicales ;

  • un coordonnateur pour les professions logistiques et administratives.

Les coordonnateurs qualité sont chargés de veiller au bon fonctionnement des groupes diagnostic et des groupes action décrits ci-après, afin entre autres de faciliter les nécessaires actions de transversalité au sein des différents groupes. Ils présentent la synthèse des travaux des groupes au comité opérationnel. Ils sont périodiquement chargés de former les pilotes de ces groupes à la méthodologie qualité.

Ils peuvent, à la demande du médecin-chef, participer de manière opportune à certaines commissions dans le cadre de la préparation à l'évaluation.

Les coordonnateurs qualité exercent leur fonction pendant trois ans au minimum. Au cours des deux années suivantes, afin d'assurer une continuité dans l'action, ils sont progressivement remplacés par tiers. Le dernier coordonnateur remplacé effectue donc un mandat de cinq ans. Chaque coordonnateur qui quitte sa fonction a pour obligation de former son successeur.

Les groupes diagnostic.

Les groupes diagnostic qualité sont au nombre de trois :

  • un groupe médical ;

  • un groupe paramédical ;

  • un groupe logistique et administratif.

Chaque groupe est dirigé par un pilote appartenant à la même famille professionnelle, et comprend 6 à 8 membres.

Ces groupes ont pour mission de détecter tous les dysfonctionnements observés au sein de l'établissement. Ces derniers font l'objet d'un compte rendu au médecin-chef par les coordonnateurs qualité.

Les participants aux groupes diagnostic sont renouvelés par tiers tous les ans.

Les groupes action.

Il y a autant de groupes action que nécessaire.

Chaque groupe est composé d'un ensemble de 6 à 8 membres représentatifs des professions médicales, paramédicales, logistiques et administratives.

Les groupes actions ont pour mission :

  • d'analyser les dysfonctionnements et de proposer au médecin-chef les actions nécessaires à leur correction ainsi que les indicateurs indispensables au suivi des actions d'amélioration entreprises ;

  • d'étudier les coûts des actions à réaliser.

Lorsque le médecin-chef retient une des solutions proposées, un groupe action est chargé d'en suivre les résultats à partir de critères d'évaluation pertinents.

Les groupes action rendent compte trimestriellement aux coordonnateurs qualité, des résultats obtenus ; ces derniers sont présentés au comité opérationnel qualité d'établissement.

Les membres des groupes action sont renouvelés par tiers tous les ans.

  II. CONTROLE TECHNIQUE DES HOSPITALISATIONS ET DES SOINS EXTERNES.

Respect des formalités administratives d'accès aux soins du service de santé.

Le médecin-chef s'assure que les malades hospitalisés ou soignés à titre externe dans l'établissement entrent bien dans l'une des catégories de bénéficiaires des prestations hospitalières du service de santé.

Il a pouvoir de décision pour l'admission de toute personne de nationalité française n'entrant pas dans le cadre des ayants droit réglementaires. En revanche l'admission des ressortissants étrangers est soumise, sauf urgence vitale, à l'accord préalable du ministère de la défense (DCSSA). Le médecin-chef adresse selon une périodicité trimestrielle à la DCSSA un compte rendu des hospitalisations des ressortissants étrangers.

Le médecin-chef veille à ce que les chefs des services cliniques et médico-techniques fournissent si besoin est, aux médecins contrôleurs des différents organismes de protection sociale, toutes les indications nécessaires à la délivrance par ces derniers :

  • des autorisations de prolongation de séjour ;

  • des exonérations du ticket modérateur pour les malades dont l'état de santé ou la situation à l'égard de l'assurance maladie le justifie, conformément aux dispositions prévues dans l'article L. 322-3 du code de la sécurité sociale.

Délivrance des congés de maladie aux militaires.

Le médecin-chef contrôle l'application correcte par les médecins, de la réglementation visant les conditions médicales d'attribution des congés liés à l'état de santé des consultants et hospitalisés militaires.

Après signature, il transmet les demandes de congé ainsi que les certificats médicaux ayant réglementairement nécessité son visa, aux autorités compétentes.

Information des médecins traitants.

Il s'assure :

  • que les chefs de service tiennent informé par lettre le praticien désigné par le malade hospitalisé ou sa famille, de la date, de l'heure de l'admission et du service dans lequel il a été admis [annexe IX, renvoi (14)] ;

  • que les médecins traitants de l'hôpital renseignent de façon précise les certificats d'expertise et médicaux de sortie, destinés aux médecins ayant demandé la consultation ou l'hospitalisation ;

  • que toute réponse à un billet de consultation ou d'examen permette l'identification du médecin consulté.

Il avertit les médecins-chefs d'unité de toute hospitalisation pour maladie contagieuse de malades relevant de leur responsabilité.

  III. CONTROLE DE L'ACTIVITE MEDICO-ADMINISTRATIVE DES CHEFS DES SERVICES CLINIQUES ET MEDICO-TECHNIQUES.

Le médecin-chef s'assure que les chefs des services cliniques ouvrent en temps opportun les dossiers de réforme concernant les militaires hospitalisés. Pour les militaires appelés il veille à ce que tout dossier de présentation devant une commission de réforme du service national donne lieu à l'ouverture simultanée d'un dossier de présentation devant une commission de réforme des pensions militaires d'invalidité sauf dans le cas où, de toute évidence, l'imputabilité au service de l'affection traitée peut être écartée. Il instruit ces dossiers et les transmet revêtus de son visa, selon le cas, au centre de réforme, au bureau du service national compétent, à la direction interdépartementale des anciens combattants et victimes de guerre territorialement compétente et en informe le chef de corps du militaire dans l'hôpital.

Il vérifie le respect de la confidentialité de toutes données et informations médicales écrites, verbales ou informatisées concernant les patients traités dans l'hôpital.

Il s'assure que les médecins de l'hôpital respectent les dispositions en vigueur [annexe IX, renvoi (15)] fixant les règles de déontologie spécifiques aux praticiens des armées ainsi que les règles relatives au secret professionnel.

  IV. INFORMATION ET ACCUEIL DES FAMILLES DANS LE CAS DU DECES D'UN MALADE HOSPITALISE OU DE L'AGGRAVATION DE L'ETAT DE SANTE D'UN HOSPITALISE.

Décès d'un malade hospitalisé.

Lors du décès d'un hospitalisé, le médecin-chef fait informer le plus rapidement possible et par tous les moyens appropriés la famille du défunt ou la personne désignée par ce dernier comme devant être prévenue en cas d'issue fatale.

Pendant les heures normales de service, le chef du service des hospitalisations et des soins externes ou l'officier de garde en dehors des heures normales de service, doivent s'assurer que cette démarche a bien été accomplie. En cas de difficulté pour joindre la famille, la notification de décès peut être effectuée selon le cas par l'intermédiaire :

  • de la gendarmerie ;

  • du commissariat de police ;

  • du maire de la commune ;

  • des autorités consulaires.

Lorsqu'il s'agit d'un militaire, la notification à la famille doit être faite selon la réglementation en vigueur [annexe IX, renvoi (16)].

Le médecin-chef s'assure que toutes les dispositions nécessaires sont prises pour accueillir les membres de la famille, avec les ménagements qui s'imposent dans ces circonstances :

  • par le chef de service ou à défaut un adjoint pendant les heures normales de service ;

  • par l'officier de garde en dehors des heures normales de service.

Il veille à ce que tout soit fait pour faciliter les démarches administratives incombant aux familles.

Dans le cas du décès d'un militaire, le médecin-chef ou le médecin-chef adjoint ou un officier de l'établissement présente des condoléances officielles à la famille.

Aggravation de l'état de santé d'un hospitalisé.

Lorsque la gravité de l'état d'un malade hospitalisé laisse présager la proximité d'une issue fatale, le médecin-chef est tenu d'en informer la famille. Il peut dans ce cas autoriser la présence permanente au chevet du malade d'un membre de sa famille ou de l'un de ses proches et lui accorder toute facilité d'hébergement dans l'établissement.

  V. CONTROLE DE L'APPLICATION DES DISPOSITIONS LEGALES ET REGLEMENTAIRES RELATIVES AUX PRELEVEMENTS D'ORGANES, DE TISSUS, DE CELLULES ET DE PRODUITS DU CORPS HUMAIN[annexe IX, renvoi (17)].

Dans les hôpitaux des armées autorisés par le ministre chargé de la santé à effectuer des prélèvements de tissus ou d'organes à des fins thérapeutiques ou à des fins scientifiques, des transplantations s'il y a lieu, le médecin-chef veille au strict respect de la législation et de la réglementation relatives aux prélèvements de tissus et d'organes sur donneurs vivants ou après décès [annexe IX, renvoi (18)].

Il s'assure que l'information visant les prélèvements de cette nature est bien portée à la connaissance des malades hospitalisés, de leurs familles et du personnel hospitalier.

Devant une telle éventualité il vérifie :

  • qu'il ne s'agit pas d'un cas où, pour des raisons médico-légales, tout prélèvement est interdit ou soumis à des procédures préalables ;

  • que les prescriptions légales et réglementaires concernant le consentement audit prélèvement explicite ou implicite exprimé par tout moyen, sont scrupuleusement suivies.

Il contresigne les documents nécessaires :

  • le procès-verbal de constat de décès ;

  • le compte rendu détaillé du prélèvement conservé cinq années avant archivage.

Il vérifie enfin que la restauration tégumentaire aussi parfaite que possible, exigée par le respect dû au défunt et à sa famille et prescrite par l'article L. 671-11 du code de la santé publique, a bien été respectée.

  VI. CONTROLE DES ACTIVITES DE RECHERCHE BIOMEDICALE.

Le médecin-chef doit veiller à la stricte application des textes légaux et réglementaires concernant l'activité de recherche biomédicale dans l'hôpital. A cet effet il contrôle l'application des directives en vigueur [annexe IX, renvoi (19)].

2.1.10. Surveillance du suivi médical du personnel en service dans l'hôpital des armées.

Le médecin-chef contrôle avec vigilance que le service médical du personnel de l'hôpital visé à l'article 54, paragraphe VI, assure les visites médicales statutaires ou particulières à certaines fonctions, concernant le personnel civil et militaire de l'établissement et tient rigoureusement à jour les registres médicaux et documents médico-administratifs de ces catégories de personnel.

Il exerce un contrôle de même nature à l'égard de l'activité du médecin de prévention du personnel civil et militaire, visée à l'article 54, paragraphe VII.

2.1.11. Surveillance de la restauration collective de l'hôpital des armées.

Le médecin-chef s'assure personnellement du bon fonctionnement des cuisines et des circuits de distribution des repas dans l'hôpital. Il contrôle la composition et la variété diététique des menus qui sont obligatoirement soumis à son approbation. Il vérifie, par des visites inopinées et fréquentes dans les cuisines, chambres froides, magasins à vivres et salles à manger, les conditions d'hygiène dans lesquelles les denrées alimentaires sont entreposées, conservées, préparées et distribuées.

Il veille au respect de la réglementation notamment du code de marchés publics en ce qui concerne les approvisionnements en denrées alimentaires, la pratique de la restauration collective et la conduite des études épidémiologiques relatives aux toxi-infections alimentaires.

Dans le cas de la mise en œuvre d'une restauration différée en liaison froide, il veille tout particulièrement à l'application des prescriptions imposées par instruction ministérielle [annexe IX, renvoi (20)].

Le médecin-chef fait assurer la surveillance médicale du personnel affecté au service de la restauration.

Il définit avec le vétérinaire biologiste territorialement compétent les modalités pratiques :

  • de la rédaction des clauses techniques des marchés de denrées alimentaires ;

  • du contrôle éventuel des conditions de préparation des denrées par les fournisseurs ;

  • du contrôle des conditions de livraison des denrées alimentaires ;

  • des visites périodiques vétérinaires consacrées à la vérification de la salubrité et de la qualité des denrées alimentaires et de l'hygiène en restauration collective ;

  • des autocontrôles imposés par la réglementation ;

  • de la formation continue du personnel d'encadrement ou d'exécution en matière d'hygiène de la restauration collective.

Le médecin-chef s'assure que le vétérinaire biologiste territorialement compétent est consulté pour toute opération importante de renouvellement des matériels de restauration ou de restructuration des locaux de restauration.

2.1.12. Attributions du médecin-chef concernant l'instruction et la formation continue du personnel de l'hôpital des armées.

Le médecin-chef est responsable de la mission d'instruction et de formation continue dévolue à son établissement. Cette mission s'exerce en priorité à l'intention du personnel civil et militaire de l'hôpital, mais aussi au profit du personnel du service de santé des forces, du personnel de la spécialité santé des trois armées, des cadres de réserve du service de santé et enfin des différentes catégories de stagiaires dont l'hôpital peut avoir la charge.

  I. ACTIONS SUR LES MOYENS D'INSTRUCTION ET DE FORMATION CONTINUE DE L'HOPITAL DES ARMEES.

Le médecin-chef ou le médecin-chef adjoint lorsqu'il existe, développe toutes les actions visant à améliorer les moyens d'instruction technique dont dispose l'établissement. A cet effet, l'hôpital dispose :

  • de locaux d'enseignement dotés d'équipements audiovisuels et informatiques, variables selon l'importance de l'établissement et la nature de ses missions ;

  • d'une bibliothèque scientifique et culturelle dont l'organisation et le fonctionnement sont définis à l'article 45.

  II. INSTRUCTION MILITAIRE D'ENTRETIEN ET DE PERFECTIONNEMENT.

Le médecin-chef organise et contrôle l'instruction de perfectionnement du personnel destinée à le rendre apte à tenir sans délai son emploi de montée en puissance au sein de la formation.

  III. ACTIONS D'ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION CONTINUE DU PERSONNEL.

Le médecin-chef coordonne et contrôle l'enseignement et la formation continue du personnel.

Il contrôle la réalisation de cet enseignement et évalue les résultats.

Il est responsable du comité d'organisation de la formation continue d'établissement (

).

En cohérence avec les objectifs définis dans le schéma directeur de la formation continue, qui fait l'objet d'une circulaire annuelle, il élabore dans le cadre de l'amélioration continue de la qualité et du contrat d'établissement, un plan annuel de formation.

A cet effet, il désigne les membres permanents du COFCE :

  • le médecin-chef adjoint lorsqu'il existe, en tant que responsable technique de la formation continue d'établissement (RTFCE) ;

  • le gestionnaire en tant que conseiller technique de la formation continue du personnel exerçant des professions administratives et logistiques n'ayant pas un caractère médical ou paramédical ;

  • le surveillant principal, en tant que conseiller technique de la formation continue du personnel paramédical ;

  • un ou deux médecins des armées de l'établissement, en tant que conseillers techniques coordonnateurs de la formation continue du personnel médical de l'établissement ;

  • le chef du service du personnel, en tant que gestionnaire administratif de la formation continue ;

  • le responsable de la cellule formation et promotion sociale du personnel civil, en accord avec le conseiller coordonnateur de la circonscription militaire de défense, auquel il est fonctionnellement subordonné pour le personnel civil.

Le médecin-chef veille à ce que les membres permanents du COFCE ne délèguent pas leurs attributions.

Les missions dévolues au COFCE et les moyens dont il dispose à cet effet sont énoncés dans l'instruction ministérielle relative à la formation continue du personnel du service de santé des armées [annexe IX, renvoi (21)].

  IV. FORMATION DES ASSISTANTS.

La formation des assistants des hôpitaux des armées relève de la responsabilité de l'école d'application du service de santé des armées. La réalisation, le suivi et le contrôle de la formation sont du domaine des responsables de l'enseignement au sein de l'établissement.

  V. ACTIONS DE FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE AU PROFIT DU PERSONNEL CIVIL DE L'HOPITAL DES ARMEES.

