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DIRECTION DE LA FONCTION MILITAIRE ET DU PERSONNEL CIVIL :

DÉCRET N° 2007-276 modifiant le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'État relevant du régime général des retraites.

Du 01 mars 2007
NOR D E F P 0 7 0 0 2 0 4 D

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la défense, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique,
Vu la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires, modifié par les lois n° 2006-449 du 18 avril 2006 et n° 2007-148 du 2 février 2007, notamment son article 10 ;
Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 modifié portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'État relevant du régime général des retraites,

Décrète :

Art. 1er.

 

En tête du tableau annexé au décret du 10 juillet 1948 susvisé, sous le titre « Ministère de la défense nationale et des forces armées », en face du titre Ier « Personnels militaires », sont ajoutés les mots suivants dans la colonne « Observations » : « Les plafonds des effectifs de ces corps sont fixés par grade par arrêté interministériel ».

Art. 2.

 

Les rubriques F et F\' jusqu'à la ligne « Gendarme » incluse, des tableaux annexés sous le titre « Ministère de la défense nationale et des forces armées » au décret du 10 juillet 1948 susvisé sont remplacées par les rubriques suivantes :


GRADES OU EMPLOIS
CLASSEMENT HIÉRARCHIQUE
(indices bruts)
OBSERVATIONS 
 À compter du
1er janvier 2006
F. Majors:
 
 
 Les plafonds des effectifs des militaires
des rubriques F et F' susceptibles de  bénéficier
de chacune des échelles de  solde sont fixés par
arrêté interministériel.
(1) Ancien échelon exceptionnel en voie d'extinction.
(2) Nouvel échelon exceptionnel attribué
selon des modalités fixées par arrêté interministériel.
(3) Les conditions minima exigées pour la
candidature à la spécialité et les conditions
requises pour l'obtention des certificats ou
brevets sont fixées par le ministre de la défense.
(4) Échelon exceptionnel attribué dans la limite d'un contingent fixé par arrêté interministériel.
Majors............................................... 485-592 (612 [1]-634 [2])
F'. Autres sous-officiers,
officiers mariniers, militaires du rang
de toutes armes et services à solde
mensuelle et personnel de rang
correspondant (3) :
 
Breveté supérieur...............................  278-560 (560 [1])
Breveté élémentaire .......................... 257-400
Certifié ............................................ 214-355
Gendarme........................................ 258-479 (498 [4])

Art. 3.

 

La ministre de la défense, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'État, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet au 1er janvier 2006.

Fait à Paris, le 1er mars 2007.
Dominique DE VILLEPIN.
Par le Premier ministre :

 
La ministre de la défense,

Michèle ALLIOT-MARIE.


 
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Thierry BRETON.

Le ministre de la fonction publique,

Christian JACOB.

Le ministre délégué au budget et à la réforme de l'État, porte-parole du Gouvernement,

Jean-François COPÉ.