Le médecin-chef est responsable de la mise en place de la formation professionnelle continue du personnel civil, en cohérence avec les spécificités et les objectifs du service de santé des armées, du ministère de la défense et avec les impératifs réglementaires qui régissent l'activité des établissements de santé. Il est secondé à cet effet par un responsable en formation choisi parmi le personnel civil de l'hôpital. Ces actions sont mises en œuvre selon les dispositions réglementaires spécifiques.

Toutes les catégories de personnel civil ont droit aux actions de formation continue en vue de faciliter leur adaptation aux changements des techniques et des conditions de travail et de favoriser leur promotion sociale.

  VI. INSTRUCTION DES CADRES DU SERVICE DE SANTE DANS LEUR EMPLOI DE MONTEE EN PUISSANCE.

Le médecin-chef ou le médecin-chef adjoint lorsqu'il existe, fait participer les cadres de l'établissement à l'instruction préparant le personnel de réserve du service de santé dans son emploi de montée en puissance.

  VII. INSTRUCTION DES STAGIAIRES EN FORMATION DANS L'HOPITAL DES ARMEES.

Le médecin-chef se tient informé du bon déroulement des stages.

Pour tout ce qui concerne les stagiaires, il est habilité à correspondre avec leurs chefs de corps, commandants d'école ou commandants de centre d'instruction. Pour les stagiaires étrangers, il s'adresse à la DCSSA, et pour les stagiaires civils, aux directeurs des unités de formation et de recherche ou aux chefs d'établissement ou directeurs des écoles dont ils relèvent.

  VIII. FORMATIONS SPECIFIQUES.

Dans le cadre des nombreuses formations spécifiques, le médecin-chef doit veiller plus particulièrement à la mise en œuvre des formations suivantes :

Formation aux fonctions « achats » et « marchés ».

Tout le personnel civil et militaire, en charge des fonctions « achats » et « marchés », doit être formé aux procédures réglementaires des achats et du code des marchés publics.

Formation à l'évaluation.

Le médecin-chef prend toutes les mesures nécessaires afin que l'ensemble du personnel de l'établissement soit sensibilité et formé, si nécessaire, aux méthodes d'évaluation.

A cet effet, le médecin-chef fait état de ses besoins spécifiques en formation dans le cadre du plan de formation de l'établissement.

Des stages de mise ou de remise à niveau sont périodiquement organisés par la

DCSSA.

2.1.13. Actions du médecin-chef dans le domaine des relations extérieures de l'hôpital des armées.

Le médecin-chef est le représentant officiel de l'établissement auprès des autorités civiles et militaires.

  I. RELATIONS AVEC LES AUTORITES CIVILES.

Lors de sa prise de fonctions, le médecin-chef se présente aux autorités administratives civiles de la garnison et aux principales autorités médicales et scientifiques locales, avec lesquelles il sera amené à avoir des relations professionnelles fréquentes.

  II. RELATIONS AVEC LES AUTORITES MILITAIRES.

Lors de sa prise de fonctions, le médecin-chef se présente aux autorités militaires locales et régionales avec lesquelles il entretient des liaisons fonctionnelles permanentes, nécessaires au développement d'un soutien santé efficace au profit des forces.

Relations avec les chefs de corps des établissements et unités abonnés à l'hôpital des armées.

Le médecin-chef de l'hôpital des armées doit entretenir des contacts réguliers avec les chefs de corps ou d'établissements rattachés à sa formation. Il organise chaque année une réunion d'information et de concertation entre les chefs de service et les médecins des unités rattachées à l'hôpital, à laquelle il convie les chefs de corps des unités et établissements concernés.

Relations avec les services chargés d'apporter un soutien ou une assistance technique à l'hôpital des armées.

Pour mesurer avec précision la situation de l'établissement qu'il prend en charge, tout nouveau médecin-chef doit prendre contact avec les responsables militaires qui participent au soutien de l'hôpital ou qui lui apportent une assistance technique.

  III. ACTIONS DE REPRESENTATION.

Le médecin-chef participe ou se fait représenter aux cérémonies et manifestations officielles civiles ou militaires auxquelles il est convié.

Le médecin-chef veille à ce que les cadres de l'hôpital, en particulier les officiers ou le personnel assimilé, non retenus par le service, assistent à tour de rôle aux cérémonies militaires de la garnison.

  IV. MANIFESTATIONS ORGANISEES PAR L'HOPITAL DES ARMEES.

Dans le cadre de la démarche qualité, le médecin-chef doit promouvoir l'établissement par :

  • l'organisation de manifestations scientifiques, en concertation avec les directeurs du service de santé en région et des médecins des unités abonnées ou avec les autorités scientifiques et médicales locales dans le cadre de la participation de l'hôpital au service public ;

  • toute action de relation publique qui contribue à faire connaître les services et les prestations techniques et hôtelières de l'hôpital dans le milieu civil et militaire, y compris auprès des médecins libéraux exerçant à proximité de l'hôpital.

2.1.14. Passation de fonction entre médecins-chefs successifs.

  I. APPRECIATION DE LA SITUATION DE L'HOPITAL DES ARMEES.

Dès sa prise de fonction, le nouveau médecin-chef doit acquérir une vue d'ensemble de l'hôpital.

Il effectue la visite complète des installations, prend contact avec toutes les catégories de personnel, notamment avec les délégués du personnel civil et le président du personnel militaire non officier.

Il se fait présenter la situation financière et celle des matériels en compte.

Il procède à l'arrêté du fonds d'intervention du foyer.

Les constatations faites dans le domaine financier et dans la comptabilité des matériels font l'objet d'un procès-verbal consigné au registre des actes administratifs de l'hôpital, dont deux exemplaires sont adressés à la DCSSA.

  II. CEREMONIE MILITAIRE.

La prise de commandement de l'hôpital des armées est marquée par une cérémonie publique dont le déroulement est situé au plus près de la date de prise effective de commandement par le médecin-chef entrant.

Le directeur central du service de santé des armées ou son représentant procède à l'investiture du nouveau médecin-chef.

Cette cérémonie est soumise aux dispositions réglementaires des passations de commandement dans les armées.

2.2. Le médecin-chef adjoint.

2.2.1. Contenu

En fonction de l'activité ou des missions spécifiques à l'hôpital, le médecin-chef peut être secondé par un médecin des armées, spécialiste des hôpitaux. Cet officier, du grade de médecin en chef ou médecin chef des services, nommé par le ministre de la défense (DCSSA) porte le titre de médecin-chef adjoint. Ses attributions sont définies ci-dessous.

2.2.2. Attributions générales.

Collaborateur immédiat du médecin-chef, le médecin-chef adjoint le seconde dans toutes ses attributions définies au chapitre V. Il peut recevoir délégation pour traiter en son nom toute question en rapport avec les attributions précitées. Il est constamment informé des actions conduites et des décisions prises par le médecin-chef afin d'être en mesure en cas de besoin, d'assurer la continuité du commandement de l'établissement. Ainsi en cas d'absence du médecin-chef supérieure à vingt-quatre heures et lors de ses permissions, le médecin-chef adjoint assure la permanence de commandement de l'hôpital.

Dans le cadre du projet d'établissement, le médecin-chef adjoint peut être désigné par le médecin-chef comme chef de projet. A ce titre, il coordonne les différents projets de service, en assure le suivi et rend compte au médecin-chef, seul habilité à faire des arbitrages.

2.2.3. Attributions spécifiques.

Le médecin-chef adjoint est responsable :

  • du système d'information hospitalier (SIH) et est le coordonnateur du département d'information hospitalière, structure d'aide à la décision directement rattachée au médecin-chef (art. 47, § II). A ce titre il est responsable de la confidentialité des données nominatives concernant les patients et s'assure des dispositions prises pour assurer la garde et la confidentialité des dossiers des patients, conservés dans l'hôpital. Il fait élaborer les règles de sécurité informatique et le schéma directeur de sécurité informatique par la cellule d'exploitation et de soutien du SIH ;

  • de la démarche qualité de l'hôpital et préside la commission d'évaluation des prestations hospitalières (CEPH). A ce titre, il veille à la qualité de l'accueil des patients dans l'hôpital, tout particulièrement à la qualité de l'accueil téléphonique au niveau du service des hospitalisations et de soins externes (SHSE), du central téléphonique, des postes de prise de rendez-vous… ;

  • de la préparation des mesures de montée en puissance et de la participation de l'hôpital aux plans de secours du temps de paix ou de crise ainsi que de la mise en application des mesures d'alerte, de sécurité et de protection des installations de l'établissement ;

  • de l'organisation et du fonctionnement des structures de permanence de l'hôpital : permanence de commandement, service médical de garde, permanence hospitalière dans les services cliniques ou médico-techniques.

Le médecin-chef adjoint est responsable technique de la formation continue du personnel de l'hôpital et responsable de la gestion des moyens d'instruction (bibliothèque, audiovisuel…).

Le médecin-chef adjoint est en outre chargé par le médecin-chef d'assurer et d'organiser les liaisons fonctionnelles indispensables entre l'hôpital et les services médicaux des unités abonnées.

Il rend compte en permanence au médecin-chef de toutes ses actions.

2.3. Le gestionnaire de l'hôpital des armées.

2.3.1. Dispositions générales.

Officier supérieur du corps technique et administratif du service de santé des armées, le gestionnaire, désigné à ce poste par le ministre (DCSSA), assume ses fonctions sous l'autorité directe du médecin-chef dont il est le conseiller privilégié pour tout ce qui concerne :

  • l'administration et la gestion du personnel ;

  • le domaine administratif et financier ;

  • le domaine logistique ;

  • le domaine de la discipline.

Il dispose d'un secrétariat qui peut être commun avec celui du médecin-chef.

Il dirige, coordonne et contrôle l'ensemble des services du secteur d'administration et de gestion.

Il met en œuvre les mesures de surveillance administrative interne dont la responsabilité relève du médecin-chef.

Il assume les fonctions de commandant de détachement du personnel militaire non officier de l'établissement ; il exerce à son égard les attributions de commandant d'unité élémentaire pour toutes les activités d'ordre général ne relevant pas de l'autorité du chef de service dont dépend ce personnel.

Il participe à la préparation de la montée en puissance, ainsi qu'à l'élaboration des plans de secours et d'urgence de l'hôpital.

Les conditions du logement du gestionnaire sont réglées par des textes particuliers [annexe IX, renvoi (7)].

2.3.2. Modes d'action du gestionnaire.

Le gestionnaire est responsable de la partie administrative et logistique du projet d'établissement qu'il élabore dans un souci de cohérence avec le projet médical et le projet de soins infirmiers.

Il anime l'activité du secteur d'administration et de gestion au profit des services cliniques et médico-techniques, dans le cadre d'une action globale et concertée.

Il propose au médecin-chef l'affectation à la tête des services du secteur d'administration et de gestion, des cadres les plus qualifiés pour exercer des fonctions de commandement, d'organisation et de surveillance.

Avec un souci constant d'optimisation des moyens mis à sa disposition, il recherche la participation active de tout le personnel placé sous ses ordres, notamment par la formation, l'information et la concertation.

Il réunit périodiquement les chefs de service relevant de son autorité pour fixer des objectifs, faire le point sur l'état d'avancement des actions entreprises et soumettre les projets de décisions nécessitant concertation et participation de chacun.

Il vérifie que ceux-ci détiennent les textes réglementaires nécessaires à leur action, qu'ils exercent correctement à leur niveau leurs attributions et effectuent une action de surveillance efficace de leurs subordonnés.

Il apporte une attention soutenue à l'organisation du travail et aux activités de chaque service. A cet effet, les attributions de chaque poste de travail sont clairement définies par des fiches de tâches, et l'équipement des services est réalisé en vue d'une efficacité optimale. Dans le cadre de l'évaluation, il fait élaborer des procédures administratives et logistiques visant à améliorer la qualité du service rendu au patient.

Il participe à l'optimisation de l'emploi des moyens informatiques à tous les niveaux, notamment en s'assurant que les chefs des départements administratif et logistique travaillent en étroite concertation avec le chef de la cellule d'exploitation et de soutien du système d'information hospitalier (art. 47, § II).

L'action du gestionnaire s'appuie sur la recherche permanente de la simplification des tâches administratives dans le cadre d'un objectif global de transparence de son administration.

Il accède librement à tous les services et locaux de l'hôpital, sous réserve des contraintes techniques propres aux services en cause.

Il préside, sur délégation permanente du médecin-chef, la commission administrative et logistique.

2.3.3. Remplacement du gestionnaire.

En cas d'absence de plus d'une journée, le gestionnaire est remplacé dans ses fonctions par un officier du corps technique et administratif, chef de département.

Chaque suppléance doit être inscrite au registre des actes administratifs.

2.3.4. Attributions du gestionnaire.

  I. ATTRIBUTIONS HIERARCHIQUES SUR LE PERSONNEL.

Le gestionnaire est responsable du bon emploi du personnel civil et militaire placé sous ses ordres. Il peut recevoir délégation du droit d'infliger des punitions disciplinaires aux militaires non officiers placés sous ses ordres, dans les conditions prévues à l'article 21.I a).

Membre du comité d'organisation de la formation continue d'établissement, il est conseiller technique de la formation continue du personnel des professions logistiques et administratives n'ayant pas le caractère paramédical.

Il propose au médecin-chef l'affectation des officiers du corps technique et administratif dont la désignation n'est pas prononcée par la DCSSA.

Il s'assure que la notation du personnel placé sous sa responsabilité est effectuée conformément à la réglementation en vigueur.

Militaires non officiers.

Le gestionnaire soumet à l'approbation du médecin-chef la répartition du personnel militaire non officier dans les services d'administration et de gestion.

Il fait assurer l'instruction militaire et administrative de l'ensemble du personnel militaire non officier de l'hôpital.

Il entretient avec les corps et organismes extérieurs qui administrent ce personnel les relations et les rapports de service prévus par les règlements en vigueur dans leur armée d'appartenance.

Il est membre de droit de toute instance concernant l'administration et la gestion du personnel militaire non officier.

Civils.

Le gestionnaire exerce son autorité sur l'ensemble du personnel civil des services placés sous ses ordres. Il en assure la répartition, le note en premier ressort et propose les mesures d'ordre statutaire ou disciplinaire le concernant.

Il est responsable de l'administration de tout le personnel civil, y compris de celle du personnel affecté dans les services cliniques et médico-techniques.

Il propose toute mesure relative à l'amélioration de la formation administrative et professionnelle de ce personnel et assure sa formation dans les domaines relevant de sa compétence.

Il centralise les travaux de notation et d'avancement de l'ensemble de ce personnel et les soumet au médecin-chef. Il est consulté sur toutes les questions d'ordre statutaire ou disciplinaire relatives à ce personnel.

Il participe aux travaux des commissions ou comités concernant le personnel civil. Il assiste aux séances du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sur demande du médecin-chef.

Selon les directives du médecin-chef, il veille à l'application des dispositions légales et réglementaires régissant l'exercice des droits syndicaux.

  II. ATTRIBUTIONS RELEVANT DU DOMAINE ADMINISTRATIF ET FINANCIER.

Gestion économique et financière.

Il fait préparer, selon les directives, objectifs et priorités arrêtés par le médecin-chef, en concertation avec l'ensemble des chefs des services de l'hôpital, le projet de budget de gestion qui est ensuite soumis à l'examen de la direction centrale du service de santé des armées.

Il assure, en fonction des dotations budgétaires allouées à l'hôpital des armées par le ministre (DCSSA), l'exécution du budget de gestion ; il traduit en fin d'exercice dans le compte de gestion de l'hôpital l'utilisation des ressources attribuées et la valeur des prestations réalisées par la formation.

Il veille à la réalisation, aux meilleures conditions de prix, des achats de matériels, denrées et objets de consommation courante nécessaires aux besoins de l'hôpital. A cet effet, il contrôle l'appel systématique à la concurrence, y compris auprès des établissements pourvoyeurs des services des commissariats des armées. Il s'assure que le choix d'un recours à de nouvelles prestations de service s'effectue après une étude économique. Il est membre de droit de la commission de réception des matériels de l'établissement, ainsi que des commissions d'appel d'offres dans le cadre des marchés publics quelle que soit la procédure. Il veille à mettre en œuvre les moyens nécessaires, tant en matériels qu'en personnel pour permettre le respect des procédures réglementaires en matière d'achats et de passation d'un marché public.

Il s'assure que la totalité de l'activité pratiquée à titre remboursable est bien mise en recouvrement. Il se fait présenter mensuellement par le chef du département administratif et financier les situations retraçant l'activité facturable, facturée et recouvrée.

Il veille à l'application permanente des mesures d'économie d'énergie.

Gestion des hospitalisations, alternatives à l'hospitalisation et soins externes.

Il s'assure de la bonne exécution des règles et formalités relatives à l'accès aux soins, qu'il s'agisse des hospitalisations, des alternatives à l'hospitalisation, des consultations et soins externes ou d'autres prestations médicales.

Il fait établir et entretenir toute relation administrative nécessaire avec les organismes de couverture sociale tiers payant ainsi qu'avec les organismes d'administration dont relèvent les malades.

Il est responsable, en cas de décès d'un hospitalisé, de l'accomplissement des formalités de notification et d'état civil, et fait procéder à la constitution et à la liquidation des successions, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Il est responsable des dépôts des malades hospitalisés, dont la conservation et le suivi comptable sont assurés conformément aux dispositions réglementaires [annexe IX, renvoi (5)] par la personne désignée par lui.

Evaluation de l'activité des services du secteur d'administration et de gestion.

Le gestionnaire évalue de façon quantitative et qualitative, l'activité des services placés sous ses ordres.

Sur le plan quantitatif, il fait élaborer les statistiques traduisant l'activité de ses services et qui, constamment mises à jour, constituent l'un des éléments essentiels de son tableau de bord ; il s'assure de la cohérence des documents périodiques qui relatent, sous des formes différentes, une même activité.

Sur le plan qualitatif, il utilise les instruments d'évaluation conçus au niveau de l'hôpital. Cette évaluation permet de mettre en évidence tout écart existant entre les objectifs d'activités fixés à l'établissement et les résultats obtenus. Il en recherche la cause et propose au médecin-chef les redressements et ajustements visant à une meilleure efficacité.

Vérification des comptabilités.

Il contrôle systématiquement, dans le cadre de la surveillance administrative interne, l'ensemble des comptabilités et des documents administratifs tenus par le secteur d'administration et de gestion.

Il s'agit des comptabilités :

  • des dépenses engagées ;

  • de la restauration ;

  • des matériels ;

  • des matières et objets de consommation courante ;

  • des ateliers ;

  • du service des hospitalisations et des soins externes ;

  • des dépôts des malades ;

  • analytique d'exploitation ;

  • du vaguemestre ;

  • ressortissant aux divers services pourvoyeurs (essences, génie, matériel, transmissions et commissariat) ;

  • du foyer.

Ces vérifications et contrôles sont effectués dans les conditions et suivant les modalités définies par les textes régissant la tenue de chacune de ces comptabilités.

Le gestionnaire effectue de manière périodique ou inopinée ou sur ordre du médecin-chef, des inventaires et des rapprochements entre les écritures comptables et les existants.

  III. ATTRIBUTIONS RELEVANT DU DOMAINE LOGISTIQUE.

Gestion du patrimoine immobilier et mobilier de l'hôpital.

Le gestionnaire participe à l'élaboration des programmes de travaux d'entretien, de rénovation, d'extension et de construction, effectués en régie ou par des intervenants extérieurs, ou sous la responsabilité technique du service constructeur local.

Il s'assure du bon fonctionnement des ateliers auxquels est confiée l'exécution des réparations locatives, des travaux d'entretien et de réparation des matériels, au profit de l'ensemble des services de l'hôpital ; il contrôle la planification de leurs activités, leur rendement et la tenue de leur comptabilité.

Il s'assure que les travaux sont suivis par le service constructeur, le chef du service du matériel, des travaux et du génie sanitaire et le personnel chargé de la fonction d'ingénieur du génie civil hospitalier. De même, il s'assure qu'ils sont réalisés dans le respect des règles applicables aux établissements recevant du public.

Gestion des moyens hôteliers de l'hôpital.

Le gestionnaire veille à l'efficacité, à l'agrément par les autorités compétentes et à la bonne tenue des structures d'accueil de l'hôpital.

En matière de restauration, il s'assure de la régularité et de la qualité des approvisionnements en denrées, ainsi que du contrôle du coût de revient des repas ; il veille au respect des règles d'hygiène alimentaire tout au long de la chaîne.

Il contrôle périodiquement la qualité des prestations hôtelières auprès des hospitalisés. Il soumet les menus à l'approbation du médecin-chef.

Il fait contrôler la distribution et le traitement du linge, conformément aux règles d'hygiène applicables en la matière.

Il propose ou prend toute disposition relative à l'agrément, au nettoyage et à l'entretien des locaux et espaces mis à la disposition des malades, des consultants, des visiteurs et du personnel de l'hôpital.

Il propose au médecin-chef toute mesure de nature à améliorer les conditions de séjour et les loisirs des malades.

Gestion des moyens généraux.

Le gestionnaire organise et contrôle la mise en œuvre des moyens généraux intervenant dans l'exécution des tâches d'intérêt commun. Sous le contrôle direct du médecin-chef, il fait prendre toute mesure relative à la sécurité des installations et à la protection contre l'incendie.

Il veille au respect des dispositions prévues par le règlement intérieur.

Il s'assure de la bonne conservation des archives de l'hôpital.

Il s'assure du bon fonctionnement du foyer, de la régularité et du suivi des conventions passées par cet organisme dans le but d'améliorer la qualité des prestations offertes au malade en matière d'hôtellerie.

2.3.5. Passation de fonction entre deux gestionnaires.

A l'occasion de sa prise de fonction, le gestionnaire entrant se fait présenter la situation générale de l'hôpital, la situation financière et celle des matériels en compte.

Pour ce qui concerne la comptabilité des régies d'avances et de recettes, le gestionnaire entrant se fait présenter les documents comptables et en particulier le procès-verbal établi lors de la prise de fonction du chef du département administratif et financier, régisseur d'avances et de recettes.

Pour ce qui concerne la comptabilité matières, le gestionnaire entrant se fait présenter les documents des comptabilités et en particulier le procès-verbal établi lors de la prise de fonction du chef du département logistique, comptable des matériels.

Il est fait mention au registre des actes administratifs de cette passation de fonction et des réserves auxquelles elle aura pu donner lieu.

Il se fait présenter la situation des dépôts et des successions, qu'il vise.

2.4. Le surveillant principal.

2.4.1. Désignation et place du surveillant principal.

Militaire infirmier et technicien des hôpitaux des armées (MITHA) soumis aux lois et règlements applicables aux officiers, le surveillant principal est nommé à ce poste par le ministre de la défense (DCSSA). Il est désigné parmi le personnel d'encadrement, titulaire du diplôme d'Etat d'infirmier. Pendant l'absence du surveillant principal, le médecin-chef pourvoit à son remplacement par un MITHA infirmier ou infirmier spécialisé du grade au moins de surveillant.

Le surveillant principal assure ses fonctions sous l'autorité directe et selon les directives du médecin-chef. Il fait partie de l'équipe de direction de l'hôpital. A ce titre, il participe aux réunions du conseil supérieur d'établissement, aux réunions des chefs de service et à toutes commissions, réunions et études concernant l'activité paramédicale et de secrétariat médical de l'hôpital.

2.4.2. Moyens affectés au surveillant principal pour assurer ses fonctions.

Le médecin-chef doit assurer au surveillant principal des moyens en locaux et en matériels nécessaires à l'exercice de ses fonctions et le fait bénéficier de l'assistance du personnel de secrétariat de la chefferie de l'hôpital.

2.4.3. Attributions du surveillant principal.

  I. ATTRIBUTIONS GENERALES.

Le surveillant principal est chargé, sous la responsabilité du médecin-chef et en concertation avec les chefs de service, d'assurer l'organisation, le fonctionnement, le contrôle et l'évaluation de l'activité paramédicale soignante, technique, et de secrétariat des services cliniques et médico-techniques de l'hôpital. A ce titre, il est responsable du service de soins infirmiers de l'établissement et conseiller technique de la formation continue du personnel paramédical (art. 30, § III).

  II. ATTRIBUTIONS VIS-A-VIS DU PERSONNEL PARAMEDICAL DE L'HOPITAL DES ARMEES.

Le surveillant principal a un rôle de guide, de conseil à l'égard du personnel paramédical de l'hôpital et est notamment chargé de l'accueil du personnel nouvellement affecté.

Il assure la diffusion de l'information aussi bien par des contacts personnels que par des réunions qu'il organise périodiquement avec l'autorisation du médecin-chef.

Il intervient pour aider à résoudre tout problème professionnel ou personnel.

Il peut être consulté par le médecin-chef en matière de notation, d'avancement, de sanction disciplinaire et de mutation concernant le personnel paramédical qui relève de sa compétence technique.

Pour ce même personnel :

  • il est rendu systématiquement destinataire de toute décision administrative qui le concerne et qui s'avère utile au plan de l'emploi ;

  • il reçoit du service du personnel des informations nominatives dont la liste figure en annexe V ;

  • il est l'interlocuteur privilégié du médecin-chef et du gestionnaire pour tout ce qui concerne le domaine professionnel du personnel relevant de sa compétence technique.

  III. ATTRIBUTIONS DE CONSEILLER TECHNIQUE DU MEDECIN-CHEF.

Le surveillant principal est le conseiller technique du médecin-chef pour tout ce qui concerne l'activité paramédicale des services cliniques et médico-techniques de l'hôpital. A ce titre, il est chargé par le médecin-chef :

  • de l'élaboration et de la mise en œuvre d'une politique d'amélioration de la qualité des soins infirmiers ;

  • de l'amélioration des conditions de travail et de l'organisation du travail des équipes soignantes ;

  • de la recherche dans le domaine des soins infirmiers et de leur évaluation qualitative et quantitative ;

  • de l'élaboration d'un plan de formation du personnel infirmier, technicien et de secrétariat des services cliniques et médico-techniques, en concertation avec les chefs de service et en cohérence avec le contrat d'établissement et le programme d'amélioration continue de la qualité ;

  • de l'élaboration et du suivi du projet de soins infirmiers.

Il participe également à l'étude et à la mise en œuvre du programme d'amélioration continue de la qualité.

2.4.4. Animation et coordination en matière de soins infirmiers et activités techniques paramédicales.

Le surveillant principal anime et coordonne, en liaison étroite avec les chefs de service correspondants et dans les limites qui lui sont fixées par le médecin-chef, l'action des surveillants des services cliniques et médico-techniques.

En vue de l'évaluation et avec l'accord du médecin-chef, il crée et anime des groupes de travail destinés à élaborer à partir de critères de référence, des procédures écrites pour améliorer la qualité des soins, les conditions de séjour des malades et participe à cet effet à la construction des indicateurs d'évaluation.

Il préside, sur délégation permanente du médecin-chef la commission du service de soins infirmiers (art. 52, § III).

  I. ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DES EQUIPES PARAMEDICALES.

Au contact des services, connaissant le profil de chaque emploi et les compétences de chacun, le surveillant principal propose au médecin-chef une définition des tâches et des fonctions, la répartition des effectifs, l'aménagement des horaires et des services de garde.

Il s'attache à développer dans le respect de la qualification dans l'emploi, la polyvalence, l'adaptabilité et la flexibilité du personnel paramédical. Il favorise dans ce sens la communication entre le personnel des différents services de soins.

  II. FORMATION DU PERSONNEL PARAMEDICAL.

Le surveillant principal propose et anime les actions de formation continue avec les officiers désignés à cet effet par le médecin-chef, en concertation avec le surveillant d'hygiène hospitalière, et participe à leur suivi.

A ce titre, il évalue à l'arrivée à l'hôpital, avant son affectation dans les services et avec le concours des surveillants, la formation initiale du personnel paramédical nouvellement engagé. Il suit notamment son adaptation au milieu militaire.

Il anime et coordonne la formation continue de l'ensemble du personnel paramédical. Dans ce domaine, il communique au personnel paramédical de l'hôpital toute information concernant l'enseignement et le perfectionnement dispensés par le service de santé des armées ou par les instituts de formation en soins infirmiers du secteur civil.

Il est responsable également de la formation des stagiaires paramédicaux adressés par divers établissements civils ou militaires. Le surveillant principal se tient en liaison avec les différents instituts de formation ayant recours, par convention, à l'hôpital pour la formation pratique de leurs stagiaires. Il prend contact avec les directions des instituts de formation afin de leur faire connaître les possibilités de carrière des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées.

  III. EVALUATION DE L'ACTIVITE PARAMEDICALE DANS L'HOPITAL DES ARMEES.

Le surveillant principal rend compte au médecin-chef de l'organisation, du fonctionnement et de l'activité paramédicale des équipes soignantes, techniques et de secrétariat. Il lui adresse un rapport annuel dont un exemplaire est joint au rapport technique annuel de l'hôpital.

2.5. La chefferie.

2.5.1. Le secrétariat.

Le médecin-chef dispose d'un secrétariat dirigé par un militaire non officier. Le chef du secrétariat assiste le médecin-chef pour toutes les questions concernant le courrier, les archives techniques et de commandement, le contentieux technique, les relations extérieures et toute autre activité relevant directement du médecin-chef, du médecin-chef adjoint ou du gestionnaire.

Pour optimiser les moyens, le secrétariat peut être commun à l'ensemble de la chefferie.

  I. ROLE DANS LE TRAITEMENT DU COURRIER.

Enregistrement et traitement du courrier « arrivée ».

Le chef du secrétariat procède à l'ouverture de tout le courrier destiné à la chefferie ou à l'administration de l'hôpital, à l'exception des pièces portant une mention particulière de confidentialité et des documents classifiés qui font l'objet d'instructions particulières précisées par le médecin-chef.

Il présente le courrier préalablement trié et enregistré à la lecture du médecin-chef. Ce dernier après en avoir pris connaissance, donne des instructions pour l'étude ou le règlement des problèmes et questions soulevés, désigne le cas échéant le service pilote chargé de la question dans son ensemble ainsi que les services appelés à lui fournir les éléments de réponse.

Emission du courrier « départ ».

Le médecin-chef définit la nature de la correspondance de service qui doit être obligatoirement rédigée en son nom et soumise à sa signature ou à son visa, notamment tous les documents qui nécessitent une prise de position de sa part ou qui impliquent une réponse relevant de ses attributions de commandement.

Toute correspondance administrative émanant d'un bureau ou d'un service de l'hôpital doit se conformer aux règles de la correspondance militaire et respecter la charte graphique du service de santé des armées ; en particulier doivent figurer l'adresse complète, les numéros civils et militaires des lignes téléphoniques et des télécopieurs.

  II. ROLE DANS LA TENUE DE LA DOCUMENTATION ET DES ECRITURES.

Tenue des documents administratifs.

Le chef du secrétariat recueille auprès des différents services de l'hôpital l'ensemble des informations nécessaires au médecin-chef. Il s'assure du respect des dates de production par ces derniers des documents périodiques.

Il prépare, à l'issue de la réunion des chefs de service, le compte rendu de la séance, le soumet à la signature du médecin-chef et en assure la diffusion selon ses instructions.

Il fait parvenir aux chefs de service les ordres et consignes du médecin-chef. Il tient à jour le tableau des pièces périodiques de la chefferie, prend note des dates fixées pour la production des documents non périodiques et s'assure que ceux-ci sont expédiés à leurs destinataires en temps voulu.

Il soumet à la décision du médecin-chef :

  • les tableaux périodiques des prévisions de permissions des cadres de l'hôpital ;

  • les tableaux de la permanence du commandement, du service médical de garde et de la permanence hospitalière dans les services cliniques et médico-techniques.

Tenue des registres.

Le chef du secrétariat assure la tenue et la conservation des différents registres de la chefferie et notamment des documents suivants :

  • registre des constatations des maladies et blessures concernant le personnel de l'hôpital ;

  • journal des marches et opérations de l'hôpital ;

  • registre des certificats de visites médicales ;

  • registres techniques divers.

Tenue des documents médico-administratifs.

Il veille avec le plus grand soin :

  • à la constitution et à la transmission des dossiers de réforme ;

  • à la transmission des certificats médicaux soumis au visa réglementaire du médecin-chef, notamment à celle du certificat médico-administratif d'hospitalisation. Lorsque le médecin-chef adjoint existe, le médecin-chef peut lui déléguer la signature de ce certificat.

Il soumet à la signature du médecin-chef les titres de permissions de convalescence ou de permissions de courte durée proposées par les chefs de service ainsi que les autorisations d'absence accordées par ces derniers.

2.5.2. La bibliothèque scientifique et technique de l'hôpital des armées.

  I. ROLE.

Placée sous la responsabilité directe du médecin-chef ou du médecin-chef adjoint, la bibliothèque scientifique et technique a pour objet d'assurer, dans un souci d'efficacité et de cohérence pour l'ensemble de l'établissement, l'acquisition, la conservation et la gestion d'ouvrages scientifiques et techniques, ainsi que de toute documentation militaire et technique.

  II. FONCTIONNEMENT.

Les achats d'ouvrages ou abonnements sont décidés par le médecin-chef sur proposition de la commission de la bibliothèque. Les crédits nécessaires à la constitution et à l'entretien du fonds de la bibliothèque sont prévus dans le budget de gestion prévisionnel de l'hôpital.

Les ouvrages font l'objet :

  • d'un catalogue, régulièrement mis à jour ;

  • d'un fichier méthodique par matière et par auteur, géré de manière manuscrite et informatique, rattaché au réseau de l'établissement afin de faciliter la consultation et la circulation des informations scientifiques et techniques ainsi répertoriées.

La bibliothèque doit disposer d'une salle de lecture, équipée de moyens de reprographie, ouverte à l'ensemble du personnel de l'hôpital ainsi qu'au personnel du service de santé des armées servant dans la garnison d'implantation de l'hôpital ou dans les corps et unités abonnés.

Le fonctionnement de la bibliothèque et les conditions de prêt des ouvrages sont précisés dans un règlement arrêté par le médecin-chef et soumis à l'avis préalable de la commission de la bibliothèque. Ce règlement précise les conditions de consultation ou de reprographie des documents.

Sa gestion est confiée au chef du secrétariat du médecin-chef lorsque l'établissement ne dispose pas de personnel qualifié spécifique.

  III. LA COMMISSION DE LA BIBLIOTHEQUE.

La commission de la bibliothèque, présidée par le médecin-chef ou le médecin-chef adjoint, comprend des représentants des services cliniques, médico-techniques, administratifs et logistiques de l'hôpital, le gestionnaire, le surveillant principal et le président du personnel militaire non officier.

Elle se réunit à l'initiative de son président au moins une fois par an pour examiner :

  • les propositions concernant les achats d'ouvrages ou abonnements visés ci-dessus ;

  • les suggestions concernant le fonctionnement et l'organisation de cette structure.

2.5.3. La cellule audiovisuelle de l'hôpital des armées.

Une cellule audiovisuelle est constituée dans chaque hôpital des armées. Le médecin-chef désigne le personnel qui la compose et qui est placé sous son autorité ou celle du médecin-chef adjoint.

Les moyens, le fonctionnement et les attributions de la cellule audiovisuelle sont fixés par instruction ministérielle [annexe IX, renvoi (22)].

2.6. Structures et fonctions rattachées à la chefferie.

2.6.1. Contenu

Ces structures (annexe VI) assurent des fonctions générales indispensables à la bonne marche de l'hôpital. Directement rattachées au médecin-chef, elles ont pour objectif de lui fournir des avis techniques à partir d'indicateurs propres à chaque activité déployée dans l'établissement et des éléments de réflexion sur le fonctionnement de l'hôpital.

Ce sont d'une part les structures :

  • de réflexion et d'aide à la décision ;

  • de surveillance ;

  • d'évaluation ;

  • d'information, de concertation, de consultation et de conciliation, d'autre part, les fonctions particulières directement rattachées au médecin-chef.

Selon l'ordre du jour et en fonction de leur nature et de leur composition, le médecin-chef peut regrouper différentes structures, notamment lors des réunions destinées à préparer l'établissement à l'évaluation.

2.6.2. Les structures de réflexion et d'aide à la décision.

Structures essentielles pour le médecin-chef, elles sont chargées de lui apporter tout avis et tout élément qualitatif et quantitatif dont il a besoin pour diriger l'établissement.

  I. LE CONSEIL SUPERIEUR D'ETABLISSEMENT.

Attributions.

Instance de conseil et de réflexion, le conseil supérieur d'établissement est chargé d'apporter au médecin-chef les avis et les éléments d'appréciation qui lui sont nécessaires pour la conduite de l'établissement.

Son action concerne principalement l'organisation, le fonctionnement et l'activité de l'hôpital.

Dans le cadre de l'élaboration et de la mise en œuvre du projet d'établissement, il propose au médecin-chef toute suggestion susceptible d'améliorer la qualité des prestations hospitalières.

Il émet en outre un avis sur :

  • les programmes d'investissements lourds (infrastructures, matériels, équipements) ;

  • les créations, transformations et modifications des services et leurs modalités de fonctionnement par unités fonctionnelles, services ou départements ;

  • les plans de formation du personnel dans une recherche de cohérence, de cohésion interne et externe avec les services médicaux des unités rattachées ;

  • l'élaboration, la mise en œuvre, le suivi et l'évolution des programmes d'amélioration continue de la qualité de l'hôpital.

Il est enfin tenu informé de la préparation du budget prévisionnel et de son exécution.

Organisation et fonctionnement.

Le conseil supérieur d'établissement, organe exclusivement consultatif, se réunit en séance plénière une fois par an, et en comité restreint, à l'initiative du médecin-chef. Le compte rendu de la réunion plénière fait l'objet d'une diffusion générale.

Composition.

Le conseil supérieur d'établissement est composé :

  • a).  En séance plénière :

    • du médecin-chef et du médecin-chef adjoint lorsqu'il existe ;

    • du gestionnaire ;

    • du surveillant principal ;

    • du pharmacien, chef du service de la pharmacie hospitalière ;

    • des coordonnateurs ;

    • des chefs de départements ou à défaut des chefs de services ;

    • d'un officier représentant le commandement de la région militaire de défense, maritime ou aérienne, territorialement compétent ;

    • d'un médecin d'unité, représentant les médecins des services médicaux des unités rattachées à l'hôpital et désigné par le directeur du service de santé en région militaire de défense, maritime ou aérienne, territorialement compétent.

  • b).  En comité restreint :

    • du médecin-chef et du médecin-chef adjoint lorsqu'il existe ;

    • du gestionnaire ;

    • du surveillant principal ;

    • du pharmacien, chef du service de pharmacie hospitalière ;

    • des coordonnateurs des services cliniques et médico-techniques ;

    • des chefs des départements administratif et logistique ;

    • de toute personne jugée utile par le médecin-chef.

  II. LE DEPARTEMENT D'INFORMATION HOSPITALIERE.

Dispositions générales.

Pour analyser et évaluer l'activité de l'établissement, le médecin-chef dispose d'une structure qui lui est directement rattachée et qui regroupe l'ensemble des moyens d'analyse qualitative, quantitative et médico-économique ainsi que ses moyens de soutien technique. Cette structure bénéficie des conseils du gestionnaire pour toutes les activités qui sont directement de son ressort.

Composition.

Le département d'information hospitalière est composé par :

  • le service de médecine des collectivités (MEDCO), pour l'analyse de l'activité hospitalière ; il est placé sous l'autorité d'un médecin ;

  • la cellule d'analyse de gestion (CAG), pour l'analyse quantitative et médico-économique ; elle est placée sous l'autorité d'un officier du corps technique et administratif du service de santé des armées ou d'un personnel civil ;

  • la cellule d'exploitation et de soutien du système d'information hospitalier (CES-SIH), placée sous l'autorité d'un officier du corps technique et administratif ou d'un personnel civil, diplômé en informatique.

Organisation.

Les chefs des cellules et du service composant le département d'information hospitalière sont directement rattachés au médecin-chef. Le médecin-chef adjoint lorsqu'il existe, assure la coordination de leurs activités et des moyens communs mis à leur disposition (secrétariat, matériel technique…).

  • a).  Le service de médecine des collectivités.

    Il est chargé d'assurer, à partir des éléments fournis par les chefs des services cliniques et médico-techniques, notamment des résumés d'unité médicale (RUM), l'analyse quantitative et qualitative de l'activité médicale déployée dans l'établissement. A cet effet, le médecin responsable de ce service :

    • aide les services médicaux à utiliser les logiciels et matériels nécessaires à la production des résumés d'unité médicale ;

    • apprécie la cohérence de l'information médicale avec les informations administratives et de gestion ;

    • s'assure auprès des médecins des services hospitaliers, de la qualité et de l'exhaustivité des données ainsi que de leur cohérence avec le dossier médical du patient ;

    • procède pour l'ensemble de l'établissement à la classification des résumés de sortie en groupes homogènes de malades ainsi qu'aux traitements spécifiques des informations en concertation avec les services producteurs, notamment en vue de recherches cliniques, épidémiologiques ou évaluatives ;

    • analyse l'information ainsi traitée au profit du médecin-chef, mais aussi des chefs des services hospitaliers ;

    • veille au respect de la confidentialité des données médicales ;

    • transmet les informations médicales recueillies et anonymées à la cellule d'analyse de gestion en vue d'études et d'évaluations économiques de l'activité médicale des services cliniques et médico-techniques.

  • b).  La cellule d'analyse de gestion.

    Elle a pour attributions, outre celles définies par les textes réglementaires en vigueur [annexe IX, renvoi (23)], d'évaluer, en liaison avec le service de médecine des collectivités, le coût des actes réalisés par les services cliniques et médico-techniques de l'hôpital.

    A partir des informations fournies par les différents secteurs d'activité de l'hôpital, son action comporte la production de tableaux de bord au profit des différents responsables de l'établissement, médecin-chef, gestionnaire et chefs de service. Ils ont pour objectif de leur apporter une aide au suivi du fonctionnement de l'hôpital, et de leur permettre par l'analyse des écarts ou dysfonctionnements, de fournir les éléments de correction.

  • c).  La cellule d'exploitation et de soutien du système d'information hospitalier.

Elle est chargée de la disponibilité du système d'information hospitalier. Ses missions se répartissent prioritairement entre une mission de soutien technique et une mission d'accompagnement des utilisateurs, et concernent plus particulièrement la maintenance des matériels, la disponibilité des applications informatiques et l'assistance, la formation, le conseil auprès des utilisateurs.

Mission de soutien technique de la CES-SIH.

Son domaine de compétence couvre l'ensemble des équipements et des systèmes d'exploitation nécessaire au traitement automatisé de l'information, installé dans l'hôpital.

Elle élabore en liaison avec le gestionnaire et les services concernés, le schéma directeur pour l'informatique, le schéma directeur de sécurité informatique et les soumet au médecin-chef.

Ses actions comprennent :

  • la participation à l'installation, la gestion et la maintenance du parc informatique de l'établissement, y compris les équipements de communication (réseau local, téléphone, télématique…), dans le respect des règles de sécurité informatique ;

  • le développement d'applications informatiques locales, à la demande des utilisateurs, en concertation avec le centre de traitement de l'information médicale des armées (CeTIMA), de manière à garantir la cohérence du système d'information hospitalier du service de santé des armées.

Mission d'accompagnement de la CES-SIH.

Son domaine de compétence couvre les applications du système d'information hospitalier installées dans les services cliniques, médico-techniques, administratifs et logistiques, ainsi que les logiciels bureautiques et les logiciels de communication. Ce domaine couvre notamment les applications comptables et financières installées dans le département administratif et financier ainsi que les applications hospitalières telles que le programme de médicalisation des systèmes d'information (PMSI).

Ses actions comprennent :

  • la participation à l'installation du système d'information hospitalier et à son environnement ;

  • la formation et l'accompagnement des utilisateurs dans le fonctionnement opérationnel des applications de l'information hospitalière. Cette action comporte l'élaboration d'un plan annuel de formation basé non seulement sur un enseignement technique et une formation pratique, mais aussi sur l'intégration des modalités du nouveau circuit d'information entre les différents acteurs de l'hôpital ;

  • la surveillance de la mise en application des règles de protection des données, notamment nominatives et médicales ;

  • la formation du personnel de l'hôpital pour la mise en œuvre des logiciels bureautiques.

Le personnel responsable de l'accompagnement des utilisateurs est désigné par le médecin-chef, en fonction de ses compétences, de sa connaissance et de son expérience du fonctionnement des services hospitaliers.

La CES-SIH, chargée de s'assurer de la disponibilité du SIH, a dans ses attributions, une fonction de veille technique destinée, d'une part à intervenir lors de tout dysfonctionnement, et d'autre part à participer à la définition des évolutions fonctionnelles, techniques ou organisationnelles du système d'information hospitalier.

La CES-SIH est en liaison avec le CeTIMA dans le cadre du soutien technique du parc informatique. Pour l'accompagnement des utilisateurs, elle est rattachée aux autorités compétentes, notamment la cellule de qualification, de formation et d'accompagnement du système d'information hospitalier (CQFA-SIH).

2.6.3. Les structures de surveillance.

  I. LES STRUCTURES MEDICO-TECHNIQUES.

Le correspondant d'hémovigilance et le comité de sécurité transfusionnelle et d'hémovigilance [annexe IX, renvoi (24)].

  • a).  Le correspondant d'hémovigilance.

    Le médecin-chef désigne, parmi les médecins ou les pharmaciens qualifiés dans le domaine de la transfusion, un correspondant d'hémovigilance. Il communique son nom au préfet de région et à la DCSSA.

  • b).  Le comité de sécurité transfusionnelle et d'hémovigilance.

    Présidé par le médecin-chef, le comité de sécurité transfusionnelle et d'hémovigilance a pour mission d'améliorer par ses études et ses propositions la sécurité des malades transfusés. Il veille à la mise en œuvre des règles et procédures d'hémovigilance définies par les textes légaux et réglementaires et propose toute mesure destinée à renforcer la sécurité transfusionnelle.

    Un règlement intérieur fixe sa composition, son organisation et son fonctionnement. Doivent être notamment représentés, les principaux services prescripteurs de transfusion sanguine de l'hôpital, ainsi que les responsables de la délivrance des produits sanguins dans l'établissement.

    Le comité de sécurité transfusionnelle et d'hémovigilance se réunit au moins trois fois par an. Il analyse le fonctionnement des procédures transfusionnelles et assure une veille technique pour déceler et prévenir toute anomalie ou incident afin de proposer les mesures de correction.

Le comité local du médicament.

  • a).  Missions, composition et fonctionnement du comité.

    Le comité local du médicament est chargé d'étudier tous les problèmes posés par la prescription, la dispensation et l'administration des médicaments ainsi que d'élaborer une politique du médicament commune à l'ensemble des prescripteurs de l'établissement.

    A ce titre, il est chargé de proposer les orientations de l'hôpital concernant les médicaments dans leurs aspects scientifiques, thérapeutiques et économiques. Ces propositions s'appliquent également aux matériels stériles non réutilisables et à tout produit présenté comme conforme à la pharmacopée.

    Les missions, la composition et le fonctionnement du comité local du médicament sont définis par des textes réglementaires [annexe IX, renvoi (25)].

  • b).  Le comité d'antibiothérapie [annexe IX, renvoi (26)].

    Un comité d'antibiothérapie est créé au sein de chaque comité local du médicament.

    Ce comité est chargé d'élaborer des protocoles pour l'antibioprophylaxie et pour l'antibiothérapie dite « probabiliste » et d'envisager au fur et à mesure des possibilités la mise en place de procédures de prescription et de dispensation nominatives des antibiotiques au profit des malades hospitalisés.

La commission locale de surveillance de la distribution des gaz à usage médical.

La commission locale de surveillance de la distribution des gaz à usage médical est chargée du contrôle des installations de distribution de gaz à usage médical, de la vérification de la conformité des matériels et des installations aux normes et règlements existants, et de la conformité de la nature du gaz distribué.

A ce titre la commission est sollicitée dès la conception des installations, lors de toute étude de modifications, au cours de l'exécution des travaux et à la réception finale qui comprend obligatoirement des opérations de vérification.

Aucune installation ne peut être mise ou maintenue en service sans avis conforme de la commission.

Les attributions de la commission locale de surveillance de la distribution des gaz à usage médical concernent également les installations fixes et mobiles de production, de stockage ou de distribution d'air à usage médical et d'aspiration médicale sous vide. Elles comprennent le suivi de la formation du personnel.

Les missions, la composition et le fonctionnement de la commission sont définies par des textes réglementaires [annexe IX, renvoi (27)]. Lorsqu'ils existent, les ingénieurs hospitaliers sont membres de droit de cette commission.

Le correspondant de matériovigilance et le comité de matériovigilance.

  • a).  Le correspondant de matériovigilance [annexe IX, renvoi (28)].

    Dans chaque hôpital des armées un correspondant de matériovigilance est désigné par le médecin-chef parmi le personnel médical ou technique. Chargé de veiller à l'application des mesures législatives et réglementaires en vigueur, il collecte et analyse tout incident ou dysfonctionnement dans l'utilisation d'un matériel technique à usage médical ou médico-technique. Il propose au médecin-chef les diverses actions et mesures qui sont susceptibles de corriger ces difficultés. Il transmet à la direction centrale du service de santé des armées les déclarations d'incidents en mentionnant les mesures prises et selon une périodicité semestrielle, l'ensemble des actions menées au sein de l'établissement. Le correspondant de matériovigilance assure une veille technique et entretient des actions de prévention et de formation pour l'ensemble du personnel de l'hôpital.

  • b).  Le comité de matériovigilance [annexe IX, renvoi (29)].

    Pour assumer l'ensemble de ses missions, le correspondant de matériovigilance est assisté d'une équipe pluridisciplinaire composée de personnel médical, médecins, pharmaciens chimistes, chirurgiens-dentistes des armées, de personnel paramédical soignant et technique ainsi que de personnel des services logistiques de l'établissement notamment de la cellule biomédicale. Lorsqu'il existe, l'ingénieur biomédical est membre de droit de ce comité.

Le comité de lutte contre l'infection nosocomiale (CLIN).

Présidé par le médecin-chef, le comité de lutte contre les infections nosocomiales est chargé de la prévention et de la surveillance des infections nosocomiales dans l'établissement hospitalier. Il étudie les problèmes que pose dans l'établissement cette contamination et propose les solutions adaptées.

Pour la réalisation de ses missions, le CLIN est assisté d'une équipe opérationnelle de lutte contre les infections nosocomiales.

Les missions, la composition et le fonctionnement du CLIN sont définis par texte réglementaire [annexe IX, renvoi (30)], ainsi que :

  • le rôle du correspondant d'hygiène hospitalière placé dans chaque service hospitalier ;

  • le rôle et la subordination du surveillant d'hygiène hospitalière de l'établissement ;

  • les fonctions et la composition de l'équipe opérationnelle de lutte contre les infections nosocomiales dans l'établissement ;

  • le rôle et les fonctions du consultant national d'hygiène hospitalière.

L'ingénieur biomédical lorsqu'il existe, est membre de droit de ce comité.

  II. LES STRUCTURES ADMINISTRATIVES.

La commission de réception des matériels.

Les attributions, la composition et le fonctionnement de cette commission sont définis par instruction particulière relative à la comptabilité des matériels du service de santé des armées [annexe IX, renvoi (12)].

La commission d'appel d'offres des marchés publics.

Les attributions, la composition et le fonctionnement de cette commission sont définis par voie réglementaire [annexe IX, renvoi (31)].

2.6.4. Les structures d'évaluation.

  I. LE COMITE D'ETHIQUE ET DES EXPERIMENTATIONS CLINIQUES.

Attributions.

Le comité d'éthique et des expérimentations cliniques est un organisme consultatif chargé d'assister le médecin-chef pour toute question d'ordre éthique général, concernant plus particulièrement trois domaines d'action :

  • les expérimentations cliniques effectuées dans les services hospitaliers ;

  • la gestion des informations médicales nominatives ;

  • la qualité des soins en cas de dysfonctionnement.

Tout projet d'expérimentation clinique au sein de l'établissement doit faire l'objet d'une réunion du comité d'éthique et des expérimentations cliniques, non seulement avant sa transmission pour autorisation à la DCSSA, mais également avant son éventuelle communication au comité consultatif régional de protection des personnes, quand l'avis de ce dernier n'a pas déjà été émis.

Il est saisi pour toute décision concernant les informations médicales nominatives afin de s'assurer du respect de la bioéthique et de la sécurité du système d'information hospitalier.

Il veille au respect des dispositions légales et réglementaires et spécialement de l'obligation au secret professionnel et de la déontologie dans l'utilisation de ces informations.

Il assiste le médecin-chef pour toute question concernant la sécurité des informations traitées et plus particulièrement :

  • l'attribution et la journalisation des droits d'accès au système d'information ;

  • la définition du contenu des indicateurs médicalisés d'activité de l'hôpital ;

  • la diffusion des documents anonymés à l'intérieur et à l'extérieur de l'établissement ;

  • l'invalidation ou le regroupement de données pour les dossiers saisis sous des identifications multiples ;

  • les travaux de recherche sur les données anonymées du dossier médical commun informatisé (DMCI).

Le comité est obligatoirement saisi pour tout dysfonctionnement grave dans l'exécution des prestations médicales. A partir de l'analyse des données recueillies sur des problèmes identifiés, la commission est chargée de proposer au médecin-chef les actions correctrices et une méthodologie du suivi de ces actions.

Composition.

Présidé par le médecin-chef, ce comité comprend :

  • le médecin-chef adjoint, lorsqu'il existe, responsable du système d'information hospitalier ;

  • deux médecins spécialistes des hôpitaux affectés à l'hôpital ;

  • le pharmacien chimiste des armées, chef du service de la pharmacie hospitalière ;

  • le médecin des armées, chef du service de biologie médicale ;

  • le médecin des armées, chef du service de médecine des collectivités.

Peut également participer aux réunions du comité toute personne désignée par le médecin-chef.

Fonctionnement.

Le comité est réuni sur décision du médecin-chef, à son initiative ou à la demande de l'un de ses membres.

Les avis ou propositions du comité sont émis à la majorité de ses membres ; en cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante. Les délibérations font l'objet d'un procès-verbal, signé du président et diffusé aux membres du comité et à la DCSSA. La minute du procès-verbal est archivée dans un registre spécifique conservé à la chefferie.

  II. LA COMMISSION D'EVALUATION DES PRESTATIONS HOSPITALIERES.

Attributions.

La commission d'évaluation des prestations hospitalières (CEPH) est chargée d'évaluer la qualité des prestations hospitalières, à l'exception des dysfonctionnements dans la qualité des soins qui relèvent des compétences du comité d'éthique et des expérimentations cliniques. Elle prépare l'établissement à l'évaluation.

Elle procède :

  • à l'étude des données issues des contrôles qualité ;

  • à l'identification des facteurs de risque dans l'établissement ;

  • à l'analyse des différentes évaluations régulièrement entreprises, notamment des indicateurs de qualité et des enquêtes de satisfaction auprès de la clientèle ;

  • à l'analyse de l'efficacité et de l'efficience des prestations hospitalières des services cliniques, médico-techniques, administratifs et logistiques.

La commission doit porter son attention sur les rapports entre les dotations en ressources, leur utilisation et les résultats obtenus.

S'appuyant sur les résultats obtenus par les actions menées dans le cadre de l'amélioration continue de la qualité, elle propose au médecin-chef toute solution susceptible d'améliorer la qualité des prestations hospitalières dans un souci d'utilisation optimale des ressources de l'hôpital. Dans ce cadre, elle est chargée du suivi de la réalisation des objectifs du contrat d'établissement.

Composition.

Elle est présidée, sur délégation permanente du médecin-chef, par le médecin-chef adjoint et comporte :

  • le gestionnaire ;

  • le surveillant principal ;

  • les chefs de département ou à défaut les chefs de service ;

  • les coordonnateurs qualité ;

  • le chef du service de médecine des collectivités ;

  • le chef de la cellule d'analyse de gestion.

Peut également participer aux réunions de la commission toute personne désignée par le président.

Fonctionnement.

La commission d'évaluation des prestations hospitalières se réunit tous les quatre mois sur un ordre du jour défini par le président.

Un procès-verbal est rédigé à l'issue de la réunion.

2.6.5. Les structures et fonctions d'information.

  I. LA FONCTION DE PRESIDENT DU PERSONNEL MILITAIRE NON OFFICIER.

Désignation du président.

Le président du personnel militaire non officier de l'hôpital est désigné par le médecin-chef parmi les sous-officiers, officiers mariniers ou MITHA soumis aux lois et règlements applicables aux sous-officiers. Le titulaire sortant recense tous les volontaires parmi le personnel militaire non officier de carrière lié au service pour une durée d'un an au moins. Les volontaires ne doivent pas avoir fait l'objet :

  • d'une sanction statutaire non amnistiée ;

  • d'une condamnation à une peine d'emprisonnement non amnistiée ;

  • d'une punition disciplinaire, de blâme ou d'arrêts infligés sans sursis, d'une durée supérieure à dix jours au cours des deux années précédant la date de recensement.

Après consultation du personnel qu'il représente, le président sortant établit une liste par ordre de préférence et la présente au médecin-chef. Celui-ci procède alors à la désignation du président.

Un président adjoint est désigné selon les mêmes modalités. Il doit obligatoirement servir sous un autre statut que celui du président. Si le président appartient à un secteur administratif, le président adjoint doit appartenir au secteur technique et inversement.

Les mandats du président et du président adjoint sont de deux ans maximum renouvelables une seule fois et doivent se terminer simultanément.

Le mandat prend fin également lors d'une mutation, d'un changement de catégorie, sur désistement volontaire du titulaire et dans les cas de sanctions ou de condamnations citées ci-dessus.

Rôle du président vis-à-vis du médecin-chef.

Le président du personnel militaire non officier de l'établissement est l'interlocuteur privilégié du médecin-chef pour tous les problèmes concernant le personnel militaire non officier, dans le domaine professionnel, social ou moral. Dans ce but, il doit se tenir en permanence à l'écoute des préoccupations du personnel, et participe d'office :

  • à toute commission et conseil relatifs à la gestion et au déroulement de carrière du personnel militaire non officier ;

  • à toute réunion ou étude impliquant les corps du personnel militaire non officier.

Il est en outre consulté avant le prononcé de toute punition d'arrêts ou de récompenses à l'encontre des militaires non officiers engagés ou de carrière.

Dans sa fonction, il n'est pas astreint à la voie hiérarchique normale et peut se présenter directement au médecin-chef pour tout problème entrant dans ses attributions.

Rôle du président vis-à-vis du personnel militaire non officier engagé ou de carrière servant dans l'hôpital des armées.

Le président du personnel militaire non officier est un conseiller pour l'ensemble du personnel non officier de l'hôpital. Il participe à l'accueil des nouveaux militaires et à l'organisation du parrainage des jeunes. Il contribue à la circulation interne de l'information après l'avoir recueillie auprès du médecin-chef ou au cours des réunions auxquelles il participe ; il la diffuse, soit à l'occasion de contacts personnels, soit en organisant à son niveau avec l'accord du médecin-chef, des réunions d'information.

Il est un animateur qui participe à la résolution des problèmes professionnels, personnels ou familiaux qui peuvent se poser au personnel concerné, ce qui nécessite de sa part tact, discrétion et réserve.

Pour les militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées soumis aux lois et règlements applicables aux sous-officiers, son action s'exerce en liaison étroite avec le surveillant principal pour tous les problèmes rencontrés par ce personnel dans le domaine social.

Il contribue à l'organisation des activités de cohésion du personnel militaire non officier.

Répartition des rôles entre le président et le président adjoint du personnel militaire non officier.

Le président et le président adjoint proposent au médecin-chef une répartition des diverses tâches afférentes à leur fonction selon leur disponibilité et leurs compétences techniques. Ils doivent se tenir mutuellement informés.

Place au sein de l'hôpital des armées.

Le président du personnel militaire non officier n'a pas autorité sur le personnel militaire non officier de l'établissement. Il ne saurait constituer avec ses correspondants dans les services une hiérarchie parallèle.

Il continue d'occuper son emploi dans sa spécialité et ne peut être soustrait aux obligations de son statut. Il ne relève du médecin-chef que dans le cadre de sa fonction de président. La considération particulière dont il fait l'objet auprès de ses camarades et du médecin-chef ne saurait en aucun cas lui permettre d'en tirer avantage. Il doit par sa fonction faire preuve dans ses rapports avec ses supérieurs d'une rigueur militaire exemplaire.

Le médecin-chef transmet au président du personnel militaire non officier toute information concernant, soit le domaine professionnel ou militaire, soit le fonctionnement général de l'hôpital, soit tout autre domaine qu'il juge utile.

Pour accomplir sa mission, le président des militaires non officiers doit disposer d'un local afin de pouvoir recevoir le personnel désirant s'entretenir avec lui ou son adjoint.

  II. LA COMMISSION D'INFORMATION ECONOMIQUE ET SOCIALE.

Au sein des hôpitaux des armées nommément désignés par le ministre de la défense, la commission d'information économique et sociale (CIES) apporte au personnel civil des informations économiques et sociales et permet d'aborder les problèmes de l'organisation et des conditions de travail dans l'établissement.

La compétence de la CIES est strictement limitée à l'hôpital. Elle n'a pas vocation à examiner les cas individuels et ne doit pas intervenir dans le domaine propre des autres organismes consultatifs de l'établissement.

Ses attributions, sa composition, son fonctionnement et sa compétence sont définis par instruction particulière [annexe IX, renvoi (32)].

2.6.6. Les structures de concertation.

  I. LES STRUCTURES DE CONCERTATION CIVILES.

Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT).

Ce comité est constitué dans chaque hôpital des armées occupant de façon habituelle au moins cinquante agents civils. Il est associé à la mise en œuvre de la politique de prévention et d'amélioration des conditions de travail. Il veille à l'application des prescriptions légales et réglementaires prises en ces matières.

Sa composition, ses attributions, son fonctionnement et ses conditions de création sont fixés par arrêté ministériel [annexe IX, renvoi (33)].

Ses attributions laissent entière la responsabilité du médecin-chef qui préside le comité. Le gestionnaire participe au comité à la demande du président.

Le groupe paritaire de la formation du personnel civil.

Cette structure strictement consultative définie par la réglementation en vigueur [annexe IX, renvoi (34)] a pour attributions l'examen de toute question relative à la formation du personnel civil de l'établissement.

La commission d'avancement des ouvriers.

Elle est définie par la réglementation en vigueur [annexe IX, renvoi (35)] et a pour attributions notamment de donner son avis sur les avancements d'échelon et de groupe « au choix » des ouvriers.

La commission d'essais des ouvriers.

Définie par texte réglementaire [annexe IX, renvoi (35)], cette commission a pour attributions de faire passer les épreuves des essais professionnels. Elle concerne les candidats, externes ou ouvriers déjà en service, à une promotion au groupe supérieur ou à un changement de profession.

Le conseil de discipline du personnel ouvrier.

Définie par voie réglementaire [annexe IX, renvoi (36)], cette structure a pour attributions de donner un avis sur les propositions d'abaissement d'échelons, de mise à pied et de retrait de la qualité de chef d'équipe.

  II. LES STRUCTURES DE CONCERTATION MILITAIRES.

Ces structures de concertation comprennent les divers conseils, comités et commissions relatifs au déroulement de carrière du personnel militaire non officier. Les attributions (notation, engagement, avancement, admission à l'état de militaire de carrière, orientation…), la composition et le fonctionnement de ces structures sont définis par des textes particuliers.

A celles-ci, il faut adjoindre :

La commission consultative d'hygiène et de prévention des accidents (CCHPA).

Cette commission est créée dans les hôpitaux des armées comptant plus de cinquante militaires. Elle est chargée d'assister le médecin-chef dans sa mission de prévention des accidents et dans la mise en œuvre de la réglementation sur l'hygiène et la sécurité du travail.

Sa composition, ses missions et son fonctionnement sont fixés par arrêté ministériel [annexe IX, renvoi (37)].

2.6.7. Les structures de consultation.

  I. LA COMMISSION MEDICALE.

Dans chaque hôpital des armées est constituée une commission médicale.

Attributions.

La commission médicale prépare le projet médical. Elle définit les objectifs médicaux compatibles avec la politique hospitalière du service de santé des armées.

Elle émet un avis sur :

  • les conditions de la prise en charge globale du malade. Elle propose des mesures pour évaluer et améliorer la qualité des soins à partir de l'élaboration de procédures, la mise en place de critères, de références et d'indicateurs de suivi ;

  • le projet de soins infirmiers ;

  • la cohérence des plans de formation du personnel médical et paramédical avec le schéma directeur de la formation.

Elle prépare, en concertation avec la commission d'évaluation des prestations hospitalières, l'établissement à l'évaluation.

La commission médicale est régulièrement tenue informée de l'exécution du budget notamment de la répartition de l'ensemble des ressources mises à la disposition de l'établissement ainsi que de tous les aspects techniques et financiers des activités médicales et pharmaceutiques.

Composition.

Présidée par le médecin-chef, la commission médicale est composée :

  • du médecin-chef adjoint lorsqu'il existe ;

  • du gestionnaire à la demande du président ;

  • de l'ensemble des chefs de département et des chefs de service clinique et médico-technique. Des adjoints aux chefs de service peuvent y participer ;

  • du surveillant principal.

Peut également participer à la commission, toute personne désignée par le médecin-chef.

Fonctionnement.

La commission médicale se réunit à l'initiative du médecin-chef. Elle peut se réunir avec la commission administrative et logistique. Un compte rendu est rédigé à l'issue de chaque réunion.

  II. LA COMMISSION ADMINISTRATIVE ET LOGISTIQUE.

Elle est constituée dans chaque hôpital des armées.

Attributions.

La commission administrative et logistique prépare le projet administratif et logistique du projet d'établissement. Elle définit les objectifs et les modalités de sa mise en œuvre.

Elle émet un avis sur :

  • le fonctionnement des départements administratif et logistique ;

  • le retentissement du projet médical sur le fonctionnement de ces deux départements particulièrement lors de la mise en place des alternatives à l'hospitalisation ;

  • la cohérence des plans de formation du personnel administratif avec le schéma directeur de la formation.

Elle propose toute mesure visant à améliorer la qualité des prestations offertes et la formation du personnel administratif.

La commission administrative et logistique est tenue régulièrement informée de l'exécution du budget notamment dans la répartition de l'ensemble des ressources mises à la disposition de l'établissement pour atteindre les objectifs fixés par le contrat d'établissement.

Composition.

Présidée sur délégation permanente du médecin-chef par le gestionnaire, la commission administrative et logistique est composée :

  • du médecin-chef adjoint lorsqu'il existe, à défaut d'un membre de la commission médicale désigné par le médecin-chef ;

  • des chefs des départements administratif et logistique. Des chefs de service ou adjoints du secteur d'administration et de gestion peuvent y participer à la demande du président ;

  • du surveillant principal, à la demande du président.

Peut également participer à cette commission toute autre personne désignée par le président.

Fonctionnement.

La commission administrative et logistique se réunit régulièrement à l'initiative du médecin-chef ou du gestionnaire. Elle peut se réunir avec la commission médicale. Un compte rendu est réalisé à l'issue de chaque réunion.

  III. LA COMMISSION DU SERVICE DE SOINS INFIRMIERS.

Structure de consultation identique à celles du personnel médical et administratif citées précédemment, la commission du service de soins infirmiers est présidée sur délégation permanente du médecin-chef, par le surveillant principal.

Attributions.

La commission est consultée sur :

  • l'organisation générale des soins infirmiers ;

  • la recherche dans le domaine des soins infirmiers et l'évaluation de leur qualité, notamment dans le cadre de l'élaboration des procédures, du choix des critères de références et de la création des indicateurs d'évaluation ;

  • la mise en œuvre et l'évaluation du projet de soins infirmiers dans le cadre du contrat d'établissement ;

  • la cohérence de la politique de formation en soins infirmiers avec le schéma directeur de la formation.

Composition.

Elle est composée :

  • du surveillant principal, président ;

  • de trois surveillants, trois infirmiers, deux aides-soignants désignés par le médecin-chef ;

  • d'un membre de la commission médicale désigné par le médecin-chef.

Peut également participer à la commission, toute personne désignée par le président.

Fonctionnement.

La commission du service de soins infirmiers se réunit à la demande du surveillant principal qui définit l'ordre du jour, et le soumet à l'approbation du médecin-chef.

Un compte rendu des travaux est rédigé. Le médecin-chef fait diffuser les informations qu'il juge utiles à l'ensemble des services hospitaliers.

  IV. L'ACTION SYNDICALE DANS L'HOPITAL DES ARMEES.

L'action syndicale au niveau de l'hôpital s'effectue par le travail des syndicats ou des sections syndicales constituées conformément au code du travail. Chaque section syndicale doit déposer ses statuts auprès du médecin-chef et être régulièrement constituée, faute de quoi elle n'a pas d'existence officielle et ne peut exercer aucun droit. Sa représentativité est mesurée à partir des élections au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. L'exercice du droit syndical nécessite la mise à disposition de locaux, de panneaux d'affichage et doit permettre la tenue de réunions d'information. La distribution de documents et le recouvrement des cotisations syndicales sont autorisées. Des autorisations spéciales d'absence peuvent être accordées aux représentants syndicaux dans le cadre de leurs attributions.

Les documents d'origine syndicale destinés à l'affichage doivent être revêtus du cachet du syndicat émetteur. Un exemplaire de ces documents doit être remis au médecin-chef simultanément à son affichage.

Les représentants syndicaux peuvent être dispensés partiellement ou totalement de travail dans l'établissement, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.

Le médecin-chef informe les sections syndicales et les syndicats d'établissement des décisions à caractère général qu'il est amené à prendre, susceptibles d'avoir des conséquences sur le personnel civil de l'établissement.

L'information des représentants syndicaux est donnée, selon le cas, soit par l'envoi de documents administratifs généraux, soit de façon verbale à l'occasion d'audiences.

  V. LA COMMISSION CONSULTATIVE DU CADRE DE VIE ET DE L'INFORMATION INTERNE.

Cette commission a pour but d'associer les différentes catégories de personnel militaire de l'hôpital à l'élaboration des décisions et à la conduite des activités ayant trait à la vie de la formation.

Attributions.

Sa compétence concerne l'ensemble des conditions de vie dans l'établissement.

Les avis de la commission sont émis à la majorité de ses membres. En cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante.

En aucun cas, la commission ne peut intervenir dans la conduite de l'activité ou de l'administration de l'hôpital.

Composition.

Présidée par le médecin-chef ou le médecin-chef adjoint lorsqu'il existe, elle se réunit deux fois par an à l'initiative de son président.

Elle comprend suivant l'importance de l'établissement :

  • deux officiers : un chef de service clinique et le gestionnaire de l'hôpital ;

  • un aspirant effectuant le service national ;

  • le président du personnel militaire non officier de l'hôpital ;

  • un sous-officier ou officier marinier ;

  • un ou deux militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées ;

  • le quartier-maître major dans les hôpitaux des ports ;

  • un ou deux militaires du rang ;

  • l'assistant de service social ;

  • les membres du conseil de la fonction militaire du service de santé des armées en service dans l'établissement.

Le personnel militaire non officier est désigné en priorité parmi le personnel logé à l'hôpital.

Lorsque l'hôpital des armées est implanté dans une enceinte militaire commune à plusieurs organismes du service de santé des armées, il peut être créée une seule commission pour cet ensemble d'organismes. La présidence de la commission revient en principe au directeur ou chef de l'établissement le plus important au plan des effectifs. Le nombre des membres de la commission peut dans ce cas, être augmenté de façon à assurer une représentation équitable de toutes les catégories de personnel militaire.

2.6.8. La structure de conciliation.

  I. LE CONCILIATEUR MEDICAL.

Dans chaque hôpital des armées, les patients peuvent s'adresser à une autorité morale, indépendante de l'établissement, lorsqu'ils s'estiment victimes d'un préjudice du fait de leur prise en charge.

Le conciliateur médical est désigné par le ministre de la défense (DCSSA). Il ne dispose d'aucun pouvoir décisionnel et agit essentiellement dans le souci du respect des droits des patients en conformité avec des dispositions législatives et réglementaires.

  II. LA COMMISSION DE CONCILIATION.

Une structure de conciliation à l'usage des patients est mise en place dans les hôpitaux des armées. Organe d'appel après l'échec de l'action engagée par le conciliateur médical, cette commission présidée par le médecin-chef, est chargée de rechercher avec tout patient qui s'estime victime d'un préjudice du fait de l'activité de l'établissement, les propositions les plus adaptées à son égard.

Réunie par le médecin-chef sur proposition du conciliateur médical, sa composition fait l'objet de textes particuliers.

2.6.9. Les fonctions particulières rattachées au médecin-chef.

Le médecin-chef ou son adjoint est plus particulièrement chargé de certaines fonctions qui concernent l'ensemble de l'établissement.

Il est assisté dans ces tâches par des officiers affectés à titre principal, soit dans un service clinique ou médico-technique, soit dans un service administratif ou logistique. A ce titre, ils sont, dans l'exercice de leurs fonctions, directement rattachés au médecin-chef.

  I. LA PREPARATION A LA MONTEE EN PUISSANCE.

L'officier chargé de cette fonction est placé sous l'autorité du médecin-chef adjoint lorsqu'il existe. Il exerce les responsabilités suivantes :

  • conservation des documents concernant la montée en puissance, la protection et la défense de l'hôpital ;

  • administration, sauf dans les hôpitaux des ports, des sous-officiers et militaires du rang de la réserve affectés à l'établissement en cas de montée en puissance et tenue des fichiers et contrôles nominatifs correspondants ;

  • surveillance du stockage et de l'entretien des matériels de la dotation de l'hôpital dont il est le détenteur dépositaire ;

  • tenue du journal, suivant les consignes particulières du médecin-chef adjoint.

Pour exercer ses fonctions, cet officier dispose d'un bureau directement rattaché à la chefferie de l'hôpital et des moyens correspondant à cette charge.

  II. LA PROTECTION, LA SECURITE ET LA PREVENTION.

Responsable de la protection, de la sécurité et de la prévention dans l'établissement, le médecin-chef est assisté par le personnel chargé de ces fonctions selon les dispositions prévues par la réglementation en vigueur.

  III. LE CONSEIL ET LA PROMOTION SOCIALE.

Désignation du responsable.

Le médecin-chef est assisté dans son rôle de conseil et dans ses actions de promotion sociale au profit du personnel de l'établissement, par un officier qui a dans cette fonction le titre de chargé de la fonction recrutement, reconversion et condition militaire (officier conseil) de l'hôpital.

Cette fonction est tenue à temps partiel par un officier d'active de l'établissement. Cet officier doit posséder une aptitude à la communication, une maturité et une expérience confirmées en matière de relations humaines ainsi qu'une bonne connaissance de la législation sociale.

Attributions.

Sous l'autorité directe du médecin-chef, cet officier a pour rôle de conduire les actions de promotion sociale au bénéfice des militaires de tous grades et de tous statuts, engagés ou appelés servant dans l'établissement. Il est notamment chargé de les aider dans leur reconversion.

Cet officier est le correspondant du bureau concerné de l'état-major de la région ou du bureau concerné de l'état-major ayant à en connaître. Il est en relation avec tous les organismes de formation professionnelle des adultes et de l'agence nationale pour l'emploi en vue de recueillir tout renseignement utile sur les possibilités d'emploi et de formation.

Il est chargé de transmettre à la DCSSA, pour décision selon les modalités réglementaires, toutes les demandes formulées par les militaires, qui souhaitent bénéficier d'une mesure relative à la mobilité professionnelle, avant d'engager les démarches et formalités nécessaires à la réalisation de ces projets.

  IV. LA COMMUNICATION ET LES RELATIONS PUBLIQUES.

Désignation du responsable.

Le médecin-chef est directement responsable des actions de communication et de relations publiques destinées à développer et faire connaître dans son environnement civil et militaire, la qualité des services de l'hôpital. Il est secondé dans cette tâche soit par le médecin-chef adjoint, soit par un officier choisi par ses soins pour son goût des contacts humains et son aptitude à mener des actions de communication. Il porte le titre d'officier chargé des relations publiques.

Attributions.

Cet officier est chargé :

  • de réaliser toutes les actions d'information destinées à faire connaître l'hôpital et ses activités à l'intérieur et à l'extérieur de l'établissement (création de documents écrits ou audiovisuels de présentation, reportages, etc.) ;

  • d'animer et de mettre en œuvre les actions de relations publiques décidées par le médecin-chef ;

  • d'assurer les relations de l'hôpital avec les organismes de la presse écrite ou audiovisuelle, les associations des cadres de réserve du service de santé ou toute association affiliée au ministère de la défense.

L'officier chargé des relations publiques de l'hôpital agit en liaison étroite avec les officiers des relations publiques :

  • de l'état-major territorialement compétent ;

  • de la direction du service de santé de la région d'implantation ;

  • du service d'information et de relations publiques du service de santé des armées (SIRPA santé).

  V. LE MAINTIEN EN CONDITION PHYSIQUE DU PERSONNEL DE L'HOPITAL DES ARMÉES.

Désignation du responsable.

Le médecin-chef est chargé de maintenir le personnel militaire dans la condition physique nécessitée par son emploi en situation opérationnelle. Il est assisté dans cette fonction par un officier de l'établissement, choisi par ses soins pour son aptitude physique, son goût et son expérience de la pratique des sports. Celui-ci porte le titre d'officier des sports.

Attributions.

L'officier des sports :

  • assure régulièrement l'entraînement physique et sportif du personnel militaire ;

  • prépare et contrôle les candidats aux épreuves sportives des examens et concours militaires ;

  • organise la pratique des sports collectifs au profit du personnel militaire et anime le cas échéant les clubs sportifs de l'établissement.

Il remplit sa fonction dans le cadre des installations sportives disponibles dans l'établissement ou celles de la garnison (salles de sports, stade, piscine). Il peut être secondé dans sa tâche par du personnel militaire.

  VI. LA MEDECINE DU PERSONNEL DE L'HOPITAL DES ARMEES.

Désignation.

Le médecin des armées qui porte le titre de médecin du personnel est désigné à cet effet par la DCSSA.

Attributions.

Ce médecin, assisté par du personnel paramédical et de secrétariat, assure :

  • les visites médicales périodiques, statutaires ou d'aptitude particulière à certaines fonctions, emplois, activités ou spécialités autres que celles relevant de la médecine de prévention ;

  • les immunisations réglementaires des militaires et en particulier celles imposées par la mise en condition opérationnelle ;

  • les actes médico-administratifs relevant de la médecine de soins, de contrôle ou d'expertise, en particulier la tenue des registres médicaux et des documents médico-administratifs dont il a la charge.

  VII. LA MEDECINE DE PREVENTION DU PERSONNEL DE L'HOPITAL DES ARMEES.

Désignation.

L'organisation de la médecine de prévention incombe au médecin-chef. Elle est définie par instruction ministérielle [annexe IX, renvoi (38)]. Elle est établie au profit de l'ensemble du personnel civil et militaire sur la base d'un temps médical correspondant à un médecin à plein temps pour 1 500 agents selon les modalités adaptées à la situation locale :

  • service autonome propre à l'établissement ;

  • service inter-établissements militaires ;

  • convention ou contrat passé avec un médecin de prévention ou un service civil inter-entreprises de médecine du travail.

Attributions.

Le médecin de prévention exerce ses fonctions en toute indépendance technique sous l'autorité administrative du médecin-chef ou selon le cas, de l'employeur principal. Ses fonctions, exclusives de toutes celles exercées dans le même établissement hospitalier au profit du même personnel, se rapportent :

  • aux activités cliniques du médecin de prévention :

    • visites d'embauche ;

    • visites systématiques ;

    • visites occasionnelles ;

    • visites de reprise ;

  • aux examens complémentaires et vaccinations réglementaires définis par l'article L. 242-16 du code du travail et réalisés en concertation avec le médecin chargé du service médical du personnel ;

  • à la surveillance de l'hygiène et des conditions de travail.

Il est membre de droit de la commission consultative d'hygiène et de prévention des accidents et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'établissement.

  VIII. L'HYGIENE HOSPITALIERE.

Désignation du responsable.

Elle est assurée par un surveillant d'hygiène hospitalière affecté dans chaque hôpital et désigné par le médecin-chef parmi le personnel militaire infirmier et technicien des hôpitaux des armées ayant une bonne expérience dans le domaine concerné. Il lui est directement rattaché.

Il est conseillé techniquement dans ses actions par le chef du service de biologie médicale et par celui du service de médecine des collectivités de l'hôpital.

Attributions.

Les fonctions de surveillant d'hygiène hospitalière couvrent quatre domaines :

  • a).  Contrôle :

    • des soins infirmiers dans le cadre de l'hygiène hospitalière en relation avec le surveillant de soins et le correspondant d'hygiène hospitalière de chaque service clinique ;

    • des pratiques de stérilisation, de désinfection, d'antisepsie dans le respect des directives consignées sur les fiches techniques actualisées mises à la disposition du personnel soignant ;

    • du nettoyage des locaux hospitaliers en collaboration avec le responsable de cette fonction dans l'établissement ;

    • du respect des circuits hospitaliers.

  • b).  Formation et information.

    Il participe à :

    • l'enseignement théorique et pratique, sous la responsabilité des chefs des services de biologie médicale et de médecine des collectivités et en concertation avec le surveillant principal, au profit des médecins, des infirmiers, des aides-soignants et des agents des services hospitaliers ;

    • l'élaboration, la rédaction, l'actualisation des fiches techniques, des protocoles de soins, en collaboration avec le chef du service de biologie médicale et du pharmacien chimiste, chef du service de la pharmacie hospitalière ;

    • l'élaboration des indicateurs d'évaluation.

  • c).  Surveillance.

    Il participe à la surveillance des données sur les infections nosocomiales en liaison avec le chef du service de biologie médicale et le chef du service de médecine des collectivités ainsi qu'aux enquêtes épidémiologiques en collaboration avec l'équipe opérationnelle de lutte contre les infections nosocomiales.

  • d).  Evaluation.

    Il évalue les pratiques d'hygiène dans l'hôpital, réalisées à la demande du comité local de lutte contre les infections nosocomiales.

  IX. LE GENIE SANITAIRE ET BIOMEDICAL A L'HOPITAL DES ARMEES.

La fonction de génie sanitaire et biomédical comprend deux branches distinctes : le génie civil hospitalier et le génie biomédical hospitalier.

Le personnel assurant ces fonctions est directement subordonné au gestionnaire. Le service du matériel, des travaux et du génie sanitaire met à sa disposition les moyens nécessaires à sa mission.

La fonction d'ingénieur de génie civil hospitalier.

Conseiller du médecin-chef et du gestionnaire pour tous les problèmes de génie civil hospitalier, ce personnel est membre de droit de la commission locale de surveillance de la distribution des gaz à usage médical (CLSDGM) pour toutes les implications liées à l'infrastructure ; il est chargé des études techniques générales relatives aux travaux et aux équipements lourds de l'hôpital.

Il intervient également sur le plan technique en matière d'hygiène et de sécurité du travail, d'économie d'énergie et de sécurité incendie.

Il contrôle le fonctionnement des installations techniques, participe à la réalisation des plans et des calendriers de maintenance et en suit l'exécution.

Il donne son avis sur toutes les modifications, travaux, rénovations touchant les structures et les installations techniques de l'hôpital (expression de besoins).

Il participe à l'élaboration du schéma directeur d'infrastructure.

Il assure, en qualité de conseiller technique du médecin-chef, le suivi technique de l'exécution des travaux menés par le service constructeur local.

Il participe à l'élaboration des clauses techniques des marchés de travaux élaborés par le service constructeur et, en tant que de besoin, collabore avec ce dernier pour assurer les liaisons techniques avec les entreprises extérieures dans le domaine de ses compétences.

Il contrôle la conformité de l'exécution des travaux effectués en régie dans l'hôpital.

Il assure la formation technique du personnel dans son domaine de compétence.

La fonction d'ingénieur biomédical hospitalier.

Cette fonction est tenue par un personnel diplômé. Il dirige la cellule biomédicale.

Son domaine de compétence s'applique à l'ensemble du matériel médico-technique de l'établissement :

  • matériel électromédical (respirateurs, monitorage, lasers, etc.) ;

  • matériel médico-chirurgical (bistouris électriques, tables d'opération, scialytiques, etc.) ;

  • matériel d'imagerie médicale (rayons X, ultrasons, etc.) ;

  • matériel de laboratoire (automates d'analyses, etc.) ;

  • matériel mobile de distribution des gaz à usage médical.

Il évalue les besoins en matériel biomédical en concertation avec les praticiens de l'hôpital ainsi qu'avec les différents chargés de mission.

Il participe à l'élaboration des programmes d'équipement de l'hôpital en apportant un avis technique. En tant que de besoin il peut faire appel aux moyens d'évaluation technique dont dispose la direction des approvisionnements et des établissements centraux (DAEC).

Il conseille sur l'achat du matériel technique biomédical ne faisant pas l'objet d'une réalisation par achat centralisé.

Il assure la maintenance et la gestion du matériel biomédical. Il doit être en mesure d'échanger des informations techniques avec la DAEC.

Il établit les contrats locaux de maintenance et surveille leur bonne exécution. Il vérifie l'exécution des contrats passés par la DAEC et en rend compte périodiquement à cette autorité.

Il définit les niveaux d'intervention en tenant compte des compétences de l'équipe technique locale ; il gère le volant et le stock de pièces de la cellule biomédicale et donne un avis sur les propositions de réforme des équipements biomédicaux.

Il participe de droit au comité de lutte contre l'infection nosocomiale, au comité local de matériovigilance et à la commission locale de surveillance de la distribution des gaz à usage médical. Dans le domaine des matériels mobiles de distribution des gaz médicaux, il rend compte de ses actions à la DAEC.

Il participe aux travaux des commissions d'appréciation technique des matériels pour les équipements faisant l'objet d'une réalisation par achat centralisé. La direction des approvisionnements et des établissements centraux peut solliciter son avis.

Il intervient dans la formation du personnel :

  • appréciation de l'aptitude du personnel à prendre en charge et à utiliser le matériel biomédical ;

  • évaluation des nécessités de formation : participation aux études et aux recherches concernant le matériel biomédical, son utilisation, sa performance ;

  • participation à la demande de la DAEC à l'élaboration des plans annuels de formation établis au profit du corps des techniciens militaires des matériels santé.

Il peut assurer la fonction de correspondant local de matériovigilance. Il est responsable du suivi de la matériovigilance et des fiches d'alerte ; en cas d'incident ou de dysfonctionnement d'un appareil ou d'un équipement biomédical, il rédige un rapport immédiat au médecin-chef et propose en coordination avec le correspondant local de matériovigilance, s'il n'en assume pas la fonction, les actions à mener.

  X. L'ACTION SOCIALE DES ARMEES DANS L'HOPITAL DES ARMEES.

Dispositions générales.

Le médecin-chef est responsable de l'action sociale conduite dans l'établissement. Pour la mener à bien, l'action sociale des armées met à la disposition de l'hôpital un ou plusieurs assistants de service social. Ils sont regroupés dans un échelon social rattaché à un district social placé sous l'autorité du directeur de l'action sociale de la circonscription militaire de défense, de la région ou de l'arrondissement maritime du territoire où est implanté l'établissement hospitalier.

Dans les hôpitaux où sont affectés plusieurs travailleurs sociaux, le médecin-chef peut demander à la direction locale de l'action sociale dont ils dépendent que, dans toute la mesure du possible, l'un d'entre eux soit un conseiller technique de service social chargé entre autres de la coordination de l'équipe ainsi formée.

Lorsqu'un service d'accueil des urgences existe dans l'hôpital, un des assistants de service social est plus particulièrement chargé d'assurer en cas de besoin, la prise en charge sociale des malades se présentant dans ce service.

Fonctionnement du service de l'action sociale.

Le médecin-chef met à la disposition de l'assistant en poste dans l'hôpital des locaux fonctionnels, adaptés et dotés en matériels et fournitures.

Les modalités précises de fonctionnement sont définies dans le règlement intérieur de l'hôpital, en liaison avec le chef du district social sur lequel est implanté l'établissement hospitalier.

Rattachement hiérarchique et technique.

L'assistant de service social est placé sous l'autorité directe du chef du district social où est implanté l'établissement hospitalier et sous la responsabilité technique du conseiller technique d'encadrement.

Le médecin-chef adresse chaque année au chef du district social ses observations sur le fonctionnement du service social au profit du personnel et des malades de l'établissement. De son côté, le chef du district social sollicite l'avis du médecin-chef au moment de la notation annuelle et des demandes de congé de l'assistant social.

Attributions.

Elles s'exercent vis-à-vis :

  • Du médecin-chef.

    L'assistant de service social est le conseiller technique du médecin-chef pour toutes les questions d'ordre social.

  • Du personnel de l'établissement.

    L'assistant de service social exerce son action auprès du personnel de l'établissement qui en fait la demande.

  • Des chefs des services cliniques de l'hôpital.

    L'assistant de service social est l'auxiliaire social des médecins exerçant au sein des services cliniques. Il participe dans son domaine de compétence à la prise en charge globale du malade.

    Son action est essentielle dans les services d'urgence, notamment avec la prise en charge des plus démunis.

  • Des malades.

    L'assistant de service social a pour mission de rechercher tout moyen et toute solution propres à aplanir les difficultés de tout ordre, familiales, professionnelles, sociales, financières que rencontre le malade et qui aggravent, par le mauvais climat psychologique qu'elles engendrent, son état de santé.

  • Des familles.

    L'assistant de service social reçoit les familles des hospitalisés, leur fournit les informations qu'elles sollicitent et s'efforce en cas de besoin, de leur apporter l'aide appropriée à leur situation.

  • Des services sociaux extérieurs à l'hôpital.

    L'assistant de service social établit la liaison entre le malade hospitalisé et l'extérieur par toutes les actions de son ressort. Dans ce but il se tient en liaison étroite avec l'assistant de service social chargé de la famille au domicile.

    En matière d'action sociale collective, sous l'autorité directe du médecin-chef, l'assistant de service social collabore à l'action des représentants accrédités des diverses associations et œuvres sociales, au sein de l'établissement.

Il participe avec voix consultative aux réunions :

  • du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'hôpital ;

  • de la commission consultative d'hygiène et de prévention des accidents et de la commission d'évaluation des prestations hospitalières sur demande de son président ;

  • de la commission consultative du cadre de vie et de l'information interne.

Saisine de l'assistant de service social.

L'assistant de service social est saisi des cas des patients présentant un problème relevant de sa compétence par :

  • les médecins de l'hôpital des armées ;

  • les surveillants des services cliniques ;

  • les assistants de service social des corps et établissements dont relèvent les patients ;

  • les malades eux-mêmes ou leurs familles ;

  • tout autre organisme concerné.

2.7. La permanence de l'hôpital des armées.

2.7.1. Dispositions générales.

Conformément au principe de continuité du service public, l'hôpital des armées doit être en mesure, en toute circonstance, jour et nuit, d'accueillir les patients qui se présentent et d'assurer sans discontinuité aux hospitalisés, les soins que nécessite l'évolution ou l'aggravation de leur état.

Dans chaque hôpital des armées, le médecin-chef définit de façon précise le fonctionnement de cette permanence dans le règlement intérieur de l'établissement.

Le médecin-chef adjoint lorsqu'il existe, responsable de son fonctionnement, organise :

  • une permanence de commandement et une astreinte de commandement assurées en dehors des heures normales de service ;

  • une structure destinée à accueillir vingt-quatre heures sur vingt-quatre les urgences ;

  • un service médical de garde chargé d'assurer pour l'ensemble de l'hôpital la continuité de la prise en charge médicale ;

  • une permanence dans les services cliniques et médico-techniques chargée de veiller à la continuité des soins des malades hospitalisés.

2.7.2. La permanence de commandement.

  I. L'OFFICIER DE PERMANENCE DE L'HOPITAL DES ARMEES.

L'officier de permanence est désigné pour une période de vingt-quatre heures parmi les officiers et aspirants du corps technique et administratif, parmi le personnel non officier possédant au minimum le grade d'adjudant ou de premier maître et parmi les militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées ayant accompli au minimum dix ans de service. Cette désignation est faite selon un tour des samedis, dimanches et jours fériés et selon un tour des jours ouvrables. Elle fait l'objet d'un tableau mensuel de permanence de commandement, arrêté par le médecin-chef et diffusé dans tous les services de l'établissement. Lorsqu'il existe un îlot, cette permanence peut être commune à l'ensemble des établissements. En raison de l'importance des responsabilités qui incombent à l'officier de permanence, le médecin-chef rédige à son intention un registre de consignes concis, complet, précis et actualisé.

L'officier de permanence couche obligatoirement à l'hôpital et y prend ses repas à titre gratuit. Il doit pouvoir être joint dans les délais les plus brefs, par tout moyen et notamment par un dispositif de recherche de personnes adapté aux contraintes hospitalières.

Il assure cette fonction prioritaire en dehors des heures de service durant lesquelles il effectue son service habituel.

Au cours de sa mission, il peut avoir recours au personnel d'astreinte (commandement, sécurité, soutien).

Pendant sa garde, l'officier de permanence :

  • a autorité plus particulièrement sur le poste de sécurité, la régie et le central téléphonique, les moyens de transport et les moyens de sécurité incendie ;

  • contrôle la bonne exécution des mesures de police, de sécurité et de protection des installations et peut à cet effet, prendre sur le champ toute mesure concernant la sécurité, le maintien du bon ordre et de la tranquillité des malades ;

  • assiste le médecin responsable de l'accueil des urgences ainsi que celui chargé de la permanence hospitalière pour les questions de leur ressort et les informe de tout événement utile à connaître. Il s'assure de la liberté et de la facilité d'accès aux structures d'accueil des urgences ;

  • traite les communications et messages intéressant l'établissement et selon le caractère d'urgence, fait exécuter les ordres qui ne peuvent être différés, après en avoir référé si nécessaire, au médecin-chef ou au gestionnaire de l'hôpital ;

  • effectue les rondes systématiques ou ponctuelles prescrites par le médecin-chef ou les fait exécuter par le sous-officier de permanence ;

  • vérifie, en dehors des heures d'ouverture du service des hospitalisations et des soins externes, le droit aux soins du service de santé des malades demandant à être traités à l'hôpital ;

  • s'assure de la notification du décès aux familles et lorsqu'il s'agit d'un militaire, au chef de corps ; il effectue également l'inventaire des valeurs et objets laissés par le malade décédé ;

  • accueille les familles des malades décédés et organise la présentation du corps selon les modalités définies à cet effet par le règlement intérieur de l'établissement ;

  • s'assure de la bonne distribution des repas dans les salles à manger ;

  • fait procéder au lever et à la descente des couleurs nationales aux horaires définis par le médecin-chef ;

  • consigne sur le registre de permanence de l'hôpital les événements survenus ainsi que les mesures prises en conséquence et soumet ce registre au visa du médecin-chef à la fin de sa permanence.

  II. LE SOUS-OFFICIER DE PERMANENCE.

L'officier de permanence est assisté dans ses fonctions par un militaire non officier. Celui-ci est désigné pour une période de vingt-quatre heures parmi les militaires sous-officiers, officiers mariniers et les militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées soumis aux lois et règlements applicables aux sous-officiers ayant moins de dix ans de service. Cette désignation est faite dans les mêmes conditions que l'officier de permanence visé à l'article ci-dessus.

Le sous-officier de permanence prend ses repas à l'hôpital à titre gratuit, couche à proximité de la salle de permanence ou du poste de sécurité et doit pouvoir être joint à tout moment.

Il assure les fonctions de chef de poste de sécurité et exécute les missions qui lui sont prescrites par l'officier de permanence, notamment les rondes de contrôle définies par ce dernier.

Sous la responsabilité de l'officier de permanence, il procède au lever et à la descente journalière des couleurs nationales.

2.7.3. La permanence de sécurité et de soutien logistique.

Le médecin-chef met en place les moyens suffisants pour assurer la permanence de sécurité et de soutien logistique au sein de l'établissement (personnel de sécurité incendie, plantons, brancardiers, ouvriers des ateliers, chauffeurs…).

2.7.4. Le service des urgences de l'hôpital des armées.

Cette structure de l'hôpital des armées est ouverte à tout patient dont l'état requiert une prise en charge médicale en urgence. Elle est ouverte toute l'année, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, afin de pouvoir assurer un traitement immédiat de sauvegarde des fonctions vitales, avant de procéder à l'admission du malade dans le service clinique adapté de l'hôpital ou, le cas échéant, d'assurer son transfert et son admission dans l'établissement hospitalier approprié à son état.

En fonction de l'activité, des moyens de l'hôpital et de l'environnement hospitalier public, la structure d'accueil des urgences d'un hôpital des armées se présente selon 2 configurations :

  • le service d'accueil et de traitement des urgences (SAU) ;

  • l'unité de proximité d'accueil, de traitement et d'orientation des urgences (UP).

  I. LE SERVICE D'ACCUEIL ET DE TRAITEMENT DES URGENCES.

Le service d'accueil et de traitement des urgences est un service clinique de l'hôpital.

Il est placé sous la responsabilité d'un chef de service, médecin des armées qualifié en médecine d'urgence. Il a pour mission d'accueillir et de traiter tout patient se présentant en situation d'urgence et de lui apporter les soins que nécessite son état.

Il est doté d'une équipe garantissant la présence effective vingt-quatre heures sur vingt-quatre dans l'hôpital de personnel spécialisé dans la prise en charge des urgences.

Il comporte des locaux spécifiques avec une zone d'accueil, une salle de déchocage, une salle d'examen et de soins et un secteur d'hospitalisation de courte durée (inférieure à 36 h) disposant de tous les moyens de surveillance des paramètres vitaux des malades.

  II. L'UNITE DE PROXIMITE D'ACCUEIL, DE TRAITEMENT ET D'ORIENTATION DES URGENCES.

Cette structure, installée dans les hôpitaux ne disposant pas de SAU est placée sous la responsabilité du chef de service d'anesthésie-réanimation de l'hôpital. Chargée d'accueillir les urgences adressées à l'hôpital, cette unité dispose d'un médecin des armées et d'un infirmier diplômé d'Etat qualifiés dans la prise en charge des urgences.

Elle comporte des locaux techniques destinés à l'examen et à la mise en œuvre immédiate des soins nécessités par l'état de santé du patient avant son transfert dans un service clinique de l'hôpital ou vers une autre structure hospitalière plus adaptée. Elle ne comporte pas de lits d'hospitalisation.

Dans une recherche d'optimisation des moyens, le service médical de garde peut être couplé avec l'unité d'accueil, de traitement et d'orientation des urgences. Le médecin de garde reste cependant sous l'autorité du médecin-chef de l'hôpital.

Une prise en charge des urgences psychiatriques par du personnel qualifié dans cette spécialité, doit être possible à tout moment.

Compte tenu des spécialités médicales ou chirurgicales qu'ils développent, certains hôpitaux des armées sont susceptibles de proposer en complémentarité avec les établissements hospitaliers publics de proximité, des antennes spécialisées d'accueil des urgences.

2.7.5. Le service médical de garde de l'hôpital des armées.

  I. MOYENS DU SERVICE MEDICAL DE GARDE.

Personnel du service médical de garde.

Le service médical de garde, qui assure en dehors des heures normales de service la prise en charge médicale pour l'ensemble de l'hôpital, est composé de personnel médical et paramédical. Ce personnel se tient obligatoirement dans l'établissement pendant toute sa garde et bénéficie des repas à titre gratuit. Il fait l'objet d'une inscription au tableau mensuel du service médical de garde arrêté par le médecin-chef et diffusé dans tous les services de l'hôpital.

Il comprend :

  • un médecin de garde désigné parmi le personnel médical de l'hôpital, éventuellement parmi les médecins d'unité de la garnison, habilité à exercer la médecine conformément aux dispositions en vigueur [annexe IX, renvoi (39)]. Dans certains hôpitaux, le médecin de garde peut être secondé, compte tenu de l'activité de l'établissement, par un médecin de garde adjoint ;

  • du personnel paramédical et d'exploitation désigné selon l'importance et l'activité de l'hôpital.

Locaux du service médical de garde.

Le service médical de garde doit disposer de locaux spécifiques et adaptés à sa mission. Leur accès doit être facilité par une signalisation visible de jour et de nuit, comportant un itinéraire fléché depuis l'entrée de l'hôpital.

Ceux-ci doivent comprendre au minimum, un local d'accueil des malades, une salle de déchocage, une salle d'examen, une salle de soins ainsi que des locaux de repos pour le personnel de garde. Ils doivent être pourvus de tous les moyens de communication interne et externe nécessaires au service de garde.

Dans certains hôpitaux des armées, ils peuvent être fusionnés avec les structures d'accueil des urgences visées à l'article 58.

Missions du service médical de garde.

Le service médical de garde est placé sous l'autorité du médecin-chef ou du médecin-chef adjoint. Il bénéficie des compétences de l'officier de permanence pour les questions de son ressort. Le médecin de garde assure l'accueil, l'examen clinique et, le cas échéant, les premiers soins nécessités par l'état du patient avant d'effectuer son admission dans l'hôpital ou son transfert vers un autre établissement. Il s'assure des conditions d'accueil, de la continuité des soins et de la sécurité du patient jusqu'à sa prise en charge dans un service clinique.

Le médecin de garde a également pour mission d'intervenir dans les services cliniques de l'hôpital en dehors des heures normales de service chaque fois que la présence d'un médecin s'avère nécessaire et selon les modalités définies ci-dessous.

Le médecin de garde couche obligatoirement à l'hôpital, y prend ses repas à titre gratuit et doit pouvoir être joint rapidement par tout moyen. En toutes circonstances, il doit se conformer aux dispositions contenues dans le registre des consignes du médecin de garde, établi à son intention par le médecin-chef et dans lequel est précisée de façon détaillée la conduite à tenir en fonction des diverses situations susceptibles d'être rencontrées au cours de sa garde.

  II. ACTIONS DU MEDECIN DE GARDE.

Pendant les heures normales de service.

Durant les heures normales de service, le rôle du médecin de garde est en principe limité au seul examen médical des urgences et des malades se présentant à l'hôpital sans avoir été préalablement pris en charge par un médecin. Après avoir mis en œuvre le cas échéant les premiers gestes thérapeutiques d'urgence et s'être assuré de la continuité des soins et de la surveillance pendant son transfert, il organise l'admission du malade dans les services cliniques adaptés à son état.

Il établit le bulletin d'admission et dirige selon le cas le malade ou sa famille sur le service des hospitalisations et des soins externes pour y accomplir les formalités administratives.

Dans le cas d'une urgence et après avoir avisé de l'admission, le chef de service ou le surveillant du service concerné ainsi que le service des hospitalisations et des soins externes, il accompagne le malade jusqu'à sa prise en charge dans le service choisi pour le recevoir.

Le service médical de garde comme la structure d'accueil des urgences n'intervient dans le cadre du respect de l'article 63 du code pénal à l'extérieur de l'hôpital que lorsqu'il a connaissance d'une urgence à proximité immédiate de celui-ci.

En dehors des heures normales de service.

En dehors des heures normales de service, le médecin de garde :

  • examine et oriente tous les malades et blessés qui se présentent à l'hôpital ;

  • intervient dans les services cliniques selon les dispositions ci-dessous :

  • a).  Accueil et orientation des malades et blessés à hospitaliser.

    En dehors des heures normales de service, le médecin de garde voit obligatoirement tous les patients entrant à l'hôpital.

    Il fait vérifier par l'officier de permanence le droit des entrants aux prestations du service de santé des armées sauf dans le cas de patients nécessitant des soins d'urgence et de militaires en activité de service.

    Après avoir pris connaissance du bulletin réglementaire d'hospitalisation ou de la lettre d'hospitalisation du médecin traitant et avoir consulté le cas échéant le dossier médical, il procède à l'examen médical du malade, rédige une brève observation clinique, remplit le bulletin d'admission et l'inscrit sur le registre du service médical de garde.

    Selon l'état de santé du malade et de sa pathologie, il le fait alors diriger, après s'être assuré des possibilités d'accueil et de la continuité des soins pendant le transfert, vers le service clinique approprié de l'hôpital ou un autre établissement.

    Quand l'état du malade le justifie, il fait appel aux spécialistes de garde dans l'hôpital ou d'astreinte à domicile visés à l'article 60.

    Dans le cas où un malade se présente sans être muni d'un bulletin d'admission ou d'une lettre émanant d'un médecin, le médecin de garde examine ce patient, met en œuvre en cas d'urgence, les premiers soins thérapeutiques et décide de la conduite à tenir. En cas d'hospitalisation, il établit un bulletin d'admission et en avise aussitôt l'officier de permanence.

  • b).  Intervention du médecin de garde dans les services cliniques.

    En dehors des heures normales de service, le médecin de garde peut être appelé à intervenir dans les services cliniques de l'hôpital :

    • sur prescription du chef de service ou de tout autre médecin hospitalier ;

    • sur appel du personnel de permanence d'un service clinique ;

    • de sa propre initiative, pour suivre l'évolution des malades dont il a été amené à prononcer l'admission.

    Toute intervention du médecin de garde dans un service clinique doit faire l'objet d'un compte rendu sur le cahier de garde du service et dans le dossier médical du malade. Lorsque le médecin de garde l'estime nécessaire, il avertit directement le chef de service ou l'un de ses adjoints.

    Le médecin de garde fait appel, en cas de nécessité, au personnel médical d'astreinte à domicile visé à l'article 60 ci-après.

    Le médecin de garde constate les décès qui se produisent dans les services cliniques et ceux qui surviennent à l'hôpital avant admission dans un service clinique. Dans tous les cas, il avise l'officier de permanence des décès qu'il est amené à constater.

    Le certificat médical de décès sur lequel figure la cause du décès ne peut être rédigé que par un docteur en médecine ou un médecin habilité, selon les dispositions réglementaires en vigueur. Destiné à permettre la rédaction de l'acte de décès par l'officier d'état civil, le certificat médical de décès doit être rédigé avec la plus grande vigilance, notamment lorsque la mort peut paraître d'origine violente ou suspecte ; dans ce cas, le médecin doit cocher la case du certificat médical de décès indiquant un obstacle médico-légal à l'inhumation ou à la crémation. Le médecin-chef doit alors être obligatoirement prévenu.

  III. COMPTE RENDU DU MEDECIN DE GARDE ET REGISTRE MEDICAL DE GARDE DE L'HOPITAL DES ARMEES.

Le médecin de garde consigne dans le registre médical de garde tous les événements ayant nécessité son intervention au cours de sa période de garde ainsi que les mesures techniques qu'il a été amené à prendre.

Il présente ce registre, chaque matin en fin de période de garde, au médecin-chef qui le vise et lui demande à cette occasion tout complément qu'il juge nécessaire.

Le modèle du registre médical de garde tenu dans chaque établissement est défini par le médecin-chef, en vue de l'adapter à la nature des activités de chaque formation.

Le registre constitue une pièce essentielle qui doit être conservée dans les archives de l'hôpital.

2.7.6. La permanence hospitalière des services cliniques et médico-techniques.

La permanence hospitalière a pour mission d'assurer la continuité des prestations médicales et paramédicales dans l'hôpital en dehors des heures normales de travail. Elle comprend du personnel assurant cette fonction de permanence à l'échelon des services cliniques, du personnel de garde pour l'ensemble de l'hôpital et enfin du personnel d'astreinte à domicile.

  I. PERSONNEL ASSURANT LA PERMANENCE DANS LES SERVICES.

Ce personnel de permanence est chargé d'assurer la continuité des soins et de surveillance des malades hospitalisés selon les modalités précisées à l'article 69, paragraphe 5.

  II. PERSONNEL DE GARDE POUR L'ENSEMBLE DE L'HOPITAL DES ARMEES.

Constitué de personnel médical, paramédical et d'exploitation, il se tient sur place à l'hôpital durant sa garde. Sur proposition des chefs de service, il est désigné par le médecin-chef et fait l'objet d'une inscription sur un tableau mensuel de garde diffusé dans tous les services de l'établissement et affiché dans les locaux de la permanence de commandement, du service médical de garde et des structures d'accueil des urgences.

  III. PERSONNEL D'ASTREINTE A DOMICILE.

Il est constitué par du personnel médical et paramédical des services cliniques et médico-techniques dont la présence effective dans l'hôpital en dehors des heures normales de service ne répond pas à des obligations légales et réglementaires mais qui peut être, à tout moment, appelé à intervenir dans les plus brefs délais à la demande du médecin de garde ou du médecin des urgences de l'hôpital.

En principe dans chaque service clinique et médico-technique, un médecin, pharmacien chimiste ou chirurgien-dentiste des armées assure cette astreinte, ainsi qu'un personnel paramédical d'encadrement désigné comme surveillant d'astreinte quand il n'existe pas de surveillant de permanence.

Le tour de permanence de ce personnel fait également l'objet d'un tableau mensuel de garde arrêté par le médecin-chef, diffusé dans tous les services et affiché dans les locaux de la permanence de commandement, du service médical de garde et du service des urgences.

Ce personnel prend son astreinte à domicile, sous la réserve expresse de répondre à tout moment à l'appel du médecin de garde et de rejoindre l'hôpital dans les délais les plus courts. A cet effet, il peut être tenu, conformément aux dispositions de l'article 20 du règlement de discipline générale dans les armées, à résider par obligation de service, dans les limites géographiques de la garnison lorsqu'il ne dispose pas d'un logement militaire concédé par nécessité absolue de service ou par utilité de service avec obligation d'y loger. Les conditions d'attribution de ces logements sont régies par des textes particuliers.

  IV. PERSONNEL DE RENFORT D'ASTREINTE POUR LES STRUCTURES DE CRISE OU DE CATASTROPHE.

Afin de pouvoir répondre dans les plus brefs délais aux besoins évoqués, le médecin-chef doit pouvoir renforcer le personnel d'astreinte à domicile.

Il organise ce renfort en fonction des situations d'urgence auxquelles l'hôpital peut avoir à faire face et établit une liste d'astreinte de renfort tenant compte des effectifs disponibles.